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25/03/2016 | FRANCE | N°13/15314

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 25 mars 2016, 13/15314


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRÊT DU 25 MARS 2016



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15314



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/15309





APPELANTS



Monsieur [O] [G]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par

Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Représenté par Me Romain LESUEUR de l'AARPI PREMIERE LIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0292



SCI ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 25 MARS 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15314

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/15309

APPELANTS

Monsieur [O] [G]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Représenté par Me Romain LESUEUR de l'AARPI PREMIERE LIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0292

SCI LUSITANIA

ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : D 444 270 607

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Olivier AKERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0076

SCI PARTAGAS

ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : D 434 977 161

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Olivier AKERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0076

INTIMES

Monsieur [C] [H] [D]

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1] - TAHITI

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2]

Représenté par Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SCP REYNAUD - LAFONT GAUDRIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 177

Représenté par Me Denis TALON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428

SCI LUSITANIA

ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : D 444 270 607

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Olivier AKERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0076

SCI PARTAGAS

ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : D 434 977 161

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Olivier AKERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0076

SCP BTSG

ayant son siège [Adresse 4]

[Adresse 2]

Régulièrement assigné

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport

Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire

Les SARL IFE et DGHA ont réalisé une promotion immobilière à [Localité 3] de rénovation d'un immeuble de logements dénommé «'[Adresse 5]'». Monsieur [C] [D], dirigeant d'une société de transport résidant à [Localité 4] et intéressé par un investissement immobilier, a concouru au financement de l'opération. Monsieur [P] [P] est gérant de la sarl DGHA et co-gérant des SCI LUSITANIA et PARTAGAS et de la société E.C.R., tandis que Monsieur [O] [G] est gérant de la sarl IFE et de la société FONCIÈRE SAINT BARTH et co-gérant de la société E.C.R. et des SCI LUSITANIA et PARTAGAS. Après vente des appartements de l'immeuble de [Localité 3], passé sous le statut de la copropriété, le syndicat des copropriétaires a fait état de l'existence de malfaçons, des entreprises n'étaient pas intégralement payées et la banque a demandé le remboursement du prêt. En raison des litiges survenus entre les partenaires de la promotion immobilière et afin de «garantir les sommes susceptibles de rester dues aux entreprises ou encore le financement des dommages qui doivent être réparés'», un protocole d'accord est intervenu le16 novembre 2005, qui a prévu la mise à disposition d'une somme d'un montant de 200.000 euros par Monsieur [D], séquestrée sur le compte CARPA de son conseil à [Localité 5], dont le montant effectivement utilisé lui serait remboursé le 30 septembre 2006 au plus tard. Les SCI LUSITANIA et PARTAGAS se sont portées cautions solidaires des engagements pris par les sociétés IFE et DGHA souscrits dans le protocole vis-à-vis de Monsieur [D]. Il est aussi rappelé, dans ce protocole du 16 novembre 2005 (article 2), que «'par précédent protocole, Messieurs [P] et [G] ès qualités de représentants légaux des sociétés IFE et DGHA, se sont engagés à garantir Monsieur [D] de toutes conséquences financières liées à l'exécution du programme de [Localité 3] et aux réparations des désordres révélés ou susceptibles de survenir ainsi que des pertes financières de l'opération».

La société DGHA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 septembre 2009 du tribunal de commerce de Paris ayant désigné la SCP BTSG (en la personne de Maître [N] [N]) en qualité de mandataire liquidateur.

Les 10 et 12 août et 2, 6 et 13 septembre 2011, Monsieur [D] a attrait la société IFE, les SCI LUSITANIA et PARTAGAS et Monsieur [G] personnellement devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de les entendre condamner «'in solidum'» :

Monsieur [G] et la société IFE, en leurs qualités de débiteurs principaux, les SCI LUSITANIA et PARTAGAS, en leurs qualités de cautions, à lui payer la somme de 148.534,76 euros, majorée des intérêts au taux légal, outre la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le 20 octobre 2011, Monsieur [G] a attrait la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DGHA, en intervention forcée dans la cause, les deux instances étant jointes par ordonnance du 16 décembre suivant du juge de la mise en état.

