La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2016 | FRANCE | N°14/11454

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 16 mars 2016, 14/11454


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 16 MARS 2016



(n° , 07 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/11454



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/15322





APPELANTE



Madame [P] [N]

Née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (Tunisie)

[Adresse 2]

[Loc

alité 1]



Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant

Assistée de Me Henri GALIMIDI de la SELARL HM GAL...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 16 MARS 2016

(n° , 07 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/11454

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/15322

APPELANTE

Madame [P] [N]

Née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (Tunisie)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant

Assistée de Me Henri GALIMIDI de la SELARL HM GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0123, avocat plaidant

INTIMÉE

Madame [L] [K] épouse [U]

Née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (Chypre)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant

Assistée de Me François BARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0866, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Anne-Marie GALLEN, présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de chambre

Madame Anne-Marie GALLEN, présidente

Madame Brigitte CHOKRON, conseillère

Greffier : lors des débats : Madame Orokia OUEDRAOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de chambre, et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffière.

********

Suivant une convention passée devant notaire le 28 décembre 2005, Mme [L] [U], docteur en médecine nutritionnelle, a racheté la clientèle de Mme [P] [N], médecin généraliste titulaire d'un diplôme universitaire de médecin nutritionniste, moyennant un prix de cession de 300.000 euros.

Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2009, Mme [U] a assigné Mme [N] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de faire juger qu'elle avait été victime de dol de la cession et de concurrence déloyale.

Par un jugement du 05 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné Mme [P] [N] à payer à Mme [L] [U] :

* 135.000 € au titre de la réduction de prix de vente de la clientèle avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2005,

* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- ordonné la capitalisation de ces intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Mme [P] [N] à payer la somme de 4.000 € à Mme [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- condamné Mme [P] [N] aux dépens,

Mme [N] a relevé appel de ce jugement le 4 novembre 2011.

Par ordonnance du 04 juillet 2012, le Conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement.

Suivant saisine du 28 mai 2014 et du 30 juin 2014, Mme [N] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.

Par ordonnance de jonction du 03 septembre 2014, les procédures inscrites au rôle sous les numéros 14/11454 et 14/13795 ont été jointes et poursuivies sous le numéro 14/11454.

Par ses dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2016, Mme [N] demande à la cour de :

A titre principal :

- rejeter les conclusions au fond de Mme [L] [U], signifiées le 3 décembre 2015, ainsi que ses pièces, ou à défaut rejeter ses prétentions nouvelles en procédure d'appel,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

- constater l'absence de man'uvres dolosives et d'actes de concurrence illicites,

- dire et juger que la clause relative à l'interdiction d'exercice prévue par le contrat de cession étant excessive dans sa durée, devait être réduite à 2 ans, et ne pouvait donc plus valablement s'appliquer en 2010,

- débouter Mme [L] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- condamner en conséquence Mme [L] [U] à restituer à Mme [P] [N] la somme globale de 166.075 € versée au titre de l'exécution provisoire, majorée des intérêts courus,

A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause :

- condamner Mme [L] [U] à payer à Mme [P] [N] la somme de 18.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [L] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code civil.

Par ses dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2016, Mme [L] [U] demande à la cour de:

- confirmer la décision entreprise en ses dispositions non contraires aux présentes.

- condamner Mme [P] [N] à verser à Mme [U]-[K] la somme de 279.099,50 au titre de la réduction de prix de la cession de clientèle du 28 décembre 2005,

assortie d'un intérêt au taux légal à compter du 28 décembre 2005,

- condamner Mme [P] [N] à verser à Mme [U]-[K] la somme de 29.579,04 euros correspondant aux intérêts bancaires résultant du prêt souscrit auprès de la Société Générale pour acquérir la clientèle du docteur [N],

- condamner Mme [P] [N] à verser à Mme [U]-[K] la somme de 35.578 euros au titre de la violation de la clause de présentation de clientèle par le docteur [N],

- condamner Mme [P] [N] à verser à Mme [U]-[K] la somme de 59.000 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- débouter Mme [P] [N] de ses demandes,

- condamner Mme [P] [N] à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [P] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur l'incident de rejet des conclusions :

L'appelante demande que les conclusions de Mme [U] soient déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, affirmant que celle-ci n'a conclu que le 03 décembre 2015, alors même que les conclusions de l'appelante lui avaient été notifiées les 2 février, 28 février et 15 mars 2012 et en ce que les conclusions de Mme [U] déposées le 03 décembre 2015, soit 4 ans après que les conclusions d'appelant lui avaient été notifiées, le 02 février 2012, constituent une violation du principe de concentration des moyens ;

