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18/03/2016 | FRANCE | N°15/24493

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 18 mars 2016, 15/24493


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8



ARRET DU 18 MARS 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/24493



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Décembre 2015 -Président du TC de PARIS 04 - RG n° 2015054540





APPELANTS



Monsieur [J] [U]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Société civile ANTHEA

agissant par son gÃ

©rant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 528 28 4 3 422



Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau d...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRET DU 18 MARS 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/24493

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Décembre 2015 -Président du TC de PARIS 04 - RG n° 2015054540

APPELANTS

Monsieur [J] [U]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Société civile ANTHEA

agissant par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 528 28 4 3 422

Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistés de Me Philippe BRUNSWICK, avocat au barreau de PARIS, toque : P299

INTIMEES

SA GECI INTERNATIONAL

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

SAS ALTONA INTERNATIONAL

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentées par Me Jacques BELLICHACH,

avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Assistées de Me Alienor KAMARA-CAVARROC,

avocat au barreau de PARIS, toque : A961

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, et Mme Mireille de GROMARD, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Mme Mireille de GROMARD, Conseillère

Mme Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Groupe Eolen est détenue à 100 % par la société civile Anthea propriété de M. [J] [U].

Par ordonnance du 18 décembre 2013 le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de conciliation au profit de la SAS Groupe Eolen.

Le 31 juillet 2015 un protocole d'accord de conciliation a été signé entre la SAS Groupe Eolen, ses filiales, de première part, la société Anthea de deuxième part, la SA Geci International de troisième part, et les organismes bancaires Société Générale, BPIFRANCE Financement, Crédit du Nord, BNP Paribas, BPRP et CEIDF de quatrième part.

Par ordonnance du 6 août 2015 le président du tribunal de commerce de Nanterre a donné force exécutoire à ce protocole d'accord.

Conformément au protocole d'accord de conciliation un acte de cession d'actions a été signé le 6 août 2015 entre la société Anthea et la SA Geci International agissant au nom et pour le compte de la société Altona International, le prix de cession des parts de la SAS Groupe Eolen ayant été fixé à 1.100.000 euros.

Invoquant la mauvaise foi ab initio de l'acquéreur et la possibilité d'une action en annulation ou en exécution forcée ou encore en indemnisation, M. [J] [U] et la société Anthea ont saisi le président du tribunal de grande instance de Paris, par requêtes des 7 et 14 septembre 2015, aux fins de désignation d'un huissier de justice au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance sur requête en date du 7 septembre 2015 ce magistrat a commis Maître [K], huissier de justice, avec pour mission principalement de se rendre au siège social de la société Geci International, dont le siège est [Adresse 1] et à celui de la société Altona International situé à la même adresse ou en tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l'exploitation des dites sociétés, afin de :

- rechercher pour en prendre copie tous dossiers et documents papier relatifs à la cession de la société Groupe Eolen tels que, mais sans que ce soit limitatif, les documents et rapports d'audit, compte-rendu de réunions, courriers, notes et pièces se rapportant à la cession,

- rechercher et prendre copie de tous fichiers informatiques et correspondances électroniques quel qu'en soit le support et en particulier sur les serveurs des sociétés requises et/ou les ordinateurs de M. [S] [G] et de M. [E] [H] et, le cas échéant de leurs collaborateurs immédiats et échangés ou enregistrés entre le 1er mai 2015 et le 7 septembre 2015 inclus et se rapportant à la cession, avec les mots clés ou locutions suivants :

o [J], [U], [J][U],

o Eolen, Anthea

o redressement fiscal /proposition de rectification Eolen, contrôle fiscal Eolen

o harcèlement sexuel/dossiers salariés

o cash pooling Anthea.

Par ordonnance sur requête complémentaire du 14 septembre 2015 ce même magistrat a précisé que la mission confiée à Maître [K] dans l'ordonnance du 7 septembre 2015 est élargie aux SMS reçus ou expédiés par M. [S] [G] et M. [E] [H] sur leurs téléphones portables accessibles aux numéros XXXXXXXXXX pour M. [G] et XXXXXXXXXX pour M. [H], la recherche se limitant aux mots clefs figurant dans l'ordonnance du 7 septembre 2015 et à la période comprise entre le 1er mai 2015 et le 14 septembre 2015.

Maître [K] a effectué sa mission le 24 septembre 2015.

Par assignation en date des 30 septembre et 1er octobre 2015 M. [U] et la société civile Anthea ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin que leur soit communiqué les documents appréhendés par l'huissier commis.

