La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2016 | FRANCE | N°15/04635

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 25 mars 2016, 15/04635


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 25 Mars 2016

(n° 308, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04635



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 13/05058





APPELANT

Monsieur [F] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (MAROC) (40000)

compar

ant en personne, assisté de Me Sandra SALVADOR, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 231 substitué par Me Florence MONTEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1145





INT...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 25 Mars 2016

(n° 308, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04635

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 13/05058

APPELANT

Monsieur [F] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (MAROC) (40000)

comparant en personne, assisté de Me Sandra SALVADOR, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 231 substitué par Me Florence MONTEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1145

INTIMEE

SAS PEUGEOT SAINT DENIS AUTOMOBILES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 octobre 2015 , en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre

Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère

M. Christophe BACONNIER, Conseiller

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Monsieur Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[F] [M] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, à temps plein, le 1er janvier 2003 en qualité de mécanicien, niveau II échelon I, coefficient 170, par la SAS PEUGEOT Saint Denis.

La rémunération brute mensuelle de M. [M] était de 1.528,14€.

Le 22 mai 2012, M. [M] était déclaré inapte par la médecine du travail ;

Le 11 décembre 2012, la SAS PEUGEOT Saint Denis notifiait à M. [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La SAS PEUGEOT Saint Denis comptait plus de 11 salariés ;

M. [M] avait une ancienneté supérieure à deux ans.

Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 7 octobre 2013, les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation le 19 novembre 2013.

Par jugement du 31 mars 2015, M. [M] a été débouté de toutes ses demandes, la SAS PEUGEOT Saint Denis a été déboutée de sa demande reconventionnelle et M. [M] condamné aux éventuels dépens.

Le jugement a été notifié le 1er avril 2015 et M. [M] a interjeté appel, le 30 avril 2015.

Lors de l'audience du 8 octobre 2015, les parties ont soutenu oralement leurs conclusions visées par le greffier, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

M. [F] [M] , au visa des articles L.1222-1 et L.1226-10 du code du travail, demande à la cour de :

Infirmer le jugement,

Juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la SAS PEUGEOT Saint Denis à verser à M. [M] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :

- 9.226,70 € bruts de rappels de salaire d'octobre 2010 à août 2011

- 922,67 € bruts au titre des congés payés afférents

- 18.337,68 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5.000 € pour exécution déloyale du contrat de travail

- 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SAS PEUGEOT Saint Denis aux entiers dépens.

La SAS PEUGEOT Saint Denis demande à la cour de :

Juger que le licenciement de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Juger que M. [M] ne peut prétendre à une quelconque violation de l'égalité de traitement ;

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de toutes ses demandes ;

condamner M. [M] à verser à la SAS PEUGEOT Saint Denis AUTOTMOBILES, la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [M] aux entiers dépens.

SUR CE LA COUR :

Sur l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur

En l'espèce, M. [M] n'ayant pas été victime d'un accident du travail ni d'une maladie professionnelle, c'est à tort qu'il invoque l'application de l'article L.1226-10 du code du travail alors que c'est l'article L.1226-2 du même code qui s'applique.

En application de cet article :

« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. »

Cet article fait peser sur l'employeur une obligation de reclassement du salarié sur un poste aussi proche que possible de celui occupé précédemment par le salarié et les recherches de postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail doivent être effectuées dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise au sein de laquelle le salarié travaillait.

Il incombe à l'employeur de justifier qu'il a effectué ces recherches, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel elle appartient.

A cet égard, la société PEUGEOT Saint Denis Automobiles justifie de ses recherches au sein du groupe auquel elle appartient mais M. [M] fait valoir qu'elle ne lui a proposé qu'un seul poste de metteur en mains au sein de la succursale Citroën de Saint Etienne, poste qu'il a refusé compte tenu de l'éloignement mais que la société aurait dû lui proposer des postes de conseiller commercial services ou encore de chef de service rapide situé sur un secteur de 40 à 50 km de toutes les succursales de Paris et sa région, postes qu'il a déjà occupé.

La société rétorque que M. [M] n'avait pas la formation, les compétences professionnelles adéquates ni le niveau d'expérience requis pour occuper de tels postes et qu'il confond le poste de conseiller commercial avec celui de conseiller commercial services. Elle ajoute qu'il ne démontre pas avoir occupé un poste de conseiller commercial ni même de réceptionnaire qui sont des postes de maitrise alors qu'il était ouvrier.

