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24/03/2016 | FRANCE | N°14/23189

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 24 mars 2016, 14/23189


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 24 MARS 2016



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23189



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/04082





APPELANTS



Monsieur [X] [H]

Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]>


Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938

Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud TRIBILLAC, avocat au barreau de PERPIGNAN,



Mademoiselle [A] [O]

Née le [D...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 24 MARS 2016

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23189

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/04082

APPELANTS

Monsieur [X] [H]

Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938

Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud TRIBILLAC, avocat au barreau de PERPIGNAN,

Mademoiselle [A] [O]

Née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938

Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud TRIBILLAC, avocat au barreau de PERPIGNAN,

INTIMEE

SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER

RCS PARIS 381 804 905

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Jean-François PUGET de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de PARIS, toque : P0098, substitué par Me Edith SAINT-CENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, et Madame Muriel GONAND, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Par jugement rendu le 16 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a:

- rejeté les demandes de communication de pièces et de production du dossier pénal formées par Monsieur [X] [H] et Madame [A] [O],

- déclaré recevable la demande de nullité du prêt consenti par la BPI à Monsieur [H] et Madame [O] suivant offre de prêt acceptée le 10 juillet 2006,

- rejeté la demande de nullité pour dol du prêt consenti par la BPI à Monsieur [H] et Madame [O] suivant offre de prêt acceptée le 10 juillet 2006,

- condamné Monsieur [H] et Madame [O] à payer à la BPI la somme de 60.200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2012,

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts formée par la BPI,

- rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts de la BPI,

- rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts de Monsieur [H] et Madame [O],

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- rejeté les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Monsieur [H] et Madame [O] aux dépens,

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 18 novembre 2014, Monsieur [H] et Madame [O] ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2016, Monsieur [H] et Madame [O] demandent à la cour :

- de déclarer leur appel recevable et fondé,

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- vu les dispositions des article 100 et suivants du Code de procédure civile,

- d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive devant intervenir dans le dossier dit APOLLONIA,

- de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de la BPI,

- vu les dispositions des article 1109 et suivants du Code civil,

- de dire que le prêt consenti le 26 juin 2006 par la BPI est nul et de nul effet,

- subsidiairement,

- vu les dispositions de l'article 1315 du Code civil,

- de dire que la BPI ne rapporte pas la preuve du quantum des sommes qu'elle réclame et de la débouter en conséquence de ses demandes,

- rejeter ses demandes au titre de la clause pénale,

- reconventionnellement,

- vu les dispositions des articles 1146 et suivants du Code civil,

- de condamner la BPI à des dommages et intérêts à hauteur de 70.000 euros venant en compensation des sommes qui pourraient être le cas échéant dues par eux,

- en tout état de cause,

- de rejeter toute autre demande de la BPI,

- de condamner la BPI au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures signifiées le 31 décembre 2015, la BPI demande à la cour :

- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a :

- déclaré recevable la demande de nullité du prêt consenti par la BPI à Monsieur [H] et Madame [O] suivant offre de prêt acceptée le 10 juillet 2006,

- condamné Monsieur [H] et Madame [O] à payer à la BPI la somme de 60.200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2012,

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts formée par la BPI,

- rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts de la BPI,

- statuant à nouveau :

-in limine litis,

- sur la demande de sursis à statuer des consorts [H] [O] :

- de constater que la procédure pénale de l'affaire APOLLONIA n'aura pas d'incidence sur la présente procédure, de sorte qu'un sursis à statuer serait inopportun et contraire à la bonne administration de la justice,

- en conséquence de dire que la demande de sursis à statuer est irrecevable et mal fondée,

- sur l'exception de litispendance:

- de constater la situation de litispendance entre les demandes présentées successivement devant le tribunal de grande instance de Marseille et la cour d'appel de Paris par les consorts [H] [O] tendant à engager sa responsabilité,

- en conséquence de se dessaisir de la demande reconventionnelle au profit du TGI de Marseille,

- sur sa demande en paiement:

- sur la demande de nullité du prêt formée par les appelants:

- de dire irrecevable la demande de nullité du prêt,

- à titre subsidiaire, de dire mal fondée la demande de nullité du prêt,

- en tout état de cause de débouter les consorts [H] [O] de leur demande de nullité du prêt,

- sur le bien fondé de son action:

