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22/03/2016 | FRANCE | N°15/03361

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 22 mars 2016, 15/03361


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 22 Mars 2016



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03361



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/13232





APPELANTE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SNC GSG COFINOGA (GESTION ET SERVICES GROUPE) dont le siège social est situé

[Adresse 1]

Direction des Ressources Humaines

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 542 097 902

représentée par Me Marie-aude MAHON DE MONAGHAN, avocat au barr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 22 Mars 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03361

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/13232

APPELANTE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SNC GSG COFINOGA (GESTION ET SERVICES GROUPE) dont le siège social est situé [Adresse 1]

Direction des Ressources Humaines

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 542 097 902

représentée par Me Marie-aude MAHON DE MONAGHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098

INTIMEE

Madame [W] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

comparante en personne,

assistée de Me Marion SIMONET, avocat au barreau de LYON, toque : 1733

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [F] a été embauchée par le groupe COFINOGA le 14 août 1992 en qualité d'employée permanente. Le 19 juin 2001, elle a démissionné de ses fonctions.

En septembre 2001, madame [F] a été embauchée par la société CREAV PRODUCTIN en qualité de chef de projet et chargée de développement.

En juin 2003, elle a travaillé en tant que chargée d'affaires au sein de la société E-LASER CONTACT BORDEAUX, devenue LASER CONTACT, faisant partie du groupe LASER.

Le 21 mars 2006, elle a signé, avec le GIE GESTION ET SERVICES, Groupe COFINOGA un contrat à durée indéterminée, pour exercer des fonctions de Développeur Nouveaux Partenariats', statut cadre, le contrat précisant que son ancienneté dans le groupe était 'reconstituée avec effet au 1er juin 2003".

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des sociétés financières.

En 2012, madame [F] s'est portée candidate à un plan de départs volontaires, son dossier étant accepté par la commission paritaire de suivi lors de sa séance du 6 juillet 2012. La convention de rupture a été signée le 21 septembre 2012 et madame [F] a bénéficié d'un congé de reclassement, jusqu'au 29 mars 2013, date de son embauche au sein de la société PAKTIZ

Le 23 août 2013, madame [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris pour solliciter un complément d'indemnité de départ volontaire à hauteur de 59.283,53 Euros.

Par jugement du 14 janvier 2015, notifié le 5 mars, le Conseil de Prud'hommes a fait droit à cette demande, avec intérêts de droit à compter de la convocation devant l bureau de conciliation et anatocisme, et condamné le GIE GSG COFINOGA à payer à madame [F] 700 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Le 24 mars 2015, la le GIE GSG COFINOGA a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions visées par le greffe le 2 février 2016 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, le GIE GSG COFINOGA, aux droits duquel vient désormais la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes, de débouter madame [F] de sa de'mande de solde d'indemnité de départ volontaire, de la condamner à lui payer 5.960,65 Euros à titre d'un trop perçu sur la prime d'ancienneté et 2.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Par conclusions visées par le greffe le 2 février 2016 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, madame [F] demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande reconventionnelle et de la condamner à lui payer 3.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

MOTIFS

Il est constant et non contesté, d'une part que le contrat de travail signé en 2006 avec le GIE GSG COFINOGA mentionne expressément, en son article 3 (durée du contrat), que l'ancienneté de madame [F] dans le Groupe est 'reconstituée avec effet au 1er juin 2003" et, d'autre part, que la prime d'ancienneté qui a été payée à madame [F] dès le mois d'avril 2006, telle que mentionnée sur son bulletin de paie, correspondait à une ancienneté remontant à 1992 ;

Les deux parties prétendent qu'il y a eu une erreur :

- madame [F] dans le contrat de travail, en soutenant qu'il avait été convenu, en réalité, de reprendre son ancienneté au 1er septembre 1992, date de son entrée dans le groupe, en dépit de sa démission ultérieure ; que cette erreur a d'ailleurs été rectifiée par l'employeur puisque sa prime d'ancienneté lui a toujours été réglée avec une reprise d'ancienneté remontant à 1992, conformément aux engagements souscrits, raison pour laquelle ni elle ni son manager, monsieur [O], n'avaient cru bon de procéder à la modification de la clause de son contrat de travail relative à l'ancienneté ;

- et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur les bulletins de salaire, le système informatisé de la paie ayant repris automatiquement l'ancienneté du 1er septembre 1992, erreur matérielle qu'elle n'a découverte qu'en 2012, lors de l'estimation de l'indemnité de départ volontaire et des revendications de madame [F] ;

L'argumentation de madame [F] qui se prévaut, en se fondant sur l'attestation de monsieur [O], de la commune intention des parties, est inopérante dès lors que la clause du contrat sur la reprise d'ancienneté au 1er juin 2003 n'est ni obscure ni ambiguë, si bien qu'il n'y a pas lieu de l'interpréter ; en vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil, seules les parties, auxquelles le juge ne peut se substituer, peuvent modifier les dispositions dépourvues d'équivoque du contrat de travail ;

En l'espèce, cette modification ne peut résulter du paiement d'une prime d'ancienneté calculée sur une base différente dès lors que la reprise d'ancienneté est mentionnée à l'article 3 du contrat (durée) et non pas à l'article 8 (rémunération) ; il appartenait à la salariée de solliciter la modification de l'article 3 si celle-ci était, comme elle le prétend, contraire à l'intention des parties lorsqu'elles ont signé le contrat de travail ;

Aussi, convient-il de débouter madame [F] de sa demande de complément d'indemnité de départ volontaire, formée sur la base d'une reprise d'ancienneté qui ne correspond pas à celle expressément mentionnée dans son contrat de travail ; le jugement sera donc infirmé de ce chef

Sur la demande de restitution de trop perçu

L'argumentation de la société selon laquelle la reprise d'ancienneté de madame [F] au 1er juin 2003 est expressément mentionnée dans le contrat de travail est également inopérante dès lors que cette mention n'est pas insérée à l'article 8 qui détermine les conditions de rémunération ; cet article fixe la rémunération de base et ne comporte aucune mention relative à la prime d'ancienneté, laquelle, ainsi qu'il a été vu ci-dessus a néanmoins été réglée à l'intéressée sur la base d'une ancienneté remontant à 1992 ;

Or la date d'ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté pour le calcul de la rémunération, et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire ; en l'espèce, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se borne à faire valoir que le calcul de la prime d'ancienneté résulte d'une erreur de son système informatique, sans étayer cette affirmation par aucune pièce ; il convient, dans ces conditions, de la débouter de sa demande de remboursement d'un trop-perçu de prime d'ancienneté ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté le GIE GSG COFINOGA, aux droits de laquelle vient la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de sa demande reconventionnelle de remboursement de trop perçu de prime d'ancienneté

L'infirme sur le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Déboute madame [F] de sa demande de complément d'indemnité de départ volontaire ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 15/03361
Date de la décision : 22/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°15/03361 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-22;15.03361 ?
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