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23/03/2016 | FRANCE | N°13/08970

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 23 mars 2016, 13/08970


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 23 MARS 2016



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08970

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/17682





APPELANTE



SNC CORESI agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 3]



Re

présentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 et assistée par Me LE LIEPURE Alexis, avocat au barreau de PARIS.



INTIMES



Monsieur [O] [F]

[Adre...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 23 MARS 2016

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08970

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/17682

APPELANTE

SNC CORESI agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 et assistée par Me LE LIEPURE Alexis, avocat au barreau de PARIS.

INTIMES

Monsieur [O] [F]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Assigné et défaillant

Monsieur [K] [J]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Assigné et défaillant

SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée par Me Philippe BALON de la SCP CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186

SA BREZILLON prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 et assistée par Me DENIZE Anne-Laure, avocat au barreau de PARIS, toque: J134.

SOCIÉTÉ SMABTP en sa qualité d'assureur de HCI prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et assistée par Me GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 325.

SAS HEPER COORDINATION INGENIERIE (HCI) prise en la personne de ses représentants legaux

[Adresse 3]

[Localité 5]

N° SIRET : 321 504 243

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et assistée par Me GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 325

SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d'assureur de Messieurs [J] et [F]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

et assistée par Me RODAS Sylvie, avocat au barreau de PARIS, toque:R126.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente et par Madame Anne-Charlotte Cos, greffier présent lors du prononcé, auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SNC COGEDIM RÉSIDENCE a cédé à la SNC CORESI un programme immobilier à usage d'habitation sis [Adresse 2] le 26 septembre 2003.

A été transféré à cette occasion le permis de construire qui avait été accordé le 23 mars 2002 afin de procéder la COGEDIM.

Sont intervenus à l'acte de construire :

- Messieurs [J] et [F] suivant contrat du 16 avril 2003 en qualité de maître d'oeuvre de conception, assurés auprès d'AXA ;

- la société HCI suivant contrat du 13 mars 2003 en qualité de maître oeuvre d'exécution, assurée auprès de la HCI ;

- en qualité d'entreprise tous corps d'états la Société BOUYGUES BÂTIMENT IDF aux droits de laquelle vient la Société ANDRE ET MAX BREZILLON, suivant marché du 7 juillet 2003, pour un montant forfaitaire de 3.700.000 € HT, soit 4.425.200 € TTC. Elle est assurée auprès des MMA.

La date de réception était fixée au 7 juin 2005, et les contrats de vente en état futur d'achèvement conclus entre la SNC CORESI et les acquéreurs prévoyaient une date de livraison des appartements au 30 septembre 2005.

L'ouvrage a été vendu en l'état futur d'achèvement, par appartements, aux acquéreurs.

La Direction de l'Aménagement Urbain de la Mairie de PARIS a informé la SNC CORESI, le 18 octobre 2004, de la non-conformité au permis de partie des travaux en toiture concernant les lucarnes en lui demandant d'y remédier. Ce courrier prévoyait qu'un permis de construire modificatif pouvait être sollicité. Une demande en ce sens a été demandée par les architectes de maîtrise d'oeuvre.

Suite à cette demande le la Mairie [Localité 6], la société CORESI a fait démolir la totalité des toitures et les a fait reconstruire pour un montant de 2.500.000€ Elle a par ailleurs transigé directement avec les acquéreurs en raison du retard de livraison.

Elle a demandé devant le Tribunal de grande instance de Paris indemnisation de son préjudice à AXA, à la société HCI, à la SMABTP, à l'entreprise BREZILLON, aux MMA, son assureur, et à MM. [J] et [F].

Une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état le 10 janvier 20110. Le rapport en fut déposé le 12 décembre 2009.