- de constater que sa créance est certaine, liquide et exigible tant dans son principe que dans son quantum,

- en conséquence:

- de condamner les consorts [H] [O] à lui verser la somme de 114.710,04 euros au titre du prêt 2083379G/001,

- de dire que ces sommes porteront intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter de la déchéance du terme du 25 octobre 2011,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts des consorts [H] [O] :

- de les débouter de leurs demandes, fins et conclusions,

- sur la réparation des préjudices subies par elle :

- de condamner les consorts [H] [O] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice financier,

- de condamner les consorts [H] [O] à lui verser la somme de 5.000 euros en raison de leur résistance abusive, pour n'avoir pas déféré à l'injonction de communiquer visée dans l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2013 et confirmée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 5 septembre 2013,

- en tout état de cause :

- de débouter les consorts [H] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- de condamner solidairement les consorts [H] [O] au paiement de la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2016

SUR CE

Considérant que suivant contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement signé le 16 juin 2006, Monsieur [H] et Madame [O] ont réservé auprès de la SNC BELLEVILLE ROSSELLI un appartement de deux pièces et un parking dans une résidence sis à [Localité 3]) au prix de 148.000 euros, la livraison étant prévue au 3ème trimestre 2008 ; que cette acquisition a été financée par un prêt de 148.000 euros, suivant offre de la BPI du 27 juin 2006, acceptée le 10 juillet 2006, comprenant une période dite d'utilisation de deux ans maximum, puis une durée d'amortissement de 20 ans, au taux nominal fixe de 3,95 % durant la période d'utilisation et les trois premiers mois d'amortissement, puis à un taux révisable chaque trimestre sur la base de l'euribor à 3 mois augmenté de 1,4 point ;

Considérant que les emprunteurs ont cessé de rembourser les mensualités et que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2011, la BPI leur a notifié la déchéance du terme du prêt ;

Considérant que par acte d'huissier de justice du 7 mars 2012, la BPI a assigné Monsieur [H] et Madame [O] en paiement du solde du prêt devant le Tribunal de Grande Instance de Paris qui a rendu la décision dont appel ;

Considérant qu'à l'appui de leur appel, Monsieur [H] et Madame [O] exposent qu'ils ont été démarchés dans le courant de l'année 2006 par la société APOLLONIA, que ses représentants les ont convaincus qu'ils pouvaient leur assurer une retraite dorée par le biais d'investissements immobiliers, le plus souvent sous le statut de LMP, garantis sans risques et sans apports personnels, qu'il leur a été dit que les charges seraient compensées grâce aux avantages fiscaux induits par ce montage et aux loyers que devaient verser les locataires ayant contracté avec les sociétés de gestion exploitant les résidences ; qu'il leur a été indiqué par la société APOLLONIA qu'elle était partenaire de différents groupes bancaires, notamment la BPI, que les financements seraient obtenus sans difficultés et qu'elle avait l'habitude de travailler avec des notaires ; qu'ils ont signé six contrats préliminaires de vente le 16 juin 2006, financés par six prêts souscrits auprès de quatre établissements de crédit différents ; qu'ils déclarent qu'en raison des investissements réalisés, ils sont débiteurs chaque année de la somme de 35.000 euros, le montage proposé par la société APOLLONIA s'avérant déficitaire ; qu'ils rappellent qu'ils ont adhéré, comme plus de 200 personnes, à une association, l'ASDEVILM, qui a déposé plainte le 10 avril 2008, auprès du procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Marseille pour des faits notamment d'escroquerie, qu'une instruction pénale a été ouverte, débouchant sur la mise en examen des principaux dirigeants de la société APOLLONIA et des notaires ; qu'ils indiquent que par actes d'huissier de justice des 27,28,29 mai et 5 juin 2009, ils ont assigné la BPI, la CIFRAA, GE MONEY BANK, le CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, Maître [J], Maître [K] et la société APOLLONIA devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille afin de voir leur responsabilité engagée et que le tribunal a ordonné un sursis à statuer ;

Considérant que Monsieur [H] et Madame [O] demandent en premier lieu un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive devant intervenir dans le dossier dit APOLLONIA conformément aux dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale ; qu'ils soutiennent que cette demande est recevable, qu'elle est liée au fait de pouvoir utiliser le dossier d'information, couvert par le secret de l'instruction et que l'incidence de la procédure pénale existe nécessairement dès lors que les prêts accordés par la BPI sont un des moyens de l'escroquerie dont ils ont été victimes ;

