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16/03/2016 | FRANCE | N°15/01579

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 16 mars 2016, 15/01579


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 16 MARS 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01579



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Mars 2014 - Pôle 5 Chambre 3 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 12/10189





DEMANDERESSE A L'OPPOSITION



SARL [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au R

CS de Paris sous le n°[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, av...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 16 MARS 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01579

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Mars 2014 - Pôle 5 Chambre 3 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 12/10189

DEMANDERESSE A L'OPPOSITION

SARL [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le n°[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant

Assistée de Me Caroline ROULIN de l'AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154, avocat plaidant

DÉFENDERESSE A L'OPPOSITION

COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCE prise en sa qualité d'assureur de la société NOED BAT

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant

Assistée de Me Anja STARCEVIC du cabinet de Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1845

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Brigitte CHOKRON, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de chambre

Madame Anne-Marie GALLEN, présidente

Madame Brigitte CHOKRON, conseillère

Greffier : lors des débats : Madame Orokia OUEDRAOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de chambre, et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffière.

********

Par un arrêt rendu par défaut le 26 mars 2014, la cour d'appel de céans a :

-rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par la société Générali France Assurances,

-déclaré la société [Adresse 1] recevable en ses demandes,

-infirmé le jugement,

-constaté que le rapport de l'expert [I] n'est pas opposable à la société Générali France Assurances,

-débouté la société [Adresse 1] de ses demandes à l'encontre de celle-ci,

-condamné la société [Adresse 1] à payer à la société Générali France Assurances la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté toutes autres demandes,

-condamné la société [Adresse 1] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

Par requête en date du 21 janvier 2015, la société [Adresse 1] (SARL) a formé opposition à l'arrêt précité ; par dernières conclusions signifiées le 19 mai 2015, elle demande à la cour, au visa des articles 476, 528, 538, 571 et suivants, 680 du code de procédure civile, 16 du code de procédure civile, L. 243-2 du code des assurances, de :

-constater l'irrégularité de la signification de l'arrêt du 26 mars 2014 selon procès-verbal du 25 juillet 2014 de l'Etude d'huissier de justice [J],

-recevoir la société [Adresse 1] en son opposition,

-ordonner la rétractation de l'arrêt dont opposition en toutes ses dispositions,

-débouter la société Générali France Assurances et la société Paris Immobilier Conseil (Pic Bat ) de l'ensemble de leurs demandes,

-déclarer les opérations d'expertise de l'expert [I] opposables à la société Pic Bat et à la société Générali France Assurances,

-déclarer la société Nord Bâtiment, assurée par la société Générali France Assurances, responsable du dommage subi par la société [Adresse 1],

-condamner la société Générali France Assurances à payer en garantie à la société [Adresse 1] la somme de 88.178,82 euros en principal,

En tout état de cause, y ajoutant :

-condamner in solidum la société Paris Immobilier Conseil (Pic Bat) avec la société Générali France Assurances à payer à la société [Adresse 1] la somme de 88.178,82 euros en principal,

-condamner la société Paris Immobilier Conseil (Pic Bat) à payer à la société [Adresse 1] la somme de 15.000 euros au titre du préjudice financier qu'elle a subi en raison de ses manoeuvres dilatoires et de la perte de chance d'être réglée dans tous les cas dans de bonnes conditions,

-condamner in solidum la société Paris Immobilier Conseil (Pic Bat) et la société Générali France à verser à la société [Adresse 1] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .

La société Générali France Assurances (SA), défenderesse à l'opposition, par conclusions signifiées le 20 mars 2015, demande essentiellement à la cour, au visa des articles 961, 14 et 16 du code de procédure civile, 1351 du code civil, de:

-constater que la société [Adresse 1] dissimule son siège social réel et la déclarer irrecevable en son opposition,

En toute hypothèse,

-dire et juger l'opposante mal fondée à prétendre à l'irrégularité de la signification de l'arrêt du 25 juillet 2014,

-confirmer l'arrêt du 26 mars 2014 en ce qu'il a infirmé le jugement dont appel et déclaré le rapport d'expertise de M. [I] inopposable à la société Générali,

-déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de la société [Adresse 1] à l'encontre de la société Générali,

-mettre hors de cause la société Générali,

-condamner la société [Adresse 1] à verser à la société Générali la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE :

Il importe de rappeler pour la compréhension du litige que, dans une procédure entre M. [F], propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 3], M. [V], locataire des dits locaux se plaignant de désordres par infiltrations d'eau, la SCI Varlin-Lemierre, propriétaire d'un immeuble mitoyen sis [Adresse 4] et la SARL [Adresse 1], propriétaire d'un autre immeuble mitoyen, à usage d'hôtel, sis [Adresse 1], le tribunal de grande instance de Paris, au vu du rapport d'expertise déposé par M. [I] en exécution d'un jugement avant-dire-droit du 16 juin 2005, a, selon jugement du 25 septembre 2008 :

-dit que la société [Adresse 1] est seule responsable des infiltrations subies tant dans la courette de l'immeuble sis [Adresse 4], appartenant à la SCI Varlin-Lemierre que dans le local commercial appartenant à M. [F] et loué à M. [V],

-condamné sous astreinte la société [Adresse 1] à entreprendre les travaux préconisés par l'expert,

-condamné la société [Adresse 1] à garantir M. [F] des condamnations prononcées à son encontre à l'égard de M. [V], au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, de son préjudice matériel et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société [Adresse 1] aux entiers dépens en ce non compris les frais d'expertise restant à la charge de M. [F].