Mme [U] ne conclut pas sur cet incident mais la cour relève que l'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2016 et qu'en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur la recevabilité de conclusions, la cour étant incompétente pour ce faire ;

Il convient donc de rejeter la demande tendant au rejet des conclusions, étant observé que figurent à la procédure des conclusions de Mme [U], en date du 14 mai 2012 visées par le greffe le même jour, à une période où la mise en état électronique n'était pas obligatoire, d'où il suit que ces conclusions constituent les premières de l'intimée ; les conclusions de l'intimée Mme [U] datées du 3 décembre 2015 ne sont donc pas, en tout état de cause, comme l'affirme l'appelante, ses premières conclusions et Mme [N] a disposé d'un temps suffisant avant l'ordonnance de clôture pour y répondre, Mme [U] étant recevable à invoquer des moyens nouveaux au soutien de ses prétentions originaires ;

Sur le caractère prétendument nouveau des demandes :

Mme [N] soutient que l'intimée est irrecevable à présenter de nouvelles demandes en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile ;

Tant devant le tribunal que devant la cour, les demandes formées par Mme [U] sont à titre principal une demande portant sur la réduction du prix de cession de la clientèle à raison d'un dol commis par sa venderesse et à titre secondaire sa condamnation à des dommages-intérêts pour violation de la clause de non concurrence ; en appel, elle forme deux demandes additionnelles dans le dispositif de ses conclusions qui peuvent être qualifiées de demandes complémentaires ou accessoires par rapport à ses prétentions originaires, au sens de l'article 566 du code de procédure civile dès lors qu'elles portent sur la violation de la clause de présentation de clientèle liée au contrat dont la validité est contestée et sur le préjudice constitué par les intérêts afférents au prêt contracté pour acquérir une clientèle prétendument douteuse ;

Il s'infère que ces deux demandes de l'intimée formées en cause d'appel sont recevables;

Sur le fond :

Sur le dol :

Le dol constitue, aux termes des dispositions de l'article 1116 du code civil, une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, doit être prouvé et la victime du dol dispose d'une action en annulation du contrat ou d'une action en responsabilité civile délictuelle qui peut s'exprimer par une demande de réduction du prix ;

Il est en outre acquis que constitue une réticence dolosive le simple silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter, le dol supposant malgré tout l'intention de tromper et ne résultant pas du seul manquement à une obligation pré-contractuelle d'information ;

Madame [P] [N] a fait paraître les 23 et 26 septembre et 3 octobre 2005 une annonce dans le Quotidien du Médecin ainsi libellée : 'Urgt, cse dép., cède fin 2005 très grosse clientèle fidèle cabinet nutrition (tenu 15 ans) secteur III, CA 345 keuros+poss. Locat. Bail 50 m2, 1350 euros/mois. Tel... '

Lors des rencontres avec Madame [U], intéressée par cette annonce, il était remis à celle-ci les déclarations fiscales 2035 des années 2003 et 2004 faisant état, pour l'année 2003, d'un CA de 271.375 euros avec un bénéfice de 161.913 euros et pour l'année 2004, d'un CA de 311.936 euros et d'un bénéfice de 197.237 euros ; il n'est pas contesté par Madame [U] que lui ont également été remis à ces occasions les relevés SNIR des mêmes années, lesquels mentionnent uniquement les honoraires perçus pour les actes remboursés par l'assurance maladie, ce qui exclut les actes de médecine esthétique ;

L'acte notarié de cession de clientèle entre les parties date du 28 décembre 2005 ;

Le 14 avril 2009, la SCI BAMK, dont la gérante est Madame [P] [N] en sa qualité de propriétaire du cabinet, a fait délivrer commandement de payer à Mme [U] d'avoir à payer des loyers et charges impayés ; le tribunal de grande instance de Paris a constaté par jugement du 20 janvier 2011 la résolution du bail à la date du 15 mai 2009 par acquisition de la clause résolutoire suite au commandement délivré selon lui de mauvaise foi par la bailleresse, ce que la cour a infirmé par arrêt du 15 avril 2015 en considérant que le commandement n'avait pas été mis en 'uvre de mauvaise foi et a condamné Mme [U] à payer à la SCI BAMK 10.411,92 euros à titre d'arriérés de loyers outre 2000 euros pour les frais irrépétibles, la déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; il s'agit d'une procédure qui a évolué parallèlement à la présente instance ;

Par acte du 28 septembre 2009, Mme [U] a introduit la présente procédure ;