Par ordonnance contradictoire du 10 décembre 2015 ce juge des référés, saisi reconventionnellement par la SAS Altona International et la SA Geci International d'une demande en rétractation des ordonnances rendues sur requête les 7 et 14 septembre 2015 et constatant l'absence de démonstration par les requérants initiaux de l'existence d'un motif légitime à conserver ou à établir des preuves au sens de l'article 145 du code de procédure civile, a :

- ordonné la rétractation des ordonnances en date des 7 et 14 septembre 2015,

- ordonné à Maître [K], huissier de justice, de restituer à la SA Geci International et à la SAS Altona International les éléments saisis en exécution des ordonnances rétractées,

- débouté la SA Geci International de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [U] et SCI Anthea aux dépens.

M. [U] et SCI Anthea ont interjeté appel de cette décision le 16 décembre 2015.

M. [U] et la société Anthea, aux termes d'une ordonnance rendue par le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris le 23 décembre 2015, ont été autorisés, en application des dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile, à assigner avant le 4 janvier 2016, les sociétés Geci International et Altona International à jour fixe pour l'audience du 4 janvier 2016 à 11 heures.

Par assignation délivrée le 29 décembre 2015 M. [U] et la société Anthea sollicitent sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile :

- l'infirmation de l'ordonnance querellée,

- le débouté des prétentions des sociétés Altona International et Geci International,

- la condamnation in solidum de la SAS Altona International et de la SA Geci International aux dépens et au paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] et la société civile Anthea font valoir qu'en raison de la situation litigieuse existant entre les parties, des mesures de pression à l'égard de M. [U] visant à remettre en cause l'économie de l'opération de cession, des prétextes fallacieux des sociétés Geci International et Altona International pour se soustraire à leurs engagements contractuels, des actions judiciaires en cours devant le tribunal de commerce de Paris et devant le conseil des prud'hommes ou à engager pénalement au titre de délits de chantage et de tentative d'escroquerie, elles justifient d'un motif légitime à obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que la preuve des manoeuvres dolosives et de la mauvaise foi des cessionnaires au cours de la phase précontractuelle des pourparlers et des négociations en vue de la conclusion du contrat de cession d'actions, ne peut être établie que par la mesure d'instruction sollicitée et ce de manière non contradictoire compte tenu des circonstances propres à l'espèce et du risque évident de déperdition des éléments de preuve avec risque de suppression de documents par les sociétés SA Geci International et SAS Altona International, outre l'urgence à permettre le séquestre d'une copie des données saisies et à faire cesser les agissements illicites de ces sociétés.

Dans leurs conclusions régulièrement transmises le 3 février 2016, auxquelles il convient de se reporter, la SA Geci International et SAS Altona International demandent à la cour, sur le fondement des articles 496, 497, 493 et 145 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la rétractation des ordonnances rendues sur requête les 7 et 14 septembre 2015,

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à Maître [K] de restituer à la SA Geci International et à la SAS Altona International les éléments saisis en exécution des ordonnances rétractées,

- condamner in solidum la SCI Anthea et M. [U] aux dépens et à verser à la SA Geci International une somme de 10.000 euros.

La SA Geci International et la SAS Altona International exposent que le contentieux opposant les parties est un conflit entre cédant et cessionnaire et relatif à une éventuelle réfaction du prix à raison de l'étude complète du bilan et des comptes sociaux post cession. Elles font valoir que la société Anthea et M. [U] disposent déjà de moyens de preuves pour démontrer leurs allégations dans les éléments qu'ils ont communiqué à leurs cessionnaires avant la vente, dans la comptabilité de la société, dans les mails qu'ils auraient émis ou dans la 'data-room'.

SUR CE, LA COUR

1 - sur la recevabilité des conclusions et des dernières pièces des appelants

Considérant que M. [U] et la société Anthea ont notifié à la SAS Altona International et à la SA Geci International des conclusions et deux nouvelles pièces -n° 35 et 36- le 4 février 2016 à 10 h 51 mn - jour de l'audience des plaidoiries qui se tenait à 11 h ;

Que ces conclusions et les pièces notifiées et communiquées quelques minutes seulement avant l'audience par les appelants et qui, de ce fait, ne permettent pas aux intimés de préparer utilement leur défense, doivent être écartées des débats ;

2 - sur le principal

Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Considérant qu'au soutien de leurs requêtes aux fins de constat des 7 et 14 septembre 2015 M. [U] et la société Anthea soutiennent l'existence 'd'un stratagème de non-respect des accords conclus entre les parties' mis en oeuvre de mauvaise foi par la SAS Altona International et la SA Geci International ;

Considérant qu'à l'appui de leurs requêtes la société Anthea et M. [U] produisent les pièces suivantes :

- pièce 0 : extraits Kbis de Anthea, de Geci International et d'Altona International,

