Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 18 MARS 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21560
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2013F00660
APPELANT
Monsieur [F] [M]
Né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
INTIMEE
SA SOCIETE GENERALE
RCS B 552 120 222
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe BORÉ de la SCP A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, et Madame Muriel GONAND, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Par jugement rendu le 14 octobre 2014, le tribunal de commerce de Créteil a:
- condamné Monsieur [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 74.100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2013,
- dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 8 août 2013 pourvu qu'ils soient dus au moins pour une année entière,
- condamné Monsieur [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, débouté la SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande et Monsieur [M] de sa demande de ce chef,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la partie défenderesse aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 27 octobre 2014, Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 janvier 2015, Monsieur [M] demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- à titre principal :
- de le décharger de toute obligation à l'égard de la SOCIETE GENERALE au titre de l'acte de cautionnement non daté,
- de débouter la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour le considère obligé sur le fondement de l'acte de caution :
- de condamner la SOCIETE GENERALE, au titre de son manquement à son obligation de mise en garde à lui payer la somme de 74.100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2013,
- de dire qu'il ne peut être tenu au paiement d'une somme supérieure à 58.793,85 euros,
- de déchoir la SOCIETE GENERALE de tous droits à intérêts,
- de condamner la SOCIETE GENERALE à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 20 mars 2015 , la SOCIETE GENERALE demande à la Cour :
- de déclarer Monsieur [M] mal fondé en son appel du jugement et l'en débouter,
- de condamner Monsieur [M] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens d'appel.
SUR CE
Considérant que la société REACTION GRAPHIQUE, constituée par Monsieur [L] et Monsieur [M], était titulaire dans les livres de la SOCIETE GENERALE d'un compte courant suivant convention du 10 juillet 2009, modifiée par avenant du 29 juillet 2009 ; qu'aux termes d'un acte du même jour, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société REACTION GRAPHIQUE une ouverture de crédit de 57.000 euros, ainsi qu'une ligne d'escompte à hauteur de 60.000 euros ;
Considérant que par acte non daté, Monsieur [M], co-gérant de la société REACTION GRAPHIQUE, s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société à hauteur de la somme de 74.100 euros pour une durée de 10 ans ;
Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2012, la SOCIETE GENERALE a avisé la société REACTION GRAPHIQUE qu'elle souhaitait mettre un terme à la relation de compte; que le compte a été clôturé le 3 janvier 2013 ;
Considérant que la société REACTION GRAPHIQUE a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 13 février 2013 ;
Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er mars 2013, la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance à hauteur de 358.622,91 euros;
Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2013, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [M] d'honorer son engagement de caution ;
Considérant que c'est dans ces conditions que par acte d'huissier de justice du 8 août 2013, la SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [M] devant le Tribunal de commerce de Créteil qui a rendu la décision déférée ;
Considérant qu'à titre principal, Monsieur [M] soutient que son cautionnement d'une durée de 10 ans n'est pas valable à défaut de date, que la SOCIETE GENERALE ne peut tirer argument de la fiche de renseignements dont la date est '19-2010", et non pas le 19 février 2010 comme l'affirme la banque, et que ce document imparfait ne permet pas de dater l'acte de cautionnement ; qu'il se prévaut aussi de la disproportion de son engagement sur le fondement de l'article L341-4 du Code de la consommation ; qu'il indique que ce document est totalement incomplet concernant ses charges et que la SOCIETE GENERALE devait exiger qu'il fournisse un formulaire dûment complété; qu'il reproche également des manquements