Qu'ils invoquent l'irrecevabilité de la demande de litispendance entre leur demande en responsabilité contre la banque et la procédure devant le TGI de Marseille, qui a été formulée par la BPI dans ses dernières écritures au fond ;

Que s'agissant de leur demande de nullité du prêt pour dol, ils contestent la prescription par voie d'action invoquée par la BPI, dès lors qu'ils n'ont eu connaissance des faits qu'après le 20 mars 2008 ; que sur le fond, ils indiquent que la BPI s'est contentée d'accorder un prêt au vu des éléments censés avoir été fournis par eux dont il ressortait un taux d'endettement de 34 % seulement, une seule charge de loyer et que les autres charges du couple n'y figuraient pas ; qu'ils ajoutent que la BPI a été mise en examen, ce qui confirme le dol commis à leur encontre, et que l'enveloppe retour de l'offre de prêt comporte le cachet de la Poste de [Localité 4], qui n'est pas leur domicile ;

Qu'à titre subsidiaire, ils affirment que la BPI ne démontre pas le quantum des sommes réclamées, qu'elle n'a pas débloqué la totalité des 148.000 euros visée dans l'offre, qu'aucun décompte n'est produit justifiant le calcul des intérêts concernant la deuxième phase de remboursement, que les dispositions relatives au calcul du TEG n'ont pas été respectées et que la BPI encourt la déchéance de son droit à intérêts contractuels ;

Qu'à titre reconventionnel, ils prétendent que la BPI a engagé sa responsabilité; qu'ils mentionnent en premier lieu que la société APOLLONIA a utilisé des manoeuvres frauduleuses pour leur faire souscrire le prêt, qu'elle a joué un rôle d'intermédiaire entre les emprunteurs et la BPI et qu'elle doit être considérée comme la mandataire de la BPI en application de l'article 1984 du Code civil ; qu'ils soulignent que la BPI a procédé au déblocage du crédit suite aux démarches de la société APOLLONIA, ce qui constitue une ratification des actes de cette dernière ; qu'ils allèguent en second lieu que la BPI est responsable en raison du défaut de surveillance de sa mandataire ; qu'ils invoquent en troisième lieu la responsabilité de la BPI pour avoir facilité la distribution de crédits excessifs sans exercer de contrôle sur les activités de la société APOLLONIA ;

Considérant qu'à titre liminaire, la BPI rappelle que par ordonnance du 13 septembre 2013, le juge d'instruction près le TGI de Marseille a estimé que le maintien du statut de mis en examen n'était pas justifié et lui a octroyé le statut de témoin assisté ;

Qu'elle soulève l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, qui doit être invoquée devant le juge de la mise en état et qui a déjà été rejetée par le conseiller de la mise en état ; qu'elle estime à titre subsidiaire que cette demande n'est pas fondée, l'objet des procédures pénales et civile étant distinct et la procédure pénale n'ayant pas d'incidence sur la demande en paiement au titre du prêt ;

Qu'elle invoque également la litispendance de la demande de dommages et intérêts des consorts [H] [O] formulée le 9 juin 2015 avec l'action introduite le 29 mai 2009 devant le TGI de Marseille et sollicite le dessaisissement au profit de ce tribunal; qu'elle fait observer qu'en raison de la similitude entre les deux litiges, il est de l'intérêt d'une bonne justice de renvoyer la demande de dommages et intérêts des consorts [H] [O] à la juridiction marseillaise en application de l'article 101 du Code de procédure civile ;

Qu'en réponse aux prétentions sur le fond des appelants, elle fait valoir en premier lieu que la demande de nullité pour dol faite par conclusions du 20 mars 2013, est prescrite en application de l'article 1304 du Code civil, dès lors que leur plainte date du 10 avril 2008 et que la découverte des manoeuvres de la société APOLLONIA est antérieure à cette plainte et au 20 mars 2008 ; que sur le fond, elle soutient que les consorts [H] [O] ne prouvent pas le dol, que les manoeuvres invoquées ne concernant que la société APOLLONIA et n'émane pas d'un co-contractant au prêt ;