- pièce 1 : acte de Cession d'actions,

- pièce 1' : complément à l'offre ferme prise de participation dans la société Groupe Eolen en date du 6 août 2015,

- pièce 1'' : contrat de travail à durée indéterminée,

- pièce 2 : courriel de [J] [U] à [E] [H] du 7 août 2015,

- pièce 3 : courriel d'[E] [H] à [J] [U] du 23 août 2015,

- pièce 4 : ordre du jour du 24 août 2015,

- pièce 5 : courriel d'[E] [H] à [J] [U] du 24 août 2015,

- pièce 6 : courrier de [J] [U] en date du 26 août 2015 et ses annexes,

- pièce 7 : courriel de [J] [U] à [S] [G] du 31 août 2015 et ses annexes,

- pièce 8 : courriel de [J] [U] à [T] [X] du 3 septembre 2015,

- pièce 9 : courriel de [J] [U] à [E] [H] du 4 septembre 2015,

- pièce 9' : réponse du même jour d'[E] [H] au courriel du 4 septembre 2015,

- pièce 10 : courriel de [J] [U] du 7 septembre 2015,

- pièce 11 : articles accessibles sur Internet sur l'affaire Skylander,

- pièce 12 : convocation à l'assemblée générale Geci ;

Considérant que les correspondances de M. [U] concernent :

- un courriel du 7 août 2015 adressé à M. [H] (pièce 2) relatif au contrôle fiscal de la société Eolen Finance,

- un courrier du 26 août 2015 adressé à M. [G] de la société Geci International (pièce 6) qui traite de l'attitude alléguée des cessionnaires à l'égard de M. [U] suite à son retour de vacances le 23 août et apporte une réponse aux questions de l'ordre du jour de la réunion du lundi 24 août 2015,

- un courriel du 31 août 2015 adressé à M. [G] (pièce 7) relatif aux conditions dans laquelle la cession s'est réalisée entre les parties et aux documents fournis à l'époque des négociations préalablement à l'offre des cessionnaires,

- un courriel du 4 septembre 2015 à 19 h 46 adressé à M. [H] (pièce 9) relatif à une modification des accords passés entre les parties (remplacement du CDI de M. [U], suppression des 3 millions d'euros et suppression des 3 millions d'actions sur les 5 prévus),

- un courriel du 7 septembre 2015 adressé à M. [H] (pièce 10) relatif à l'arrêt de travail posé par M. [U] ;

Que les requérants communiquent également trois courriels de M. [H] adressés à M. [U] :

- du 23 août 2015 (pièce 3) proposant une réunion le 24 août à 9 heures 'pour faire un point et parler de la suite',

- du 24 août 2015 (pièce 5) demandant à M. [U] de ne plus être en contact avec les salariés du Groupe Eolen,

- du 4 septembre 2015 à 20 h 17 (pièce 9') relatif à la date à laquelle M. [U] doit 'lever'la proposition -non négociable- qui lui a été soumise ;

Considérant toutefois que si ces pièces révèlent l'existence de discussions âpres entre les parties dans les jours qui ont suivi la cession du 6 août 2015 susceptibles de remettre en cause des éléments substantiels la composant elles -tout comme les autres mentionnées dans la liste précitée- ne corroborent pas le soupçon de 'mise en oeuvre, de mauvaise foi, d'un stratagème de non-respect des accords conclus' sur lequel est fondée la requête initiale de la société Anthea et M. [U], ni ne constituent un faisceau d'indices concordants rendant vraisemblable ce soupçon, en l'absence de preuves suffisantes pour le rendre crédible ;

Considérant que le motif légitime à la mesure de constat sollicitée n'étant pas démontré par M. [U] et la société Anthea, les ordonnances sur requête des 7 et 14 septembre 2015 doivent être rétractées et les documents saisis en exécution de ces décisions restitués à la SAS Altona International et à la SA Geci International ;

Qu'en conséquence l'ordonnance querellée du 10 décembre 2015 déférée à la cour doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

3 - sur l'indemnité de procédure et les dépens

Considérant que le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;

Qu'à hauteur de cour, il convient d'accorder à la société Geci International, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que M. [U] et la société Anthea, qui succombent, doivent supporter les dépens de l'instance d'appel et ne sauraient bénéficier d'une somme au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Ecarte des débats les conclusions et les pièces n° 35 et 36 de M. [J] [U] et de la société civile Anthea,

Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [U] et la société Anthea à payer à la SA Geci International une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de M. [U] et de la société Anthea fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [U] et la société Anthea aux dépens d'appel.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/24493
Date de la décision : 18/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A8, arrêt n°15/24493 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-18;15.24493 ?
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