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16/03/2016 | FRANCE | N°14/25845

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 16 mars 2016, 14/25845


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 16 MARS 2016



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25845



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/10982





APPELANT



Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic, le CABINET LOISELET PERE

FILS ET F DAIGREMONT, SA inscrite au RCS de NANTERRE, SIRET n° 542 061 015 00237, prise en la personne de ses représentants légaux en son agence située [Adresse 2],

[Adresse...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 16 MARS 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25845

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/10982

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic, le CABINET LOISELET PERE FILS ET F DAIGREMONT, SA inscrite au RCS de NANTERRE, SIRET n° 542 061 015 00237, prise en la personne de ses représentants légaux en son agence située [Adresse 2],

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté et assisté par Me Florence Éva MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R251

INTIMEE

SCI L'EMILE, inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 318 504 420 00031, représentée par ses cogérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée et assistée par Me Philippe LEBRUT, avocat au barreau de PARIS, toque : T01

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre,

Madame Claudine ROYER, Conseiller,

Madame Agnès DENJOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

La SCI l'Émile est propriétaire de plusieurs lots commerciaux dans l'immeuble du [Adresse 1]. Par acte extra-judiciaire du 17 juillet 2012, elle a assigné le syndicat des copropriétaires dudit immeuble à l'effet de':

- voir dire que la résolution n° 20 de l'assemblée générale du 1er juin 2006 par laquelle les copropriétaires ont décidé, à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, de réserver le stationnement des véhicules dans la cour de l'immeuble aux seuls copropriétaires résidents est non écrite, nulle et de nul effet,

- retirer les pots de fleurs placés sur le quai de déchargement dont elle a la jouissance privative et à laisser en permanence le libre accès des véhicules de livraison au quai de déchargement,

- voir dire qu'elle n'est pas tenue de participer aux charges de travaux et d'entretien des cages d'escalier,

et d'entendre condamner le syndicat des copropriétaires à lui restituer les charges réglées à ce titre et à lui payer, en outre, les sommes de 50.000 € de dommages-intérêts et de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Par jugement du 6 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a':

- dit irrecevable la demande de la SCI l'Émile tendant à voir dire la délibération n° 20 de l'assemblée générale du 1er juin 2006 non écrite, nulle et de nul effet,

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à retirer les pots de fleurs présents sur la bande de terrain de 1,50 m bordant le local de la SCI l'Émile et à remettre à cette dernière la clé de l'arceau de sécurité, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois à compter de la signification du jugement,

- dit que la SCI l'Émile n'était pas tenue de participer aux charges de travaux et d'entretien des cages d'escalier, en ce compris les deux appels de fonds qui lui ont été adressés,

- dit que la SCI l'Émile serait dispensée de toute participation aux frais de procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la SCI l'Émile la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toute autre prétention,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 15 juillet 2015, de':

- dire que la SCI l'Émile est tenue de participer aux charges de travaux et d'entretien des cages d'escalier en ce compris les derniers appels de fonds,

- dire que les escaliers sont des parties communes générales,

- débouter la SCI l'Émile de ses demandes,

- condamner la SCI l'Émile à régler ses arriérés de charges assorties des intérêts au taux légal à compter de ses conclusions et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- condamner la SCI l'Émile au paiement des sommes de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, en sus des entiers dépens.

La SCI l'Émile prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 18 mai 2015, de':

au visa des articles 9, 10-1, alinéa 2, 42, alinéa 1, et 43 de la loi du 10 juillet 1965,

- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de la résolution n° 20 de l'assemblée générale du 1er juin2006 et, statuant à nouveau, dire, au visa des articles 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, que la résolution aux termes de laquelle il a été décidé de réserver le stationnement des véhicules dans la cour aux seuls copropriétaires résidents de l'immeuble, votée à la majorité de l'article 26, est non-écrite, nulle et de nul effet en ce qu'elle a été prise en contrariété des dispositions d'ordre public de l'article 9 de ladite loi,

- condamner en conséquence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à laisser en permanence le libre accès des véhicules de livraison audit quai de chargement ainsi qu'aux portes d'accès à la réserve et à retirer en conséquence l'arceau de sécurité placé à l'entrée ou à lui en donner une clé, le tout sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,

- dire qu'elle sera dispensée de toute participation aux frais de procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

Sur la résolution n° 20 de l'assemblée générale du 1er juin 2006

Au soutien de son appel, la SCI l'Émile prétend que son action en contestation d'assemblée générale n'est pas soumise au délai de forclusion de deux mois de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, mais au délai de dix ans de prescription prévu à l'aliéna 1 dudit texte, dans la mesure où cette résolution contrevient aux dispositions des articles 6 à 37 de ladite loi';

Ce moyen ne fait que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; en effet, suivant l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions'; passé ce délai, les assemblées générales de copropriétaires deviennent définitives et les résolutions votées s'imposent à tous les copropriétaires'; au cas d'espèce, lors de l'assemblée générale du 1er juin 2006, l'assemblée générale a décidé de réserver le stationnement des véhicules dans la cour aux seuls copropriétaires résidents de l'immeuble et cette résolution qui n'a pas été contestée est devenue définitive et s'impose à la SCI l'Émile comme à tous les autres copropriétaires, même alors qu'elle porterait atteinte aux modalités de jouissance de ses parties privatives, dès lors que l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 précité ne distingue pas, dans la mesure où l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas excédé son domaine de compétence, entre les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales de copropriétaires';

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit la demande d'annulation formée par la SCI l'Émile irrecevable';

Sur les charges relatives aux cages d'escalier

Au soutien de son appel, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] souligne que le règlement de copropriété est entaché de contradictions, puisque, après avoir énoncé que les charges communes à tous les copropriétaires comprennent les frais de réparation et d'entretien des parties communes, il précise «'dans chaque escalier, les dépenses d'entretien et de réfection totale ou partielle de l'escalier, de sa cage, de ses appareils d'éclairage et, en général, toutes les parties affectés au service des étages seront supportées par les propriétaires des appartements ou chambres en étage de chaque escalier, proportionnellement à leur nombre de millièmes'», que cette contradiction conduit à considérer comme nulle et non avenue la clause de répartition spéciale des charges d'escaliers alors qu'il convient de rechercher la commune intention des parties par l'analyse de leur comportement passé, la SCI l'Émile ayant toujours voté et payé les charges d'escalier';

Ici encore, ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte'; la clause claire et dépourvue d'équivoque du règlement de copropriété relative aux charges des cages d'escalier ne souffre aucune interprétation et s'explique par la localisation en rez-de-chaussée de lots à usage commercial n'ayant pas à emprunter les escaliers, alors qu'il est licite de créer conventionnellement des répartitions de charges spéciales sans qu'il soit pour autant nécessaire de créer corrélativement des parties communes spéciales correspondantes';

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a dit que la SCI l'Émile n'était pas tenue de participer aux charges de travaux et d'entretien des cages d'escalier, en ce compris les deux appels de fonds qui lui ont été adressés, et encore en ce qu'il l'a dispensée de participer aux frais de procédure, cette dispense s'étendant aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires en appel';

Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies en cause d'appel, chacune de parties succombant partiellement en ses prétentions';

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Dit que sera la SCI l'Émile dispensée de toute participation aux frais de procédure exposés en cause d'appel par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

Rejette toute autre demande,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel qu'elle aura exposés.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/25845
Date de la décision : 16/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°14/25845 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-16;14.25845 ?
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