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24/03/2016 | FRANCE | N°15/08020

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 24 mars 2016, 15/08020


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 24 Mars 2016

(n° 291, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08020



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 12/01218





APPELANTE

Madame [O] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]

comparante en personn

e,

assistée de M. [K] [K] [I] (Délégué syndical ouvrier) en vertu d'un pouvoir en date de la salariée en date du 26 Janvier 2016 et de son organisation syndicale en date du 08 Févr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 24 Mars 2016

(n° 291, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08020

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 12/01218

APPELANTE

Madame [O] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]

comparante en personne,

assistée de M. [K] [K] [I] (Délégué syndical ouvrier) en vertu d'un pouvoir en date de la salariée en date du 26 Janvier 2016 et de son organisation syndicale en date du 08 Février 2016

INTIMÉE

SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION (SCT)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Cécile TACCHELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Nadia BOUMRAR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

PARTIE INTERVENANTE :

Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CFE CGC 93 BOURSE DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par M. [K] [I] (Délégué syndical ouvrier)en vertu d'un pouvoir en date du 08 Février 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [O] [F] a été engagée par la SCT TELECOM par un premier contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2007, en qualité de commercial ; dans le cadre d'une rupture conventionnelle, la relation de travail a pris fin le 3 juillet 2009.

Suivant contrat à durée indéterminée du 12 novembre 2009, Mme [F] a de nouveau été engagée par la société SCT TELECOM, en qualité de responsable d'agence. A compter du 1er avril 2011, elle a occupé les fonctions de directrice d'agence.

Par lettre recommandée en date du 21 septembre 2011, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 octobre suivant. Par lettre recommandée en date du 11 octobre 2011, elle a été licenciée pour faute grave.

Le 3 avril 2012, Mme [F] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes tenant tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail. L'UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC DE SEINE-SAINT-DENIS est intervenue à ses côtés en sollicitant la réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession.

Par jugement du 16 juin 2015, notifié le 7 juillet suivant, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de départage, a notamment déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC DE SEINE-SAINT-DENIS, jugé le licenciement de Mme [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société SCT TELECOM au paiement de la somme de 24 354 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Il a également ordonné le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi, à concurrence de six mois, et la remise des documents sociaux.

Le 3 août 2015, Mme [F] a interjeté appel de cette décision .

Vu les conclusions déposées le 16 février 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience par Mme [F], qui sollicite de la Cour la condamnation de la société SCT TELECOM au paiement, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, des sommes suivantes :

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour « violation de la prévention de la violence morale au travail »,

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour « exécution fautive du contrat de travail et commission des violences morales »,

- 48 369,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la motivation du licenciement sur la faute grave et de l'arrêt porté à la carrière prometteuse de la salariée,

- 12 093 euros à titre de d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 209,30 euros au titre des congés payés afférents;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

avec remise d'un certificat de travail mentionnant la qualification de directrice ;

Vu les conclusions en intervention volontaire déposées le 16 février 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par l'UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC DE SEINE-SAINT-DENIS, qui demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de dire et juger que son intervention est recevable et de condamner la société SCT TELECOM au paiement des sommes suivantes :

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 16 février 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par la société SCT TELECOM qui sollicite de la Cour la confirmation du jugement s'agissant de l'irrecevabilité de l'intervention et du rejet des demandes relatives à l'exécution du contrat, l'infirmation pour le surplus, le débouté de Mme [F] de l'ensemble de ses prétentions, le rappel de ce qu'elle devra rembourser les sommes versées en exécution du jugement et la condamnation de chacun Mme [F] et de l'UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC DE SEINE-SAINT-DENIS au paiement, chacun, de la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure, outre les dépens ;

SUR QUOI, LA COUR

Sur la recevabilité de l'intervention de L'UNION DÉPARTEMENTALE CFE-CGC DE SEINE-SAINT-DENIS

Attendu qu'aux termes de l'article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire » ; et qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du code de travail : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent » ;

Attendu que le syndicat susmentionné expose que la violation des dispositions légales et conventionnelles, en matière de stress et de violence au travail, par un employeur à l'encontre d'un salarié porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; que, toutefois, la cour relève que le présent litige constitue un litige individuel qui ne met pas en cause l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représente ; que le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire du syndicat ;

Sur l'exécution du contrat de travail

Attendu que Mme [F] soutient, en abandonnant le moyen développé en première instance tiré de l'existence d'un harcèlement moral, avoir été victime d'une « violation de la prévention de la violence morale au travail » et d'une « exécution fautive du contrat de travail » et d'une « commission de violences morales » ; qu'elle fait valoir que son employeur lui a reproché un chiffre d'affaires trop faible, en l'amputant cependant d'une partie, ce qui constituerait un « acte hostile », a porté à son égard des appréciations blessantes, lui a imposé des objectifs irréalisables, l'a contrôlée sur son lieu de travail, en tentant de lui soutirer sa démission, ajoutant que l'attitude de celui-ci participerait « d'un raffinement dans le cynisme digne du plus zélé des persécuteurs » ; que, toutefois, alors qu'il ne peut être reproché à la société SCT TELCOM d'avoir exercé son pouvoir de direction, la salariée n'établit nullement par les pièces qu'elle produit, en particulier par ses propres déclarations ou encore les certificats médicaux, des faits susceptibles d'étayer sa demande, dont elle ne peut par conséquent qu'être déboutée ;

Sur la rupture du contrat de travail

Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque ;

Attendu, en l'espèce, que Mme [F] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 11 octobre 2011, l'employeur invoquant neuf motifs ;

Attendu que le premier motif, non examiné par le conseil de prud'hommes, est constitué par le défaut d'encadrement de ses collaborateurs par Mme [F] ; que la société STC produit cinq attestations évoquant notamment le manque d'accompagnement des commerciaux dans le cadre de leurs rendez-vous, les absences répétées de Mme [F], son indisponibilité même lorsqu'elle était présente au sein de l'agence et un comportement inadapté à l'égard de ses collaborateurs ; que la société SCT TELECOM verse par ailleurs aux débats, pour corroborer lesdites attestations, un document présenté comme le planning de Mme [F] qui ne mentionne aucun rendez-vous pour la période du 29 août au 16 septembre 2011 ; que Mme [F] conteste les attestations en question en soutenant, par exemple, que M. [H] n'est « qu'un instrument » au service de son employeur, que M. [R] a une « capacité d'affabulation », que Mme [S] « ânonne une leçon apprise » et que M. [Y] « propose un chef d'oeuvre d'ingénierie scélérate », allégations qui ne peuvent être prises en considération ; qu'elle produit surtout le planning de la dernière semaine d'août 2011, indiquant qu'elle était en congés jusqu'au 1er septembre et mentionnant ensuite des rendez-vous, et le planning de la semaine du 8 septembre 2011, lesquels contredisent les plannings produits par la société ;

Attendu que Mme [F] démontrant que les attestations produites par l'employeur, auxquelles sont joints des plannings ne correspondant pas à la réalité, sont partiellement inexactes s'agissant de son emploi du temps, ce premier grief n'apparaît pas suffisamment établi ; qu'il sera par conséquent écarté ;

Attendu, s'agissant du deuxième grief tiré de ce que Mme [F] faisait preuve de désorganisation et n'honorait pas ses rendez-vous, que si le planning de l'intéressée n'a pas été rempli pendant une période de trois semaines, du 29 août au 9 septembre 2011, la salariée communique, ainsi qu'il a été dit, les plannings qu'elle a adressés à son employeur, lequel ne les critique pas ; qu'en outre, le mail du 16 septembre 2011 par lequel il fait état d'une désactivation de l'emploi du temps informatique n'exclut pas une erreur de manipulation, fût-il non rempli par la suite ; qu'enfin, le seul rendez-vous non honoré qui est imputé à la salariée ne saurait suffire à établir le reproche général qui lui est adressé ; que, dès lors, ce deuxième grief n'est pas davantage démontré ;

Attendu, s'agissant du troisième grief tiré du dénigrement du travail de Mme [S] n'est pas établi par les seules déclarations de celle-ci ;

Attendu, s'agissant du quatrième grief tiré de la remise en cause de la politique commerciale de l'entreprise auprès de ses collaborateurs, les encourageant même à ne pas vendre les produits de celle-ci, qu'il résulte des pièces du dossier, en particulier des lettres adressées par l'intéressée à son employeur, qu'elle a en effet contesté les « offres mobiles », considérant qu'elles ne correspondaient pas à la demande du marché ; qu'elle conteste en revanche avoir incité ses collaborateurs à cesser de vendre ce produit, expliquant au contraire avoir intérêt, par le système des commissions, à ce que les produits soient vendus ; que, compte tenu de cette dernière circonstance, les attestations de M. [R] et M. [Y] ne permettent pas d'établir, même en les considérant au regard des résultats de l'agence, le dénigrement allégué des produits auprès des collaborateurs ;

Attendu, s'agissant du cinquième grief tiré de la démotivation de l'équipe de Mme [F], que la société STC ne rapporte pas la preuve de ce que la salariée en serait à l'origine ; qu'en revanche, son absence du 16 septembre 2011 et son retard d'une heure le 19 septembre suivant, à l'occasion de la venue de M. [Y], ne sont pas contestés ;

