RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mars 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01551
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12-00619
APPELANTE
URSSAF [Localité 1]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Mme [P] [C] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Madame [M] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0380
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Adresse 1]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'URSSAF [Localité 1] d'un jugement rendu le 8 novembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à Mme [V] ;
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que Mme [V] est affiliée, avec effet rétroactif, depuis le 1er janvier 2008 au régime social des indépendants des professions libérales au titre de son activité professionnelle exercée au sein de l'EURL Courcelles ; que l'URSSAF lui a notifié des appels provisionnels de cotisations sur la base d'un forfait de début d'activité pour les années 2008 et 2009 avant de procéder à une régularisation au vu de la déclaration de ses revenus pour 2008, 2009 et 2010 ; qu'en octobre 2011, Mme [V] a reçu la notification des cotisations 2008 à 2011, calculées sur la base de ses revenus réels ; qu'une mise en demeure lui a ensuite été délivrée le 22 novembre 2011, suivie d'une contrainte établie le 28 décembre 2011 pour un montant de 22 507 € en cotisations et de 1 215 € représentant les majorations de retard, le tout au titre de la régularisation de l'année 2009 ; qu'estimant être à jour du paiement de toutes ses cotisations, l'intéressée a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 8 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a annulé la mise en demeure du 22 novembre 2011 ainsi que la contrainte décernée par l'URSSAF le 28 décembre 2011 et a condamné cet organisme à verser à Mme [V] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF [Localité 1] fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions tendant à infirmer le jugement, valider la contrainte établie le 28 décembre 2011 et condamner en conséquence Mme [V] au paiement de la somme de 17 359 € représentant les cotisations restant dues pour l'année 2009 et de celle de 1 215 € au titre des majorations de retard.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que, contrairement aux allégations adverses, les cotisations dues pour l'année 2009 n'ont pas été entièrement réglées. Elle indique en effet qu'il doit être tenu compte de la créance de cotisations due pour l'année 2008 s'élevant, avec l'appel provisionnel du 4ème trimestre 2009, à la somme totale 79 170 € qui a été réclamée le 11 octobre 2011 et soldée avec le chèque du 17 octobre 2011 pour 43 481 € et avec le crédit dégagé après la radiation du compte RSI pour 35 689 €. Selon elle, la régularisation des cotisations 2009 n'était pas entièrement acquittée lorsque la contrainte contestée a été délivrée puisqu'il ne restait qu'un crédit de 1 519 € sur le chèque de 45000€ remis par l'intéressée le 17 octobre 2011 auquel s'ajoute le chèque de 5 148 € du 16 décembre 2011. En réponse aux conclusions soutenues par Mme [V], l'URSSAF indique que la mise en demeure et la contrainte permettaient de connaître la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Elle précise que le montant différent des cotisations figurant sur ces deux actes s'explique par la prise en compte du chèque de 5148 € adressée dans l'intervalle par l'intéressée. De même, elle fait observer que le TIP de 22 298 € invoquée par Mme [V] pour justifier du paiement des causes de la contrainte a en réalité servi au règlement des cotisations provisionnelles du 4ème trimestre 2011 comme cela était prévu.
Mme [V] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions de confirmation du jugement attaqué et de condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Après avoir rappelé que l'URSSAF n'avait pas été en mesure de lui adresser ses appels de cotisations pendant plusieurs années, elle soutient s'être entièrement acquittée des régularisations afférentes aux années 2009, 2010 et 2011 pour un montant total cumulé de 72 446 € au moyen d'un chèque de 45000 € en date du 17 novembre 2011, d'un TIP de 22 298 € adressé le 22 novembre de cette même année et enfin d'un chèque de 5 198 € en date du 16 décembre 2011 soldant la créance de l'URSSAF. Elle conteste donc la mise en demeure du 22 novembre 2011portant sur un montant de 23 722 € ainsi que la contrainte du 28 décembre 2011 délivrée pour un montant de 18 574 € cette fois et dénonce l'incohérence d'un tel recouvrement. Selon elle, l'URSSAF a méconnu le principe du contradictoire en lui notifiant des sommes différentes au titre d'un même exercice et en l'empêchant de connaître la cause et l'étendue de ses obligations. Elle fait également remarquer que le montant notifié le 18 octobre 2011 était encore différent des deux autres. Enfin, elle reproche à l'organisme de recouvrement d'avoir imputé les règlements effectués en novembre et décembre 2011 sur d'autres dettes que celle de l'année 2009 en violation des dispositions de l'article 1253 du code civil et du principe de non-rétroactivité de l'affiliation.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
SUR QUOI:
LA COUR:
SUR LA RÉGULARITÉ FORMELLE DE LA MISE EN DEMEURE ET DE LA CONTRAINTE DÉLIVRÉE A MME [V]:
Considérant qu'en application de l'article L 244-2 du code de la sécurité €sociale, la mise en demeure adressée par l'URSSAF au débiteur doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, elle doit préciser à peine de nullité la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ; qu'il en va de même de la contrainte délivrée postérieurement afin que le débiteur soit informé correctement de l'origine et de l'étendue de sa dette ;
Considérant qu'en l'espèce, la mise en demeure du 22 novembre 2011 indique le motif de la mise en recouvrement à la suite de la régularisation annuelle des cotisations, la nature de celles-ci consistant en cotisations d'allocations familiales, contributions des travailleurs indépendants, CSG, CRDS et contribution à la formation professionnelle, leur montant total s'élevant à 24 026 € augmenté des majorations de retard d'un montant de 1215 € et diminué d'un crédit de 1519 € ainsi que la période annuelle 2009 à laquelle cette somme se rapporte;
Considérant que la contrainte émise le 28 décembre 2011 comporte exactement les mêmes informations sauf qu'à la somme de 1519 € déduite du montant de la régularisation de 24 026 € s'est ajoutée celle de 5148 € représentant un versement intervenu, le 12 décembre 2011, dans l'intervalle entre les deux actes contestés, ramenant la dette due en principal à 17 359 € ;
Considérant que le montant des cotisations mises en recouvrement n'a donc jamais varié et seuls les versements effectués par Mme [V] viennent modifier la somme finalement réclamée au titre de la régularisation annuelle 2009 ;
Considérant que, contrairement aux allégations de l'intéressée, la somme mise en recouvrement correspond exactement au montant de la régularisation des cotisations notifiée le 18 octobre 2011 pour un montant de 24 026 € ;
Considérant que Mme [V] a donc reçu une information exacte et complète sur la nature et l'étendue des cotisations mises en recouvrement ainsi que sur l'année concernée par la régularisation et sa contestation de ce chef sera rejetée;
SUR L'EXIGIBILITÉ DES COTISATIONS MISES EN RECOUVREMENT :
Considérant que Mme [V] prétend être à jour des cotisations appelées au titre de la régularisation 2009 pour essentiellement deux motifs tirés de l'imputation de son versement de 45 000 € sur l'année 2008 d'une part et de l'absence de prise en considération d'un TIP de 22 298 € d'autre part ;
Considérant que sur le premier point, l'intéressée conteste devoir des cotisations au titre de l'année 2008 dès lors qu'à cette époque, elle n'était pas encore immatriculée à l'URSSAF;
Considérant cependant, il résulte des conclusions de Mme [V] que celle-ci a d'abord été affiliée au régime social des indépendants au titre d'une activité commerçante effectuée de 2006 jusqu'en 2008, année au cours de laquelle elle a décidé d'exercer son activité professionnelle à titre libéral ;
Considérant qu'elle a aussitôt demandé son rattachement au régime des professions libérales et cette affiliation lui a été reconnue à compter du 1er janvier 2008 ;
Considérant qu'ainsi, l'appel des cotisations de sécurité sociale du régime des professions libérales ne résulte pas d'un conflit d'affiliation mais du propre choix de l'intéressée et l'organisme de recouvrement justifie avoir affecté le crédit de 35 689 € dégagé à la suite de la radiation de son compte au RSI au paiement des cotisations de l'année 2008, ce qui exclut toute double affiliation ; que Mme [V] n'est donc pas fondée à se prévaloir du principe de non-rétroactivité de l'affiliation ;
Considérant que, compte tenu de l'activité libérale exercée par Mme [V], l'URSSAF était bien en droit de lui réclamer les cotisations de sécurité sociale en résultant pour l'année 2008 et, contrairement aux énonciations du jugement, la régularisation annuelle 2008 s'élevant à 78 831 € a bien fait l'objet d'une mise en demeure adressée à l'intéressée le 11 octobre 2010 ;
Considérant que Mme [V] fait également grief à l'organisme de recouvrement d'avoir utilisé son chèque de 45 000 € pour apurer la régularisation des cotisations 2008 en méconnaissant les dispositions de l'article 1253 du code civil ;
Considérant toutefois qu'en l'absence d'indication contraire de la débitrice, le paiement devait être imputé par l'URSSAF sur la dette la plus ancienne qui était celle résultant de la régularisation de l'année 2008 avant celle de l'année 2009, conformément aux dispositions de l'article 1254 du code civil ;
Considérant que c'est donc à bon droit que l'URSSAF a imputé la somme de 43 481 € au règlement de la dette de 2008 et le solde de 1 519 € sur la dette de 2009, comme le mentionne la mise en demeure du 22 novembre 2011 ;
Considérant quant au paiement de 22 298 € effectué par TIP, il fait suite à l'appel de cotisations provisionnel du 4ème trimestre 2011 et à défaut d'indication contraire à cette référence explicite à l'année 2011, ne pouvait servir au règlement des cotisations 2009 ;
Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont pris en compte l'ensemble des versements effectués par l'intéressée en 2011 pour en déduire que la dette de l'année 2009 était entièrement acquittée alors que seule une partie de ces versements a été imputée sur cette dette dont le montant a été ramené à 17 359 € ;
Considérant que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il annule la mise en demeure du 22 novembre 2011 ainsi que la contrainte du 28 décembre 2011 et condamne l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que Mme [V] sera, au contraire, condamnée au paiement des causes de la contrainte ;
Considérant que succombant en cause d'appel, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
- Déclare l'URSSAF [Localité 1] recevable et bien fondée en son appel ;
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute Mme [V] de son opposition à la contrainte du 28 décembre 2011 et de l'ensemble de ses prétentions ;
Valide la contrainte émise par l'URSSAF [Localité 1] pour 17 359 € de cotisations et 1 215 € de majorations de retard au titre de l'année 2009 et condamne Mme [V] au paiement de ces sommes ;
Déboute Mme [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Le Greffier, Le Président,