Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 23 MARS 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21406
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010020790
APPELANTE
SARL CAISSERIE DU BAZADAIS
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 380 448 605
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Carole SAVARY de l'ASSOCIATION Hélène FABRE, Carole SAVARY, Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
Ayant pour avocat plaidant Maître Raphaël LOPEZ de la SELARL LODDS AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE
SA EDF - ÉLECTRICITÉ DE FRANCE
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 552 081 317
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Maître Ludovic COUDRAY de la SCP BAKER & McKENZIE, avocat au barreau de PARIS, toque P445
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, rédacteur
Monsieur François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Dominique MOUTHON VIDILLES dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Caisserie du Bazadais a fait réaliser une installation photovoltaïque en toiture de ses nouveaux ateliers situés à [Localité 1] (33430) en vue de la vente d'électricité à la SA Electricité de France (EDF).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2009, la Sarl Caisserie du Bazadais a fait parvenir à EDF, une demande de contrat d'achat d'énergie électrique produite par une installation utilisant l'énergie radiative du soleil, conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006, dont EDF a accusé réception le 8 janvier 2010. Le contrat d'achat sera signé le 15 décembre 2011.
Un désaccord est apparu entre les parties sur le tarif d'achat de l'électricité à appliquer, EDF soutenant que le tarif est celui prévu par l'arrêté du 12 janvier 2010 et la Sarl Caisserie du Bazadais le tarif nettement plus favorable au producteur prévu par l'arrêté du 10 juillet 2006.
Par exploit du 25 février 2010, la Sarl Caisserie du Bazadais a assigné EDF devant le tribunal de commerce de Paris afin de se voir reconnaître le bénéfice des conditions tarifaires de l'arrêté du 10 juillet 2006, sa demande de contrat d'achat d'électricité ayant été déposée antérieurement à l'arrêté du 10 janvier 2010.
Par jugement du 8 octobre 2013, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la Sarl Caisserie du Bazadais de toutes ses demandes,
- condamné la Sarl Caisserie du Bazadais à payer à EDF la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, la déboutant pour le surplus,
- condamné la Sarl Caisserie du Bazadais aux dépens.
Par déclaration du 7 novembre 2013, la Sarl Caisserie du Bazadais a interjeté appel de la décision.
Vu les dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2016, par lesquelles la Sarl Caisserie du Bazadais, appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de Commerce de PARIS du 8 octobre 2013,
et statuant à nouveau,
à titre principal :
- dire qu'un contrat de vente d'électricité s'est formé en application de l'article 1583 du code civil entre la Sarl Caisserie du Bazadais et la société Électricité de France à la date de dépôt par la Sarl Caisserie du Bazadais de sa demande de contrat d'achat ;
- dire que le prix de vente de l'électricité applicable à ce contrat est celui fixé par l'Arrêté du 10 juillet 2006,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société Électricité de France au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et non compris dans les dépens,
à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour ne suivrait pas l'argumentation proposée,
- dire que la société Électricité de France doit racheter l'électricité produite par la Sarl Caisserie du Bazadais au tarif fixe par l'Arrêté du 10 juillet 2006 conformément à son obligation de respecter l'égalité de traitement entre producteurs,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société Électricité de France au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et non compris dans les dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 21 décembre 2015 par lesquelles la S.A Électricité de France, intimée, demande à la cour de :
- débouter la société Caisserie du Bazadais de toutes ses demandes comme étant infondées ;
- condamner la société Caisserie du Bazadais au paiement d'une somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
SUR CE,
Sur la date de formation du contrat d'achat d'électricité :
Considérant que pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris qui l'a déboutée de ses demandes, la Sarl Caisserie du Bazadais soutient qu'à la date de sa demande complète d'achat, tous les éléments nécessaires à la validité du contrat de vente (accord sur la chose et le prix) étaient réunis de sorte que la vente était formée en application de l'article 1583 du code civil ; qu'elle précise que d'une part, le consentement d'EDF découlait de son obligation de conclure un contrat dès lors que les producteurs intéressés en font la demande telle qu'énoncée par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 et que d'autre part, les conditions tarifaires étaient définies par l'arrêté du 10 juillet 2006, non encore abrogé, qui prévoyait à l'article 3 que la date de la demande complète de contrat d'achat qui est la date du cachet de la poste figurant sur le courrier de la demande de contrat, détermine les tarifs applicables ;
Considérant qu'EDF réplique que les dispositions de l'article 1583 du code civil n'ont qu'un valeur supplétive et que le régime de conclusion du contrat d'achat d'électricité est dérogatoire au droit commun ; qu'après avoir rappelé l'existence d'une procédure complexe préalablement à la conclusion du contrat nécessitant l'accomplissement de plusieurs démarches distinctes faisant intervenir de multiples entités (déclaration ou demande d'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité, demande d'un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat, demande de raccordement auprès du gestionnaire du service public de distribution, demande de contrat d'achat), elle affirme qu'à la date de présentation d'une demande de contrat d'achat, le consentement d'EDF n'existe pas et ne saurait être présumé dès lors qu'avant de conclure le contrat, elle doit instruire la demande en vérifiant l'existence d'un certain nombre de conditions et qu'elle ne peut conclure un contrat d'énergie non conforme aux normes applicables ; qu'elle ajoute que la seule demande de contrat d'achat ne permet pas de connaître l'objet exact de la vente ; qu'elle relève que le contrat d'achat ne peut être conclu en l'absence de conclusion d'un contrat de raccordement ; qu'elle considère que soutenir que la simple présentation d'une demande d'achat d'électricité photovoltaïque rend la vente parfaite, est une pure vue de l'esprit, un non sens juridique et pratique ;
Considérant que l'article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité qui a mis à la charge d'EDF une obligation d'achat d'électricité produite par les installations utilisant des énergies renouvelables, prévoit que les conditions d'achat de l'électricité produite sont définies par voie réglementaire ; qu'il précise notamment que le Premier ministre a le pouvoir de suspendre cette obligation si elle ne correspond plus aux objectifs de programmation plurianuelle des investissements dans cette énergie ; que l'article 5 du décret n°2001-410 du 10 mai 2001 précise 'Les relations entre le producteur et l'acheteur font l'objet d'un contrat d'électricité établi conformément au présent décret et à l'arrêté correspondant à la filière concernée, pris en application de l'article 8 du présent décret. La prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau.' et l'article 8, que 'Des arrêtés des ministres chargés de l'économie et de l'énergie (...) fixent les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Ces conditions d'achat précisent notamment : 1° En tant que de besoin, les conditions relatives à la fourniture de l'électricité par le Producteur ; 2° Les tarifs d'achat de l'électricité ; 3° La durée du contrat ' ; que les conditions d'achat de l'électricité produite à partir d'installations photovoltaïques ont fait l'objet d'arrêtés pris successivement les 13 mars 2002, 10 juillet 2006, 12 janvier 2010, 31 août 2010, 4 mars 2011, 7 janvier 2013 ;
Considérant qu'il ressort de ces éléments que les conditions de formation du contrat d'achat d'énergie en cause sont définies par arrêté ministériel ; que cet arrêté détermine les parties (vendeur et acquéreur), la chose (l'énergie électrique produite par une installation utilisant l'énergie radiative du soleil), les tarifs applicables selon la filière ainsi que l'ensemble des conditions d'achat ; qu'il relève donc d'un régime normatif particulier instauré pour des motifs impérieux d'intérêt général ; que dès lors, ce contrat déroge aux dispositions de l'article 1583 du code civil qui n'est pas d'ordre public ;
Considérant par ailleurs que le document-type intitulé 'demande d'achat d'énergie électrique produite par une installation utilisant l'énergie radiative du soleil' dont la Sarl Caisserie du Bazadais se prévaut, qu'elle a signé le 29 décembre 2009 et par lequel elle demande 'à bénéficier d'un contrat d'achat pour l'installation définie ci-dessus', s'il vise l'arrêté du 10 juillet 2006,se contente de mentionner les caractéristiques des installations et ne contient aucune des modalités d'achat de l'énergie par EDF ; qu'il y a lieu de relever qu'il comporte in fine une case destinée à être renseignée dans l'hypothèse où le producteur entendrait donner mandat, mentionnant que le mandant 'confie ..le soin d'accomplir les opérations suivantes en mon nom et pour mon compte:
- effectuer la demande de contrat d'achat,
- élaborer avec EDF le contrat d'achat qui me sera présenté pour signature';
Considérant qu'il en résulte que la demande d'achat est un préalable au contrat d'achat lequel sera ultérieurement élaboré en vue de sa signature ;
Considérant, en outre, que les conditions particulières 'adaptées aux caractéristiques de l'installation' du modèle de contrat d'achat de l'énergie électrique produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, établi à titre indicatif et approuvé par le ministère chargé de l'énergie du 21 septembre 2009, précisent notamment que 'le producteur déclare avoir pris connaissance des conditions générales 'PHOTO2006V3" jointes et en accepter toutes les conditions' ;
Considérant que les conditions générales 'PHOTO2006V3" rappellent que ce contrat a pour objet de préciser 'les conditions techniques et tarifaires de fourniture à l'acheteur, au point de livraison, de l'énergie produite par l'installation du producteur', ce dont il se déduit que ces éléments essentiels du contrat n'étaient pas connus au stade de la demande d'achat ; que ces conditions générales distinguent également la demande de contrat et le contrat lui-même ; qu'en effet, l'article VII, 3° précise que 'la date de la demande complète de contrat est la date du cachet de la poste figurant sur le courrier de demande de contrat envoyé par le producteur à l'acheteur en recommandé avec accusé de réception.' tandis que l'article XI mentionne que dans certains cas 'le présent contrat est conclu pour une durée de 20 ans à compter de la mise en service de l'installation' et dans d'autres, 'le présent contrat est conclu pour une durée de 20 ans à compter de sa date de signature';
Considérant que l'obligation d'EDF, contenue à l'article 10 de la loi du 10 février 2000, de conclure, si le producteur en fait la demande, un contrat d'achat, ne créé pas une présomption de du consentement de celle-ci au jour de la demande de contrat d'achat ; qu'en effet, cet article précise qu'elle y est tenue 'sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux' ; que les vérifications auxquelles EDF est tenue, ne sauraient se limiter, comme le soutient à tort la Sarl Caisserie du Bazadais, à un simple contrôle administratif de la complétude de la demande ; que si la demande d'achat doit être précédée d'une déclaration ou demande d'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité ainsi qu'une demande d'un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat auprès du préfet compétent si la puissance crête de l'installation excède 250 kWc, elle doit être suivie d'une instruction de la part des services d'EDF dont le résultat figurera aux conditions particulières du contrat ; qu'en outre, la mise en service de l'installation, point de départ du contrat, nécessite la conclusion d'un contrat de raccordement au réseau public avec ERDF ou des distributeurs non nationalisés ; que ces éléments substantiels sont susceptibles de remettre en cause l'obligation d'EDF de procéder à l'achat d'électricité ; qu'il ne s'agit aucunement de conditions suspensives dès lors qu'ils portent sur la substance même de l'objet du contrat ; que de surcroît, aucune disposition réglementaire ne prévoit qu'une fois accomplis, ils aient un effet rétroactif au jour de la demande d'achat ; qu'en particulier, la durée du contrat a pour point de départ, soit la mise en service de l'installation, soit sa signature, tout événement nécessairement postérieur à la demande d'achat ; que si notamment le producteur bénéficie d'un délai de trois ans à compter de la date de la demande complète d'achat, pour mettre en service l'installation, il n'est nullement prévu que la réalisation de cette condition rétroagisse au jour de la demande ; que de même la durée de dépassement de ce délai a pour effet de raccourcir le contrat d'autant sans rétroactivité au jour de la demande ;
Considérant enfin que l'obligation d'achat légalement mise à la charge de la société EDF ne constitue pas une offre contractuelle de la part de cette dernière dont l'acceptation résulterait de la demande de contrat d'achat formée par le producteur ; que la demande d'achat constitue une offre du producteur soumise à l'acceptation d'EDF ; que la Sarl Caisserie du Bazadais échoue à démontrer que dès son émission, la demande d'achat qu'elle a formée, a été acceptée par EDF ;
Considérant qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments , la Sarl Caisserie du Bazadais ne peut se prévaloir de la formation d'un contrat d'achat à la date de dépôt de sa demande d'achat; que le moyen tiré des dispositions de l'article 1583 du code civil est inopérant et sera rejeté ;
Considérant par ailleurs qu'à la date de la demande d'achat déposée par la Sarl Caisserie du Bazadais, l'arrêté du 10 juillet 2006 alors en vigueur précisait que 'la date de demande complète de contrat d'achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation' ;
Considérant que l'arrêté du 12 janvier 2010 a abrogé l'arrêté du 10 juillet 2006 dans les termes suivants : 'Sans préjudice de son application aux contrats d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté, l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat d'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil tels que visées au 3° de l'article 2 du décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000 susvisé est abrogé.' ;
