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17/03/2016 | FRANCE | N°15/03521

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 17 mars 2016, 15/03521


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 17 Mars 2016

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03521



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° 13/00717





APPELANT

Monsieur [U] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] ([Localité

2])

comparant en personne,

représenté par Me Claire DES BOSCS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0642





INTIMÉE

SAS TRANSAVIA FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 17 Mars 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03521

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° 13/00717

APPELANT

Monsieur [U] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] ([Localité 2])

comparant en personne,

représenté par Me Claire DES BOSCS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0642

INTIMÉE

SAS TRANSAVIA FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 492 791 306 00037

représentée par Me Jean-Michel TROUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0354 substitué par Me Anne LEDUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A 354

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[U] [K] a été engagé par la société Transavia France en qualité d'officier pilote de ligne selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 avril 2009 ; il a été nommé à la fonction de commandant de bord par avenant du 9 juin 2011 ; invoquant le défaut de paiement de salaires qui lui sont dus il a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant la condamnation de la société Transavia France à lui payer diverses sommes à ce titre.

Vu le jugement rendu le 2 février 2015 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges qui a débouté [U] [K] de ses demandes.

Vu l'appel formé par [U] [K] contre ce jugement.

Vu les conclusions du 29 janvier 2016 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par l'appelant qui demande à la cour de condamner la société Transavia France à lui payer les sommes de

- 32 020, 76 euros à titre rappel de salaire mensuel minimum garanti et activité de représentation du personnel pour les mois d'octobre à décembre 2011

- 4 116, 90 euros à titre de congés payés y afférents

- 2 364, 05 euros à titre de rappel de prime

- 303, 94 euros au titre des congés payés y afférents

- 1 970, 04 euros à titre de rappel du 13ème mois

- 253, 28 euros au titre des congés payés y afférents

- 484, 00 euros au titre des indemnités de repas

- 39 873, 65 euros au titre du rappel de salaire pour les heures d'activité de délégué du personnel pour l'année 2012

- 5 126, 55 euros au titre des congés payés y afférents

- 10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

- 7 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,en ordonnant la remise de bulletins de salaire correspondant.

S'agissant du rappel de salaire, il expose que la disposition de l'avenant au contrat de travail en date du 9 juin 2011 par laquelle il est convenu que la période d'activité se situera tous les ans d'avril à septembre et la période d'inactivité d'octobre à mars est contraire aux dispositions de l'accord collectif d'entreprise du personnel navigant technique qui prévoit en son avenant N° 5 du 27 juin 2008, que l'activité à temps alterné s'organise impérativement sur l'année civile de sorte que contractant pour une activité à temps alterné de 50 %, il doit obligatoirement être rémunéré sur 6 mois au cours d'une année civile ; il réfute la possibilité pour la société Transavia France de mettre un terme à sa période d'activité au 30 septembre 2011 comme elle l'a fait et réclame en conséquence le paiement de la rémunération des trois mois d'activité dont il s'est vu privé composée du salaire fixe, avec activité syndicale, de l'indemnité de 10 % du salaire minimum moyen garanti et de la prime du 13 ème mois.

S'agissant d l'entrave à ses fonctions de délégué du personnel il fait valoir que la période d'inactivité inhérente à l'activité à temps alterné n'entraîne pas la suspension de son mandat et que l'employeur qui refuse de le convoquer commet un délit d'entrave, qu'il doit continuer à être rémunéré sur la base du calcul en heures complémentaires comme il l'est en période de travail effectif.

Vu les conclusions du 29 janvier 2016 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par la société Transavia France qui demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter [U] [K] de sa demande au titre des indemnités de repas et de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que [U] [K] a signé en toute connaissance de cause un avenant à son contrat de travail qui prévoyait sa promotion au poste de commandant de bord en temps alterné dont les modalités prévues par Accord Collectif d'Entreprise du Personnel Navigant Technique, qui lui sont parfaitement connues, n'excluent pas qu'il soit tenu compte de la date de mise en oeuvre du temps alterné au cours de l'année civile ; elle prétend en conséquence que pour l'année 2011 la période d'activité s'achevait le 30 septembre 2011 conformément aux dispositions de l'avenant et aux dispositions de l' ace

S'agissant du mandat de représentation du personnel de [U] [K], elle expose que pendant sa période d'inactivité ses journées de délégation ont a été confiées à son suppléant à la demande du délégué syndical et que les réunions mensuelles des délégués du personnel se tenant systématiquement les deuxièmes jeudi du mois il lui était loisible de s'y rendre pendant la période de novembre 2011 à janvier 2012 même s'il n'y était pas convoqué, alors que régulièrement convoqué à compter de février 2012 il ne s'y est pas rendu ; elle conteste en conséquence avoir fait obstacle à l'exercice par [U] [K] de ses fonctions de délégué du personnel.

SUR QUOI

LA COUR

Sur la mise en oeuvre de l'activité en temps alterné,

L'accord collectif d'entreprise PNT signé le 27 juin 2008 dispose, en son article VII - 2 . 1, que l'activité à temps alterné est mise en oeuvre ...' sur une base volontaire, ayant pour conséquence la création d'emplois permanent tout en ménageant la souplesse nécessaire au développement de la compétitivité de la compagnie'... 'ce régime permet également à la compagnie de pouvoir faire face aux conséquences de la saisonnalité de son activité tout en favorisant l'embauche de personnel navigant technique et l'accès aux fonctions de commandant' ; l'article VII.2.1définit le temps alterné comme 'comportant une succession de périodes d'activité et de périodes d'inactivité programmées sans solde réparties sur l'année civile par mois calendaires complets ...'; l'article VII.2.5 définit quant à lui un calendrier dont les échéances sont déterminées par la réunion de la commission mixte et après avoir décrit le calendrier de procédure à suivre à partir des décisions prises par cette commission, le même article prévoit la possibilité pour la commission mixte de se réunir en cours d'année ; il est encore prévu que chaque personnel navigant technique intéressé doit indiquer le type de temps alterné qu'il souhaite adopter et les mois d'inactivité souhaités.

