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25/03/2016 | FRANCE | N°06/05252

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 25 mars 2016, 06/05252


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRÊT DU 25 MARS 2016



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 06/05252



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 04/03057



APPELANT



Monsieur [C] [L]

demeurant au [Adresse 3]

[Adresse 3]

né le [Date naissance 2]

1973 à [Localité 3]



Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Représenté par Me Jonathan THISSIER LEVY, avocat au barreau de PARIS, t...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 25 MARS 2016

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/05252

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 04/03057

APPELANT

Monsieur [C] [L]

demeurant au [Adresse 3]

[Adresse 3]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Représenté par Me Jonathan THISSIER LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0024

INTIMÉE

S.A.R.L. VENTAU,

ayant son siège social au [Adresse 1]

[Adresse 1]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Représentée par Me Fabian HINCKER de la SELARL HINCKER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1967

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [O] [H]

demeurant au [Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4]

Représenté par Me Patrice GONNORD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0928

Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

M. [C] [L], footballeur professionnel, qui souhaitait faire l'acquisition d'une FERRARI 360 SPIDER et se défaire de sa FERRARI 550 MARANELLO, a pris attache auprès de M. [O] [H], afin que celui-ci lui trouve un véhicule disponible dont le prix serait payé par compensation avec la reprise de sa FERRARI MARANELLO, outre un complément de prix de 400'000 Fr., soit environ 67'000 euros.

Au mois de mars 2001, M. [L] a remis sa Ferrari 550 MARANELLO à M. [H].

Au mois d'avril 2002, la FERRARI 360 SPIDER a été remise à M. [L].

Par courrier du 17 décembre 2003, la SARL VENTAU, anciennement LORERCO, a demandé à M. [L] le paiement d'une facture en date du 7 août 2002 concernant la vente de la FERRARI 360 SPIDER pour un montant de 160'071,47 euros TTC.

M. [L], qui soutient avoir payé le prix de LA FERRARI 360 SPIDER entre les mains de M. [H] et n'avoir jamais entendu parler de la société VENTAU, n'a pas donné suite à ce courrier.

Par acte du 25 juin 2004, la société VENTAU a assigné M. [L] devant le tribunal de grande instance de Melun en paiement de la somme de 160'071,47euros.

L'avocat de M. [L] n'a pas conclu devant le tribunal.

Par jugement du 8 novembre 2005, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance a condamné M. [L] au paiement de la somme de 160'071,47 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 mars 2006, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 8 novembre 2006, M. le premier président de la cour d'appel de Paris a suspendu l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Melun et a ordonné la consignation des sommes dues par M. [L] en vertu de ce jugement jusqu'à l'arrêt de la cour à intervenir.

Le 5 décembre 2006, la société VENTAU a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Sarreguemines pour faux, escroquerie ou tentative d'escroquerie au jugement, en exposant que M. [L] a produit devant la cour d'appel de Paris les pièces suivantes qui sont des faux et qui sont susceptibles d'avoir été établies par M. [H] :

- une lettre datée du 26 octobre 2001, établi sur papier à en-tête LORERCO, comportant le cachet de la société et une signature illisible et non identifiée au sein de cette société,

- un certificat de cession du véhicule à la société AUTO PALACE de Cannes datée du 15 août 2001 , comportant un ancien caché de la société et une signature illisible et inconnue de la société,

- un document établi sur papier à en-tête de la société dont les mentions n'ont aucun sens pour elle.

Par ordonnance du 28 août 2008, le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Sarreguemines s'est déclaré territorialement incompétent pour informer.

Par arrêt du 28 septembre 2007, la cour a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale.

Par courrier du 21 octobre 2008, le procureur de la république du tribunal de grande instance de Paris a fait connaître qu'il n'entendait pas prendre d'initiative des poursuites.

Par courrier du 27 mars 2009, la société VENTAU a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris.

Par arrêt du 23 octobre 2009, la cour a révoqué ordonnance de clôture et ordonnée un nouveau sursis à statuer.