Qu'en réplique à la demande reconventionnelle des consorts [H] [O], elle affirme que la société APOLLONIA n'était pas sa mandataire et que cette dernière n'a pas accompli d'actes juridiques en son nom et pour son compte ; qu'elle allègue aussi qu'elle n'a pas commis de faute de surveillance et qu'elle ignorait l'existence des autres prêts conclus par les consorts [H] [O]; qu'elle mentionne qu'elle n'avait pas de devoir de mise en garde à l'égard des consorts [H] [O], qui étaient des emprunteurs avertis, qui ont dissimulé leur situation réelle et qui avaient une capacité de remboursement compatible avec les éléments figurant dans la fiche de renseignements ;

Qu'elle estime que sa créance est certaine, liquide et exigible pour un montant de 114.710,04 euros à la date de déchéance du terme du 25 octobre 2011, outre les intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 25 octobre 2011, en soulignant que de ce montant a déjà été déduit la somme de 44.400 euros correspondant au capital non débloqué ;

- sur la demande des consorts [H] [O] de sursis à statuer :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 73, 771 et 916 du Code de procédure civile que le magistrat de la mise en état est seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la juridiction, pour statuer sur une demande de sursis à statuer, qui constitue une exception de procédure ;

Considérant que par ordonnance du 13 avril 2015, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par les consorts [H] [O];

Considérant que les consorts [H] [O] qui n'ont pas déféré cette ordonnance devant la cour dans les quinze jours de sa date, sont irrecevables à former devant la cour, statuant au fond, une telle demande ;

Considérant en conséquence qu'il convient de faire droit à la demande de la BPI et de déclarer la demande de sursis à statuer formée par les consorts [H] [O] irrecevable ;

- sur l'exception de litispendance soulevée par la BPI :

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 73 et 74 du Code de procédure civile que la litispendance, qui constitue une exception de procédure, doit être soulevée avant tout défense au fond et qu'elle relève de la compétence exclusive du magistrat de la mise en état ;

Considérant que cette demande de litispendance a été formulée devant la cour et en outre après de précédentes conclusions au fond n'évoquant pas cette demande ;

Considérant qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande des consorts [H] [O] et de déclarer irrecevable la demande de dessaisissement au profit du tribunal de grande instance de Marseille formulée par la BPI ;

- sur la demande de nullité du prêt :

Considérant que la BPI soulève la prescription de cette demande de nullité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1304 du Code civil, 'dans le cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts' ;

Considérant que la demande de nullité a été formulée par les consorts [H] [O] dans leurs conclusions signifiées le 20 mars 2013 ;

Considérant que la BPI qui affirme que les consorts [H] [O] avaient nécessairement connaissance des agissements dolosifs allégués avant le 20 mars 2008, n'apporte aucun élément probant de nature à confirmer cette affirmation ;

Considérant que si une plainte a été déposée le 10 avril 2008 par l'association ASDEVILM entre les mains du procureur de la république, il n'est pas établi que les consorts [H] [O] faisaient partie de cette association déclarée le 19 juillet 2007, dès sa création ; que dans la lettre adressée à la banque le 1er avril 2009, ils ont informé la BPI qu'ils avaient rejoint cette association de défense ASDEVILM ;

Considérant que rien de permet de démontrer en l'espèce qu'ils ont eu connaissance du dol allégué, à tout le moins avant la plainte déposée le 10 avril 2008 et que dans ces conditions, leur demande de nullité formulée le 20 mars 2013 n'est pas prescrite et doit être déclarée recevable ;

Considérant, sur le fond, qu'aux termes de l'article 1116 du Code civil, 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé' ;

Considérant qu'à l'appui de leurs prétentions, les consorts [H] [O] font valoir que le prêt accordé par la BPI est un des éléments ayant permis à la société APOLLONIA d'organiser une escroquerie dont ils ont été victimes ;

Considérant qu'ils invoquent des manoeuvres de la société APOLLONIA pour les convaincre à signer le prêt et qu'ils font toujours état dans leurs dernières écritures de la mise en examen de la BPI, alors que cette dernière ne l'est plus depuis le 13 septembre 2013, date à laquelle elle a été placée sous le statut de témoin assisté ;

Considérant qu'ils reprochent aussi à la BPI de s'être contentée des renseignements fournis, mais qu'ils ne contestent pas avoir signé la fiche de renseignements bancaires ;