Par jugement entrepris du 19 mars 2013, le Tribunal de grande instance a ainsi statué :

'- Déboute la S.N.C. CORESI de toutes ses demandes à l'encontre de [K] [J] et [O] [F], de la société HCI et son assureur SMABTP, de la société ENTREPRISE ET TRAVAUX PUBLICS ENTREPRISE GENERALE MAX ET ANDRE BREZILLON, des sociétés AXA France Iard et MMA IARD ;

- Condamne la S.N.C. CORESI à payer les indemnités de procédure suivantes sur le fondement de l`article 700 du Code de procédure civile :

- à [K] [J] et [O] [F], 6.000 euros,

- à la société HCI et son assureur SMABTP, 6.000 euros,

- à la société ENTREPRISE ET TRAVAUX PUBLICS ENTREPRISE GENERALE MAX ET ANDRE BREZILLON, 6.000 euros,

- à la société AXA France lard, 3.000 euros,

- à la société MMA lard, 3.000 euros ;

- Condamne la S.N.C. CORESI aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire ;

- Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Ordonne l'exécution provisoire du jugement'.

Par conclusions du 16 mars 2015, la société CORESI, appelante, demande à la Cour de :

- DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l'appel formé par la SNC CORESI à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 19 mars 2013 ;

- REJETER l'appel incident formé par la SMABTP et HCI et les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;

- DEBOUTER Axa France de toutes ses demandes ;

- DEBOUTER l'entreprise Brézillon et son assureur, les MMA, de toutes leurs demandes ;

- INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

ET :

- DIRE ET JUGER que MM. [J] et [F], la société HCI et la société Brezillon ont manqué à leurs obligations contractuelles respectives ;

- DIRE ET JUGER que la SNC CORESI a subi un préjudice total de 2.850.048,20 € H.T. , correspondant aux sommes suivantes :

- le surcoût des travaux de construction pour une somme de 2.050.000 € H.T. pour la démolition et reconstruction des lucarnes et des toitures, à laquelle il faut ajouter 52.004 € H.T. pour la reconfiguration du lot n°17 en duplex.

- la perte de chiffre d'affaires de la SNC CORESI pour une somme de 219.063,55€ H.T.

- des honoraires supplémentaires résultant de la prolongation du délai de réalisation pour une somme de 97.033€ H.T.

- le surcoût de prime d'assurance pour une somme de 10.836,73 € H.T.

- les indemnités versées aux acquéreurs pour une somme de 393.357,78 € H.T. - les frais financiers pour une somme de 27.754 € H.T.

- DIRE ET JUGER que les fautes contractuelles commises par MM. [J] et [F], la société HCI et la société Brezillon ont directement causé le préjudice de la SNC Coresi ;

EN CONSEQUENCE :

- CONDAMNER solidairement MM. [J] et [F], la société HCI, la société Brezillon, et leurs assureurs respectifs AXA France Iard, la SMABTP et MMA Iard à régler la somme de 2.850.048,20 € HT. à la SNC Coresi, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 4 décembre 2006 ;

- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

- CONDAMNER solidairement MM. [J] et [F], la société HCI, la société Brezillon, et leurs assureurs respectifs AXA France Iard, la SMABTP et MMA Iard à régler la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 29.180€, dont distraction au profit de la SCP AFG, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 2 février 2015, la société BREZILLON, intimée, demande à la Cour de :

A titre principal,

-DIRE ET JUGER que la SNC CORESI / COGEDIM a engagé sa responsabilité,

-CONSTATER, dire et juger que la SNC CORESI / COGEDIM a renoncé à l'encontre de la société BREZILLON à se prévaloir des incidences liées du chef de non-conformités par rapport aux règles d'urbanisme,

-JUGER l'absence de faute de la société BREZILLON en lien causal avec les préjudices allégués par la SNC CORESI / COGEDIM.

En conséquence,

-CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 19 mars 2013 en ce qu'il a débouté la SNC CORESI / COGEDIM de ses prétentions indemnitaires et mettre hors de cause la société BREZILLON.

A titre subsidiaire,

-CONDAMNER in solidum Monsieur [J], Monsieur [F], AXA FRANCE, la société HCI et la SMABTP à relever et garantir la société BREZILLON de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires.

-DÉBOUTER AXA FRANCE IARD, la société HCI et la SMABTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société BREZILLON.