Aux termes de ce même jugement, le tribunal a débouté la société [Adresse 1] de sa demande, jugée dilatoire, de jonction avec une procédure initiée sur assignation du 19 juin 2008, mettant en cause, pour appel en garantie, des entreprises ayant procédé, en 2001, à des travaux d'installation de sanitaires, la société Pic Bat et la société Nord Bat, ainsi que la société Générali France Assurances, assureur de la société Nord Bat ;

Cette dernière procédure a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 avril 2012, qui a :

-rejeté les demandes de communication de pièces présentées par la société Pic Bat et la société Générali,

-déclaré les opérations d'expertise de M. [I] opposables à la société Pic Bat et la société Générali,

-condamné la société Générali à payer à la société [Adresse 1] la somme de 88.178,82 euros en principal et celle de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-condamné la société Générali aux entiers dépens,

-ordonné l'exécution provisoire ;

La société Générali France Assurances a relevé appel de ce jugement ; les sociétés intimées [Adresse 1] et Paris Immobilier Conseil (Pic Bat), n'ont pas constitué avocat ;

C'est dans ces circonstances que la cour de céans a rendu l'arrêt infirmatif du 26 mars 2014, dont opposition par la société [Adresse 1] ;

Sur la recevabilité de l'opposition,

La société Générali France Assurances soutient au fondement des dispositions de l'article 961 du code de procédure civile, que la société [Adresse 1] est irrecevable en son opposition faute de faire connaître l'adresse de son siège social, celle indiquée dans l'acte d'opposition étant manifestement erronée;

Il s'infère des articles 960 et 961 du code de procédure civile que les conclusions doivent mentionner, si la partie est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement et qu'elles sont irrecevables tant que ces indications n'ont pas été fournies ;

En la cause, la requête en opposition et les conclusions de la société [Adresse 1] font mention d'un siège social au [Adresse 1] ;

Force est toutefois de constater que, selon les énonciations de l'arrêt dont opposition, l'assignation à comparaître devant la cour destinée à la société intimée [Adresse 1] n'a pu lui être délivrée à l'adresse précitée, de sorte que l'huissier instrumentaire a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ;

Que par ailleurs, les conclusions de la société appelante Générali France Assurances, remises au greffe de la cour le 5 septembre 2012, n'ont pu davantage être signifiées à la société intimée [Adresse 1] à l'adresse déclarée de son siège social ;

L'huissier de justice Me [Z] de la SCP [H]-[Z] requis pour procéder à la signification des dites conclusions rapporte, aux termes du procès-verbal de recherches infructueuses établi le 20 septembre 2012, s'être rendu 'sur place au [Adresse 1]', avoir 'rencontré le gardien qui déclare que la SARL [Adresse 1] est partie sans laisser d'adresse et qu'il a eu deux changements de société depuis le départ de cette société' ; l'huissier instrumentaire ajoute que 'les recherches sur l'annuaire électronique ainsi que sur infogreffe se sont révélées infructueuses' et que 'la SARL [Adresse 1] n'ayant pu être localisée, un procès- verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile' ;

Qu'enfin, l'arrêt dont opposition du 26 mars 2014 n'a pu encore être signifié à la société [Adresse 1] au [Adresse 1] , l'huissier requis, Me [J] de la SCP [J]-[X]-[D] , ayant du recourir ainsi qu'il résulte des énonciations portées à l'acte du 25 juillet 2014, aux formalités de l'article 659 du code de procédure civile ;

La société [Adresse 1] se borne à répliquer que les constatations de l'huissier de justice rédacteur du procès-verbal du 20 septembre 2012 seraient 'lacunaires et elliptiques', fondées sur les seules déclarations du gardien et non étayées par des vérifications complémentaires ;

Elle ajoute que ces constatations seraient démenties par les faits, l'hôtel du [Adresse 1] ayant été simplement mis en location -gérance ainsi qu'en atteste le contrat de location-gérance du 26 juillet 2012 ;

Or, les diligences effectuées sur place par l'huissier de justice [Z] ont été suffisantes, celui-ci ayant non seulement interrogé le gardien et rapporté les propos circonstanciés de ce dernier mais complété ses investigations par des recherches qui se sont avérées vaines, sur infogreffe ainsi que sur l'annuaire électronique ;

Il importe en outre de relever que, préalablement à la tentative de signification des conclusions d'appelante ayant donné lieu à l'établissement du procès-verbal de recherches infructueuses du 20 septembre 2012, l'assignation à comparaître devant la cour et en constitution d'avocat n'avait pu être délivrée à sa destinataire et que, postérieurement, le 25 juillet 2014, la signification de l'arrêt du 26 mars 2014, pour laquelle était requis un huissier de justice d'une autre étude, n'a pu davantage être faite à sa destinataire et a encore abouti à la rédaction d'un procès-verbal dans les conditions de l'article 659 ;

La production aux débats d'un contrat de location-gérance en date du 26 juillet 2012 entre la SARL [Adresse 1] et la société Groupe hôtelier [Établissement 1] (SARL) pour un fonds de commerce d'hôtel meublé au [Adresse 1] n'est pas de nature à justifier de la réalité de l'adresse de son siège social, telle que déclarée par la société [Adresse 1], au [Adresse 1] ;

Il résulte en définitive des observations qui précèdent , que la société [Adresse 1], qui s'abstient de s'en expliquer, n'a pu se voir délivrer, de 2012 à 2014, les actes de la procédure d'appel l'opposant à la société Générali France Assurances, à l'adresse déclarée de son siège social, ce qui établit à sa charge une dissimulation de son domicile réel dont la partie adverse a subi un grief direct et certain en voyant prononcé par défaut l'arrêt rendu en sa faveur le 26 mars 2014 et compromise la mise à exécution de cet arrêt ;

L'opposition doit être en conséquence déclarée irrecevable par application des dispositions de l'article 961 du code de procédure civile ;

En toute hypothèse, l'opposante est mal fondée en sa demande de rétractation de l'arrêt de défaut du 26 mars 2014 ;

Aux termes de son jugement du 12 avril 2012, infirmé par l'arrêt dont opposition, le tribunal a relevé, pour écarter le moyen tiré de l'inopposabilité à la société Générali France Assurances du rapport d'expertise de l'expert [I], que ce rapport, versé aux débats, avait été soumis à la libre discussion des parties, qu'il contenait des constatations factuelles valant à titre d'élément de preuve tout autant qu'un constat d'huissier ou une attestation de témoin, que par ailleurs, la société [Adresse 1] présentait à l'appui de sa demande divers documents indépendants des conclusions de l'expert et notamment les justificatifs d'exécution des travaux;

Or, si le tribunal s'est appuyé sur les devis et factures produits par la société [Adresse 1] pour établir l'intervention de la société Nord Bat, assurée par la société Générali France Assurances, dans l'exécution des travaux effectués dans l'hôtel du [Adresse 1] concernant les sanitaires, le cloisonnement et la couverture, il a retenu, pour établir la responsabilité de la société Nord Bat dans la survenance des désordres dans le local commercial mitoyen appartenant à M., [F] et loué à M. [V], les motifs suivants :

'Selon les constatations de l'expert, il n'a pas été procédé à la réalisation de joints sur les canalisations des rosaces des robinets des cinq baignoires des chambres 504, 105, 205, 305 et 405 . Ce dernier a par ailleurs constaté que la faïence au dessus des baignoires avait été collée sur une plaque de plâtre cartonnée interrompue horizontalement au niveau de la baignoire, ce qui selon lui ne permettait pas d'assurer durablement l'étanchéité du joint périphérique, lequel ne repose sur rien ; il a enfin constaté que le chéneau et son évacuation de l'aile en retour de la chambre 405 était fuyard. ' ;

Il s'infère des motifs précités que le tribunal a fondé sa décision sur la responsabilité de la société Nord Bat, et, partant, la garantie de la société Générali France Assurances, uniquement sur les conclusions d'une expertise judiciaire à laquelle la société Générali France Assurances n'avait été ni appelée ni représentée et alors que cette dernière avait expressément soutenu que cette expertise lui était inopposable faute d'avoir pu soumettre à l'avis de l'expert ses observations et le cas échéant ses objections ;

Le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré, au mépris du principe du contradictoire posé aux articles 14 et 16 du code de procédure civile, le rapport de l'expert [I] opposable à la société Générali France et a condamné cette dernière, en tant qu'assureur de la société Nord Bat, à payer à la société [Adresse 1] la somme de 88.178,82 euros en principal et celle de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Enfin, étant rappelé que selon les dispositions de l'article 572 du code de procédure civile l'opposition ne remet en question que les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la société [Adresse 1] est irrecevable à former des demandes à l'encontre de la société Pic Bat, dont la responsabilité a été écartée par le tribunal aux termes de son jugement du 12 avril 2012, lequel n'a pas été critiqué sur ce point dans la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt dont opposition ;

Il n'y a pas lieu en conséquence des développements qui précèdent à rétractation de l'arrêt de défaut du 26 mars 2014;

L'équité commande de condamner la société [Adresse 1] à verser à la société Générali France Assurances la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles; l'opposante succombant à l'opposition en supportera les dépens .

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt de défaut prononcé par la cour de céans le 26 mars 2014,

Condamne la société [Adresse 1] à verser à la société Générali France Assurances la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 15/01579
Date de la décision : 16/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°15/01579 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-16;15.01579 ?
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