Considérant qu'ils allèguent encore que l'enveloppe retour de l'offre de prêt comporte le cachet de la Poste de [Localité 4], mais que ce fait ne peut être imputé à la banque;

Considérant dans ces conditions qu'ils n'apportent aucun élément probant permettant d'établir que des manoeuvres ont été exercées par la BPI, qu'ils n'ont par ailleurs jamais rencontrée, ni même que cette dernière a fait preuve de réticence dolosive à leur égard ;

Considérant que le dol doit émaner du co-contractant et qu'en l'espèce les consorts [H] [O] ne justifient d'aucun agissement de la banque susceptible de constituer un dol au sens de l'article 1116 du Code civil ;

Considérant qu'ils doivent donc être déboutés de leur demande de nullité pour dol du prêt consenti par la BPI ;

- sur la demande en paiement du solde du prêt :

Considérant qu'il n'est pas contesté par la BPI qu'elle n'a pas débloqué la totalité de la somme de 148.000 euros, montant de l'offre de prêt et que la somme de 44.400 euros n'a pas été versée ;

Considérant que la BPI indique que la lettre de déchéance du terme du 25 octobre 2011 comporte une erreur en ce qu'il est déduit la somme de 44.400 euros du capital de 103.600 euros et qu'elle précise que le capital restant dû à cette date est bien de 103.600 euros ;

Considérant qu'il ressort des relevés de compte que la somme totale de 103.600 euros a effectivement été débloquée (51.800 euros le 31/12/07 et 51.800 euros le 31/12/08) et qu'il n'y a donc pas lieu de déduire la somme de 44.400 euros du capital de 103.600 euros;

Considérant qu'aux termes de l'offre du 27 juin 2006, il est prévu une période dite d'utilisation de deux ans maximum, au taux nominal fixe de 3,95% au cours de laquelle les emprunteurs versent des mensualités de 529,10 euros couvrant le paiement des cotisations d'assurance et des intérêts, puis une durée d'amortissement de 20 ans, le taux initialement fixé étant appliqué durant les trois premiers mois d'amortissement, puis étant révisé chaque trimestre sur la base de l'euribor à 3 mois augmenté de 1,4 point, avec des échéances pouvant évoluer à la hausse ou à la baisse, leur montant maximum pour les trois premiers mois étant présenté dans l'offre à 934,82 euros, évaluation calculée à titre informatif en prenant pour hypothèse que la totalité des fonds soit débloquée dès le début de la période d'utilisation ;

Contestant que la BPI ne produit pas de tableau d'amortissement autre que celui joint à l'offre de prêt du 27 juin 2006 mentionnant un capital dû de 148.000 euros, de sorte qu'elle n'établit pas que le 25 octobre 2011, le montant des échéances impayées était de 6.510,32 euros ; qu'il convient par ailleurs de relever que devant le tribunal, la BPI ne réclamait plus le paiement d'échéances impayées ;

Considérant dans ces conditions que la banque ne justifie pas le montant de sa créance au titre des échéances impayées et qu'il convient de retenir le seul capital restant dû de 103.600 euros ;

Considérant que la BPI sollicite des intérêts au taux contractuel de 3,95 % mais que, malgré la critique des consorts [H] [O] sur l'absence de calcul des intérêts en conformité aux clauses contractuelles, elle n'a fourni aucun élément justificatif de ce taux, alors qu'après une période d'utilisation de deux ans et une période d'amortissement de trois mois, ce taux était révisable sur la base de l'euribor à 3 mois augmenté de 1,4 point ;

Considérant en conséquence qu'à défaut pour la BPI de rapporter la preuve que le taux sollicité de 3,95% correspond aux clauses contractuelles susvisées, il sera fait application de l'intérêt au taux légal à compter de la notification de la déchéance du terme et de la mise en demeure de payer du 25 octobre 2011;

Considérant que la BPI réclame aussi une indemnité contractuelle de 4.599,72 euros, cette indemnité de 7% étant prévue aux conditions générales du prêt en cas d'exigibilité anticipée de ce prêt ;

Considérant que cette indemnité constitue une clause pénale au sens de l'article 1152 du Code civil qui apparaît en l'espèce manifestement excessive, compte tenu du préjudice réellement subi par la BPI résultant de la carence des emprunteurs et qui doit être réduite à la somme de 1.000 euros ;