Les SCI LUSITANIA et PARTAGAS s'y sont opposées en réclamant la somme de 3.000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, tandis que Monsieur [G] personnellement s'y est également opposé à titre principal en réclamant aussi la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, tout en sollicitant, subsidiairement, le constat des manquements contractuels de Monsieur [D] faisant obstacle à toute condamnation au paiement. La société IFE et le liquidateur judiciaire de la société DGHA ont été défaillants en première instance.

Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2013, le tribunal a :

- constaté d'une part, que la société DGHA est en liquidation judiciaire depuis le 15 septembre 2009 «dont l'absence d'information sur sa situation actuelle ne lui permettait pas de prononcer de condamnation à son encontre'» et d'autre part, que la société IFE a été radiée du Registre du commerce et des sociétés le 30 septembre 1999, pour en déduire qu'au jour du protocole d'accord celle-ci «était une société inactive contre laquelle aucune poursuite ni exécution n'est possible»,

- condamné «'in solidum'» les SCI LUSITANIA et PARTAGAS et Monsieur [G] à verser à Monsieur [D] la somme de 83.903,52 euros et la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- la demande d'exécution provisoire étant expressément rejetée.

Monsieur [G] a interjeté appel le 24 juillet 2013 en intimant Monsieur [D], les SCI LUSITANIA et PARTAGAS et la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DGHA, tandis que les SCI LUSITANIA et PARTAGAS ont interjeté appel le 27 août suivant en intimant Monsieur [D]. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 3 avril 2014 du magistrat de la mise en état.

Assignée devant la cour, suivant acte du 24 octobre 2013 délivré «'à personne habilitée'» (Madame [D] [H] employée) avec dénonciation de la déclaration d'appel et des premières conclusions d'appelant, la SCP BTSG, prise ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DGHA, n'a pas constitué avocat.

Vu les dernières écritures télé-transmises le 24 janvier 2014 par Monsieur [G] appelant, réclamant la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant :

- à titre principal, le rejet des demandes de Monsieur [D] en priant la cour de l'inviter «'à mieux se pourvoir en dirigeant sa demande de paiement à l'encontre de la société DGHA'»,

- subsidiairement, s'opposant aux demandes en soutenant que «'les manquements contractuels de Monsieur [D] font obstacle à toute condamnation à paiement de Monsieur [G]'» et que la créance alléguée n'est pas «'fondée dans son montant'» ;

Vu les dernières conclusions télé-transmises le 3 novembre 2015 par les SCI LUSITANIA et PARTAGAS intimées et appelantes, réclamant la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant l'infirmation du jugement en sollicitant le rejet des demandes de Monsieur [D] en soutenant la nullité des cautionnements et que «'les stipulations contractuelles du protocole transactionnel du 16 novembre 2005 n'ont jamais été respectées par Monsieur [D]'» ;

Vu les dernières conclusions télé-transmises le 26 novembre 2013 par Monsieur [D] intimé, réclamant la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant la réformation du jugement en faisant appel incident en demandant en outre:

- la condamnation «'in solidum'» complémentaire des SCI LUSITANIA et PARTAGAS et de Monsieur [G] à lui verser la somme supplémentaire de 8.539,44 euros (correspondant à la créance [J])

- le sursis à statuer sur sa demande de condamnation «'in solidum'» des mêmes à lui payer la somme de 47.720,58 euros «susceptible de devoir être réglée à la société Crystal'» et ce «jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Grasse ait statué sur la créance de la société Crystal'», et en poursuivant la confirmation du jugement pour le surplus.

SUR CE,

Considérant qu'il convient de relever, liminairement, que la société IFE, attraite en première instance, n'a pas été intimée devant la cour, les demandes formulées à son encontre en première instance étant dès lors réputées abandonnées, puisqu'aucune condamnation n'avait été prononcée par le tribunal à son endroit';

Que, par ailleurs, Monsieur [D] indique en tête de ses écritures [conclusions page 2] demander à la cour de porter le montant des condamnations à hauteur de 160.000 euros, sans toutefois le reprendre expressément dans le dispositif de ses conclusions ;

Qu'enfin, bien que la SCP BTSG, prise ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DGHA, ait été régulièrement mis en cause devant la cour, aucune demande n'est formellement formulée à son encontre ;

sur les demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [G] personnellement

Considérant qu'en demandant le rejet des demandes de Monsieur [D] dirigées à son encontre personnellement, en l'invitant à les diriger à l'encontre de la société DGHA, Monsieur [G] soulève implicitement l'irrecevabilité des demandes à son endroit à titre personnel ;

Qu'il soutient ne pas être partie au protocole litigieux en prétendant y être intervenu non à titre personnel, mais «uniquement ès qualités de gérant des sociétés signataires dudit protocole» ;

Qu'il apparaît en effet qu'en page 5 et dernière du protocole, la signature de l'intéressé est précédée de la mention «'Monsieur [O] [G], ès qualités de représentant légal de la SARL IFE, de la SARL E.C.R. et de la Société FONCIÈRE SAINT BARTH F.W.I., de la SCI LUSITANIA, de la SCI PARTAGAS'» de sorte qu'il s'en déduit qu'il n'est pas intervenu à titre personnel, étant au surplus observé que la mention de son nom dans le corps du protocole est toujours suivie des mots «'ès qualités'» ou «'ès qualités de représentant légal des sociétés'» ou encore «'sont les principaux associés des sociétés E.C.R. et FONCIÈRE SAINT BARTH'» ;

Considérant aussi que désormais, après avoir soutenu dans l'acte introductif d'instance (selon la relation de la procédure dans le jugement, non démentie par les parties), que Monsieur [G] était attrait en qualité de débiteur principal, Monsieur [D] indique désormais devant la cour [conclusions page 5] que celui-ci «'n'est pas poursuivi en sa qualité de débiteur principal'» mais sur le fondement de l'article 1382 du code civil en ce qu'il «'s'est présenté comme représentant d'une société fictive lors de la signature du protocole'» et qu'il doit, en conséquence «'être déclaré responsable à titre personnel en raison de son comportement fautif'» en faisant valoir que la société IFE «'a perdu la personnalité morale à compter de sa radiation le 30 septembre 1999'» ;

Que, concernant la mention de radiation apparaissant au Registre du commerce et des sociétés (RCS), Monsieur [G] précise qu'il s'agit d'une radiation d'office purement technique opérée par le greffier, découlant d'une négligence et que postérieurement «'la société IFE a [de bonne foi continué d'exercer] une activité économique réelle et a assumé ses obligations fiscales'» ;

Considérant qu'il résulte de l'extrait Kbis de la société IFE [au 10 octobre 2012, versé aux débats par Monsieur [G] sous le numéro 5] que celle-ci a déposé ses statuts le 5 mai 1995 au RCS de Paris et qu'elle a été constituée pour une durée de 99 ans expirant le 5 mai 2094 ; Que les parties n'ont pas allégué que la société IFE aurait fait l'objet d'une dissolution anticipée et d'une liquidation corrélative et qu'en se fondant uniquement sur la mention de radiation d'office figurant au RCS, Monsieur [D] ne rapporte pas pour autant la démonstration que la société IFE aurait disparu, dès lors que la radiation d'office d'une société du RCS est une mesure administrative réversible sans effet sur la personnalité morale de cette société, la mention de la prétendue cessation d'activité n'ayant pas davantage d'effet, dès lors que la personnalité morale d'une société même sans activité ne disparaît par du seul effet de cette cessation et que, la personnalité morale subsistant, la société peut prendre à nouveau des engagements ;