En toute hypothèse,

-CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 15.000 € du Code de Procédure civile et aux entiers dépens qui, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, seront directement recouvrés par Maître PELIT - JULMEL, Avocat aux Offres de droit.

Par conclusions du 5 décembre 2014, les MMA, assureur de l'entreprise BREZILLON, chargé du gros-oeuvre, intimée, demande à la Cour de :

- CONFIRMER le jugement dont appel en ce que la SNC CORESI a été déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

En tant que de besoin,

- JUGER que MMA IARD SA est fondée à opposer non seulement à la société BREZILLON, mais également à tout demandeur à son encontre, les exclusions stipulées à sa police en ce qu'elle ne peut en aucun cas garantir les agissements imputés à faute par l'Expert à la société BREZILLON et leurs conséquences.

En tant que de besoin,

- DÉBOUTER la SNC CORESI ou tout contestant de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de MMA IARD SA.

En tout état de cause,

- CONDAMNER la SNC CORESI ou tout succombant à payer à MMA IARD SA une somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC.

- CONDAMNER la SNC CORESI ou tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et dont distraction au profit du cabinet BALON, Avocat aux offres de droit par application de l'article 699 du CPC.

Par conclusions du 13 novembre 2014, la société HCI et son assureur la SMABTP, intimées, demandent à la Cour de :

- CONFIRMER purement et simplement le jugement entrepris,

Subsidiairement en tout état de cause,

- CONSTATER l'absence de faute de la société HCI en lien causal avec les préjudices allégués.

- METTRE hors de cause HCI et par voie de conséquence son assureur la SMABTP.

A titre subsidiaire et pour le cas où par impossible une condamnation interviendrait contre HCI et la SMABTP.

- RÉFORMER alors le jugement entrepris qui du fait du débouté sur le principe n'envisageait pas le partage de responsabilité et le montant des réclamations,

- DIRE ET JUGER que le recours exercé par la SNC CORESI devra tenir compte de la propre part de responsabilité de cette partie.

Au delà,

Vu le caractère strictement inopposable aux concluantes de l'avenant n°12 signé entre

BREZILLON et le maître d'ouvrage d'origine,

- CONDAMNER Monsieur [J], Monsieur [F], AXA FRANCE leur assureur et la société BREZILLON et son assureur les MUTUELLES ASSURANCES IARD à relever indemne la SMABTP et HCI, pour leur part de responsabilité, et ce en principal, intérêts, frais et accessoires.

Très subsidiairement toujours,

En cas de condamnation des concluantes,

- DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation ne saurait intervenir autrement qu'hors taxe.

- DIRE ET JUGER que hors le préjudice de démolition reconstruction, la réclamation devra être ramenée à 212.204 €.

- DIRE ET JUGER que les demandes présentées au titre des travaux devront être rejetées faute de démonstration de lien causal avec les difficultés alléguées.

- DIRE ET JUGER de manière générale que l'analyse de la responsabilité doit se faire sur le terrain de la perte d'une chance.

-DIRE ET JUGER donc qu'aucune condamnation ne saurait intervenir autrement qu'au titre de la perte d'une chance et réduire dès lors le montant de l'intégralité des réclamations en proportion de la chance réellement perdue.

-DIRE ET JUGER que la SNC CORESI n'a perdu aucune chance et écarter ses demandes.

Subsidiairement,

-EVALUER ses chances d'avoir fait un autre choix à 10 % et réduire de 90 % le montant des réclamations à retenir comme fondées.

-DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation ne saurait intervenir in solidum ou solidairement.

Compte tenu des explications apportées,

-REJETER tout appel en garantie contre les concluantes.

Très subsidiairement toujours et en cas de condamnation de HCI et de la SMABTP,

-DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation ne saurait intervenir contre la SMABTP au delà de ses limites contractuelles, ses plafonds et ses franchises étant opposables tant à l'assuré qu'au tiers lésé.

-CONDAMNER la SNC CORESI ou tous succombants à payer à la SMABTP et à la société HCI la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

-CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître HARDOUIN et ce conformément à l'article 699 du CPC.