Considérant que les consorts [H] [O] seront donc condamnés à payer à la BPI la somme de 104.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2011 ;

Considérant que la BPI sollicite la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil ;

Considérant qu'aux termes de l'article L312-23 du Code de la consommation, 'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnées aux articles L312-21 et L312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles' ;

Considérant que les premiers juges ont ainsi justement refusé de faire droit à la demande de la BPI de capitalisation des intérêts ;

- sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts des consorts [H] [O] :

Considérant que les consorts [H] [O] prétendent en premier lieu que la BPI a engagé sa responsabilité du fait de son mandataire ;

Considérant qu'ils versent aux débats une consultation établie par Monsieur [T] [M], Professeur à l'université [Établissement 1], en date du 29 septembre 2008, qui estime que la qualité de mandataire de la société APOLLONIA est établie, que la responsabilité des banques dans les opérations en cause est susceptible d'être retenue, que rien ne s'oppose à ce qu'on retienne la responsabilité des banques en raison de fautes commises par la société APOLLONIA, intermédiaire ayant proposé aux emprunteurs les opérations de défiscalisation, que la responsabilité personnelle des banques peut aussi être retenue pour avoir facilité la distribution de crédits excessifs en n'exerçant aucun contrôle sur les activités de la société APOLLONIA ;

Considérant que les conclusions de cette consultation sont fondées sur le postulat que les crédits consentis sont excessifs et également que les banques sont liées par un contrat de mandat avec la société APOLLONIA ;

Considérant que cette consultation est dénuée en l'espèce de toute valeur probante dans la mesure où elle concerne la responsabilité des banques en général, alors que la responsabilité de la BPI doit être appréciée au regard du prêt litigieux consenti aux consorts [H] [O] ;

Considérant que les appelants communiquent également le procès-verbal de première comparution de la BPI du 17 juillet 2012 devant le magistrat chargé du dossier d'instruction au tribunal de grande instance de Marseille ;

Considérant cependant que par ordonnance du 13 septembre 2013, le juge d'instruction a octroyé à la BPI le statut de témoin assisté et qu'il ne peut dès lors être tiré argument des questions formulées par le juge d'instruction dans le cadre de l'interrogatoire de première comparution du 17 juillet 2012 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société APOLLONIA a transmis à la BPI la demande de prêt et la fiche de renseignements établis au nom des consorts [H] [O] et qu'elle a joué un rôle d'intermédiaire entre les emprunteurs et la BPI ;

Considérant en revanche que les consorts [H] [O], qui ont conclu le prêt avec la BPI, n'établissent pas que la société APOLLONIA a accompli des actes juridiques au nom et pour le compte de la BPI ;

Considérant que la seule réalisation d'actes matériels ne permet pas de démontrer l'existence d'un mandat liant la société APOLLONIA à la BPI et que la responsabilité de la BPI du fait de sa prétendue mandataire ne peut être retenue ;

Considérant par ailleurs qu'en l'absence de mandat entre la société APOLLONIA et la BPI, les consorts [H] [O] sont mal fondés à rechercher la responsabilité de la BPI pour défaut de surveillance de sa mandataire ;

Considérant que les consorts [H] [O] reprochent aussi à la BPI de ne pas avoir vérifié les informations figurant sur la fiche de renseignements, qui étaient incomplètes concernant leurs charges ;

Considérant que pour s'opposer à cette prétention, la BPI affirme en premier lieu que les consorts [H] [O] étaient des emprunteurs avertis au moment de la conclusion du prêt ;

Considérant que la profession d'ingénieur et d'architecte ne suffit pas à faire des consorts [H] [O] des emprunteurs avertis, s'agissant d'un prêt pour l'acquisition d'un bien destiné à la location dans un but de défiscalisation ;

Considérant que la BPI ne peut se prévaloir de l'expérience des consorts [H] [O] au motif qu'ils avaient conclu quatre autres prêts, ces prêts ayant été octroyés de manière concomitante au prêt litigieux ;

Considérant que les consorts [H] [O] ne peuvent dès lors être considérés comme des emprunteurs avertis, lors de l'octroi du prêt par la BPI ;

Considérant que la BPI prétend en second lieu qu'elle n'a pas commis de manquement au devoir de mise en garde ;

