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24/03/2016 | FRANCE | N°15/23724

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 24 mars 2016, 15/23724


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 24 MARS 2016



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23724



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 Novembre 2015 -Cour d'Appel de [Localité 1] - RG n° 15/12112





APPELANTE



SARL GENERIK

[Adresse 4]

[Adresse 3]



Représentée par Me Delphine BRUNET-STOCLET de la SELARL

SCHMIDT BRUNET LITZLER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0183

substitué par Me Marie ANDRENNET





INTIMEE



SAS GROUPE VOG

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représentée par Me Eric DELFLY de la S...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 24 MARS 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/23724

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 Novembre 2015 -Cour d'Appel de [Localité 1] - RG n° 15/12112

APPELANTE

SARL GENERIK

[Adresse 4]

[Adresse 3]

Représentée par Me Delphine BRUNET-STOCLET de la SELARL SCHMIDT BRUNET LITZLER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0183

substitué par Me Marie ANDRENNET

INTIMEE

SAS GROUPE VOG

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Eric DELFLY de la SELARL VIVALDI AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Evelyne LOUYS, conseillère et Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président de chambre

Madame Evelyne LOUYS, conseillère

Madame Mireille DE GROMARD, conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

Vu l'arrêt de ce siège en date du 19 novembre 2015';

Vu la requête de la société Generik en omission de statuer tendant à voir compléter ladite décision quant au chef de demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société Groupe Vog à lui payer la somme de 10 000 euros en application de ce texte';

Vu les conclusions en réponse de la société Groupe Vog aux fins à titre principal, de débouter la société Generik de sa requête en omission de statuer, à titre subsidiaire, de rectifier l'arrêt du 19 novembre 2015 en ces termes': «'Déboute la Sarl Generik de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'» et condamner la société Generik aux dépens';

Les parties ont été convoquées à l'audience'du 11 février 2016.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que l'article 463 du code de procédure civile dispose': «' La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leur moyens'»';

Considérant qu'il résulte des termes même de l'arrêt reprenant les demandes des parties que la société Generik a bien présenté devant la cour une demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 10 000 euros';

Considérant que la cour n'a pas statué sur cette demande'; qu'il s'agit donc bien d'une omission de statuer et non comme le soutient vainement la société Groupe Vog d'une erreur matérielle';

Considérant que contrairement aux allégations de la société Groupe Vog, il n'existe aucun lien entre le rejet des demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts et d'amende civile et l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; qu'en outre, il ne ressort nullement de la motivation de l'arrêt que la cour n'ait pas entendu accorder une indemnité à la société intimée en application de ce texte';

Considérant que le Groupe Vog, qui a attrait la société Generik en appel et qui succombe en ses prétentions, doit indemniser la société Generik des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses droits';

Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, de condamner la société Groupe Vog à payer à la société Generik la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à sa charge';

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt du 19 novembre 2015,

Réparant l'omission de statuer affectant cette décision :

CONDAMNE la Sas Groupe Vog à payer à la Sarl Generik la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/23724
Date de la décision : 24/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°15/23724 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-24;15.23724 ?
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