Par conclusions du 24 juin 2014, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de Messieurs [J] et [F], intimée, demande à la Cour de :

1- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que, faute pour la SNC CORESI d'avoir rapporté la preuve du refus des services de l'urbanisme de faire droit à sa demande de permis de construire modificatif (le maître d'ouvrage n'ayant même pas prouvé l'existence d'un avis défavorable définitif de l'Architecte des Bâtiments de France), il n'existe aucun lien de causalité entre d'éventuels manquements des intervenants à l'acte de construire et la décision prise unilatéralement par le maître d'ouvrage de faire démolir et reconstruire les toitures.

CONFIRMER en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SNC CORESI de l'ensemble de ses demandes, celle-ci n'établissant pas, au demeurant, quelles seraient exactement les non-conformités retenues par l'Architecte des Bâtiments de France, qui auraient fait obstacle à l'obtention du permis de construire modificatif, les travaux dont il a été passé commandé à la Société BREZILLON suivant marché du 26 octobre 2005 ne correspondant pas à la nécessité de démolir les toitures.

2 ' Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour venait à considérer que les modifications opérées sur le chantier étaient de nature à conduire à un refus définitif de la délivrance d'un permis de construire modificatif,

-DIRE ET JUGER en ce cas que la nécessité de démolir et reconstruire les toitures des bâtiments est la conséquence de modifications opérées par la Société BREZILLON sur le chantier, validées par le maître d''uvre d'exécution, la Société HCI, la responsabilité de ces deux intervenants apparaissant en ce cas prépondérante.

Très subsidiairement,

-CONSTATER que l'Expert Judiciaire considère dans son rapport que la responsabilité de la Société CORESI, des architectes, Messieurs [J] et [F], de la Société HCI et de la Société BREZILLON est engagée à parts égales, et limiter en tout état de cause à 25 % du coût du sinistre la quote-part des architectes.

3 - DIRE ET JUGER que, hors le préjudice résultant des travaux de démolition et reconstruction, la réclamation de la SNC CORESI ne saurait excéder 212.204 euros, les sommes allouées au maître d'ouvrage ne pouvant en tout état de cause être assorties de la TVA, puisque la SNC CORESI est une Société commerciale.

4 ' En tout état de cause,

Vu la police « Multigaranties Techniciens de Construction » souscrite par Messieurs [J] et [F] auprès de la SA AXA FRANCE IARD,

-Dire eu juger que les demandes en garantie à l'encontre de la concluante relèvent de la garantie édictée par l'article 11 du contrat d'assurance, concernant la « responsabilité civile pour préjudices causés à autrui », laquelle peut jouer avant ou après réception.

-CONSTATER que sont toutefois exclus de cette garantie, conformément aux dispositions de l'article 12.5 du contrat, « tous dommages affectant les travaux sur lesquels portent les missions de l'assuré », la nécessité de démolir et de reconstruire un ouvrage ou une partie d'ouvrage constituant un dommage affectant les travaux de l'assuré.

En conséquence,

- PRONONCER la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD.

Très subsidiairement,

-DONNER ACTE à la concluante des limites de son contrat d'assurance qui, pour toutes les garanties facultatives qui y figurent, comporte des franchises et des plafonds de garantie, lesquelles sont opposables tant aux tiers lésés qu'à toute partie invoquant le bénéfice du contrat.

Si par extraordinaire une quelconque condamnation venait à être prononcée à l'encontre de la concluante, condamner in solidum, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, la Société HCI, la SMABTP, la Société BREZILLON et la Compagnie MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD à l'en garantir.

-CONDAMNER la SNC CORESI, ou à défaut tout succombant, à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code.

MM. [F] et [J], régulièrement intimés, n'ont pas comparu.

