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24/03/2016 | FRANCE | N°15/01326

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 24 mars 2016, 15/01326


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 24 MARS 2016



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01326



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - 1ère chambre - RG n° J2014000698







APPELANTE



SAS EGERI APEM, venant aux droits de la société KES

ayant son sièg

e social [Adresse 2]

[Adresse 4]

N° SIRET : 306 690 694

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Francine HAVET, avocat au b...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 24 MARS 2016

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01326

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - 1ère chambre - RG n° J2014000698

APPELANTE

SAS EGERI APEM, venant aux droits de la société KES

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 4]

N° SIRET : 306 690 694

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

par Me Betty GUILBERT-BERLIOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1358

INTIMEE

SA LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 3]

N° SIRET : 414 728 337

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936

Assistée de Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0440

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé du rapport

Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport

Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure

La société Le Bon Marché Maison Aristide Boucicaut-ci-après Le Bon Marché- exploite à Paris un grand magasin équipé de plusieurs ascenseurs et monte-charges au titre desquels elle a, pour en assurer la maintenance, contracté le 23 septembre 2011 un contrat d'entretien avec la société Kes (devenue la société Egeri Apem par absorption).

Le Bon Marché a résilié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2012, le contrat qui la liait à la société Kes motifs pris de la survenance de nombreux dysfonctionnement des ascenseurs, qu'elle a imputés à un mauvais entretien en s'appuyant sur un rapport de vérification des installations mécaniques établi par l'Apave en septembre 2011 et 2012.

Le Bon Marché Maison Aristide Boucicaut a ensuite :

- fait procéder à un audit de toute son installation par Eca France, laquelle devait

déposer un rapport en décembre 2012 listant pour chaque appareil l'état de son entretien au regard des normes d'entretien applicable ;

- fait établir un devis de remise en état par la société Arco ;

Le Bon Marché a entendu faire supporter le coût des remises à niveau des installations, dues à la défaillance de Kes, par Egeri Apem venue aux droits de Kes, laquelle a contesté toute défaillance de la société Kes et a relevé que de nombreuses factures d'entretien n'avaient pas été réglées à la société Kes par Le Bon Marché factures dont elle a demandé, à titre reconventionnel, le règlement.

C'est dans ces conditions que Le Bon Marché a assigné la société Egeri Apem aux fins d'une indemnisation du préjudice subi du fait des manquements de celle-ci dans l'exécution de sa mission.

Par jugement en date du 16 décembre 2014, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Egeri Apem venant aux droits de la société Kes de sa demande d'indemnisation de préjudice pour résiliation anticipée du contrat de maintenance ;

- condamné la société Egeri Apem venant aux droits de la société Kes à payer à la société Le Bon Marché Maison Aristide Boucicaut la somme de 89.660 euros déboutant pour le surplus ;

- condamné la société Egeri Apem venant aux droits de la société Kes à payer à la société Le Bon Marché Maison Aristide Boucicaut la somme de 6.781,32 euros ;

- condamné la société Le Bon Marché Maison Aristide Boucicaut à payer à la société Egeri Apem la somme de 33.599,75 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement déboutant pour le surplus ;

- condamné la société Egeri Apem à payer la société Le Bon Marché Maison Aristide Boucicaut la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, complémentaires ou contraires ;

- condamné la société Egeri Aprem aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 62,44 € dont 13,52 € de TVA.

Vu l'appel interjeté par la société Egeri Apem le 19 janvier 2015 contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées par la société Egeri Apem le 15 décembre 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :

- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 décembre 2014 en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société Le Bon Marché Maison Aristide Boucicaut et rejeté partiellement les demandes de la société Egeri Apem ;

Statuant à nouveau

- juger que la société Le Bon marché Maison Aristide Boucicaut ne rapporte la preuve ni des fautes alléguées contre la société Egeri Apem ni des préjudices invoqués ni du lien de causalité entre ces prétendues fautes et les préjudices allégués ;

- débouter la société Le Bon Marché Maison Aristide Boucicaut de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Le Bon Marché Maison Aristide Boucicaut à restituer à la société Egeri Apem la somme de 66075,85 euros par chèque CARPA en date du 3 février 2015 (cette somme ayant été versée après compensation entre les sommes auxquelles la société Le Bon Marché Maison Aristide avait été condamnée et celles auxquelles la société Egeri Apem avait été condamnée) ;

- dans l'hypothèse où ledit chèque ne serait pas encaissé par la société Le Bon Marché Maison Aristide Boucicaut, autoriser le Conseil de la société Egeri Apem, Me Betty Guilbert Berlioz à restituer cette somme de 66.075, 85 euros à ladite société Egeri Apem ;

