Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 22 MARS 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/11460
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2010 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/14729
APPELANT
Monsieur [Y] [V] [F] [Q] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] - Commune d'Abidjan (Côte d'Ivoire)
[Adresse 3]
[Adresse 1]
représenté par Me Aude SIMORRE substituant Me Marie PERRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0710
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 4, Boulevard du Palais 75001 PARIS
représenté par Monsieur AUFERIL, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2016, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame DALLERY, conseillère
Madame DUFOUR, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 15 décembre 2015 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS
Greffier, lors des débats : Madame PATE Mélanie
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur AUFERIL, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Mademoiselle Patricia PUPIER, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 janvier 2010 qui a annulé le certificat de nationalité française délivré le 13 janvier 2004 à M. [Y] [V] [F] [Q] et dit que l'intéressé n'était pas français;
Vu l'appel interjeté le 2 juin 2015 et les conclusions signifiées le 10 janvier 2016 par M. [Q] qui demande à la cour, à titre principal, d'annuler l'acte de signification du jugement entrepris et, en conséquence, par application de l'article 478 du code de procédure civile, de déclarer non avenue cette décision réputée contradictoire, faute de signification régulière dans les six mois de sa date, subsidiairement, d'infirmer le jugement, de déclarer le ministère public mal fondé en son action négatoire et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions signifiées le 29 janvier 2016 par le ministère public qui demande à la cour de rejeter la demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement de première instance et de confirmer celui-ci;
SUR QUOI :
Sur l'article 478 du code de procédure civile :
Considérant qu'aux termes de l'article 478 du code de procédure civile: 'Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date';
Considérant que tant l'assignation du 27 août 2009 que la signification, le 19 février 2010, du jugement rendu le 29 janvier 2010, ont été délivrés sous forme de procès-verbal de recherches à l'adresse suivante : [Adresse 1] qui était l'adresse déclarée par M. [Q] dans son dossier de demande de certificat de nationalité française ;
Considérant qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance du 21 mai 2015, relevant M. [Q] de la forclusion de son appel, que cette adresse correspondait à celle de l'ex-compagne de l'intéressé lequel, en 2009, était domicilié [Adresse 2], puis à compter de janvier 2010, [Adresse 3];
Considérant que la signification a ainsi été délivrée à la dernière adresse connue du ministère public; que le procès-verbal mentionne que le nom de M. [Q] ne figurait pas sur les boîtes aux lettres, que le gardien indiquait que l'intéressé était parti sans laisser d'adresse, que l'annuaire électronique de [Localité 4] ne permettait pas de le localiser et que la poste opposait le secret professionnel; que l'huissier instrumentaire ayant ainsi fait toutes diligences sans qu'il puisse être reproché de n'avoir pas fait de recherches auprès des organismes sociaux ou fiscaux, l'acte apparaît régulier, de sorte que le jugement ayant été régulièrement signifié dans les six mois de sa date, la demande tendant à le voir déclarer non avenu sera rejetée;
Sur le fond :
Considérant que si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre;
Considérant qu'un tel certificat a été délivré à M. [Q], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire), en tant que fils de [Q] [O] [Q], né le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 2] ([Localité 3], devenu Bénin), lequel a conservé la nationalité française lors de l'accession du [Localité 3] à l'indépendance pour être le descendant d'un originaire du territoire de la République française tel qu'il était constitué le 28 juillet 1960; que ce certificat a été délivré au vu de l'acte de naissance de l'appelant, de l'acte de naissance du père de celui-ci, de l'acte de naissance de la grand-mère paternelle de l'intéressé, du passeport de celui-ci et d'un certificat de nationalité française délivré à un neveu;
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé que ces pièces étaient insuffisantes à établir que [M] [R], mère de [Q] [Q], était originaire du territoire de la République française;
Que le certificat de nationalité française ayant été délivré de manière erronée, la charge de la preuve de sa nationalité française incombe à l'appelant;
Considérant que le ministère public ayant fait procéder par le Consulat général de France à Abidjan à une levée d'acte concernant l'acte de naissance de l'intéressé, il est apparu que le père déclarant ne l'a pas signé, contrairement aux exigences de l'article 44 de la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964 relative à l'état civil en Côte d'Ivoire; que si l'appelant produit une ordonnance n° 3390/2015 du tribunal de première instance d'Abidjan du 20 novembre 2015 qui énonce que l'acte non signé par le déclarant [Q] [Q], désormais décédé, fera foi malgré cette absence de signature, c'est à juste titre que le ministère public fait valoir qu'une telle décision, dépourvue de toute motivation, est contraire à la conception française de l'ordre public international;
Considérant que l'appelant ne justifiant pas d'un état civil légalement établi ne saurait faire la preuve d'un lien de filiation avec son père prétendu;
Qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement qui a annulé le certificat de nationalité française et dit que M. [Q] n'était pas français;
Considérant que l'appelant, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande tendant à voir déclarer le jugement du tribunal de grande instance de Paris de Paris du 29 janvier 2010 non avenu.
Confirme ce jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Q] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente