Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 22 MARS 2016
(n°051/2016, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23047
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/06637
APPELANTE
SARL FILMS SANS FRONTIÈRES,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 324 007 509
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SCP NOUAL - DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
INTIMÉES
SARL LES ACACIAS,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 417 546 728
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Société [Y] [V] ACQUISITIONS,
société de droit américain,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Représentées par Me François MEYNOT de la SELEURL MB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0034
Assistées de Me Chiara BOTTA de la SELEURL MB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0034
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Mme Nathalie AUROY, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRÊT :
contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Mme Karine ABELKALON, greffier.
***
E X P O S É D U L I T I G E
La SARL Films sans Frontières est une société de distribution de films, spécialisée dans les films art et essai et expose avoir pour objet d'assurer une meilleure diffusion de films tombés dans le domaine public, en déshérence ou pour lesquels les droits d'exploitation exclusifs sont contestables ;
Le film Pandora and the flying dutchman a été écrit et réalisé en 1951 par [O] [A] avec comme acteurs principaux [X] [M] et [G] [I] ;
La société de droit américain de l'État de New York, [Y] [V] Acquisition Llc, se prévalant de la qualité de propriétaire de ce film, ainsi que la SARL Les Acacias, distributeur en France, ont fait assigner en référé d'heure à heure le 16 avril 2014 la SARL Films sans Frontières afin qu'il lui soit fait interdiction d'exploiter le film, qu'elle remette l'ensemble du matériel à la société [Y] [V] Acquisition Llc et qu'elle supprime toutes les annonces de la sortie du film en salle prévue le 23 avril 2014 ;
La date de sortie du film ayant été repoussée, le juge des référés par ordonnance du 07 mai 2014 a renvoyé l'examen de l'affaire au fond devant le tribunal de grande instance de Paris en application des dispositions de l'article 811 du code de procédure civile ;
Par jugement contradictoire du 09 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
écarté des débats les pièces 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11.1, 11.3, 13, 14, 15, 16.1 à 16.11 de la SARL Films sans Frontières,
rejeté la demande tendant à voir écarter des débats des pièces des sociétés demanderesses,
fait interdiction à la SARL Films sans Frontières de projeter ou de réaliser toute autre exploitation en France du film Pandora and the flying dutchman d'[O] [A] sous astreinte de 7.000 € par infraction constatée, passé la signification de sa décision,
enjoint à la SARL Films sans Frontières de remettre à la société [Y] [V] Acquisition Llc le matériel du film nécessaire à son exploitation, dans les 15 jours suivant la date à laquelle sa décision sera devenue définitive, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé ce délai, se réservant la liquidation des astreintes,
ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
condamné la SARL Films sans Frontières à payer à la société [Y] [V] Acquisition Llc la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
La SARL Films sans Frontières a interjeté appel de ce jugement le 17 novembre 2014 ;
Par ses dernières conclusions d'appelante récapitulatives n° 3, transmises par RPVA le 03 novembre 2015, la SARL Films sans Frontières conclut :
In limine litis, que son appel est recevable, l'exclusion de pièces lors de la première instance ne faisant pas partie des dispositions revêtues de l'exécution provisoire, que ses pièces sont recevables, l'absence de leur production en appel devant emporter des conséquences manifestement excessives, les traductions de ces pièces étant en tout état de cause de nouvelles pièces pouvant être produites en cause d'appel,
à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
que le contrat initial de réalisation du film est incomplet et donc nul vis-à-vis du droit français,
que la société Dorkay Ltd n'a jamais cédé ses droits sur le film à aucune société,
- que M. [W] [V] n'a pas pu acquérir valablement les droits 'orientaux' et 'occidentaux' du film et en tout cas, n'en rapporte pas la preuve,
que M. [W] [V] n'avait pas qualité pour procéder au renouvellement du copyright,
que la chaîne de droits, tant pour l'hémisphère oriental qu'occidental ne peut être valablement établie,
que les sociétés [Y] [V] et Les Acacias ne justifient pas des chaînes de droits qu'elles invoquent et ne produisent aucun document probant et en conséquence, les débouter de toutes leurs demandes,
qu'aucune société ne peut revendiquer de droits exclusifs sur le film,
qu'elle est fondée à diffuser le film en France à titre non exclusif,
subsidiairement, que le film, dans sa version britannique, est dans le domaine public et que le film, dans sa version américaine est en déshérence, de telle sorte qu'elle est fondée à diffuser en France ce film,
infiniment subsidiairement, qu'une expertise soit ordonnée sur l'ensemble des cessions intervenues depuis 1950 relativement aux droits des films dans leur version anglaise puis américaine afin d'avoir un avis sur la titularité actuelle exclusive ou non, des droits relatifs à l'exploitation du film,
que les sociétés [Y] [V] et Les Acacias soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Par leurs dernières conclusions d'intimées n° 2, transmises par RPVA le 07 octobre 2015, les sociétés [Y] [V] Acquisition Llc et Les Acacias concluent :
In limine litis : que l'appelante n'a pas respecté le jugement assorti de l'exécution provisoire en ne retirant pas des débats les pièces 1, 3, 5, 6, 9, 11.1, 11.3, 13, 14, 15, 16.1 à 16.11 et que son appel est irrecevable ou subsidiairement qu'il convient d'ordonner la radiation de cette affaire en application de l'article 526 du code civil tant que ces pièces ne seront pas retirées des débats à défaut d'avoir été traduites ;
à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
que la SARL Films sans Frontières soit condamnée à leur payer à chacune la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2015.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
I : SUR LA PROCÉDURE :
Considérant que l'article 914 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ;
Que selon cet article les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ;
Considérant qu'en l'espèce le conseiller de la mise en état n'a jamais été saisi d'une demande d'irrecevabilité de l'appel de la SARL Films sans Frontières ;
Qu'il n'est ni justifié, ni même allégué que la cause d'irrecevabilité de cet appel, invoquée par les sociétés [Y] [V] Acquisition Llc et Les Acacias dans leurs conclusions devant la cour, serait survenue, ni se serait révélée, postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état ;
Considérant dès lors que les sociétés [Y] [V] Acquisition Llc et Les Acacias seront déclarées irrecevables en leur demande d'irrecevabilité de l'appel de la SARL Films sans Frontières en tant qu'elle est présentée devant la cour ;
Considérant de même que ces sociétés seront déclarées irrecevables en leur demande subsidiaire en radiation du rôle de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, seul le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, pouvant décider de cette radiation ;
II : SUR LA QUALITÉ À AGIR DES SOCIÉTÉS [Y] [V] ACQUISITION LLC ET LES ACACIAS :
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que le film Pandora and the Flying Dutchman d'une durée de 122 minutes, a été réalisé au Royaume-Uni en 1950 par M. [O] [A] et produit par les sociétés de droit britannique Dorkay Productions Ltd (UK) et Romulus Films Ltd (UK) ;
Que M. [O] [A], en sa qualité de propriétaire du scénario original avait cédé ses droits d'auteur sur ce film à la société de droit américain Dorkay Productions Inc (USA) ainsi qu'il l'atteste lui-même le 21 juin 1951 (pièce 14 du dossier des intimées) ;
Que le 03 janvier 1950 une convention était conclue à Londres (Royaume-Uni) entre la société de droit américain Dorkay Productions Inc (USA) et les sociétés de droit britannique Dorkay Productions Ltd (UK) et Romulus Films Ltd (UK), dont l'article 14, régulièrement traduit en français, stipule que la société américaine Dorkay Productions Inc (USA) accorde à la société britannique Dorkay Productions Ltd (UK)'tous les droits et les licences nécessaires pour faire le film' Pandora and the Flying Dutchman et à la société britannique Romulus Films Ltd (UK) 'le droit unique et exclusif d'exploiter et de distribuer indéfiniment le film dans toutes les résolutions et formats (y compris le droit d'autoriser la livraison du film) et tous les autres droits sur le film dans le Territoire de l'hémisphère oriental et le droit d'auteur sur le film dans le Territoire de l'hémisphère oriental' (pièce 16 du dossier des intimées) ;
Que la société américaine Dorkay Productions Inc (USA) déclare enfin par cet article conserver 'tous les autres droits sur le film, à l'exception de ce qui est expressément accordé au Producteur et à Romulus, y compris le droit d'auteur sur le film et l'histoire et le scénario dans le Territoire de l'hémisphère occidental et le droit unique et exclusif d'exploiter et de distribuer indéfiniment le film dans toutes les résolutions et formats (y compris le droit d'autoriser la livraison du film) et tous les autres droits sur le film et les revenus y afférents sur le Territoire de l'hémisphère occidental' ;
Que l'article 29 précise que 'le Territoire de l'hémisphère occidental' désigne tous les pays du monde situés à l'ouest du vingtième méridien, à l'ouest de Greenwich, et à l'est du cent quatre-vingtième (soit essentiellement l'Islande et le contient américain) et que 'le Territoire de l'hémisphère oriental' désigne tous les pays du monde situés à l'est du vingtième méridien (soit essentiellement les continents européen, africain et asiatique) ;
Que si la SARL Films sans Frontières soutient que ce contrat serait nul de plein droit en droit français et que tous les contrats en découlant seraient de ce fait également frappés de nullité, il convient de rappeler que ce contrat a été conclu en 1950 au Royaume-Uni entre des sociétés américaine et britanniques selon la législation britannique alors en vigueur et que les conditions de sa validité ne sauraient donc être examinées soixante-six ans plus tard au regard du droit français ;
Considérant que le fait que coexistent ainsi des droits identiques de propriété intellectuelle sur ce film, couvrant d'une part l'hémisphère oriental (dont le Royaume-Uni et la France), dévolus à la société britannique Romulus Films Ltd (UK) et d'autre part l'hémisphère occidental (dont les États-Unis), dévolus à la société américaine Dorkay Productions Inc (USA), ne signifie pas pour autant qu'il existerait deux versions du film Pandora and the Flying Dutchman de durées différentes, l'une américaine et l'autre britannique, comme le soutient la SARL Films sans Frontières ;
Considérant qu'il ressort de l'attestation notariée de M. [E] P. [R], avocat de la société Dorkay Productions Inc (USA) en date du 01 novembre 1971 et enregistrée au Copyright Office de Washington le 20 janvier 1972 (pièce 17 du dossier des intimées, traduite partiellement en français), que M. [W] [V] 'a acquis ce jour toutes les actions de DORKAY PRODUCTIONS INC', devenant le seul actionnaire de cette société ;
Que cette attestation rappelle que la société Dorkay Productions Inc (USA) était titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le film Pandora and the Flying Dutchman pour l'hémisphère occidental ;
Considérant que la SARL Films sans Frontières critique cette attestation au motif que selon la législation américaine le copyright ne peut être cédé, affecté ou hypothéqué que par un document signé par le propriétaire du droit d'auteur, qu'il n'est pas justifié pour M. [E] P. [R] de sa qualité d'exécuteur testamentaire d'[O] [A] et que c'est frauduleusement que M. [W] [V] a fait inscrire ce film le 01 février 1978 afin de se faire reconnaître des droits de copyright dont il n'est pas titulaire, seuls les ayants droit des auteurs pouvant procéder à une nouvelle inscription ;
Mais considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit qu'il importait peu de savoir qui était titulaire des droits d'auteur pour l'hémisphère occidental selon les règles américaines du copyright puisque les droits d'auteurs ont été scindés en deux comme rappelé plus haut et que la France fait partie de l'hémisphère oriental ;
Considérant que par acte du 09 mars 1978 la société Romulus Films Ltd (UK), titulaire du droit d'exploitation du film Pandora and the Flying Dutchman pour l'hémisphère oriental (dont la France), a cédé à M. [W] [V] et à la société Dorkay Productions Inc (USA) tous ses droits sur ce film (pièces 18 et 18 bis du dossier des intimées, traduites en français) ;
Que c'est dans ces conditions que M. [W] [V] a pu conclure le 08 mai 1981 avec la société française Gerick Films un contrat de cession de licence exclusive d'exploitation cinématographique de ce film en France d'une durée d'une journée pour une seule projection publique (pièce 21 du dossier des intimées) ;
Qu'après le décès de M. [W] [V], l'administrateur judiciaire de sa succession, M. [F] C. [T], Jr., a également conclu le 15 juin 1988 avec la société française Fechner Audiovisuel un contrat de cession de licence d'exploitation pour une durée de dix ans en France pour plusieurs oeuvres cinématographiques, dont Pandora and the Flying Dutchman (idem pièce 21) ;
Que cet administrateur judiciaire a, par acte notarié du 30 juin 1997, cédé à la société de droit britannique Douris UK Ltd les droits de propriété intellectuelle détenus par le défunt sur les oeuvres répertoriées en annexe A, dont le film Pandora and the Flying Dutchman (pièce 19 du dossier des intimées, partiellement traduite en français) ;
Que c'est dans ces conditions que la société Douris UK Ltd a pu également conclure le 26 novembre 2007 avec la société française BAC Films un mandat de distribution notamment en France pour plusieurs oeuvres cinématographiques, dont le film Pandora and the Flying Dutchman (idem pièce 21) ;
Considérant que la société Douris UK Ltd a fait l'objet au Royaume-Uni à partir du 21 mars 2007 d'une procédure d'insolvabilité et de gestion contrôlée par les administrateurs [P] [L] et [N] [D] de la société Deloitte Llp, lesquels, par lettre du 22 août 2011, ont déclaré que l'intégralité de 'la collection [V]' avait été vendue et cédée à la société de droit américain [Y] [V] Acquisition Llc (pièce 20 du dossier des intimées, traduite en français) ;
Considérant qu'il s'ensuit que la chaîne des droits est démontrée et que la société [Y] [V] Acquisition Llc justifie bien être désormais titulaire des droits d'exploitation du film Pandora and the Flying Dutchman sur le territoire français et que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que cette société avait bien qualité à agir, de même que son distributeur en France, la SARL Les Acacias ;
III : SUR LE BIEN FONDÉ DES DEMANDES :
Considérant que dans un premier temps, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la SARL Films sans Frontières s'était prévalu d'un contrat de cession de droits d'auteur passé entre la succession [O] [A] et une société Flair dont elle prétendait tenir les droits d'exploitation du film Pandora and the Flying Dutchman, contrat dont l'authenticité était éminemment douteuse ;
Que par la suite la SARL Films sans Frontières n'a plus invoqué ce contrat et expose désormais que son activité, en tant que société de distribution de films, consiste notamment à proposer au public des films anciens ou quasiment oubliés en s'intéressant à l'origine des droits des films, soit parce qu'ils sont tombés dans le domaine public, soit parce qu'ils sont en déshérence, soit parce que les chaînes de droits dont se prévalent de prétendus titulaires sont contestables ;
Mais considérant, ainsi qu'il vient d'être analysé précédemment, que la chaîne de droits dont se prévalent les sociétés [Y] [V] Acquisition Llc et Les Acacias est bien incontestable ;
Considérant qu'à titre subsidiaire la SARL Films sans Frontières soutient que ce qu'elle qualifie de 'version anglaise' du film, d'une durée de 112 minutes, serait tombée dans le domaine public en se prévalant des dispositions de l'article 3 de la directive européenne n° 93/98/CE du 29 octobre 1993 modifiée par la directive n° 2006/116/CE du 12 décembre 2006 prévoyant une durée des droits des producteurs de la première fixation d'un film de 50 ans, de telle sorte que selon elle ces droits auraient pris fin en 2001 ;
Qu'elle soutient en outre que ce film, dans sa prétendue 'version américaine' serait en déshérence ;
Mais considérant qu'il sera d'abord rappelé qu'il n'existe qu'une seule version du film Pandora and the Flying Dutchman d'une durée de 122 minutes et non pas une version américaine d'une part et une version anglaise d'autre part, de durées différentes ;
Considérant d'autre part que l'article 3 de la directive n° 93/98/CE (au demeurant non pas modifiée mais codifiée et abrogée par la directive n° 2006/116/CE du 12 décembre 2006) invoqué par la SARL Films sans Frontières ne concerne que les droits voisins et non pas le droit d'auteur ;
Qu'en réalité l'article 2 de la directive n° 2006/116/CE dispose que la durée de protection d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle est de 70 ans, cette durée de protection étant reprise par les articles L 123-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle qui sont la transposition en droit interne de ces directives ;
Que dans la mesure où le film Pandora and the Flying Dutchman a été projeté pour la première fois en 1951, il apparaît donc que non seulement en France mais également sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, la protection des droits patrimoniaux d'auteur sur cette oeuvre cinématographique court au moins jusqu'en 2021, de telle sorte qu'à ce jour cette oeuvre n'est toujours pas tombée dans le domaine public ;
Considérant qu'à titre infiniment subsidiaire la SARL Films sans Frontières demande une mesure d'expertise pour que l'expert donne son avis 'sur la titularité actuelle exclusive ou non, des droits relatifs à l'exploitation de cette oeuvre 'PANDORA AND THE FLYING DUTCHMAN', mais que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les circonstances de la chaîne de droits étaient suffisamment établies, ainsi qu'il vient de l'être analysé, sans qu'il y ait lieu à ordonner une expertise, laquelle au demeurant constituerait une délégation à l'expert du pouvoir de juger ;
Que c'est donc également à juste titre que les premiers juges ont fait droit aux demandes d'interdiction sous astreinte d'exploitation du film Pandora and the Flying Dutchman par la SARL Films sans Frontières et de remise à la société [Y] [V] Acquisition Llc sous astreinte du matériel film nécessaire à son exploitation ;
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant qu'il est équitable d'allouer à chacune des sociétés [Y] [V] Acquisition Llc et Les Acacias la somme complémentaire de 10.000 € au titre des frais par elles exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que la SARL Films sans Frontières sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la SARL Films sans Frontières, partie perdante en son appel, sera condamnée au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Déclare les sociétés [Y] [V] Acquisition Llc et Les Acacias irrecevables en leur demande d'irrecevabilité de l'appel de la SARL Films sans Frontières en tant qu'elle est présentée devant la cour ;
Déclare les sociétés [Y] [V] Acquisition Llc et Les Acacias irrecevables en leur demande subsidiaire en radiation du rôle de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile en tant qu'elle est présentée devant la cour ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne la SARL Films sans Frontières à payer à chacune des sociétés [Y] [V] Acquisition Llc et Les Acacias la somme complémentaire de DIX MILLE EUROS (10.000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;
Déboute la SARL Films sans Frontières de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Films sans Frontières aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENTLE GREFFIER