Que dès lors, la société IFE existait au jour de la souscription du protocole litigieux en étant dotée de la personnalité morale, en étant susceptible d'être poursuivie et d'être exécutée sur ses actifs, et qu'en conséquence, la demande de paiement de Monsieur [D] : d'une part, est irrecevable à l'encontre de Monsieur [G] personnellement, celui-ci n'étant pas débiteur des engagements souscrits dans le protocole du 16 novembre 2005, d'autre part, n'est pas davantage fondée au titre de l'article 1382 du code civil, aucune preuve d'une faute, sur la représentation d'une société qui aurait juridiquement disparue, n'ayant été rapportée à l'encontre de Monsieur [G],

ce dernier n'étant pas, dès lors, responsable de ce chef, du défaut du paiement requis par Monsieur [D] ;

sur les demandes dirigées à l'encontre des cautions

Considérant que, pour s'opposer aux demandes dirigées à leur encontre en qualité de cautions solidaires, les SCI LUSITANIA et PARTAGAS font valoir qu'elles sont des personnes morales non-commerçantes et soutiennent la nullité des cautionnements en raison du défaut de respect des prescriptions de l'article 1326 du code civil imposant la mention manuscrite de la somme en lettres et en chiffres ;

Que s'il apparaît en effet que les signatures tant de [O] [G] que de [P] [P], chacun ès qualités de représentant légal des SCI LUSITANIA et PARTAGAS, sont uniquement précédées de la mention manuscrite «'bon pour caution solidaire'», le document constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit ;

Que c'est à juste titre que le tribunal a relevé que les gérants des SCI sont des professionnels avertis ayant une parfaite conscience de l'engagement de caution souscrit par chaque SCI qu'ils représentent, de sorte que le commencement de preuve par écrit a ainsi été conforté par des éléments extrinsèques, validant l'engagement, d'autant qu'il résultait au surplus, des termes du protocole d'accord auquel les SCI sont parties, que celles-ci se sont chacune portée caution solidaire des engagements des sociétés IFE et DGHA, lesquelles aux termes de l'article 2 se sont engagées à rembourser Monsieur [D] de toutes sommes qui auront été réglées sur les fonds déposés à la CARPA, soit dans la limite de 200.000 euros ;

Que c'est dès lors par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont estimé que les obligations garanties étant déterminables et les SCI ayant eu connaissance de l'étendue de leurs engagements de manière explicite et non équivoque, les cautionnements litigieux sont valables et que le rejet de la demande de nullité formulée par les SCI doit être confirmé ;

Considérant que les demandes à l'encontre de Monsieur [G] personnellement étant ci-après rejetées, il n'y a pas lieu d'examiner son moyen subsidiaire concernant les conséquences à son endroit du défaut de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société DGHA et qu'il convient de relever que ce moyen n'est pas soutenu par les cautions ;

Considérant que les SCI s'opposent aussi aux paiements sollicités en faisant valoir que les règlements allégués par Monsieur [D] ne sont pas intervenus dans les conditions prévues par le protocole, en n'ayant pas été réalisés sur ordre conjoint avec Monsieur [G] ;

Mais considérant que c'est à juste titre que le tribunal a relevé que les paiements ont été effectués en exécution de décisions de justice, dont il n'a pas été allégué que Monsieur [D] aurait pu s'y soustraire, d'autant que les règlements sur ordre conjoint étaient prévus dans le cadre de la présentation des décomptes définitifs des entreprises par Messieurs [G] et [P] et qu'il n'est pas contesté que ces décomptes n'ont pas été présentés ;

Que les SCI font encore valoir qu'à la date du 30 septembre 2006, le montant utilisé se limitait à la somme de 52.571,60 euros et observent aussi:

- d'une part, que dès avant leur engagement de cautionnement prévus par l'article 4, le protocole stipule en son article 3 une garantie constituée par la délégation imparfaite du prix de vente de deux biens immobiliers situés à Saint Barthélémy et que l'article 6 prévoit qu'à défaut de remboursement le 30 septembre 2006, Monsieur [D] «'aura toute liberté pour poursuivre le remboursement des sommes dues et procéder à la mise en jeu des garanties octroyées [...] sur les biens mentionnés aux articles 3 et 4'» pour en déduire que Monsieur [D] devait mettre en jeu la garantie résultant de la délégation de prix avant de mettre en jeu leur cautionnement,

