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17/03/2016 | FRANCE | N°15/02125

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 17 mars 2016, 15/02125


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 17 MARS 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02125



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2015 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - 5ème chambre 2ème section - RG n° 14/09366





APPELANTE



SARL OVERSEA PRODUCTION

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localit

é 1]

prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée d...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 17 MARS 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02125

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2015 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - 5ème chambre 2ème section - RG n° 14/09366

APPELANTE

SARL OVERSEA PRODUCTION

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Me Anne-Caroline LABARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0440

INTIMEE

SASU LEUVIAH FILMS

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 535 146 047

prise en la personne de sa Présidente, Mme [A] [Y], domiciliée en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée de Me Céline BEKERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de chambre, et Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de chambre

Monsieur Edouard LOOS, Président

Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCEDURE

La société Oversea Production (ci après Oversea) est une société de production de films, détenue par M.[K] [B], président et son frère, scénariste [T] [B].

Mme [A] [Y] (pseudonyme [S] [P]), qui avait déjà travaillé en 2009 pour Oversea, a écrit avec [T] [B] un scénario de film sur l'historire que de la FIFA intitulé ' Un monde et des hommes'.

Le 7 octobre 2011, Mme [Y] a immatriculé sa propre société de production Leuviah Films. Elle a consenti un contrat de sous-location à la société Oversea Productions dans des locaux situés [Adresse 3].

La société Leuviah Films, désignée comme 'producteur ou producteur délégué' a signé trois contrats de 'production audiovisuelle exécutive' avec la société Oversea désignée en qualité de 'prestataire',' producteur exécutif'. Deux premiers contrats ont été signés les 10 octobre 2011et 2 avril 2012. Le film était alors intitulé 'des hommes de légende' et avait pour réalisateur [T] [B].

Des contacts ont été pris avec des représentants de la FIFA.

Aux termes d'une réunion du 29 février 2012, l'acteur [U] [G] a été pressenti dans le rôle principal de président de la FIFA, [H] [O], [L] [U] dans celui de [D] [N], un ancien président.

Le 9 mars 2012, la société Leuviah Films a signé un contrat de coproduction avec la société Promoccan, de la république d'Azerbaïdjan, où le film devait être tourné entre juin et octobre 2012.

Un troisième contrat de 'production exécutive' a été conclu le 23 mai 2012 entre les sociétés Oversea et Leuviah Films, annulant et remplaçant les précédents contrats. Il y est précisé que le film serait réalisé d'après un scénario écrit par [W] [W] et [T] [B].

Des repérages ont été effectués notamment en Azerbaïdjan et en Suisse ([Localité 2]). Des plannings ont été préparés. En octobre 2012 des coupures de presse faisaient état de la visite de l'acteur [Y] [T] en Azerbaïdjan (en septembre) et à la FIFA (en octobre).

C'est dans ce contexte que Mme [Y], présidente de la société Leuviah, a résilié le contrat avec Oversea par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2012 aux motif « qu'aucun scénario satisfaisant ne n 'a été remis à ce jour et que le calendrier initial n''est plus d'actualité'.

Auparavant, par courrier remis en mains propres le 22 octobre 2002, elle avait résilié le contrat de sous-location des locaux de OVERSEA.

Un Film a été finalement produit par la société Leuviah Films et tourné sous le titre 'United Passions' avec [Y] [T] dans le rôle de [D] [N] ainsi que d'autres acteurs, scénaristes et partenaires que ceux initialement prévus. Ce film, présenté lors du festival de [Localité 3], n'a pas été distribué en salle en France mais uniquement en VOD.

La somme de 30.000 euros a été réglée à la société Oversea au titre de sa rémunération, outre le remboursement de certains frais engagés.

Par ordonnance du 24 juin 2014, le juge des référés s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la société Oversea tendant à obtenir le solde de sa rémunération et a renvoyé l'affaire au fond en application de l'article 811 du code de procédure civile.