A titre principal ;

- condamner la société Le Bon Marché Maison Aristide Boucicaut, à payer à la société Egeri Apem, venant aux droits de la société Kes, l'ensemble des factures demeurées impayées, soit la somme de 53.728, 11 euros, outre les intérêts de retard et frais visés à l'article L. 441-6 du code de commerce à compter du 1er janvier 2013 ;

A titre subsidiaire ;

- condamner la société Le Bon Marché Maison Aristide Boucicaut à payer à la société Egeri Apem, venant aux droits de la société Kes, à tout le moins la somme retenue par le tribunal de commerce de Paris, soit la somme de 33,599, 75 euros, outre les intérêts de retard et frais visés à l'article L. 441-6 du code de commerce à compter du 1er janvier 2013 ;

Le cas échéant ;

- ordonner la compensation entre les condamnations respectives qui seraient

mises à la charge des deux parties.

- condamner la société Le Bon Marché Maison Aristide Boucicaut à payer à la société Egeri Apem, venant aux droits de la société Kes, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L'appelante avance au soutien de ses prétentions qu'elle n'a commis aucun manquement quant à l'exécution de ses missions relatives à la maintenance des ascenseurs. En effet, la société Le Bon Marché , après l'envoi d'un mail en date du 20 février 2012, a mis en demeure l'appelante le 24 février alors même qu'elle indiquait dans le mail du 20 février lui laisser un délai de 8 jours pour remédier aux problèmes signalés. D'autre part, la société Egeri Apem fait valoir que, bien que son silence lui soit reproché, elle a proposé de faire intervenir un technicien suite à un audit qui lui été adressé.

Sur l'audit de la société Eca produit par Le Bon Marché l'appelante estime à titre liminaire qu'elle n'y a jamais été convoquée et par conséquent, n'a pas pu apporter ses explications à l'organisme mandaté. Par ailleurs, elle considère, au vu des remarques laissées dans le rapport d'audit de la société Eca, que les travaux de mise en conformité et de rénovation ne sont pas en lien avec ses manquements quant à la maintenance. Il s'agit en effet d'obligations légales incombant au Bon Marché Enfin, l'appelante avance que l'intimée n'a jamais eu l'intention de la laisser intervenir sur les ascenseurs à la suite de l'audit réalisé par la société Eca.

La société Egeri Apem note ainsi le respect de ses obligations contractuelles et considère même qu'elle est allée au delà de ses obligations. En effet, elle a affecté un technicien à temps plein pour tenir compte de l'intensité et de l'utilisation des ascenseurs de l'intimée au lieu de se contenter d'une visite toutes les 6 semaines. Puis, elle a établi un rapport mensuel d'activités liées à ses missions au lieu d'un rapport d'activités annuel. L'appelante rappelle enfin que l'utilisation des appareils, non conformes à leur destination, sont à l'origine de nombreuses pannes.

Sur l'absence de lien de causalité entre les manquements invoqués et les préjudices dont il est demandé de réparer, l'appelante soutient d'une part que Le Bon Marché n'a pas produit en première instances les factures correspondant aux devis produits en première instance. D'autre part, l'appelante rappelle que l'intimée a produit des factures correspondant à des travaux de mise en conformité et de rénovation du parc, ce qui est indépendant des problèmes de nettoyage et éventuels manquements de sa part. La société Egeri Apem estime par conséquent que l'intimée ne rapporte pas la preuve de son préjudice subi.

Sur la condamnation de la société Le Bon Marché à lui payer l'ensemble des factures impayées, la société Egeri Apem soulève la mauvaise foi de l'intimée, laquelle a indiqué que les factures n'étaient pas libellées à son nom alors que, selon l'appelante, elles l'étaient.

Vu les dernières conclusions déposées par la société Le Bon Marché Maison Aristide Boucicaut le 3 décembre 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Le Bon Marché Maison Aristide Boucicaut à payer à la société Egeri Apem une somme de 33.599,75 € ;

- confirmer le jugement entrepris dans ses autres dispositions et notamment en ce qu'il a condamné la société Egeri Apem à verser à la société Le Bon Marché Maison Aristide Boucicaut la somme de :

* 89.660 € hors taxe correspondant au coût des travaux d'entretien de ses ascenseurs et de remise en état ;

* 6.781,32 € correspondant au coût de l'audit réalisé par la société Eca France ;

- débouter la société Egeri Apem de toutes ses demandes ;

- condamner la société Egeri Apem à payer à la société Le Bon Marché Maison Aristide Boucicaut une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Egeri Apem aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'intimée avance au soutien de ses prétentions que la société Egeri Apem à manqué à ses obligations contractuelles. Elle mentionne en effet qu'elle n'a pas eu connaissance des rapports annuels d'activité tel que prévu par l'article 7 du contrat d'entretien et que la société Egeri Apem ne justifie pas d'avoir effectué ces rapports.