de la banque à ses obligations en sa qualité de dispensateur de crédit ; qu'il allègue en premier lieu que la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir de mise en garde en ne l'alertant pas sur le caractère excessif des concours consentis à la société REACTION GRAPHIQUE, avant et au moment de la transmission universelle de patrimoine de juillet 2012, laissant la société REACTION GRAPHIQUE reprendre des engagements multiples pris initialement par les sociétés B'COM 26 et [L] EDITIONS ; qu'il expose que les sociétés B'COM 26 et [L] EDITIONS n'étaient pas des filiales de la société REACTION GRAPHIQUE, qu'elles ont été absorbées par la société REACTION GRAPHIQUE en juillet 2012, qu'à la suite de la fusion, il n'était plus gérant de la société REACTION GRAPHIQUE et qu'il était totalement ignorant des crédits consentis aux sociétés B'COM 26 et [L] EDITIONS par la SOCIETE GENERALE ; qu'il prétend en second lieu que la banque a rompu les crédits de manière fautive, qu'elle s'est prévalue de l'exigibilité anticipée de tous les crédits en novembre 2012, en se fondant sur la transmission universelle de patrimoine intervenue quelques mois plus tôt, alors qu'elle avait consenti à la reprise des engagements par la société REACTION GRAPHIQUE ; qu'il ajoute que la banque ne l'a pas avisé que les engagements se poursuivaient au-delà de l'opération de transmission et qu'elle a agi de manière déloyale ; qu'il rappelle que l'unique crédit consenti à la société REACTION GRAPHIQUE procède du découvert en compte courant et qu'il estime que la SOCIETE GENERALE ne peut lui réclamer le respect de son engagement après avoir consenti au transfert des obligations sur un autre débiteur principal ; qu'à titre subsidiaire, il estime que la SOCIETE GENERALE n'a pas respecté son obligation d'information annuelle à la caution en application de l'article L312-22 du Code monétaire et financier et qu'elle doit être déchue de tout droit à intérêt ; qu'il considère en outre que la SOCIETE GENERALE ne peut donner effet au cautionnement en garantie de concours consentis à des structures tierces avant absorption et qu'elle ne peut lui réclamer que la somme de 58.793,85 euros, montant du découvert bancaire ;
Considérant que la SOCIETE GENERALE expose que la société REACTION GRAPHIQUE, en sa qualité d'actionnaire unique des sociétés B'COM 26 et [L] EDITIONS, a décidé de leur dissolution sans liquidation le 24 juillet 2012 et qu'elle s'est retrouvée débitrice des sommes dues par ses filiales à la banque ; qu'en réponse aux arguments de Monsieur [M] concernant la validité du cautionnement, elle fait valoir que la note de renseignements a été signée par Monsieur [M] en 2010, ce qu'il ne conteste pas, qu'elle l'a été concomitamment à l'acte de caution et que la durée de l'engagement étant de 10 ans, la demande n'est pas prescrite ; que sur les manquements à ses obligations, elle réplique que Monsieur [M] ne démontre pas que les concours accordés aux sociétés B'COM 26 et [L] EDITIONS étaient inconsidérés et qu'en tout état de cause il n'établit aucune des trois situations envisagées par l'article L650-1 du code de commerce ; qu'elle indique qu'elle n'a pas été consultée sur l'opportunité de l'opération de transmission universelle de patrimoine et qu'elle n'a pas commis de faute en dénonçant les concours, dès lors qu'elle a respecté le délai de préavis de 60 jours ; qu'elle souligne que Monsieur [M] en ne révoquant pas son engagement après la cessation de ses fonctions de gérant, a pris le risque d'avoir à répondre des dettes futures ; que s'agissant de l'obligation de mise en garde et de la disproportion, elle allègue que Monsieur [M] ne justifie pas sa situation en 2009 et 2010, que la note de renseignements qu'il a remplie mentionne un pavillon estimé entre 200.000 et 250.000 euros, avec un prêt dont le capital restant dû est de 120.000 euros, soit un solde de 80.000 euros à 130.000 euros et que l'engagement n'était pas disproportionné ; qu'elle affirme par ailleurs justifier de l'information à la caution pour l'année 2012, au titre de la ligne d'escompte à hauteur de 2.154,58 euros et du découvert en compte à hauteur de 58.858,17 euros ;
Considérant que Monsieur [M] demande à titre principal à être déchargé de toute obligation au titre de l'engagement de caution au motif qu'en l'absence de date, sa validité à la date de sa mise en cause n'est pas démontrée ;