* * *

Vu le jugement prononcé le 15 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- Écarté des débats les pièces 6 et 10 de la société Oversea Productions,

- donné acte à la société Leuviah Films de son engagement de payer à la Société Oversea Production la somme de 1308, 16 euros au titre de frais, avant le 31 décembre 2014,

- condamné en tant que de besoin la société Leuviah Films à payer à la Société Oversea la somme de 1308,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2012,

- condamné la société Leuviah Films à payer à la société Oversea la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Vu l'appel interjeté par la Société Oversea Production le 29 Janvier 2015,

Vu les dernières conclusions signifiées par la Société Oversea Production le 7 décembre 2015,

Vu les dernières conclusions signifiées par la Société Leuviah Films le 17 décembre 2015,

La société Oversea Production demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

- constater que la société Leuviah-Films n'a pas respecté ses obligations contractuelles et n'a pas répondu aux lettres de mise en demeure de la société Oversea Production,

En conséquence :

- infirmer le jugement déféré,

- condamner la société Leuviah-Films à payer à la société Oversea Production la somme de 322.920 euros TTC au titre de la rémunération forfaitaire prévue dans le contrat de producteur exécutif, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de la première lettre de mise en demeure du 13 décembre 2012,

- condamner la société Leuviah-Films à payer à la société Oversea Production la somme de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 50.000 euros au titre de la réparation de son préjudice de carrière.

En tout état de cause :

- rejeter les demandes de la société Leuviah-Films,

- condamner la société Leuviah-Films à payer au paiement de la somme de 10.000 Euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Leuviah Films demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

- dite la société Oversea Production infondée dans son action,

- constater que la société la société Oversea Production n'a exécuté aucune des missions prévues par le contrat,

- constater que la société Leuviah Films n'est tenue à l'égard de la société Oversea Production d'aucune créance, faute de contrepartie,

- constater que la société Oversea Production n'a jamais invoqué la moindre créance préalablement à la résiliation du contrat de production exécutive,

- constater que les factures produites ne correspondent à l'exécution d'aucune prestation,

- constater la numérotation douteuse des factures produites,

En conséquence :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Oversea Production de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire :

- constater que le consentement de la société Leuviah Films a été vicié,

En conséquence :

- prononcer la nullité du contrat de production exécutive,

En tout état de cause :

- constater que la société Oversea Production a violé le principe du contradictoire

et le principe de loyauté,

- prononcer l'irrecevabilité des pièces litigieuses et les écarter des débats,

A titre incident :

- condamner la société Oversea Production au paiement de 20.000 euros pour procédure abusive et de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Considérant que les relations entre les parties sont celles prévues dans le contrat de production exécutive signé le 23 mai 2012 entre la société Leuviah Films, producteur délégué, et la société Oversea Production, producteur executif ; qu'il est spécifié que le producteur délégué souhaite entreprendre la production d'un film intitulé « Des hommes de légende- l'incroyable histoire de la FIFA », réalisé par [T] [B] ; que la société Oversea Production se voit confier la production exécutive du film ; que la mission du producteur executive telle que définie à l'article 2.1 est la suivante :

- Préparation du tournage,

- Etablissement du plan de travail, devant au préalable être accepté par le producteur délégué, au plus tard 30 jours avant le début du tournage,

- Etablissement d'un plan de trésorerie prévisionnel devant être remis au producteur délégué dans les meilleurs délais,

- Contrôle et suivi de l'exécution du plan de travail et des dépenses engagées dans le respect du devis accepté,

- Gestion générale du tournage et des finitions jusqu'à la livraison de la copie zéro,

- Remise quotidienne des feuilles de services et des rapports de scripte et de production au producteur délégué,

- obtention au bénéfice du film d'avantages commerciaux notamment auprès des laboratoires ainsi que pour l'achat ou la location du matériel et pour l'achat de la pellicule,

- assurances diverses,

- gestion de toutes les autorisations administratives et légales nécessaires en cas de tournage à l'étranger,

- finition du tournage et du film de manière générale,

- surveillance des travaux et prestations effectuées,

- entreprendre les meilleures négociations avec les fournisseurs,

- livraison de la copie zéro du film,

- vérification des dépenses et supervision de la comptabilité de dépenses du coût du coût de fabrication prévisionnel du film,

- Etablir une liste des partenaires potentiels du film et la soumettre au producteur délégué,

Considérant que la rémunération forfaitaire globale brute du producteur exécutif (article 2.8) a été fixée à 300.000 euros payable en 10 mensualités, la première étant fixée au 23 mai 2012 ; qu'il a été spécifié que, dans l'hypothèse d'une défaillance du producteur exécutif, les versements seraient interrompus ; que l'article 10 a prévu que, en cas de défaillance du producteur exécutif, sa rémunération sera réduite « prorata temporis », les sommes versées lui restant acquises ;

Considérant qu'il se déduit de ces stipulations contractuelles que l'entière rémunération du producteur exécutif ne lui est pas acquise mais dépend de l'accomplissement de ses diligences ; que, en cas de défaillance caractérisée, les échéances à venir n'ont plus à être versées ; que la société Oversea Production est ainsi mal fondée à réclamer l'intégralité de la somme convenue sans examen de ses diligences ; que, par ailleurs, seules doivent être prises en compte les sommes dues au titre du contrat du 23 mai 2012 et ses annexes qui, ainsi que mentionné à son article 8, « contiennent la totalité des conventions entre les parties » ;

Considérant que, par courrier recommandé daté du 26 novembre 2012, la société Leuviah Films a avisé la société Oversea Production que « aucun scénario satisfaisant » ne lui avait été remis et que le calendrier initial n'était plus d'actualité ; que le courrier se poursuit comme suit : « Il apparaît que la société Oversea Production est en réalité spécialisée dans la production de spots publicitaires, ce qui ne convient absolument pas au film que j'ambitionne de produire.

Ceci est d'autant plus problématique qu'aucun film n'est référencé sur le site Internet d'Oversea Production.

Dans ces conditions, tu comprendras aisément que je sois obligée, en ma qualité de dirigeant de la société Leuviah-Films, de procéder à la résiliation immédiate du contrat de « Production Exécutive » que nous avons conclu le 23 mai 2012.

Il m'est en effet impossible de prendre le risque de mettre en péril l'exploitation du film. (') ;

Bien entendu, les sommes que Leuviah-Films t'a versées en contrepartie du travail que tu as déjà effectué te resteront acquises.(')» ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Oversea Production n'a pas accompli les diligences lui incombant susceptibles de permettre le tournage du film ; qu'elle a procédé à des recherches historiques, a contracté une assurance, a engagé quelques personnels techniciens (directeur de production, premier assistant réalisateur, assistant réalisateur, 2 assistants de production, secrétaire de production, chef décorateur) ; qu'ont été élaborés des éléments de préparation et de repérages du film avec des références visuelles à [Localité 4], [Localité 2], en Chine et à [Localité 5], avec présentation d'un planning prévisionnel ; que des contacts ont été pris avec les autorités azéries ;

Considérant que si la société Oversear Production justifie ainsi de certaines diligences relatives à la préparation du tournage, elle n'a accompli aucune des autres missions qui lui ont été dévolues et qui ont été ci-dessus énumérées ; que la productrice déléguée a été ainsi fondée à résilier le contrat en date du 26 novembre 2012 ; que la société Oversea Production a reçu paiement de sa facture du 24 mai 2012 pour un montant de 30.000 euros et a perçu le remboursement de frais à hauteur de 198.640 euros ; qu'elle n'est pas fondée à réclamer le paiement de sommes complémentaires ; que le jugement déféré doit ainsi être confirmé ;

Considérant que la société Leuviah Films ne prouve pas le caractère abusif de la procédure engagée par la société Oversear Production qui ne saurait résulter de son seul caractère infondé ; qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré  sauf en ce qu'il a condamné la société Leuviah Films à payer à la société Oversea Production la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant de nouveau de ce chef :

Rejette la demande présentée par la société Oversea Production au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant :

Condamne la société Oversea Production à verser à la société Leuviah Films la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Oversea Films aux dépens.

Le Greffier Le Président

B.REITZER L. DABOSVILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/02125
Date de la décision : 17/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°15/02125 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-17;15.02125 ?
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