La cour relève que si M. [M] ne démontre pas avoir l'expérience suffisante pour les postes de conseillers commercial vente véhicules, en revanche, il ressort des pièces versées par lui et notamment de l'attestation de M. [F] non valablement contredite que M. [M] a à plusieurs reprises remplacé ce collègue sur son poste ; il ressort aussi des badges à son nom comme conseiller commercial service et des nombreux devis et factures (sa pièce 4) que M. [M] était qualifié de conseiller commercial services ou encore de conseiller commercial AV et suivait des commandes de travaux ; il en résulte que la société PEUGEOT n'explique pas pourquoi elle ne lui a pas proposé le poste de conseiller commercial service mécanique carrosserie disponible, au 5 décembre 2012, chez AUCLERT concessionnaire Peugeot alors que M. [M] justifie d'une expérience de conseiller commercial service au moins en qualité de remplaçant ce qui n'est d'ailleurs pas contesté dans les écritures de la SAS PEUGEOT Saint Denis Automobiles.

Au vu de ces éléments, il convient de constater que la SAS PEUGEOT Saint Denis Automobiles n'a pas rempli loyalement son obligation de reclassement et que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Au vu de l'ancienneté de M. [M] de 9 ans et 9 mois et de ses difficultés à retrouver un emploi, il convient de faire droit à sa demande de dommages et intérêts de 18.337,68€.

Sur la demande de rappel de salaire :

M. [M] fait valoir que pendant presque un an il a occupé les fonctions de conseiller commercial services, en application du principe à travail égal salaire égal, il estime donc avoir droit, sur la période d'octobre 2010 à août 2011, à un salaire de conseiller commercial services identique à celui de son collègue M. [F], au lieu du salaire de mécanicien ; il chiffre la différence à 9.226,70 € sur la période.

La société PEUGEOT s'oppose à cette demande faisant valoir que M. [M] n'occupait pas un poste de réceptionnaire après vente et que le fait de remplacer un collègue et de surveiller ses dossiers en son absence ne signifie pas que le salarié occupe le même poste.

En l'espèce, les éléments produits par M. [M] et cités précédemment, ne suffisent pas à démontrer qu'il occupait de manière continue le même poste que M. [F], dès lors il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande de rappel de salaire.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat :

M. [M] sollicite 5.000 € de ce chef, faisant valoir que le fait d'avoir été affecté pendant plusieurs mois sur le poste de conseiller après vente sans aucune revalorisation de son salaire constitue une inexécution déloyale de son contrat de travail alors qu'il avait eu un comportement exemplaire et s'était investi pendant plus de dix ans dans son travail en vue d'une évolution.

La société Peugeot Saint Denis automobiles s'oppose à cette demande rétorquant que M. [M] n'a jamais occupé le poste de conseiller commercial services ou un poste de réceptionnaire après vente.

Mais la société ne peut sérieusement avancer une telle allégation alors qu'elle ne s'explique nullement sur les factures ou devis pendant l'année 2009 émanant d'elle où M. [M] est qualifié de conseiller commercial services AV; il en résulte que M. [M] a bien occupé un tel poste au moins temporairement comme remplaçant en 2009, sans que son salaire n'ait été réévalué ; le fait de ne pas reconnaître les fonctions réellement exercées par un salarié constitue une exécution déloyale du contrat de travail qui doit être réparée par la somme de 3.500 € de dommages et intérêts.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La société PEUGEOT Saint Denis Automobiles succombant en cause d'appel, sa demande pour frais irrépétibles est rejetée, elle est condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel et la somme 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs :

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de BOBIGNY du 31 mars 2015 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [M] de rappel de salaire ;

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau, y ajoutant :

Vu l'article L.1226-2 du code du travail,

Juge que la SAS Peugeot Saint Denis Automobiles ne démontre pas l'impossibilité de reclassement de M. [F] [M] ,

Dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS Peugeot Saint Denis Automobiles à payer à M. [F] [M] les sommes de

- 18.337,68 € de dommages et intérêts en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.500 € de dommages et intérêts,

- 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;

Rejette toute autre demande formée par les parties ;

Condamne la société SAS Peugeot Saint Denis Automobiles aux entiers dépens.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 15/04635
Date de la décision : 25/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°15/04635 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-25;15.04635 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award