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24/03/2016 | FRANCE | N°12/02722

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 24 mars 2016, 12/02722


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 24 Mars 2016



(n° ,4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02722



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 10-00154





APPELANTE

Mademoiselle [P] [D] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Née le [Date naissance 1]/1971 à [Localité

1] (TAHITI)

représentée par Me Sylvie ASSOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : W04





INTIMEE

CPAM 75 - [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Florence KATO,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 24 Mars 2016

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02722

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 10-00154

APPELANTE

Mademoiselle [P] [D] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Née le [Date naissance 1]/1971 à [Localité 1] (TAHITI)

représentée par Me Sylvie ASSOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : W04

INTIMEE

CPAM 75 - [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES:

Mme [Y], employée par la Société Editions Hubert en qualité de rédacteur graphiste a été licenciée pour motif économique le 27 juin 2007 et a bénéficié d'allocations d'aide au retour à l'emploi qu'elle a cumulées avec un travail de pigiste pour divers magasines à compter d'avril 2008.

Le 3 décembre 2008, elle a débuté une grossesse, le point de départ du repos prénatal a été fixé au 23 juillet 2009.

Mme [Y] a sollicité de la caisse le versement d'indemnités journalières pendant son congé maternité .

Par décision du 31 juillet 2009 , la caisse primaire d'assurance maladie lui a opposé un refus aux motifs qu'elle ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits.

Mme [Y] a revendiqué ses droits successivement devant la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse, puis le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui, par jugement en date du 30 mars 2011, l'a déboutée de son recours.

Mme [Y], par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre , conclut à l'infirmation du jugement , demande que lui soit reconnu le droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie puisqu'elle remplit les conditions exigées, et sollicite compte tenu du préjudice moral et financier qu'elle a subi , l'octroi d'une somme de 15.000 euros dommages et intérêts outre une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Elle fait principalement valoir que la caisse n'a pas cherché, comme elle en avait l'obligation, des possibilités d'ouverture de droit à prestations en espèces sur d'autres textes que les articles R313-1 et R313-7 code de la sécurité sociale alors quelle aurait du examiner sa situation au regard de l'article L311-5 du même code sur le fondement duquel elle remplit les droits à prestations.

La caisse primaire d'assurance maladie, par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre conclut à confirmation du jugement pour les motifs entrepris, indiquant avoir examiner toutes les possibilités d'ouverture fournies par les textes.

Le défenseur des droits, par conclusions écrites reçues par la cour le 24 mars 2015, estime que la situation dans laquelle se trouve placée Mme [Y] parait constitutive d'une discrimination fondée sur l'état de grossesse et d'une atteinte à ses droits en tant qu'usager du service public, aux motifs qu'aucun but légitime permettant de justifier l'absence d'application des articles L161-8 et L311-5 du code de la sécurité sociale aux femmes exerçant une profession discontinue, ne ressort des éléments versés aux dossier par la requérante .

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 14 janvier 2016 , conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que c'est aux termes d'une motivation pertinente qui doit être adoptée que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a dit que Mme [Y] ne remplissait pas les conditions prescrites par les articles R313-3 et R313-7 du code de la sécurité sociale pour bénéficier des allocations journalières de maternité;

Que soulignant avec justesse, que les allocations de retour à l'emploi ne constituaient pas des salaires mais des revenus de remplacement ne pouvant être pris en compte pour le calcul des indemnités réclamées, il a, par une bonne appréciation de la situation de l'assurée, conclut que cette dernière ne justifiait pas du montant de 8.759,45 euros requis tant sur la période du 1er juin 2008 au 30 novembre 2008 que sur celle prise, en considération de la date de début de repos prénatal, du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009;

Qu'examinant ensuite la situation de Mme [Y] sur le fondement des dispositions de l'article R313-7 du code de la sécurité sociale auquel il sera référé , et relatives aux salariés exerçant un travail discontinu ou saisonnier, il a, par une exacte motivation conclut que la requérante ne justifiait pas davantage des conditions prescrites par ce texte;

Que Mme [Y] qui ne revendique plus l'application, à son égard , de ces deux dispositions, estime que la caisse primaire d'assurance maladie aurait du apprécier sa situation au regard de l'article L311-5 du code de la sécurité sociale auxquelles sa situation répond et reproche à l'organisme social d'avoir volontairement écarté ce texte et méconnu une circulaire 47/2002 s du 8 mars 2002 sur la " concomitance d'une indemnisation Assedic et d'une activité salariée";

Considérant tout d'abord, que les premiers juges rappellent à bon droit qu'une circulaire n'est pas créatrice de droit, qu'elle n'a pas de valeur normative et ne s'impose pas à la caisse;

Considérant ensuite, que l'article L311-5 stipule que toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.

Qu'il ajoute que la personne continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat;

Que ce délai , aux termes de l'article R311-1 du code de la sécurité sociale est fixé à trois mois à compter de la date de cette reprise d'activité.

Considérant que Mme [Y] a bénéficié des dispositions de l'article L311-5 à compter du 27 octobre 2007, date à laquelle lui ont été versées des indemnités de chômage;

Qu'elle a repris une activité en avril 2008 et à ce titre, été rémunérée en qualité de pigiste; que cette activité étant insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestations fixées à l'article L313-1, elle a continué à bénéficier du maintien de ses droits pendant une période de trois mois fixée soit jusqu'au 30 juin 2008 ;

Que la date présumée de début de grossesse étant le 3 décembre 2008 , Mme [Y] ne bénéficiait plus à cette date, du maintien de ses droits tirés de ce texte ;

Que Mme [Y] , dans son argumentaire, occulte sa reprise d'activité , situation qui modifie l'article invoqué, élément qui modifie les règles, pour ne se fonder que sur la première partie de l'article L311-5;

Que ne remplissant donc pas les conditions prévues par ce texte , sa demande ne peut prospérer;

Considérant enfin s'agissant de l'argumentation du Défenseur des Droits, qu'elle ne peut être retenue ; qu'en effet d'une part, elle se fonde sur une circulaire du 16 avril 2013 postérieure à la date du litige et dépourvue de valeur impérative; que d'autre part, l'article L161-8 du code de la sécurité sociale invoquée dans ses dispositions alors applicables, ne concernent que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d'un régime obligatoire, ce qui n'est pas le cas de Mme [Y] qui a toujours été affiliée au régime général en sa qualité de salarié pigiste ou de bénéficiaire d'allocations versées par pole emploi;

Considérant enfin qu'aucun élément dans l'application de ses textes par la caisse , ne caractérise une discrimination à l'encontre de Mme [Y] en raison de son état de grossesse et une atteinte à sa vie privée et familiale;

Que son recours sera donc rejeté y compris dans sa demande de dommages et intérêts en l'absence de preuve d'une quelconque faute de la caisse primaire d'assurance maladie dans l'appréciation de ses droits ;

Que succombant en son appel , Mme [Y] devra régler un droit d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement ;

Déboute Mme [Y] de ses demandes ,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne Mme [Y] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80 euros.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/02722
Date de la décision : 24/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°12/02722 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-24;12.02722 ?
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