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15/03/2016 | FRANCE | N°15/07245

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 15 mars 2016, 15/07245


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 15 MARS 2016



(n° 162 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07245



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/11221





APPELANT



Monsieur [M] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Né le [Date naissance 1] 196

8 à [Localité 1] (turquie)



Représenté par Me Séverine GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240







INTIMES



L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Ale...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 15 MARS 2016

(n° 162 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07245

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/11221

APPELANT

Monsieur [M] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (turquie)

Représenté par Me Séverine GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

INTIMES

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744

SELARL FRANCOIS BORON ALAIN PIERRAT Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 343 292 355

Représentée par Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435

LA CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Sandra NADJAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1033

LE MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son Parquet au Palais de Justice

[Adresse 5]

[Adresse 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président de Chambre,

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier présent lors du prononcé.

***

Par jugement rendu le 29 juillet 2002, le tribunal de commerce de Besançon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [M] [M], artisan.

Par jugement du 26 juin 2006, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. [M] [M] ainsi que la résolution du plan de redressement qu'il avait autorisé par décision du 25 novembre 2002.

Ce jugement a été infirmé par un arrêt rendu le 12 décembre 2006 par la cour d'appel de Besançon qui a été notifié le 13 décembre 2006 aux parties et au Ministère Public et transmis au greffe du tribunal de commerce de Besançon afin qu'il soit procédé à sa publicité en application de l'article 161 du décret du 27 décembre 1985.

Alors qu'à la date du 11 avril 2007, M. [M] [M] apparaissait toujours sur le site infogreffe comme étant en liquidation judiciaire, le 19 avril 2007, le greffe du tribunal de commerce de Besançon a transmis à la chambre des métiers [Localité 2] un extrait de l'arrêt du 12 décembre 2006.

Or un extrait du répertoire des métiers en date du 25 mai 2007 remis à M. [M] [M] portait la mention suivante : ' jugement de liquidation judiciaire - cour d'appel de Besançon - 12.12.06 '.

Par la suite la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement rendu le 5 novembre 2007 par le tribunal de commerce de Besançon a été clôturée pour insuffisance d'actif le 14 janvier 2013.

C'est dans ces circonstances que M. [M] [M] a recherché la responsabilité de l'Etat pour faute lourde et a mis également en cause la SELARL BORON ET PIERRAT, greffiers associés du tribunal de commerce de Besançon ainsi que la chambre des métiers [Localité 2], afin que leur responsabilité soit retenue et que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 1 million d'euros en réparation de ses préjudices matériels, professionnels et moraux, outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal de grande instance de Paris dont il a déféré à la cour le jugement rendu le 4 mars 2015 qui :

- l'a déclaré recevable en ses demandes mais l'en a débouté,

- a débouté la SELARL BORON ET PIERRAT, greffiers associés du tribunal de commerce de Besançon ainsi que la chambre des métiers [Localité 2] de leur demande indemnitaire,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] [M] aux dépens.

***

Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :

- 21 septembre 2015 par M. [M] [M] qui, au visa des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 1147 du code civil, demande à la cour, avec exécution provisoire, de :

* réformer le jugement déféré,

* condamner solidairement ses contradicteurs à lui payer la somme de 1 million d'euros en réparation de ses préjudices matériels, professionnels et moral, outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- 9 juillet 2015 par la chambre des métiers et de l'artisanat [Localité 2] qui, au visa des articles 1315 et 1382 du code civil, demande à la cour de débouter M. [M] [M] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice, outre une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- 22 juillet 2015 par l'agent judiciaire de l'Etat qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

- 23 novembre 2015 par la SELARL BORON ET PIERRAT qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [M] [M] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions prises le 26 novembre 2015 par le Ministère Public dont il n'est pas contesté qu'elles ont été communiquées à toutes les parties qui sont à la confirmation de la décision déférée.

SUR QUOI LA COUR

Considérant que c'est par des motifs appropriés que la cour adopte que le tribunal a débouté M. [M] [M] de ses demandes dirigées contre l'agent judiciaire de l'Etat qui ne répond pas des fautes éventuellement commises par les greffiers des tribunaux de commerce dont la responsabilité, s'agissant de greffiers titulaires de leurs charges, et qui sont personnellement responsables de leurs fautes, relève du régime de la responsabilité pour faute fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ;