Considérant qu'il est constant que selon acte non daté, Monsieur [M] s'est porté caution de l'ensemble des engagements de la société REACTION GRAPHIQUE à l'égard de la SOCIETE GENERALE dans la limite de 74.100 euros 'pour une durée de 10 ans à compter de la date des présentes' ;
Considérant que Monsieur [M] ne conteste avoir rempli et signé en qualité de caution une note de renseignements datée de 2010, même s'il prétend que la date mentionnée est '19-2010", et non pas le 19 février 2010 comme l'affirme la banque ; qu'il ne peut sérieusement dénier que cette note a été établie, soit concomitamment à l'acte de caution, soit quelques jours avant sa signature ;
Considérant en outre que par acte du 10 juillet 2009, la société REACTION GRAPHIQUE a adhéré à la convention de compte professionnel auprès de la SOCIETE GENERALE et que cet acte a été signé par Monsieur [M] et par Monsieur [L], co-gérants de la société REACTION GRAPHIQUE ;
Considérant que l'engagement de caution de Monsieur [M] ne pouvait manifestement pas être antérieur aux relations entre la société REACTION GRAPHIQUE et la SOCIETE GENERALE résultant de l'ouverture du compte professionnel ;
Considérant que la durée de l'engagement étant de 10 ans, cet engagement était ainsi parfaitement valable lorsque la SOCIETE GENERALE l'a mis en jeu en 2013 ;
Considérant que Monsieur [M] se prévaut également de la disproportion de son engagement sur le fondement de l'article L341-4 du Code de la consommation ;
Considérant qu'aux termes de cet article L341-4 du Code de la consommation, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation' ;
Considérant que dans la note de renseignements qu'il a remplie en 2010, Monsieur [M] a déclaré percevoir des revenus annuels de 60.000 euros et être propriétaire d'un pavillon estimé à 200.000/250.000 euros, avec un prêt dont le capital restant dû est de 120.000 euros ;
Considérant que lors de la conclusion de son engagement de caution, Monsieur [M] était donc propriétaire d'un bien d'une valeur nette de 80.000 euros à 130.000 euros ;
Considérant qu'il appartenait à Monsieur [M], qui a certifié l'exactitude des renseignements fournis, de faire état de sa situation financière et notamment d'éventuelles autres charges grevant son revenu ; que la banque qui était en droit de se fier à ses déclarations en l'absence d'anomalie apparente, n'avait pas à vérifier la réalité des renseignements ainsi communiqués ;
Considérant en conséquence que l'engagement à hauteur de 74.100 euros n'était pas disproportionné au regard des revenus et du patrimoine de Monsieur [M] et que ce dernier doit être débouté de sa demande tendant à être déchargé de son engagement ;
Considérant que Monsieur [M] soutient à titre subsidiaire que la SOCIETE GENERALE a commis des manquements à ses obligations ; qu'il soutient en premier lieu que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en ne l'alertant pas sur le caractère excessif des concours consentis à la société REACTION GRAPHIQUE ;
Considérant que Monsieur [M] était co-gérant et associé à 50% de la société REACTION GRAPHIQUE qu'il avait créée avec Monsieur [L] en 2001, et ce jusqu'à la cession de ses parts à Monsieur [I] le 16 avril 2012 ;
Considérant qu'à la date de son engagement en 2010, il était manifestement une caution avertie, compte tenu de ses fonctions et de son expérience, et que la SOCIETE GENERALE n'avait pas de devoir de mise en garde à son égard ; que la banque n'avait également pas de devoir de mise en garde en l'absence de disproportion de son engagement avec ses biens et revenus ;
Considérant que Monsieur [M] indique qu'il n'était plus gérant de la société REACTION GRAPHIQUE à la suite de la fusion de la société REACTION GRAPHIQUE avec les sociétés B'COM 26 et [L] EDITIONS et qu'il était totalement ignorant des crédits consentis aux sociétés B'COM 26 [L] EDITIONS par la SOCIETE GENERALE et du sort de la société REACTION GRAPHIQUE après la transmission universelle de patrimoine de juillet 2012 ;
Considérant que Monsieur [M] ne conteste pas qu'il avait connaissance de la transmission universelle de patrimoine du 24 juillet 2012 ; qu'il est mal fondé à reprocher à la banque de ne pas l'avoir informé des conséquences de cette opération, la banque n'ayant aucune obligation à cet égard ;
Considérant qu'aux termes de l'engagement souscrit, il était prévu à l'article IX que la caution pouvait décider à tout moment de révoquer son engagement moyennant un préavis de 90 jours ; que Monsieur [M] disposait ainsi de cette faculté et qu'il n'a pas entendu l'exercer ;