Par arrêt du 18 février 2011, la cour a à nouveau sursis à statuer.

Par ordonnance du 3 avril 2014, de non-lieu partiel et de requalification du 3 avril 2014, M. [H] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel. L'ordonnance de renvoi du juge d'instruction retient que '...les seuls éléments établis à l'encontre de M. [H] avant la transmission par ce dernier aux avocats de M. [L] de documents dont il connaissait la fausseté et une attestation en date du 11 août 2006 dont M. [H] a reconnu qu'il l'avait établie en mentionnant des faits inexacts... En revanche, l'établissement de ces fautes sont prescrits et aucun élément ne permet d'établir à son encontre la tentative d'escroquerie. Un non-lieu sera ordonné sur ces deux points ... Il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre M. [H] d'avoir commis les faits de tentative d'escroquerie visée lors de sa mise en examen.'

Par jugement correctionnel du 19 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a, sur l'action publique, déclaré M. [H] 'coupable des faits d'établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact, usage d'une attestation ou d'un certificat inexact , usage de faux en écriture, commis entre le 11 août 2006 et le 14 septembre 2006 à la Wantreman et à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit', condamné M. [H] au paiement d'une amende de 3000 euros. Sur l'action civile, le tribunal a constaté le désistement présumé de la partie civile la société VENTAU.

M. [L] a assigné M. [H] en intervention forcée dans la présente procédure.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 11 janvier 2016, par lesquelles M. [L] demande à la cour de :

Vu les articles 331 et suivants, et 554 et 555 du code de procédure civile

Vu les articles 1243, 1289 et 1290 du code civil,

Vu l'article 1382 du code civil,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

- Infirmer en totalité le jugement rendu le 8 novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Melun ;

Statuant à nouveau

- Débouter la société VENTAU de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de M. [C] [L] ;

- Ordonner en tant que besoin à la SCP BERNABE de restituer à M. [L] la somme de 166.000 euros consignée entre ses mains en exécution de l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 8 novembre 2006, outre les intérêts légaux à compter de la remise des fonds ;

A titre subsidiaire,

- Condamner M. [O] [H] à garantir M. [C] [L] de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société VENTAU ;

En tout état de cause,

- Condamner in solidum la société VENTAU et M.[O] [H] à payer à M. [C] [L] la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré, pour ceux le concernant, par la SCP BAECHLIN, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 12 janvier 2016, par lesquelles la société VENTAU demande à la cour de :

vu les articles 1134 et 1650 du code civil,

- confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Melun en date du 8 novembre 2005 ;

- condamner M. [C] [L] à verser à la société VENTAU un montant de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour la présente procédure abusive ;

- condamner M. [C] [L] au paiement d'une amende civile d'un montant de 3000 euros ;

- débouter M. [C] [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M.[C] [L] à verser à la société VENTAU une somme de 15'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLIER, avoués, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 14 janvier 2016, par lesquelles M. [H] demande à la cour de :

Vu les articles 334 et suivants, 555 et 700 du code de procédure civile,

Vu les articles 1341, 2219 et 2224 du code civil

Vu le décret n°80-533 du 15 juillet 1980

A titre principal :

- Dire et juger irrecevable l'action de M. [L] car prescrite,

A défaut,

- Dire et juger irrecevable l'action en intervention forcée diligentée par M. [L] envers M. [H] en cause d'appel pour défaut de réunion de conditions fixées à l'article 555 du code de procédure civile

A titre subsidiaire :

- Constater que malgré injonction, la société VANTAU n'a pas dénoncé ses pièces à M. [O] [H]

En conséquence,

- Dire inopposable à M. [H] l'ensemble des pièces produites par la société VANTAU

- Débouter en conséquence, pour défaut de fondement probatoire, l'ensemble des parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de M. [H]

A titre infiniment subsidiaire :

-Dire inopposable à M. [H] l'ensemble des pièces produites par la société VANTAU

- Constater l'inexistence d'une créance tant de la société VANTAU à l'égard de M. [L] que de M. [L] à l'égard de M. [H]

En conséquence,

- Débouter en conséquence, M. [L] de son action en garantie, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions

En tout état de cause :

- Condamner M. [L] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner M. [L] aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Maître Christian VALENTIE, Avocat au barreau de PARIS, et ce dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile .

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur la recevabilité de l'intervention forcée :

Considérant que M. [H] expose qu'il résulte de la procédure et des conclusions adverses que sa qualité d'intermédiaire de M. [L] est connue par toutes les parties depuis le début litige ; que rien de nouveau ne justifie sa mise en cause dans la procédure d'appel ; que M. [L] étant représenté et assisté, si aucun élément n'a été proposé ou débats devant le tribunal de grande instance c'est en raison de la négligence de M. [L] ou de ses représentants, que l'intervention forcée en appel ne peut être un instrument processuel destiné à réparer une erreur, un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation de ses droits par l'appelant ; que, par sa carence, M. [L] l'a privé d'un degré de juridiction, alors que la situation du litige est identique à celle jugée par les premiers juges ; que sa condamnation par le tribunal correctionnel, qui n'apporte aucun élément supplémentaire puisque sa qualité d'intermédiaire était connue de M. [L] en 2005, ne constitue pas une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile ;

Considérant que M. [L] soutient que l'évolution du litige rend nécessaire l'assignation en intervention forcée de M. [H] ; qu'il existe un élément nouveau intervenu postérieurement au jugement dont appel, puisqu'il a appris aux termes du jugement correctionnel du 19 décembre 2014 que M. [H] lui a remis une attestation comportant des déclarations fausses et qu'il y a ainsi été informé qu'il aurait pu être victime des agissements frauduleux de ce dernier ;

Mais considérant que l'évolution du litige n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'en l'espèce, la procédure pénale engagée par la société VENTAU contre M. [H], postérieurement au jugement dont appel, a permis à M. [L] d'avoir connaissance de procès-verbaux de police contenant des déclarations de M. [H] relatives à la présente instance, ainsi que du jugement correctionnel de condamnation du 19 décembre 2014 établissant que M. [H] avait fait de fausses déclarations et avait remis à l' avocat de l'appelant, en vue de leur production devant les premiers juges, de faux documents et une fausse attestation ; que ces éléments nouveaux, révélés postérieurement au jugement, modifient les données juridiques du litige et justifient la mise en cause de M. [H] ; que l'intervention forcée de M. [H] en cause d'appel est recevable ;

Sur la recevabilité de l'action en garantie de M. [L] dirigée contre M. [H] :

Considérant que M. [H] expose que M. [L], qui a été assigné devant le tribunal de grande instance par la société VENTAU depuis le 25 juin 2004, et qui connaissait l'accident mortel de la circulation survenu en 2002 dans lequel sa FERRARI 550 MARANELLO était impliquée, s'est abstenu d'agir à son encontre alors qu'il avait connaissance de son intervention dans l'achat de la FERRARI 360 SPIDER ; que l'action de M. [L] concernant des faits dont il a connaissance depuis 2002 est irrecevable comme étant prescrite en application de l'article 2224 du code civil ; que sa condamnation par le tribunal correctionnel n'a causé aucun dommage à M. [L], qui informé la procédure aurait pu se constituer partie civile tant au moment de l'instruction qu'au moment de l'audience ; que l'application de l'article 2240 du code civil suppose qu'il ait reconnu le droit de M. [L], alors que tel n'est pas le cas ;

Considérant que M. [L] fait valoir que le dommage résultant d'une condamnation ne se manifeste qu'à compter de la décision de condamnation ; qu'en l'espèce, son dommage résultant du comportement de M. [H] n'a été révélé que le 19 décembre 2014 ; qu'en conséquence, l'assignation en intervention forcée délivrée quelques mois après la révélation du dommage ne saurait être prescrite ; qu'à titre surabondant, il soutient que M. [H] a reconnu, le 19 octobre 2010, que M. [L] lui avait remis une FERRARI MARANELLO afin de régler le prix de la FERRARI 360 SPIDER ; que M. [H] a donc reconnu le droit de M. [L] ainsi, en application de l'article 2240 du code civil, le délai de prescription a été interrompu ;

Mais considérant que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que si M. [L] a été informé de la demande de paiement de la société VENTAU à compter de l'année 2003 et a été condamné le 8 novembre 2005 à payer à cette dernière le prix de la FERRARI 360 SPIDER, cependant le dommage ne s'est réalisé pour M. [L], qui n' a pour seul interlocuteur M. [H], auquel il avait remis sa FERRARI MARANELLO en paiement du prix de la FERRARI 360 SPIDER, qu'à compter du jugement du tribunal de correctionnel du 19 décembre 2014, qui a reconnu que les attestations et documents remis par M. [H] étaient des faux ; qu'il n'est pas contesté que l'assignation en intervention forcée de M. [H] a été délivrée quelques mois après le jugement correctionnel ; qu'en conséquence, l'action en garantie de M. [L] à l'encontre de M. [H], qui avait reçu mandat d'acheter une FERRARI 360 SPIDER et de vendre une FERRARI 550 MARANELLO pour le compte de M. [L], est recevable ;

Sur l'opposabilité des pièces produites par la société VENTAU à M. [H]:

Considérant que M. [H] expose que les pièces de la société VENTAU ne lui ont pas été dénoncées, à l'exception des pièces n° 31 à 34, malgré une sommation de communiquer du 17 novembre 2015 ; que M. [L] ne les lui a pas non plus dénoncées ; qu'en l'absence d'opposabilité des pièces relatives à la transaction (factures, pièces comptables relatives à la vente et mises en demeure) intervenue entre les parties, principales celles-ci doivent être déboutées de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ;

Mais considérant que la société VENTAU ne forme aucune demande à l'encontre de M. [H] ; que les pièces que la société VENTAU a communiqué à M. [H], pièces n° 31 à 34 (facture d'achat de la FERRARI 360 SPIDER , certificat d'acquisition du véhicule daté du 5 avril 2002, attestation d'identification du véhicule du 22 mai 2002, déclaration d'achat du véhicule daté du 27 mai 2002) lui sont opposables ; que M. [L] ayant communiqué toutes ses pièces à M. [H] ses demandes à l'encontre de M. [H] sont recevables ;

Sur la créance de la société VENTAU :

Considérant que M. [L] expose que la société VENTAU ne démontre pas sa créance, ni avoir été propriétaire de la FERRARI 360 SPIDER, ni lui avoir cédé le véhicule ; qu'en revanche l'appelant démontre avoir réglé le prix du véhicule dès le mois de mars 2001 entre les mains de son unique cocontractant, M. [H] ce que celui-ci a expressément reconnu lors d'une audition le 19 octobre 2010 dans le cadre de l'information judiciaire, ainsi que le 24 juin 2002 dans le cadre d'une enquête ouverte à [Localité 1] à la suite d'un accident mortel causé par la FERRARI MARANELLO postérieurement à sa cession ; que M. [L] soutient qu'il ignorait que M. [H] était en relation d'affaires avec les sociétés VENTAU et BUMOWA ; que le prix du véhicule FERRARI 360 SPIDER a été réglé à M. [H] par compensation avec le prix de vente de la FERRARI 550 MARANELLO ;

Considérant que la société VENTAU expose que M. [L] a acquis auprès d'elle un véhicule FERRARI 360 SPIDER et que, compte tenu des relations privilégiées qu'il entretenait avec le dirigeant de la société BUMOWA, M. [Q] [K], cette dernière avait confié à la société VENTAU une somme pour assurer le financement de l'achat du véhicule ; que, dans le cas des arrêtés de compte, la société BUMOWA lui réclame la restitution de ces fonds ; que perdant la garantie qui avait été consentie jusqu'alors, il est normal qu'elle demande à M. [L] la régularisation de la situation en procédant au paiement qu'il lui doit, soit la somme de 160'071,47 euros ; que l'argent de la revente de la FERRARI MARANELLO et d'un véhicule MERCEDES ne lui a jamais été adressé, car elle n'a jamais été dépositaire de ces véhicules et n'avait pas mandat de les vendre ; que le courrier du 26 octobre 2001 produit par l'appelant est un faux, ainsi que le certificat de cession du véhicule FERRARI 550 MARANELLO par la société LORERCO à la société AUTO PALACE ; que le dirigeant de cette société, dans une attestation du 12 octobre 2006, affirme que ce véhicule n'a pas été acheté par la société AUTO PALACE ; que la société VENTAU produit au soutien de sa demande à l'encontre de M. [L], la facture d'achat du véhicule en date du 15 mars 2002, le certificat d'acquisition du véhicule en provenance de la Communauté européenne daté du 5 avril 2002, l'attestation d'identification d'un véhicule importé conforme à un type communautaire du 22 mai 2002, la déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion datée du 27 mai 2002 ;

Considérant que M. [H] fait valoir que la société VENTAU n'établit pas l'existence de sa créance et fait sienne l'argumentation de M. [L] relative à la durée incroyable de 21 mois entre la livraison et l'établissement d'une facture, l'absence d'acte de cession et la production par la société VENTAU avec ses dernières conclusions de pièces qui n'avaient jamais été produites auparavant ; que le bon de commande produit est daté de mars 2002 et qu'il n'est pas contesté que M. [L] est entré en possession de la FERRARI 360 SPIDER fin mars 2002 ; qu'il est des lors pas explicable que la société VENTAU déclare en préfecture avoir acheté la voiture le 27 mai 2002, soit plus de deux mois après sa livraison à M. [L] ; qu'il apparaît que les documents produits par la société VENTAU sont plus que douteux ;

Mais considérant que les parties reconnaissent que le véhicule FERRARI 360 SPIDER a été acheté en Allemagne par M. [H], qui l'a remis à M. [L] au mois de mars 2002 et qu'il n'existe aucune relation entre la société VENTAU et M. [L] , ce dernier n'ayant été en contact qu'avec M. [H] ; qu'il résulte des déclarations concordantes de M. [H], M. [L] ainsi que des attestations de M. [P], dirigeant, et de M. [B], ancien vendeur, de la société AUTO PALACE à [Localité 1], que la FERRARI 550 MARANELLO de M. [L] a été déposée par M. [H], le 14 juin 2001, chez le concessionnaire AUTO PALACE aux fins de revente à un prix souhaité de 760'000 Fr. ; que, nonobstant l'attestation mensongère de M. [P], du 12 octobre 2006, produite par la société VENTAU, qui affirme que le véhicule a été repris le 27 juillet 2001 par M. [H], il résulte de l'attestation du 24 octobre 2006 de M. [B], des déclarations de M. [H] durant l'enquête de police relative à l'accident mortel dans lequel ce véhicule a été impliqué au mois de juin 2002 et des coupures de journaux relatives à cet accident, que la FERRARI 550 MARANELLO de M. [L] a été vendue, de façon irrégulière, par l'intermédiaire de la société AUTO PALACE au mois d'août 2001 à M. [I], pour une somme de 750'000 Fr., qui a été remise à M. [H], lequel, selon ses déclarations, l'a versée sur le compte de la société BUMOWA ;

Considérant que M. [H], qui a acquis et remis à M. [L] la FERRARI 360 SPIDER, a reconnu devant les policiers avoir reçu l'argent de la vente de la FERRARI 550'MARANELLO, ainsi qu'un virement de 450'000 Fr. en compensation du prix de la FERRARI 360 SPIDER ; qu'il apparaît que M. [L], qui n'a été en contact qu'avec M. [H] pour l'acquisition de la FERRARI 360 SPIDER, a entièrement réglé le prix du véhicule à M. [H] ;

Considérant que la société VENTAU, qui reconnaît ne pas avoir avancé l'argent pour l'acquisition de la FERRARI 360 SPIDER, qui selon elle aurait été payée par la société BUMOWA, ne produit aucun élément justifiant avoir été en relation avec M. [L] pour l'acquisition de la FERRARI 360 SPIDER ; qu'elle ne produit ni bon de commande, ni acte de cession du véhicule à M. [L] ; que la société VENTAU a seulement versé devant le tribunal de grande instance de Melun une facture d'achat du véhicule en date du 7 août 2002, ainsi qu'une lettre de relance du 17 décembre 2003 et a produit tardivement devant la cour des documents administratifs relatifs à la FERRARI 360 SPIDER ;

Considérant que lors de sa déposition devant les policiers, le 27 janvier 2010, Mme [A] [M], cogérante de la société VENTAU, a déclaré concernant la FERRARI 360 SPIDER de M. [L] '... M. [H] a trouvé la voiture en Allemagne chez KLIEBER à [Localité 2]. La société BUMOWA règle la voiture au vendeur allemand et M. [H] la livre à M. [L] et me précise à quel prix elle a été facturée. Ensuite je dois me charger de faire les papiers, déclaration d'achat à la préfecture de Moselle (jointe dans votre cote quatre), le quitus fiscal, le certificat d'origine du constructeur et l'attestation de conformité de la DRIRE. Je précise que les démarches effectuées par VENTAU étaient rémunérées en commission.' ; que Mme [M] confirme aux policiers que l'envoi d'une facture à M. [L] n'est pas la procédure habituelle 'car d'habitude les véhicules sont réglés à notre société par M. [H] ou BUMOWA... La société BUMOWA dans le cas qui nous intéresse, finance les achats de véhicules directement aux fournisseurs. .... Dans le cas présent je ne sais pas par quel moyen a été réglé le véhicule FERRARI, objet de la plainte '; que Mme [M] répond également aux enquêteurs que la société BUMOWA n'a pas garanti le paiement du véhicule, 'En réalité aucune somme n'a été confiée à la SARL VENTAU c'est la société BUMOWA qui a rédigé sur du papier à en tête avec notre accord le courrier du 17 décembre 2003...';

Considérant qu'il résulte de ces éléments que la société VENTAU, qui n'a aucun lien contractuel avec M. [L], a effectué des démarches administratives pour le pour le compte de la société BUMOWA ; que par le courrier du 17 décembre 2003 adressé à M. [L], comme dans la présente procédure, la société VENTAU agit pour le compte de la société BUMOWA, dont le dirigeant M. [K], en conflit avec son associé M. [H], cherche à récupérer le prix de la FERRARI 360 SPIDER ; que la société VENTAU, qui n'a aucun lien contractuel avec M. [L] et n'a pas payé la FERRARI 360 SPIDER, malgré la facture du 7 août 2002, créée en décembre 2003 pour les besoins de la procédure, ne dispose d'aucune créance à l'encontre de M. [L], qui s'est acquitté du prix de la FERRARI 360 SPIDER auprès de M. [H] ; que la société VENTAU doit être déboutée de toutes ses demandes ;

PAR CES MOTIFS :

DIT recevable l'action en garantie de M. [C] [L] ;

DIT recevable l'intervention forcée de M. [O] [H] en cause d'appel ;

INFIRME le jugement ;

ET statuant à nouveau,

DIT que la SARL VENTAU n'a aucune créance à l'égard de M. [C] [L];

DÉBOUTE la SARL VENTAU de toutes ses demandes à l'égard de M. [C] [L] ;

DIT que les sommes consignées en exécution de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 8 novembre 2006 doivent être restituées à M. [C] [L] ;

CONDAMNE la SARL VENTAU à verser à M. [C] [L] la somme de 5 000 euros et M. [O] [H] à verser à M. [C] [L] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE la SARL VENTAU aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Vincent BRÉANTPatrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 06/05252
Date de la décision : 25/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°06/05252 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-25;06.05252 ?
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