Attendu que la société SCT reproche également à Mme [F] de ne pas avoir été force de proposition au titre des axes d'amélioration des résultats et de la gestion de l'agence, n'ayant pas adressé la moindre idée en ce sens à la direction commerciale ; que si la salariée ne conteste pas ce fait, il ne peut en soi être considéré comme fautif, seul un manque d'efforts à cet égard pourrait l'être, qui n'est pas invoqué ;

Attendu, s'agissant du septième grief relatif au non-respect des objectifs contractualisés, à savoir le maintien d'un effectif de cinq collaborateurs, que Mme [F] ne conteste pas ne pas avoir procédé aux recrutements nécessaires, précisant cependant que cette situation est imputable à l'employeur qui a bloqué tout recrutement ; qu'elle n'établit pas cependant cette circonstance, d'autant qu'elle invoquait dans une lettre du 14 juin 2011, pour la justifier, un manque de temps : « je ne peux pas chercher des commerciaux, assurer les entretiens, réaliser les objectifs de l'agence, former de nouveaux commerciaux, assurer une présence constante sur le terrain et sans aucune aide » ; que, dès lors, l'absence de recrutement de deux commerciaux, qui est établi et du reste non discutée, sans que soit évoqué dans le cadre de la présence instance un autre motif que celui tiré du blocage des recrutements par la société, constitue un fait fautif ;

Attendu, s'agissant du huitième grief, que la société produit des mails adressés à la salariée les 22 juin, 11 juillet, 12 juillet, 13 juillet, 15 juillet et 18 juillet 2011, dont il résulte que Mme [F] ne veillait pas à ce que ses collaborateurs remplissent l'application « Manager » afin de permettre le suivi de l'activité de l'agence ; que, dans le dernier mail précité, Mme [A] précisait : « tu ne réponds ni à mes appels ni à mes emails. Il devient urgent que tu fasses remplir manager à ton équipe. Tu es la seule dont nous pouvons suivre l'activité » ; que Mme [F] ne conteste pas sérieusement ce grief, en expliquant qu'il convient « d'avoir une vision réaliste des choses » et que « naturellement, les efforts des commerciaux portaient avant tout sur la prospection » ; qu'il résulte de ce qui précède que ce grief est établi ;

Attendu, s'agissant du dernier grief, que c'est par d'exacts motifs que la Cour adopte expressément que le conseil de prud'hommes a jugé qu'aucun fait ne pouvait être reproché à Mme [F] dans le cadre de l'escroquerie dont a été victime la société STC TELECOM, pour un montant de 170 000 euros, résultant d'un contrat souscrit par un de ses collaborateurs ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la société STC TELECOM établit le défaut de recrutement de commerciaux, ce qui a nécessairement eu un impact sur le chiffre d'affaires réalisé par l'agence, mais également le défaut de renseignement sur son activité, rendant difficile le suivi de celle-ci ; que ces deux griefs constituent une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de Mme [F] ; que, toutefois, ils ne sauraient justifier la rupture immédiate du contrat de travail ;

Attendu, par suite, que le jugement, en ce qu'il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sera infirmé ;

Attendu que, dès lors, en retenant un salaire d'un montant moyen non contesté de 4 031 euros, la société sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 12 093 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 209,30 au titre des congés payés afférents ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, le 5 avril 2012, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; qu'en revanche, les autres demandes de Mme [F] au titre de la rupture de son contrat de travail seront rejetées ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que la société STC TELECOM perdant, fût-ce partiellement, à l'instance supportera les dépens de celle-ci ; qu'il n'y a pas lieu en revanche à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société STC TELECOM devra également remettre un certificat de travail conforme à l'avenant du 31 mars 2011 mentionnant la fonction de directrice d'agence ; qu'enfin, le présent arrêt constitue un titre exécutoire permettant de plein droit le remboursement des sommes versées à Mme [F] en vertu du jugement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les condamnations au titre du licenciement ;

Statuant sur les points réformés et y ajoutant,

CONDAMNE la société SCT TELECOM à payer à Mme [O] [F] les sommes de :

- 12 093 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 209,30 au titre des congés payés afférents ;

ORDONNE la capitalisation des sommes dues conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

DEBOUTE Mme [F] du surplus de ses demandes au titre du licenciement ;

DIT n'y avoir lieu à remboursement des indemnités éventuellement versées par Pôle Emploi ;

CONDAMNE la société STC TELECOM aux dépens ;

REJETTE toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/08020
Date de la décision : 24/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°15/08020 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-24;15.08020 ?
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