Considérant qu'un second arrêté du 12 janvier 2010 a fixé les nouveaux tarifs applicables à compter du 15 janvier 2010, en précisant que 'c'est la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur qui détermine les tarifs applicables à l'installation' et non plus la date de demande complète de contrat d'achat ; qu'il indique également que le producteur qui a déposé une demande complète de contrat d'achat sur la base des conditions tarifaires de l'arrêté du 10 juillet 2006 pour une installation dont la mise en service n'est pas intervenue avant la date de publication du présent arrêté, peut déposer une nouvelle demande de contrat d'achat sur la base du présent arrêté ;
Considérant qu'EDF se prévaut des dispositions transitoires de l'arrêté du 16 mars 2010 dont le Conseil d'Etat a admis la légalité en ce qu'il ne méconnaissait pas le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
Considérant que cet arrêté détermine les installations n'ayant pas donné lieu à la signature d'un contrat d'achat à l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs mais admises néanmoins au bénéfice des anciens tarifs définis par l'arrêté du 10 juillet 2006, soit d'une part, les installations mises en service avant le 15 janvier 2010, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et d'autre part, les installations non mises en service avant le 15 janvier 2010 ; que s'agissant de ces dernières dont fait partie celle de la Sarl Caisserie du Bazadais, l'arrêté dresse la liste de celles admises au bénéfice des anciens tarifs ; qu'il n'est pas discuté que celle de la Sarl ne correspond à aucune des catégories visées ;
Considérant dès lors qu'il n'y a pas lieu d'examiner le moyen surabondant soulevé par EDF et tiré de l'application de l'article 88 III-3° de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite loi Grenelle II modifiant l'article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 qui a inséré l'alinéa suivant : 'Les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. Le présent alinéa a un caractère interprétatif.' ;
Considérant qu'en définitive, la demande de contrat d'achat d'électricité n'est qu'une étape procédurale préalable à la formation du contrat d'achat ; que la Sarl Caisserie du Bazadais n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 1583 du code civil pour prétendre que le contrat d'achat d'électricité a été conclu à la date du dépôt de sa demande de contrat d'achat d'énergie du 29 décembre 2009 de sorte qu'elle devrait bénéficier des conditions tarifaires de l'arrêté du 10 juillet 2006 ; que dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande principale tendant au bénéfice des conditions tarifaires de l'arrêté du 10 juillet 2006 ;
Sur la demande subsidiaire :
Considérant que dans une instance opposant les sociétés Green Yellow à EDF, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 29 juin 2012 dit que les prix applicables à leurs demandes d'achat d'électricité sont ceux prévus à l'arrêté du 10 juillet 2006 ; que ce jugement est devenu définitif par suite du désistement par EDF de l'appel qu'elle avait interjeté ;
Considérant que la Sarl Caisserie du Bazadais fait valoir que la présente instance porte sur un objet et une question de droit exactement identiques mais que d'évidence elle n'a pas été traitée de la même manière ni par le tribunal de commerce qui a rendu une décision strictement contraire le 18 octobre 2013, ni par EDF qui a décidé de s'arranger avec les sociétés Green Yellow et de se désister de son appel ; qu'elle ajoute qu' EDF a avantagé les gros producteurs au détriment des petits ; qu'elle considère qu'elle a méconnu le principe d'égalité de traitement entre les producteurs au motif qu'elle aurait dû au moment où elle s'est désistée de son appel, lui notifier son accord pour lui appliquer les mêmes conditions tarifaires de l'arrêté du 10 juillet 2006 ;
Considérant qu'EDF réplique qu'il ne peut être reproché au tribunal de commerce de ne pas avoir repris la solution infondée dégagée dans l'autre affaire, à laquelle de surcroît, la société appelante n'était pas partie, qu'elle n'a commis aucune différence de traitement et que pour des raisons qui échappent au présent contentieux, elle a entendu transiger de sorte qu'il ne peut en être tiré argument ;
Considérant d'une part, que le tribunal de commerce ne statue pas par 'arrêt de règlement' mais en considération des éléments de droit et de fait de chaque espèce qui lui est soumise ; que d'autre part, le désistement d'appel n'a d'effet qu'à l'égard des parties au jugement ; qu'enfin, la Sarl Caisserie du Bazadais sur qui repose la charge de la preuve de démontrer qu'elle se trouve dans une situation similaire à celles des sociétés Green Yellow, se contente seulement d'affirmer qu'elles ont, comme elle, mis en oeuvre une politique de production d'électricité à base d'énergie solaire ; que dès lors, ne justifiant aucunement d'une méconnaissance du principe d'égalité, elle sera déboutée de sa demande subsidiaire tendant à se voir appliquer les tarifs de l'arrêté du 10 juillet 2006 ;
Considérant qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en intégralité ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la Sarl Caisserie du Bazadais aux dépens de l'appel,
CONDAMNE la Sarl Caisserie du Bazadais à verser à EDF la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLa Présidente
Vincent BRÉANTFrançoise COCCHIELLO