Considérant que les consorts [H] [O] ne contestent pas avoir signé le 16 juin 2006 la fiche de renseignements bancaires, qui fait état de leur salaire respectif mensuel de 3.101 euros et 2.100 euros, au titre des charges d'un loyer mensuel de 850 euros et au titre du patrimoine de placements d'une valeur de 16.500 euros ;

Considérant que les consorts [H] [O] n'ont pas fait état d'autres sommes, alors qu'il était expressément mentionné dans le formulaire les termes 'prêts immobiliers' et 'autres charges' ;

Considérant que la BPI était en droit de se fier aux renseignements fournis par les emprunteurs, renseignements qui ne présentaient pas d'anomalies apparentes, et qu'elle n'avait pas à procéder à des vérifications sur la situation financière des consorts [H] [O] ;

Considérant en outre que les consorts [H] [O] ne peuvent sérieusement contester que la BPI n'avait pas connaissance des quatre autres prêts souscrits le même jour auprès de banques différentes et qu'elle était dans l'ignorance des emprunts contractés ;

Considérant par ailleurs que la charge fiscale n'a pas nécessairement à être prise en considération pour le calcul du taux d'endettement dont le plafond usuel correspond à 33% des revenus, ce qui laisse aux emprunteurs un reste à vivre suffisant pour faire face aux charges courantes, et notamment aux impôts ; que les consorts [H] [O] sont mal fondés à reprocher à la BPI d'avoir retenu un taux d'endettement de 34% ;

Considérant dans ces conditions que le crédit sollicité de148.000 euros pour l'achat d'un appartement de deux pièces et d'un parking, à usage locatif, n'était pas disproportionné par rapport aux facultés financières des consorts [H] [O] ;

Considérant qu'en l'absence de risque d'endettement excessif, la BPI n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard des consorts [H] [O] et que ces derniers doivent dès lors être déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

- sur les autres demandes:

Considérant que la BPI fait valoir que les consorts [H] [O] ne l'ont pas informée des autres prêts souscrits et qu'ils ont exécuté le contrat de mauvaise foi, en conservant les loyers sans rembourser le prêt, de sorte qu'elle a subi un préjudice financier ;

Considérant que la BPI ne justifie pas avoir subi un préjudice financier autre que celui résultant du retard dans le remboursement du prêt qui est réparé par le paiement des intérêts alloués et que sa demande de dommages et intérêts de ce chef doit être rejetée ;

Considérant que la BPI sollicite aussi des dommages et intérêts pour résistance abusive des consorts [H] [O], en raison du non respect de l'injonction faite par ordonnance du 10 janvier 2013, confirmée par arrêt du 5 septembre 2013, de communiquer les contrats de location et les justificatifs de paiement de loyers concernant le bien situé à [Localité 3], ainsi que leurs déclarations fiscales de revenus fonciers des années 2008 à 2011;

Considérant qu'il ressort des termes de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Paris, délivrée le 17 juin 2013 par la SNC BELLEVILLE ROSSELLI aux consorts [H] [O], que l'absence de paiement du solde du prix de vente du bien pour un montant de 44.400 euros correspondant au deux dernières échéances prévues au contrat de vente en l'état futur d'achèvement, n'a pas permis la remise des clés aux acquéreurs ;

Considérant que la BPI n'établit donc pas que les consorts [H] [O] ont agi de mauvaise foi en ne communiquant pas les contrats de location et les justificatifs de loyers relatifs au bien susvisé ; qu'en outre elle ne démontre aucun préjudice résultant de cette abstention et qu'elle doit dès lors être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant que le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Considérant que les consorts [H] [O], qui succombent, supporteront leurs irrépétibles et les dépens d'appel ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la BPI les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner solidairement les consorts [H] [O] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer des consorts [H] [O].

Déclare irrecevable la demande de dessaisissement au profit du tribunal de grande instance de Marseille formulée par la BPI.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception du montant de la condamnation prononcée au titre de la créance de la BPI.

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Condamne Monsieur [H] et Madame [O] à payer à la BPI la somme de 104.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2011.

Condamne solidairement Monsieur [H] et Madame [O] à payer à la BPI la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Condamne solidairement Monsieur [H] et Madame [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/23189
Date de la décision : 24/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°14/23189 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-24;14.23189 ?
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