Ensuite, bien que la société Egeri Apem affirme la présence d'un technicien pour chacune des pannes signalées, elle conteste que ledit technicien soit intervenu pour changer et réparer les pièces défectueuses selon les termes du contrat.

L'intimée ajoute que le nettoyage fait partie de l'entretien de tous les appareils car la présence de crasses, détritus et autres déchets peuvent nuire au bon fonctionnement. Par conséquent, la mission de la société Egeri Apem consistait à laisser en bon état les installations, ce qui a toujours été négligé ; l'organisme de contrôle chargé de l'audit constate plusieurs anomalies et défectuosités auxquelles il préconise de remédier sur presque chaque appareil visité.

Quant au préjudice subi par l'intimée, cette dernière confirme le jugement déféré qui a retenu l'évaluation du préjudice au visa des devis établis par la société Asco listant les prestations destinées à pallier les défauts de maintenance relevés par les rapports d'audit.

L'intimée rappelle également que l'exception d'inexécution soulevée contre le respect des obligations contractuelles de la société Egeri Apem est fondée. De plus, selon l'intimée, la réclamation de la société Egeri Apem d'une condamnation pour un ensemble de factures impayées n'est pas justifiée pour établir une créance sur la base d'une simple communication de deux extraits de comptes.

Sur la sommation de communiquer des contrats de maintenance par la société Egeri Apem à l'intimée, cette dernière avance que cette demande doit être rejetée dès lors que ces contrats ont été signés postérieurement à la rupture des relations contractuelles des parties. En ce qui concerne les factures relatives aux devis Asco, l'intimée a procédé à une mise aux normes et à une rénovation intégrale pour un coût de 341.890 euros hors taxe. A cet égard, l'intimée ne demande que l'indemnisation du préjudice subi à concurrence du montant du devis initial, soit 43.226 euros hors taxe.

MOTIFS

Il n'est pas en l'espèce discuté de ce que :

- Une lettre du Bon Marché à Kes du 20 février 2012 a fait état de constatations de nombreuses pannes et d'immobilisations de plus en plus longues ;

- Une seconde lettre du 24 février 2012 lui a fait part de son mécontentement au regard de nombreuses immobilisations sur de longues périodes ;

- Une troisième lettre du 24 septembre 2012 lui demande de nouveau de prendre note de son mécontentement et constate de graves dérives sur l'entretien des machines ;

- Une lettre de résiliation lui a été adressée le 28 septembre 2012, effective au 1er octobre 2012 et avec prise d'effet au 1er janvier 2013 compte tenu du préavis de deux mois,  sur la base de « dérives importantes et d'incidents à répétition témoin d'une dégradation qualitative devenue inacceptable » ;

- Un audit effectué par la société Eca France s'est déroulé les 18, 19, 20 décembre 2012 à la suite duquel la société Le Bon Marché, par lettre du 14 janvier 2013 a exposé qu'elle était contrainte de suspendre le règlement de toutes les factures.

Par lettre d'avocat du 18 février 2013 Le Bon Marché a demandé à Kes le paiement de la somme de 89 660 € au titre du coût de la remise aux normes des installations des ascenseurs, estimant qu'il lui appartenait de supporter cette somme compte tenu de ses multiples carences et manquements.

Sur les manquements de la société Kes à ses obligations contractuelles

La société Kes contestait originellement la résiliation du contrat en ce que le délai de résiliation n'avait pas été respecté, arguant de ce que seuls trois courriers lui avaient été adressés pour faire état de dysfonctionnements et que des réunions mensuelles étaient organisées ainsi que le reconnaît Le Bon Marché dans sa lettre du 28 septembre 2012 ;

Cette demande n'est pas reprise en cause d'appel.