SUR CE ;

Considérant que la SNC CORESI, promoteur, demande, à titre d'indemnisation,

- 2.050.000 € hors taxes, soit 2.922.264,50 € TTC au titre du coût de la démolition et de la reconstruction des lucarnes et des toitures,

-52.004 € hors taxes en indiquant qu'il s'agit du coût de la reconfiguration du lot l7 en duplex

- 2l9.063,55 € au titre d'une perte de chiffre d'affaire, liée à la nécessité de prévoir une reconfiguration des lots 8 et 17

- 77.135 € au titre des honoraires supplémentaires consécutifs à la prolongation du délai de réalisation,

- 10.836,73 € au titre de surcoûts liés à des primes d'assurance supplémentaires,

- 277.639,35 € au titre des indemnités versées aux acquéreurs,

-et 27.754 € au titre de frais financiers ;

Considérant que la société CORESI expose que ces frais ont été exposés et ces préjudices subis en raison du fait qu'elle a dû procéder aux travaux de démolition et de reconstruction indiqués ci-dessus et connu des retards de livraison du fait que les travaux réalisés n'étaient pas conformes au permis de construire ;

Considérant que pour ce faire, ainsi que l'expliquent à juste titre les premiers juges, 'si la S.N.C. CORESI prétend que ces travaux ont été engagés en raison des non-confomités au permis de construire qui avaient été signalées par l'administration, et suite au refus de celle-ci de délivrer un permis de construire modificatif, elle ne le prouve pas' ;

Considérant qu'en effet la Cour, ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, constate qu'il n'est pas contesté qu'après la demande de permis de construire modificatif présentée par les architectes sur l'invitation de la Ville [Localité 6], la SNC CORESI a fait le choix elle-même de retirer sa demande de permis de construire modificatif, laquelle avait précisément pour objet de régulariser la situation, et qu'il n'est aucunement démontré que cette demande de permis modificatif aurait été refusée ; qu'en effet elle avait été formée par les architectes après discussion avec les services de la Ville, et sur invitation de cette dernière ; que cette demande se présentait dès lors comme une régularisation banale et habituelle qui ne devait pas poser problème ;

Considérant que sur ce point la société appelante se contente de faire valoir dans ses conclusions que les constructeurs auraient dû l'empêcher de faire démolir et reconstruire l'immeuble ; que cependant il n'appartient pas à l'architecte ni aux entreprises de s'opposer à un choix du maître de l'ouvrage, au surplus agent immobilier professionnel qui achète des immeubles anciens et les fait refaire pour les revendre, qui décide de faire démolir l'intégralité des toitures et de reconstruire l'étage correspondant ;

Considérant que la SNC CORESI fait encore valoir que la démolition était nécessaire compte-tenu de l'importance des réparations ; que cet argument est sans portée dans la mesure où le permis de construire modificatif avait précisément pour objet de régulariser la situation et donc de rendre les constructions en place régulières ;

Considérant qu'enfin, ainsi que le souligne la société BREZILLON dans ces écritures, le non-respect du permis initial a permis de doubler la surface utile des appartements situés au dernier étage, dotés dès lors d'un bel éclairage et d'une belle vue au lieu d'être un appartement sous combles ; que dès lors la SNC CORESI, dans le cadre de son opération immobilière, a pu vendre ces appartements dans de meilleures conditions et améliorer ainsi la rentabilité de l'opération ; que compte-tenu de ces considérations il n'est pas acquis qu'elle ait subi un réel préjudice ;

Considérant qu'elle ne saurait dès lors, par la présente instance, tenter de faire supporter par les intimés le surcoût des démolitions et reconstructions qu'elle a elle-même décidées ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant que les appels en garantie subséquents seront rejetés faute d'objet ;

Considérant que la SNC CORESI sera condamnée à payer la somme de 1500€ à chacun des intimés, à savoir AXA FRANCE IARD, les MMA, la SMABTP et la société HCI et la société BREZILLON, soit 6.000€ au total ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

y ajoutant,

- Condamne la SNC CORESI à payer la somme de 1500 € chacune, soit 6000€ au total :

- à AXA FRANCE IARD,

- les MMA IARD,

- à la SMABTP et à la société HCI,

- et à la société BREZILLON ;

- La condamne aux dépens d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/08970
Date de la décision : 23/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°13/08970 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-23;13.08970 ?
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