Que par ailleurs il ne peut être valablement reproché au greffe de la cour d'appel de Besançon, ainsi que le soutient désormais l'appelant, de ne pas s'être inquiété de la

publicité de sa décision par le greffe du tribunal de commerce de Besançon et d'avoir ainsi commis une négligence, alors même que cette mission de contrôle ne lui incombe pas et qu'au demeurant il a transmis dés le 13 décembre 2006, soit le lendemain de son prononcé, une copie de l'arrêt rendu par la cour d'appel, de sorte qu'aucune carence ne peut lui être reprochée de ce chef, à supposer même que celle-ci soit constitutive d'une faute lourde ;

Considérant que c'est également par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont retenu la faute commise par la SELARL BORON ET PIERRAT qui n'a transmis à la chambre des métiers et de l'artisanat [Localité 2], que quatre mois après son prononcé, sous forme d'extrait, l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, alors qu'elle disposait d'un délai de 15 jours pour le faire et qu'il importe peu au regard de ce manquement fautif qui lui est personnel que M. [M] [M] ait été défaillant devant le tribunal de commerce et n'ait pas assuré au mieux sa défense ;

Que tout autant et contrairement à ce que soutient la SELARL BORON ET PIERRAT, la faute tenant au non respect par elle du délai de 15 jours est totalement étrangère à celle imputable à la chambre des métiers et de l'artisanat [Localité 2] qui, recevant un extrait de l'arrêt du 12 décembre 2006, exempt de toute erreur, a procédé cependant à une transcription erronée des mentions y figurant, sur le registre des métiers ;

Considérant cependant que c'est par des motifs tout aussi appropriés et donc adoptés, que le tribunal a jugé que les fautes respectivement commises par la SELARL BORON ET PIERRAT et la chambre des métiers et de l'artisanat [Localité 2], n'étaient à l'origine d'aucun préjudice indemnisable pour l'appelant ;

Qu'en effet s'agissant de la chambre des métiers, le tribunal a relevé que l'erreur a été rectifiée le jour même à une époque où le répertoire des métiers n'était pas consultable en ligne de sorte que cette transcription erronée mais très éphémère n'a pu causer aucun préjudice à l'appelant qu'il soit de nature économique ou morale ;

Qu'en ce qui concerne la SELARL BORON ET PIERRAT et alors que M. [M] [M] qui persiste dans sa demande, argue d'une perte de chance et fait état de plusieurs témoignages desquels il résulterait que ses éventuels clients auraient renoncé à lui confier leurs projets de travaux en raison des mentions erronées figurant sur les registres il convient de relever que dés le 26 mars 2007, le commissaire à l'exécution du plan a sollicité la résolution de celui-ci ;

Que dans son rapport du 3 décembre 2007, le mandataire liquidateur mentionnait, sans être aujourd'hui utilement contredit par l'appelant :

' Un jugement de liquidation judiciaire est prononcé le 26 juin 2006.

M. [M] interjette appel de cette décision . Par arrêt du 12 décembre 2006 la Cour d'appel infirme le jugement.

Néanmoins, entre temps, M. [M] déclare avoir perdu une grande partie de sa clientèle.

N'étant plus assuré en garantie décennale il cesse toute activité en janvier 2007.

Ne pouvant plus régler les échéances de son plan, M. [M] est convoqué en résolution de plan par devant le tribunal de Commerce à la requête du commissaire au plan' ;

Que dans son jugement du 5 novembre 2007 qui a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Besançon a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 février 2007 ;

Considérant qu'il s'avère en conséquence que dés la fin de l'année 2006, M. [M] [M] ne possédait plus d'assurances garantie décennale, n'exerçait plus aucune activité et se trouvait dans une situation financière irrémédiablement obérée, tous éléments qui en dehors même du retard imputable à la SELARL BORON ET PIERRAT l'auraient empêché de donner suite aux projets de travaux dont les témoins indiquent l'avoir saisi avant d'y renoncer ;

Considérant que dans ces conditions M. [M] [M] ne peut qu'être débouté de ses demandes ;

Considérant que faute de démontrer le caractère abusif de la procédure diligentée par M. [M] [M], la SELARL BORON ET PIERRAT et la chambre des métiers et de l'artisanat [Localité 2], seront déboutées de la demande en dommages intérêts qu'elles présentent de ce chef ;

Considérant en revanche que la solution du litige, eu égard à l'équité commande de leur allouer, à chacun d'elle, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'un montant de 1 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré.

Condamne M. [M] [M] à payer à la SELARL BORON ET PIERRAT et à la chambre des métiers et de l'artisanat [Localité 2], chacune, une indemnité d'un montant de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.

Condamne M. [M] [M] aux dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/07245
Date de la décision : 15/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°15/07245 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-15;15.07245 ?
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