Sur les manquements contractuels de la société Kes relevés par l'audit de la société ECA

La société Egeri Apem fait tout d'abord valoir qu'elle n'aurait pas été convoquée par la société Eca, ce que conteste Le Bon Marché qui invoque sur ce point la lettre de convocation produite en appel envoyée par la société Eca France à la société Kes, et l'attestation sur l'honneur de cette même société Eca ;

Cependant ces éléments sont insuffisants pour établir que Kes ait été effectivement touchée par cette convocation, quand bien même celle-ci ait été adressée à l'adresse à laquelle ont été envoyés tous les courriers échangés par les parties, et notamment la lettre de convocation produite en appel envoyée par la société Eca France à la société Kes ;

La mention figurant, sans autre précision, dans le rapport d'Eca du 21 décembre 2012 précisant « la société Kes qui est prestataire en titre a été convoquée mais n'a pas été représentée » est en conséquence sans portée ;

Cette carence est d'autant plus inacceptable que, précisément, la présence de la société Egeri Apem à ces opérations devait permettre concrètement aux parties d'alimenter le débat technique correspondant aux critiques avancées par la société Le Bon Marché et de fournir ainsi un dossier cohérent ;

Tel n'est plus le cas dès lors que, si la société Egeri Apem a pu ultérieurement émettre des appréciations sur ce rapport, son absence atténue fortement la possibilité de nourrir ce débat ;

Dès lors, en effet, que la société Le Bon Marché avait mandaté un tel audit censé justifier de ses critiques et de la remise en état qui en découlait, il lui appartenait de s'assurer-par une simple lettre recommandée avec avis de réception-que ses propres droits, et celle de la société Egeri Apem, étaient préservés, faute de quoi cette mesure perdait en intérêt ; il était en effet indispensable que la société Le Bon Marché, non seulement communique ensuite à la société Egeri Apem le résultat de cet audit (ce qui a été fait), mais la mette réellement en demeure de donner ses explications et le cas échéant de remédier à ses carences ;

La société Egeri Apem ne saurait en conséquence pas être condamnée à payer les frais de cette mesure ;

Le 21 décembre 2012 la société Eca a envoyé au Bon Marché un « rapport général sur l'état de la maintenance des ascenseurs » duquel il ressort une « absence de l'étude des risques et notamment une machinerie dans un état pitoyable, le matériel d'ascenseur non utilisé qui aurait dû être évacué, matériel (capot, cartes de protection de protection ) non remis en place présentant des risques d'accident, poussières, présence d'huile, schémas électriques à même le sol « ; l'intimée ajoute qu'il « y est joint quelques photos dont le dessus d'une centrale hydraulique dans un désordre complet qui baigne dans l'huile. » ;

Le rapport complet envoyé deux jours plus tard mentionne effectivement de nombreuses déficiences et liste les prestations non effectuées au titre du contrat d'entretien qui se rapportent toutes à des opérations de maintenance ;

Pour autant aucun de ces courriers n'impose un arrêt d'urgence des installations et ce, notamment, au regard du risque d'incendie relevé ; il est seulement mentionné à plusieurs reprises que Kes devra « dans les plus brefs délais lever les réserves formulées dans ce rapport et devra tenir informée(sic) le client « ; or, ainsi qu'il l'a été dit, ces préconisations impliquent par définition que Kes en soit tenue informée et autorisée à intervenir ;

La société Le Bon Marché soutient sur ce point qu'elle a demandé à la société Egeri Apem le 14 janvier 2013 de lui faire part de sa position et de son planning de remise en état des installations ; en réalité ce courrier fixait cette réponse à une « prochaine réunion du 25 janvier » ;

 

Par mail du 18 janvier Kes répondait « mon technicien... va intervenir la semaine prochaine pour lever certaines réserves figurant dans le rapport Eca » et il lui était répondu le lendemain : « ce n'est pas la peine... car M. [Y] après l'état des lieux effectué par Eca il ne veut plus voir Kes dans nos murs » ;

La société Kes est ainsi en droit de contester le rapport réalisé par Eca arguant pour sa part de ce qu'il contient des observations qui seraient subjectives et non techniques et que nombre de réserves afférentes aux remarques sur le nettoyage n'ont pu être levées du fait du refus d'intervention opposé par le Bon marché ;

Elle soutient également que l'audit précise que Le Bon Marché envisageait de faire réaliser des travaux de mise en conformité et de rénovation relevant d'obligations légales lui incombant ;

Ainsi qu'il l'a été relevé, le débat sur tous ces points est devenu impossible ;

Des rapports annuels d'Apave sont versés aux débats, trois d'octobre 2011 et trois d'octobre 2012, dont il ne peut être tiré aucune conclusion en ce qu'ils ne se rapportent pas au contrat d'entretien signé par la société Kes et qu'ils portent sur des équipements dont il n'est pas rapporté la preuve qu'ils entraient dans la mission de Kes, même si certains pouvaient s'y trouver puisqu'il s'agit de rapports de vérification générale « des équipements mécaniques » sur trois sites alors que l'audit de la société Eca porte sur l'immeuble du [Adresse 1] ;

La société Le Bon Marché se prévaut de son droit à être indemnisée de la seule inexécution par son prestataire de ses obligations, sans avoir à justifier d'un préjudice ni des réparations en découlant ;