Il en résulte que si le dispositif fait référence à l'année civile pour poser le cadre de la mise en oeuvre des périodes d'activité et d'inactivité, aucune des dispositions conventionnelles n'excluent qu'il puisse y être recouru en cours d'année, les parties demeurant libres d'adapter ces périodes à la durée restant à courir jusqu'à la fin de l'année en cours, sauf à prévoir une répartition sur l'année civile par mois calendaires complets, seule disposition impérative excluant toute disposition contraire du contrat de travail ; c'est donc en conformité avec ces dispositions conventionnelles que [U] [K] et la société Transavia France ont signé le 9 juin 2011 un avenant qui prévoyait que le salarié exercera son activité en temps alterné selon un régime de travail à 50 % sur l'année civile et selon une alternance de six mois travaillés et six mois non travaillés, selon un calendrier qui fixe d'avril à septembre les périodes travaillées et d'octobre à mars les périodes non travaillées, [U] [K] ne démontrant pas aucun élément qui serait de nature à en rapporter la preuve que son consentement à une telle périodicité, s'est trouvé vicié par la pression qu'aurait exercé sur lui son employeur au point de lui faire perdre le discernement nécessaire pour comprendre qu'il s'en déduisait que la première période d'inactivité se terminerait le 30 septembre suivant.

Pas plus que le vice du consentement, ne se trouve établie la déloyauté de la société Transavia France dans la mise en oeuvre des dispositions conventionnelles auxquelles l'avenant qu'elle a signé avec le salarié ne déroge pas.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté [U] [K] de ses demandes fondées sur la poursuite de la période d'activité jusqu'au 9 décembre 2011.

Sur l'entrave aux fonctions de délégué du personnel,

[U] [K] a été élu délégué du personnel titulaire le 15 septembre 2010 ; il bénéficiait à ce titre, conformément aux dispositions de l'article L. 2315-1 du code du travail de 15 heures de délégation par mois ; l'article VII.2.16 de l' ACE , avenant N° 5 du 27 juin 2008, prévoit que pendant les mois prévus en inactivité selon le régime de temps alterné le personnel navigant technique investi d'un mandat représentatif n'est pas rémunéré pour ses fonctions représentatives sauf convocation de l'employeur et accord de l'intéressé.

Il résulte des éléments du débat que la société Transavia France a cessé de convoquer [U] [K] aux réunions des délégués du personnel à compter d'octobre 2011 jusqu'en février 2012 et ne lui a plus payé ses heures de délégations au motif que le délégué syndical lui avait demandé de transférer ces heures au suppléant ; la cour relève que l'employeur ne justifie pas de l'accord donné par le salarié à ce que son suppléant le remplace dans ses fonctions représentatives, alors qu'il ne se trouvait pas empêché au sens de l'article L. 2314-30 du code du travail, puisqu'il a, au contraire, revendiqué auprès de lui la poursuite de l'exercice de son mandat ; il en ressort d'une part que les heures de délégations réclamées sont dues, au titre des périodes suivantes : octobre à décembre 2011, Janvier, mars et décembre 2012 et janvier et février 2013, d'autre part qu'en ne convoquant pas [U] [K] aux réunions de délégués du personnel la société Transavia France a fait entrave à l'exercice de son mandat ;

S'agissant de la rémunération des heures de délégation, [U] [K] ne justifie pas d'une activité mensuelle liée à son activité syndicale de 29, 9 heures, dans la mesure où les réunions, dont il ne justifie pas de la régularité à raison de deux par mois, ne duraient pas une journée entière ; c'est donc sur la base du nombre d'heures de délégation et du salaire minimum mensuel garanti que son activité de délégué du personnel doit être rémunérée à hauteur de la somme de 20 003, 49 euros (3 953, 26 x 2 = 7 906, 52 + 4 032, 32 x 3 = 12 096, 97).

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

le fait par l'employeur de faire obstacle à l'exercice du mandat de délégué du personnel que devait assumer [U] [K] a occasionné à ce dernier un préjudice qui sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 2 000, 00 euros.

La société Transavia France qui succombe à l'action en ce qu'elle n'a pas respecté l'intégralité de ses obligations à l'égard du salarié en supportera les dépens.

Il n'est pas inéquitable, compte tenu de la solution donnée au litige, de laisser à chaque partie la charge de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté [U] [K] de ses demandes liées à l'exercice de son activité à temps alterné ainsi qu'en ses dispositions sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

le réformant pour le surplus et statuant de nouveau :

CONDAMNE la société Transavia France à payer à [U] [K] les sommes de 20 003, 49 euros avec congés payés y afférents au titre de ses heures de délégation, et de 2 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

CONDAMNE la société Transavia France aux dépens de première instance et d'appel,

REJETTE les demandes principale et reconventionnelle en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/03521
Date de la décision : 17/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°15/03521 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-17;15.03521 ?
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