Pour retenir l'existence d'un dol, le jugement dont appel retient que Madame [P] [N] a dissimulé à Mme [U], lors de la cession de clientèle, la baisse de son chiffre d'affaires en 2005, donné une mention inexacte de son montant à travers l'annonce parue qui faisait forcément référence à l'année en cours, omis d'informer Mme [U] qu'elle avait fait l'objet d'une décision du conseil de l'ordre des médecins d'Ile de France du 6 juillet 2005 retenant qu'elle avait « prescrit des traitements amaigrissants dans des cas où la surcharge pondérale n'était pas avérée, de nature à faire courir au patient un risque injustifié » et qu'elle n'avait pas fait « figurer la mention « NR » sur les ordonnances de Médiator prescrit hors AMM » ;

Le tribunal a retenu qu'il y avait un lien entre cette sanction et la baisse du chiffre d'affaires, que les documents comptables remis ne traduisaient pas la diversité de son activité, empêchant Mme [U] de connaître la consistance de la clientèle cédée ;

Ceci étant exposé, il convient de noter que si l'annonce parue dans le Quotidien du Médecin fait référence à un CA de 345 k.euros, ce qui en effet peut se rapporter à l'année en cours, il apparaît que les documents remis à Madame [U], qui ne conteste pas les avoir eus, lui permettait de connaître de manière plus précise les CA et les bénéfices pour 2003 et 2004, de même que les relevés SNIR lui permettaient de connaître la consistance de la clientèle cédée, puisqu'ils n'incluent pas les actes de médecine esthétique ;

Il n'est pas établi que les bénéfices de 2005 auraient été dissimulés par Madame [P] [N] dès lors qu'au moment de la négociation de la cession (octobre-décembre 2005), elle ne disposait pas encore des-dits résultats qui ne devaient être fournis qu'en avril 2006 et que ces derniers se sont d'ailleurs avérés être sensiblement équivalents à ceux des années précédentes, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, au vu des pièces versés aux débats ; (relevé SNIR pour 2003 : 253. 558, pour 2004: 305. 396 et pour 2005 : 297.834 euros) ; la cour relève d'ailleurs que Mme [U], qui a eu contact pendant trois mois avec Mme [N] avant de signer l'acte de cession, n'a jamais sollicité de situation intermédiaire sur le chiffre d'affaires et les bénéfices d'au moins une partie de l'année 2005 ;

Il ne peut dès lors être affirmé que les dissimulations de Madame [P] [N] ont porté sur des faits qui, s'ils avaient été connus de Mme [U], l'aurait empêchée de contracter, dès lors que Madame [N] ne connaissait pas son chiffre d'affaires de 2005, lequel n'est finalement pas très différent des CA précédents, que les relevés SNIR permettaient à Mme [U] de connaître, par comparaison avec le chiffre d'affaires, la part d'actes de médecine esthétique réalisés par le docteur [N], étant précisé qu'il ne peut être affirmé sans autre élément que si Mme [U] avait su que sa cocontractante faisait l'objet d'une instance disciplinaire auprès du conseil de l'ordre, elle n'aurait pas contracté ; il sera rappelé que cette décision n'était pas définitive puisqu'elle avait fait l'objet d'un recours par Mme [N] et que même si la sanction a été confirmée en appel (interdisant au Docteur [N] de donner des soins à des assurés sociaux pendant 3 mois avec sursis) elle n'était pas d'une nature telle que si elle l'avait su, Mme [U] n'aurait pas contracté ;

Il sera ajouté que les instances disciplinaires concernant Madame [P] [N] auxquelles le tribunal se réfère pour étayer le dol sont largement postérieures à l'acte de cession de clientèle du 28 décembre 2005, puisqu'elles datent du 24 novembre 2006 et du 27 avril 2010, et ne peuvent dès lors être prises en compte à cet égard ;

Il s'infère de l'ensemble de ces observations que si Mme [U] a connu en 2006 un CA de 120.850 euros puis en 2007 un CA encore plus bas de 92.550 euros, la cause n'en est pas à rechercher, comme l'a indiqué le tribunal, dans la consistance de la clientèle cédée ou dans une dissimulation dolosive de la part de madame [N] mais dans d'autres motifs qu'il n'appartient pas à la cour de déterminer ;

Sur la violation de la clause de non présentation de clientèle :

La cour considère que le seul témoignage de la secrétaire de Mme [U], Mme [M], ex-secrétaire de Mme [N], ne permet pas d'affirmer, comme l'a fait le tribunal, que cette dernière aurait failli à son obligation contractuelle de présentation de la clientèle en ne restant que trois semaines au cabinet pour présenter sa clientèle à son successeur au lieu des trois mois prévus contractuellement, Madame [N] démentant totalement cette assertion et soutenant qu'elle s'est au contraire trouvée présente pendant six mois auprès de Mme [U], la cour relevant qu'il est surprenant que Mme [U] ait attendu presque quatre ans pour se plaindre de ce manquement contractuel pourtant déterminant au regard du type de contrat passé ;

Mme [U] échouant à établir que sa consoeur aurait failli à cette obligation contractuelle sera donc déboutée de sa demande de condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 35.578 euros au titre de la violation de la clause de présentation de clientèle par le Docteur [N] ;

Sur la violation de la clause de non-concurrence :

Si Madame [P] [N] affirme dans ses écritures qu'elle a envisagé de s'installer comme médecin généraliste et non pas comme nutritionniste de sorte qu'elle n'a point violé l'obligation litigieuse, elle n'apporte pas aux débats de pièces susceptibles d'infirmer sa non contestation sur ce point devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre de médecins lors de l'audience du 16 novembre 2011, alors même qu'elle y était présente et y avait eu la parole en dernier ;

Cette instance a en effet relevé dans sa décision, le pourvoi déposé ensuite par Mme [U] devant le Conseil d'Etat n'ayant pas été admis, que le Dr [U] n'établissait pas qu'en 2003 et 2004, l'activité de soins esthétiques du Dr [N] ait représenté une part significative du chiffre d'affaires, ce que confirmait le relevé SNIR de cette dernière pour l'année 2005, que la diminution rapide et sensible du chiffre d'affaire du Dr [U] au cours des années ayant suivi la cession ne révélait pas en elle-même, une dissimulation de la consistance réelle de la clientèle en cause, que les pièces versées ne permettaient pas d'établir que le Dr [N] avait violé la clause de non présentation de clientèle ;

La chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a au contraire relevé qu'il ressortait des pièces du dossier et « qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le Dr [N] qu'elle a, avant l'expiration du délai de 5 ans de non concurrence, repris l'activité de médecin de la nutrition », la chambre décidant de sanctionner ce manquement par quinze jours d'interdiction d'exercer la médecine avec sursis ;

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné Madame [P] [N] à payer à Madame [U] la somme de 10. 000 euros de ce chef , en tenant compte de la faible durée d'installation de Madame [N], à savoir du 8 mars au 30 avril 2010, et ce avec capitalisation des intérêts et sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'argument de Mme [N] selon lequel cette clause aurait été prévue pour un délai trop long de 5 ans alors qu'il est habituellement fixé à 2 ans, les parties ayant précisément souhaiter fixer un tel délai de 5 ans dans leur engagement contractuel auquel elles sont tenues ;

Sur la demande de condamnation de Mme [N] à payer à Mme [U] la somme de 29.579,04 euros correspondant aux intérêts bancaires résultant du prêt contracter pour la cession de clientèle :

La cour ayant infirmé le jugement en ce qu'il avait retenu le dol ne pourra que rejeter cette demande ;

Sur les autres demandes :

La cour ayant infirmé le jugement en ce qu'il a retenu le dol et condamné Mme [P] [N] à payer 135.000 euros à Mme [U]-[K] au titre de la réduction de prix de vente de la clientèle avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2005, la signification de l'arrêt vaudra titre pour obtenir restitution des sommes versées en exécution du jugement sans qu'il y ait lieu d'entrer en voie de condamnation.

Le jugement sera encore infirmé en ce qu'il a condamné Madame [P] [N] à payer à Madame [U]-[K] la somme de 4000 euros pour les frais irrépétibles et aux dépens ;

L'équité commande de condamner Madame [U]-[K], qui succombe sur l'essentiel en appel, à verser une indemnité de 8000 euros à Madame [P] [N] au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Se déclare incompétente pour statuer sur l'incident,

Déclare recevables les deux demandes formées par Mme [U]-[K] en cause d'appel sur la violation de la clause de non présentation de clientèle et sur les dommages-intérêts liés au préjudice constitué par les intérêts afférents au prêt

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme [P] [N] à payer à Mme [U]-[K] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [U]-[K] de ses demandes de dommages-intérêts pour violation de la clause de non présentation de clientèle et pour les intérêts afférents au prêt,

Condamne Mme [U]-[K] à verser une indemnité de 8000 euros à Mme [P] [N] au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne Mme [U]-[K] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/11454
Date de la décision : 16/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°14/11454 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-16;14.11454 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award