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24/03/2016 | FRANCE | N°15/12495

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 24 mars 2016, 15/12495


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 24 MARS 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/12495 (jonction du n° 15/29395)



Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 02 Juin 2015 par le Juge commissaire près le Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2015M01521 et jugement prononcé le 16 novembre 2015 par la 7ème Chambre du Tribunal de commerce d'Evry - RG n° 2

015L01389





APPELANTE dans le RG n° 15/23761 et INTIMÉE dans le RG n°15/12495



Maître [Z] [F]

ès qualités de Mandataire liquidateur de la ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 24 MARS 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/12495 (jonction du n° 15/29395)

Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 02 Juin 2015 par le Juge commissaire près le Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2015M01521 et jugement prononcé le 16 novembre 2015 par la 7ème Chambre du Tribunal de commerce d'Evry - RG n° 2015L01389

APPELANTE dans le RG n° 15/23761 et INTIMÉE dans le RG n°15/12495

Maître [Z] [F]

ès qualités de Mandataire liquidateur de la SARL I PUISSANCE 6

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Harold VANDAMME de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104

ayant pour avocat plaidant Me Baptiste DUMOND de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104 substituant Me Me Harold VANDAMME

APPELANT dans le RG n° 15/12495 et INTIMÉ dans le RG n° 15/23761

Monsieur [X] [P]

de nationalité française

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Dominique DOSSOU-GBETE-KINDE, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉE dans le RG n° 15/12495

SARL I PUISSANCE 6

immatriculée au RCS d'Evry sous le n° 385 060 991

ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Harold VANDAMME de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104

ayant pour avocat plaidant Me Baptiste DUMOND de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104 substituant Me Me Harold VANDAMME

PARTIE INTERVENANTE dans le dossier RG n°15/12495

Maître [Z] [F]

ès qualités de Mandataire liquidateur de la SARL I PUISSANCE 6

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Harold VANDAMME de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104

ayant pour avocat plaidant Me Baptiste DUMOND de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104 substituant Me Me Harold VANDAMME

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle PICARD, Conseillère et Madame Christine ROSSI, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Christine ROSSI, Conseillère

Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller appelé d'une autre Chambre afin de compléter la Cour

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine ROSSI, Conseillère, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY et du prononcé : Mme Pauline ROBERT

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, conseiller faisant fonction de président et par Mme Pauline ROBERT, greffier présent lors du prononcé.

*

La société I Puissance 6 est une société à responsabilité limitée dont le domaine d'activité est l'ingénierie et les études techniques. Monsieur [T] [P] et monsieur [E] [N] en sont tous deux associés avec monsieur [X] [P].

Par ordonnance rendue le 6 février 2013, à la requête de messieurs [T] [P] et [E] [N], le président du tribunal de commerce d'Evry a désigné la selarl A & M AJ, prise en la personne de maître [R] [C] en qualité d'administrateur provisoire de la société I Puissance 6 pour une durée de 12 mois.

Dans un jugement en date du 22 avril 2013 et sur déclaration de cessation de paiements déposée le 18 avril 2013 par maître [C], ès qualités, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société I Puissance 6. Maître [Z] [F] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire et maître [C] a été maintenu en qualité d'administrateur provisoire.

Le 28 octobre 2014, la liste des créances a été dressée par maître [Z] [F], ès qualités, et une créance chirographaire de 321.854,00 euros a été inscrite au bénéfice de monsieur [X] [P] qui en a été avisé par lettre du greffe du tribunal de commerce d'Evry.

Selon lettre du 6 mars 2015 adressée à maître [Z] [F], ès qualités, maître [R] [C], en sa qualité d'administrateur provisoire, a contesté la créance de monsieur [X] [P].

Maître [Z] [F], ès qualités a avisé monsieur [X] [P] de cette contestation par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 10 mars 2015.

Le 28 avril 2015, maître [Z] [F], ès qualités, a proposé le rejet total de la créance contestée au motif que monsieur [X] [P], n'avait pas répondu dans le délai de 30 jours.

Selon ordonnance du 2 juin 2015, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Evry a rejeté la créance déclarée de 321.854,00 euros par monsieur [X] [P], sur le fondement des dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce, aux termes duquel '(') Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. »

Monsieur [X] [P] a formé deux recours contre cette ordonnance.

Un premier recours le 15 juin 2015 devant le tribunal de commerce d'Evry qui a donné lieu à un jugement du 16 novembre 2015 ayant prononcé la nullité de l'ordonnance du 2 juin 2015 et admis la créance la créance de monsieur [X] [P] d'un montant de 321.854,00 euros au passif de la société I Puissance 6, jugement contre lequel maître [F] a interjeté appel.

Le second recours a été formé à la même date du 15 juin 2015 devant la cour d'appel.

Les deux procédures pendantes devant la cour d'appel ont été jointes selon ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 janvier 2016.

***

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 3 février 2016, monsieur [X] [P], appelant de l'ordonnance du 2 juin 2015 et intimé dans l'appel contre le jugement du 16 novembre 2015, demande à la cour de :

- confirmer l'intégralité du jugement du 16 novembre 2015 rendu par le tribunal de commerce d'Evry,

- recevoir monsieur [X] [P] en son appel de l'ordonnance rendue le 2 juin 2015 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Evry,

- annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance du 2 juin 2015 en raison des irrégularités de la contestation de maître [R] [C], ès qualités d'administrateur provisoire de la société I Puissance 6,

- infirmer l'ordonnance du 2 juin 2015 en ce qu'elle a retenu que le délai de 30 jours n'a pas été respecté par monsieur [X] [P],

Statuant à nouveau :

- dire que la liste des créances établie le 28 octobre 2014 par le liquidateur de la société I Puissance 6 est définitive et incontestable,

- condamner la société I Puissance 6 et Me [Z] [F], ès qualités, outre aus entiers dépens à lui verser dans le cadre de la procédure d'appel les sommes de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et de 5.000 euros à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de rejeter l'ensemble des demandes formulées par maître [Z] [F], ès qualités.

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 22 janvier 2016, Me [Z] [F], ès qualités, appelant du jugement du 16 novembre 2015 et intimé dans l'appel contre l'ordonnance du 2 juin 2015, demande à la cour de :

- constater que le tribunal de commerce d'Evry n'était pas compétent pour statuer sur le recours formé par monsieur [X] [P] à l'encontre de l'ordonnance du 2 juin 2015,

- infirmer le jugement du 16 novembre 2015, rendu par le tribunal de commerce d'Evry,

En tout état de cause :

- constater que monsieur [X] [P] n'a pas répondu dans le délai de 30 jours aux motifs de contestation de sa créance,

- constater que maître [R] [C], ès qualités, conformément aux termes du jugement du 22 avril 2013, et en application des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce, pouvait valablement procéder à la vérification du passif de la société I Puissance 6 et, le cas échéant, contester les créances déclarées au passif de cette société,

- constater que par ordonnance en date du 20 janvier 2015, monsieur le juge commissaire à la liquidation de la société I Puissance 6 a rétracté l'ordonnance de ratification de l'état du passif en date du 17 novembre 2014 et ordonné la réouverture de la procédure de vérification du passif, notamment en ce qui concerne la créance déclarée par monsieur [X] [P],

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par monsieur [X] [P],

- confirmer l'ordonnance du 2 juin 2015,

A titre subsidiaire :

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par monsieur [X] [P],

- confirmer l'ordonnance du 2 juin 2015,

En tout état de cause, condamner monsieur [X] [P] à payer à Me [Z] [F], ès qualités, la somme de 10.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE

L'appel du jugement rendu le 16 novembre 2015

Aux termes de l'article R. 624-7 du code de commerce 'Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel.'

C'est donc à tort que le tribunal s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 621-21 du code de commerce, auxquelles les dispositions précitées de l'article R. 624-7 dérogent en matière de contestation de créance objet du présent litige. Il appartenait en conséquence au tribunal de commerce de se déclarer incompétent pour statuer sur le recours dont il était saisi. La demande tendant à l'infirmation de la décision déférée sera accueillie.

L'appel de l'ordonnance rendue le 15 juin 2015

Conformément aux dispositions de l'article R. 624-8 alinéa 4 du code de commerce 'Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication.'

À ce titre, monsieur [P] se réclame de sa correspondance du 9 avril 2015 adressée à maître [F]. Le juge-commissaire a considéré que ladite correspondance - probablement en raison de son manque de précision et notamment en l'absence de production d'éléments complémentaires dont le défaut avait été souligné par le mandataire judiciaire - ne constituait pas la réclamation au sens de l'article précité.

Ceci étant, et en considérant même que ladite lettre du 9 avril 2015 valait réclamation dans le délai de 30 jours, il ne peut qu'être constaté comme l'oppose la partie adverse, en premier lieu, s'agissant du point relatif aux prélèvements effectués par monsieur [H] [P] et au défaut de réclamation de créance à l'égard de sociétés débitrices, que les créances prétendues à ce titre n'ont pas en tout état de cause été chiffrées par l'intéressé et ne peuvent dès lors qu'être rejetées conformément à l'article L. 622-25 du code de commerce ; en deuxième lieu, sur la créance de compte courant déclarée à hauteur de 21.500 euros par monsieur [X] [P], le titre fondant cette créance selon l'intéressé, à savoir un jugement du 27 février 2013, n'a pas été remis au liquidateur judiciaire et n'est toujours pas produit ; en quatrième lieu, sur les prêts qui auraient été consentis par la société liquidée à d'autres sociétés, la créance susceptible d'en résulter n'est en tout état de cause pas personnelle à monsieur [P] ; il en est de même, en cinquième lieu, de la créance que la société liquidée détiendrait sur une société Pixvisio et qui ne saurait en tout état de cause être personnelle à l'intéressé.

Il sera enfin ajouté, d'une part, que maître [C] maintenu dans sa mission avait qualité pour contester les créances déclarées au passif de la société liquidée, d'autre part, que selon ordonnance du 20 janvier 2015 le juge-commissaire a rétracté l'ordonnance de ratification de l'état du passif en date du 17 novembre 2014 et a ordonné la réouverture de la procédure de vérification du passif concernant notamment la créance déclarée par monsieur [P], une nouvelle liste des créances déclarées ayant été établie ; ainsi dans un courrier du 28 avril 2015, maître [F] a valablement transmis la contestation de la créance déclarée par monsieur [P] au juge-commissaire qui par une ordonnance du 19 mai 2015 a ratifié les propositions faites et a convoqué les parties pour qu'il soit statué sur ladite contestation.

Pour l'ensemble de ces motifs, il convient de rejeter les demandes formées par monsieur [P], et, par substitution de motifs, de confirmer l'ordonnance déférée en ce que la créance déclarée par ce dernier a été rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel

La solution retenue fonde de condamner monsieur [X] [P] aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité justifie de condamner monsieur [P] à payer à maître [F] ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 1.500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le rendu le 16 novembre 2015 par le tribunal de commerce d'Evry ;

Confirme, par substitution de motifs, l'ordonnance rendue le 2 juin 2015 par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evry ;

Condamne monsieur [X] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne monsieur [X] [P] à payer à maître [Z] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société I Puissance 6 la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Pauline ROBERT Michèle PICARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 15/12495
Date de la décision : 24/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°15/12495 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-24;15.12495 ?
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