Considérant par ailleurs qu'il ressort des éléments produits que la SOCIETE GENERALE avait consenti trois crédits à la société B'COM 26 en mars, mai et juillet 2011 et deux crédits à la société [L] EDITIONS en mai et juillet 2011, que ces deux sociétés ont été absorbées en juillet 2012 par la société REACTION GRAPHIQUE et que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire le 13 février 2013 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L650-1 du Code de commerce, 'lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaires ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf le cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci. (...)' ;
Considérant qu'aucune des trois situations susvisées n'est en l'espèce démontrée, ni même alléguée par Monsieur [M] qui ne peut dès lors se prévaloir de la responsabilité de la SOCIETE GENERALE résultant des crédits consentis ;
Considérant que Monsieur [M] prétend aussi que la SOCIETE GENERALE a commis une faute dans la rupture des crédits ;
Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2012, la SOCIETE GENERALE a dénoncé la convention de trésorerie courante et la ligne d'escompte à durée indéterminée, à la date du 19 décembre 2012 ; qu'elle a donc respecté le délai de préavis de 60 jours ;
Considérant que par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 novembre 2012, la SOCIETE GENERALE s'est prévalue de l'exigibilité anticipée de tous les crédits, en application des articles 13.1 ou 14.1 des contrats de prêts, en raison de la dissolution sans liquidation des sociétés B'COM 26 et [L] EDITIONS entraînant la transmission universelle de leur patrimoine vers la société REACTION GRAPHIQUE ;
Considérant qu'aux termes des articles 13.1 ou 14.1 susvisés, 'toutes les sommes dues par le client à la banque au titre du présent contrat seront exigibles par anticipation immédiatement et de plein droit en cas de:
- liquidation judiciaire, liquidation amiable, dissolution, (...)' ;
Considérant que la SOCIETE GENERALE a dès lors dénoncé les concours consentis aux sociétés B'COM 26 et [L] EDITIONS conformément aux clauses contractuelles ;
Considérant dans ces conditions que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la SOCIETE GENERALE à ses obligations et qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant que Monsieur [M] se prévaut par ailleurs de la déchéance de tout droit à intérêts de la SOCIETE GENERALE sur le fondement de l'article L313-22 du Code monétaire et financier ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier, 'les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant à la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information, jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette' ;
Considérant que la SOCIETE GENERALE verse aux débats une lettre datée du 21 mars 2013 concernant l'information annuelle de 2012 ;
Considérant que cette lettre mentionne seulement le montant des sommes dues au 31 décembre 2012, sans précision du montant des intérêts, commissions, frais et accessoires et qu'elle ne rappelle pas le terme de cet engagement ou la faculté et les conditions de révocation de l'engagement ;
Considérant que cette lettre ne respecte donc pas les dispositions de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier et que la SOCIETE GENERALE doit être déchue de tout droit aux intérêts au taux contractuel ;
Considérant toutefois que compte tenu du montant de la créance déclarée par la SOCIETE GENERALE à hauteur de 358.622,91 euros, la déchéance des intérêts n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur le montant de l'engagement de caution de Monsieur [M] limité à 74.100 euros ;
Considérant que Monsieur [M] prétend à titre subsidiaire qu'il ne peut être tenu des concours consentis à des sociétés tierces, mais qu'il s'est porté caution de l'ensemble des engagements de la société REACTION GRAPHIQUE présents ou futurs et qu'il est mal fondé à contester les créances de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la société REACTION GRAPHIQUE résultant des crédits octroyés en 2011 aux sociétés B'COM 26 et [L] EDITIONS ;
Considérant en conséquence que Monsieur [M] doit être condamné à payer la somme de 74.100 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2013 et que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 8 août 2013, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
Considérant que le jugement sera enfin confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Considérant que Monsieur [M], qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne Monsieur [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT