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23/03/2016 | FRANCE | N°15/07577

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 23 mars 2016, 15/07577


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 23 Mars 2016



(n° , 07 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07577, 15/07578, 15/07580, 15/07605, 15/07609



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 14/06492



APPELANTE

SARL NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 692 042 7

32 00010

représentée par Me Jacqueline CLEMENCON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0147



INTIMÉE

Madame [D] [U] divorcée [A]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 23 Mars 2016

(n° , 07 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07577, 15/07578, 15/07580, 15/07605, 15/07609

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 14/06492

APPELANTE

SARL NUMISMATIQUE ET CHANGE DE PARIS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 692 042 732 00010

représentée par Me Jacqueline CLEMENCON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0147

INTIMÉE

Madame [D] [U] divorcée [A]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

représentée par Me Richard DAUDANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN23

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Stéphanie ARNAUD, Vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 26 novembre 2015

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Marjolaine MAUBERT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, présidente de chambre et par Madame Marjolaine MAUBERT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Madame [D] [U] a été engagée le 1er décembre 1996 par la société Numismatique et Change de Paris en qualité de secrétaire.

La convention collective applicable est celle des commerces de détail non alimentaires.

La société compte moins de onze salariés.

Le 12 mars 2013, Madame [U] a été placée en arrêt maladie en raison d'un état dépressif.

Madame [U] a saisi le conseil de prud'hommes [Localité 2] d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Par jugement du 11 mai 2015, le conseil de prud'hommes a partiellement fait droit à ses demandes et condamné la société au paiement des sommes suivantes :

- 6.885 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés afférents,

- 11.063,52 euros à titre de rappel des primes d'ancienneté, outre les congés afférents,

- 430,49 euros à titre de rappel de garantie de salaire conventionnelle,

- 16.065 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 27.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Numismatique et Change de Paris a régulièrement interjeté appel de cette décision et, à l'audience du jeudi 21 janvier 2016, demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la salariée, d'ordonner la restitution par Madame [U] du trop perçu qui lui a été payé au titre du maintien de son salaire à hauteur de 1.935,60 euros et de lui allouer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal.

Subsidiairement, la société Numismatique et Change de Paris demande à la cour de fixer le rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté due de 2009 à 2013 à 9.861 euros, y compris les congés afférents.

Madame [U] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

En conséquence, elle demande à la cour de condamner la société Numismatique et Change de Paris au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal :

- 13.770 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

- 11.063,52 euros au titre de rappel de primes d'ancienneté, outre les congés afférents,

- 430,49 euros à titre de rappel de garantie conventionnelle,

- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard de paiement et le non paiement total du salaire,

- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de transmission de l'attestation de salaire à la CPAM,

- 61.965 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 16.065 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 6.885 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés afférents,

- 1.098 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du DIF,

- 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Madame [U] sollicite également la capitalisation des intérêts.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Pour une meilleure administration de la justice, la Cour ordonne la jonction des affaires 15/07577, 15/07578, 15/07580, 15/07605 et 15/07609 sous le numéro 15/07577.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat

Madame [U] fait valoir que l'employeur n'a jamais organisé la visite médicale d'embauche ni les visites médicales périodiques durant toute la relation de travail, l'entreprise n'étant pas adhérente d'un service de santé conformément aux articles D4622-14 et D4622-22 du code du travail.

Elle ajoute que contrairement à ce que soutient la société Numismatique et Change de Paris, cette dernière n'a toujours pas adhéré à un service de santé, ne lui permettant pas d'avoir accès à la médecine du travail alors même que son état de santé s'est dégradé lors des dernières années.

La société Numismatique et Change de Paris indique que la salariée refusait d'être vue par le médecin du travail, préférant être soignée par des médecines naturelles. Elle constate que pendant toute la relation de travail, la salariée n'a jamais demandé à rencontrer le médecin du travail.

Elle ajoute que compte tenu des arrêts maladie successifs de Madame [U], elle a pris l'initiative de lui proposer d'organiser une visite médicale de reprise dans un courrier du 4 décembre 2013 tout en engageant les démarches de réinscription auprès de l'ACMS.

Elle fait état des projets de simplification actuellement à l'étude par le législateur s'agissant de l'organisation des visites médicales obligatoires, que la majorité des employeurs ne sont pas en mesure de respecter.

Aux termes de l'article R4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.

L'article R4624-16 du même code prévoit que le salarié bénéfice d'examens médicaux périodiques au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail.

Enfin, l'article R4624-20 prévoit qu'en vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié.

Force est de constater que la société Numismatique et Change de Paris ne justifie pas avoir organisé les visites médicales obligatoires. C'est en vain qu'elle tente d'expliquer ce manquement par un refus de la salariée de rencontrer le médecin du travail, ce dont au demeurant elle ne justifie pas. Il lui appartenait en effet d'organiser les dites visites et de tenir compte, le cas échéant, du refus exprimé par la salariée de s'y soumettre.

Il apparaît également que depuis l'arrêt de Madame [U], la société Numismatique et Change de Paris n'a toujours pas adhéré à un service de santé, permettant ainsi à la salariée de rencontrer le médecin du travail. En effet, si la société Numismatique et Change de Paris produit un courrier de l'ACMS daté du 13 janvier 2014, répondant à sa demande de renseignements, elle ne justifie pas de son adhésion. Au surplus, la salariée produit un email de l'ACMS indiquant que la société Numismatique et Change de Paris ne fait pas partie des adhérents de l'association.

Cette carence de l'employeur, outre qu'il a nécessairement causé un préjudice à la salariée depuis son embauche, lui est d'autant plus préjudiciable depuis son arrêt de travail pour cause de maladie. En l'effet, l'absence d'adhésion à un service de santé, ne permet pas à Madame [U] d'être examinée par le médecin du travail seul à même de statuer sur une éventuelle inaptitude à son poste de travail ou sur une éventuelle reprise.

Dès lors, ce manquement de l'employeur a nécessairement causé un préjudice à Madame [U], préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros. Le jugement déféré sera par conséquent infirmé.

Sur le rappel des primes d'ancienneté

Madame [U] fait valoir qu'elle n'a jamais bénéficié de la prime d'ancienneté conventionnellement prévue.

La société Numismatique et Change de Paris précise qu'entre 2009 et 2013, les primes d'ancienneté ont été réglées à la salariée pour un montant total de 15.600 euros. Elle ajoute que les primes versées l'ont bien été au titre de la prime d'ancienneté, le chiffre d'affaire de la société excluant toute prime de résultat.

Elle indique que la prime d'ancienneté n'est due que jusqu'à la date de la mise en 'uvre du maintien de salaire, exclusif de toute prime d'ancienneté.

L'article 2 chapitre XIII de la convention collective applicable prévoit qu'une prime d'ancienneté calculée sur le salaire minimum mensuel du niveau I sera versée au salarié, niveau I à VI, à raison de 3%, 6%, 9%, 12% et 15% après 3, 6, 9, 12 et 15 ans de présence continue dans l'entreprise, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci. Les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été suspendu ne sont pas exclues ; toutefois, la durée du congé parental n'est prise en compte que pour moitié.

La prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et doit figurer à part sur le bulletin de paie.

C'est en vain que la société Numismatique et Change de Paris prétend avoir réglé la prime d'ancienneté à sa salariée. En effet, il ressort des fiches de salaire versées aux débats que si des primes ont effectivement été versées en mars 2010, en octobre 2011 puis en janvier 2013, c'est à titre «'exceptionnel'» comme cela est indiqué sur la fiche de paie. La prime d'ancienneté résultant d'une obligation conventionnelle dont le calcul est spécifiquement précisé, il ne peut s'agir d'une prime exceptionnelle dont le montant ne repose sur aucune des modalités de calcul prévue par la convention collective. Il s'agit par ailleurs d'une prime mensuelle, le versement aléatoire de prime en mars 2010, octobre 2011 et janvier 2013 ne peut être pris en compte au titre de la prime d'ancienneté.

Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions de la convention collective que le versement de la prime d'ancienneté cesse avec la mise en 'uvre de la garantie de maintien du salaire et ce d'autant plus que le versement d'une prime d'ancienneté n'est pas spécifiquement lié à la présence effective du salarié.

Par conséquent, en application des dispositions conventionnelles, il y a lieu de confirmer le jugement déféré condamnant la société Numismatique et Change de Paris à verser à Madame [U] la somme de 11.063,52 euros outre les congés afférents.

Sur la transmission de l'attestation de salaire à la CPAM

Madame [U] fait valoir que par courrier du 16 avril 2013, elle a demandé à son employeur d'envoyer l'attestation de salaire à la CPAM afin d'être indemnisée par la sécurité sociale durant son arrêt de travail. Elle précise que par la suite, la CPAM a refusé de l'indemniser en l'absence de ce document, la contraignant à signer une déclaration sur l'honneur. Elle n'a pu commencer à percevoir ses indemnités journalières que le 22 mai 2013.

La société Numismatique et Change de Paris indique qu'elle avait bien adressé l'attestation de salaire à la CPAM mais que suite à une erreur d'adresse indépendante de sa volonté, son courrier n'a pu être distribué et produit une copie des courriers qui lui ont été retournés par les services postaux.

Aucun élément n'établit l'existence d'une faute de l'employeur dans la réception tardive de l'attestation de salaire par le centre de sécurité sociale. La demande de dommages et intérêts de la salariée sera rejetée et le jugement confirmé.

Sur le rappel de salaire au regard de la garantie de salaire pendant l'arrêt maladie

Madame [U] fait valoir qu'en application de la convention collective, elle avait droit à une garantie de salaire durant son arrêt maladie de 90% de sa rémunération brute durant 60 jours et de 70% durant 60 jours, déduction faite des indemnités journalières perçues.

La société Numismatique et Change de Paris considère qu'en application de la convention collective, le maintien de salaire n'est dû que si l'arrêt de travail a été justifié dans les 48 heures. Elle précise que Madame [U] a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 12 mars 2013 qu'elle n'a envoyé que le 14 mars suivant.

En tout état de cause, elle précise que le rappel de salaire à sa charge a été compensé par les 440 euros qu'elle lui devait pour le coût de la mutuelle avancé d'octobre 2013 à janvier 2014.

En l'absence de dispositions précises, le délai de 48 heures imparti au salarié pour justifier de son arrêt de travail, débute au jour d'établissement de l'arrêt de travail par le médecin, c'est-à-dire au jour de la prescription médicale de l'arrêt. Il est décompté en jours calendaires. En l'espèce, l'arrêt prescrit le 12 mars 2013 devait être envoyé au plus tard le 14 mars 2013 inclus. Dès lors la société Numismatique et Change de Paris se trouve redevable de la garantie de salaire prévue par l'article 3.7 de la convention collective.

S'agissant de l'éventuel retard dans la transmission de l'arrêt de travail couvrant la période du 15 novembre au 16 décembre 2013, il convient de constater que l'employeur n'était plus tenu à cette date par la garantie conventionnelle de maintien du salaire.

S'agissant de la demande de compensation, la société Numismatique et Change de Paris ne justifie pas d'une créance définitive et exigible à l'égard de la salariée et ne fait aucune demande spécifique au titre du remboursement des cotisations à la mutuelle.

Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Madame [U] et de confirmer le jugement déféré.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

En application des dispositions de l'article 1184 du code civil, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.

Madame [U] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail au torts de son employeur aux motifs suivants :

- absence d'affiliation de la salariée à un service de santé au travail,

- absence de visite médicale d'embauche et de visites périodiques,

- non respect des dispositions conventionnelles relatives à la couverture maladie des salariés,

- violation des dispositions conventionnelles sur les primes et salaires minima.

Invoquant la déloyauté de la salariée caractéristique d'une faute grave, la société Numismatique et Change de Paris sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Madame [U].

Il n'est pas contesté qu'aucune visite médicale de reprise n'a pu être organisée à l'initiative de l'employeur à l'issue des arrêts de travail et ce, malgré la lettre que Madame [U] lui a adressée notamment le 16 décembre 2013. La salariée n'a également pas été en mesure de solliciter une visite médicale de préreprise compte tenu de l'absence d'affiliation à un service de santé du fait des carences répétées de la société Numismatique et Change de Paris. Au demeurant, force est de constater qu'aucune visite médicale n'a jamais été organisée concernant Madame [U] tout au long de la relation de travail.

Il ressort également des développements précédents, que la société Numismatique et Change de Paris n'a jamais versé à sa salariée la prime d'ancienneté prévue par la convention collective.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la salarié est fondée en sa demande la résiliation judiciaire pour manquements suffisamment graves de la part de l'employeur lesquels rendent immédiatement impossible la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation aura les effets d'une rupture abusive. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Outre que l'employeur ne peut demander la résiliation judiciaire d'un contrat de travail hormis celle d'un contrat d'apprentissage, sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1381 du code civil sera rejetée, la preuve d'un comportement déloyal de la salariée vis-à-vis de son employeur n'étant pas démontrée et toute sanction pécuniaire étant illicite.

Sur les conséquences de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur

En l'espèce il convient de retenir, dans la limites des demandes, comme salaire mensuel brut de référence la somme de 3.225 euros, somme tenant compte de la prime d'ancienneté et de la prime de treizième mois.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée, l'indemnité de préavis est toujours due, et ce même si le salarié se trouve dans l'impossibilité d'exécuter ledit préavis.

Il sera alloué à Madame [U] la somme de 6.450 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés afférents. Le jugement déféré sera infirmé quant au montant alloué.

Sur l'indemnité de licenciement

Aux termes de l'article 5 de la convention collective applicable, tout salarié licencié, que le motif du licenciement soit personnel (sauf en cas de faute grave ou lourde) ou pour motif économique, perçoit après 1 an d'ancienneté une indemnité de licenciement calculée comme suit en fonction de son ancienneté. Cette ancienneté s'apprécie à la date de fin du contrat (à l'expiration du préavis).

Le montant minimum de l'indemnité est fixé à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.

Par conséquent, il sera alloué à Madame [U] la somme de 15.050 euros, le jugement déféré sera infirmé quant au quantum alloué.

Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame [U], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture de contrat de travail à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme de 27.000 euros, en application de l'article L.1235-5 du Code du travail, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Sur la perte de chance d'utiliser le DIF

La rupture ayant été provoquée par les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, la salariée n'a pu, du fait de l'employeur, utiliser les droits qu'elle a acquis au titre du DIF et ce malgré l'indisponibilité liée à un arrêt maladie.

Dès lors, Madame [U] peut prétendre à la réparation du préjudice lié à la perte de chance d'utiliser son droit individuel à la formation ; il convient d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ce point et de fixer à la somme de 300 euros le préjudice subi à ce titre par la salariée.

Sur les frais de procédure

L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à Madame [U] la somme de 1.500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ces dispositions sauf en ce qui concerne le quantum alloué au titre de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et à la perte de chance d'utiliser le DIF,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 15/07577, 15/07578, 15/07580, 15/07605 et 15/07609,

Condamne la société Numismatique et Change de Paris à verser à Madame [U] les sommes suivantes :

- 6.450 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 645 euros au titre des congés afférents,

- 15.050 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du DIF,

- 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la société Numismatique et Change de Paris aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 15/07577
Date de la décision : 23/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°15/07577 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-23;15.07577 ?
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