- d'autre part, que les fonds ont été versés sur le compte CARPA par la société [D] S.A., alors qu'elles ne se sont engagées qu'au bénéfice de Monsieur [D] personnellement ;

Mais considérant que le cautionnement souscrit par les SCI étant solidaire, elles ne sont pas fondées à prétendre à la mise en jeu préalable d'autres garanties et que s'il apparaît bien, sur le bordereau de mouvements CARPA versé aux débats, la photocopie d'un chèque d'un montant de 82.514,80 euros, tiré sur LA POSTE par une société [D] S.A, il n'en demeure pas moins que le bordereau de mouvement est établi au nom de Monsieur [C] [D] en qualité de client du cabinet de Maître [L] REYNAUD et que l'origine des fonds est indifférente à la solution du présent litige, dès lors qu'il ressort clairement du document émis par la CARPA que les fonds ont été versés pour le compte de Monsieur [D] personnellement ;

Qu'en revanche, le dernier alinéa de l'article 1er du protocole stipule que la «'somme sera remboursable au plus tard le 30 septembre 2006 pour le montant utilisé qui sera arrêté à cette date'» de sorte que l'engagement de caution solidaire des SCI souscrit à l'article 4 du même protocole se limite à la somme effectivement utilisée au 30 septembre 2006 ;

Qu'il ressort du bordereau de mouvements CARPA précité, qu'à la date du 30 septembre 2006, le montant total des sommes qui avaient été débitées s'élève (en 5 versements) à hauteur de la somme de 57.714,40 euros, de sorte que la condamnation des SCI sera limitée à ce montant en principal et qu'il convient de rejeter les autres demandes formulées par Monsieur [D], dès lors qu'il apparaît qu'elles ne correspondent pas à des paiements effectués avant le 30 septembre 2006 à partir des fonds initialement séquestrés sur le compte CARPA précité ;

Considérant qu'il ressort de la relation de la procédure par le tribunal que l'acte introductif d'instance demandait aussi l'application des intérêts au taux légal et que ceux-ci seront alloués à compter de l'assignation, valant mise en demeure, en prenant la dernière en date, aucun détail n'ayant été donné dans le dossier sur le destinataire effectif de chaque assignation ;

Que Monsieur [G] étant ci-après mis hors de cause, le caractère «'in solidum'» de la condamnation ne se justifie plus, tandis que les cautionnements étant solidaires, les SCI seront condamnées solidairement ;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge définitive de Monsieur [G], les frais irrépétibles qu'il a dû exposer, leur indemnisation incombant à Monsieur [D] qui l'a mis dans la cause, et qu'il serait également inéquitable de laisser à la charge définitive de Monsieur [D] les frais irrépétibles supplémentaires qu'il a dû exposer en cause d'appel, l'indemnité complémentaire correspondante étant à la charge solidaire des SCI ;

PAR CES MOTIFS, statuant dans les limites de la saisine :

Réforme le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [O] [G] (en ce compris aux dépens de première instance) et sur le montant principal mis à la charge des SCI LUSITANIA et PARTAGAS,

Statuant à nouveau de ces seuls chefs,

Déboute Monsieur [C] [D] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [O] [G] et met ce dernier personnellement hors de cause,

Limite à hauteur de la somme de 57.714,40 euros en principal, le montant de la condamnation solidaire des SCI LUSITANIA et PARTAGAS au profit de Monsieur [C] [D] et dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2011,

Confirme le jugement pour le surplus, notamment sur les dépens et les frais irrépétibles désormais à la charge solidaire des SCI LUSITANIA et PARTAGAS uniquement,

Condamne Monsieur [C] [D] à verser à Monsieur [O] [G], la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamne les SCI LUSITANIA et PARTAGAS aux dépens d'appel et à verser à Monsieur [C] [D], la somme complémentaire de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Admet Maître Sandra OHANA-ZERHAT et Maître Denis TALON, avocats postulants, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Vincent BRÉANTPatrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/15314
Date de la décision : 25/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°13/15314 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-25;13.15314 ?
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