Pour autant elle réclame réparation des préjudices qui ont été évalués via des devis établis par un ancien salarié de la société Kes, M. [V], lequel était en charge des installations du Bon Marché auparavant ; cette société serait, par ailleurs, le nouveau prestataire de la société Le Bon Marché : des pièces versées au débat et de l'audit de maintenance de la société Eca, il apparaît effectivement à chaque audit que celui ci est réalisée en présence de M. [V] de la société Asco Ascenseurs, nouveau prestataire au 1er janvier 2013 et qui ne présente pas les garanties suffisantes pour établir des devis et à fortiori des factures avec toute l'impartialité requise dans un tel litige ;

De surcroît doit être relevé :

Que la facture d'Asco numéro 1563 du 7 avril 2014 d'un montant de 46 500 € HT ne se rapporte à aucun des devis précités pourtant identifiable avec un numéro de pièce et un numéro d'appareil, qu'en effet l' appareil A 1155 (une facture 1563 d'avril 2014 et quatre de juin et septembre 2014) ne correspond à aucun appareil listé sur l'audit ;

Que la facture n° 1425 portant sur l'appareil A 1134 se rapporte à un montant de marché de 95 000 € non identifié et ne correspond pas au devis 1247 d'un montant de 8910 € HT ;

Que la facture n° 1361 du 6 août 2013 portant sur l'appareil A 1135 d'un montant de 40 000 € HT ne correspond pas au devis 1267 pour un montant de 3 625 € HT ;

Que la facture n° 1598 du 16 juin 2014 portant sur l'appareil A 1132 d'un montant de 27 567 HT € ne correspond pas au devis de 7685 HT € ;

S'évince de ce qui précède que dès lors que la société Egeri Apem n'a pu s'expliquer sur les manquements à elle imputés ni le cas échéant y remédier, le recours d'office à une société concurrente et la facturation en résultant, effectués par son successeur et concurrent ne lui sont pas opposables, faute que ces prestations aient découlé à tout le moins d'une procédure contradictoire ;

Le jugement est en conséquence infirmé.

Sur la demande reconventionnelle de la société Egeri venant aux droits de Kes

A titre reconventionnel la société Egeri venant aux droits de Kes demande le paiement de prestations non réglées par le Bon Marché antérieurement à la résiliation du contrat pour un montant de 53 728, 11 € ;

La cour relève :

Que si certaines factures portent l'intitulé « Services immobiliers » elles précisent également « Le Bon Marché « sauf l'une d'elles dont le destinataire ne peut qu'être le Bon marché eu égard à l'adresse et à la précision ci-dessus rappelée ;

Que la majeure partie de ces factures datent de juin 2012, voir décembre 2012 et ne sont pas anciennes, qu'en outre elles concernent principalement de la « main d'oeuvre technicien réparation » dans le cadre de contrats d'entretien rappelés dans certaines factures et ne nécessitant pas de bons de commande, un point étant fait mensuellement oralement ainsi que cela ressort des pièces versées au débat ;

Qu'enfin Le Bon Marché prétend ne pas avoir reçu ces factures alors qu'il reconnaît par ailleurs la suspension des paiements des factures dues pour exception d'inexécution ;

Que l'exception d'inexécution (grief dont il a été relevé plus haut qu'il n'était pas établi) a eu pour sanction la non reconduction du contrat mais ne saurait exonérer Le Bon Marché du paiement des factures restant dues ;

Il découle de ce qui vient d'être que Le Bon Marché sera condamné à payer à Egeri venant aux droit de Kes la somme de 53 728, 11 € outre les intérêts de retard et frais visés à l'article L. 441-6 du code de commerce à compter du jugement du 16 décembre 2014, aucune mise en demeure antérieure n'étant produite ;

La société Egeri réclame de voir condamner Le Bon Marché à lui restituer la somme de 66 075, 85 € payée par chèque CARPA en date du 3 février 2015 versée en exécution de la décision du tribunal de commerce de Paris en date du 16 décembre 2014 ; mais la présente décision d'infirmation vaut elle-même titre.

Sur l'article 700 du code de procédure

Eu égard aux circonstances de l'espèce il n'y a lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.

INFIRME le jugement déféré.

CONDAMNE la Sa Le Bon marché à payer à la sas Egeri Apem venant aux droits de la société Kes la somme de 53 728, 11 € outre les intérêts de retard et frais visés à l'article L. 441-6 du code de commerce à compter du 16 décembre 2014.

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la Sa Le Bon marché aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

B.REITZER L. DABOSVILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/01326
Date de la décision : 24/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°15/01326 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-24;15.01326 ?
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