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15/03/2016 | FRANCE | N°13/03126

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 15 mars 2016, 13/03126


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 15 Mars 2016

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03126



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 10/00789





APPELANT

Monsieur [V] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né en 1962 au MAROC

comparant en per

sonne, assisté de Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681





INTIMEES

SARL SANEP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

RCS 490 083 334

En présence de M. [J] [D] (Gérant) représentée par...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 15 Mars 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03126

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 10/00789

APPELANT

Monsieur [V] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né en 1962 au MAROC

comparant en personne, assisté de Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681

INTIMEES

SARL SANEP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

RCS 490 083 334

En présence de M. [J] [D] (Gérant) représentée par Me Céleste DE PINHO FIGUEIREDO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0061,

SAS ISS PROPRETE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 substitué par Me Maud MIALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bruno BLANC, Président

Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère

Mme Anne PUIG-COURAGE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Monsieur [V] [V] a été engagé le 17 octobre 2007par la société ISS ABILIS France par contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 28 février 1983, en qualité d'agent de propreté.

Son dernier salaire brut s'élevait à la somme de 771euros pour un travail à temps partiel de 65 heures mensuelles.

Les relations de travail sont régies par la convention collective des entreprises de propreté.

Par courrier du 11 décembre 2009, la société ISS ABILIS France a informé Monsieur [V] [V] du transfert de son contrat de travail auprès de la société SANEP conformément aux dispositions de l'annexe 7 de la convention collective précitée.

La société SANEP a pour activité le nettoyage des bâtiments et le nettoyage industriel et est soumise à la convention collective des entreprises de propreté.

La société SANEP a adressé au salarié un avenant modifiant ses horaires de travail, que Monsieur [V] [V] n'a pas signé.

Monsieur [V] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 janvier 2010 des demandes suivantes :

- Indemnité compensatrice de préavis 1 412,00 € ;

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 141,00 € ;

- indemnité de licenciement 3 671,00 €

- Rappel de salaires du 1er janvier au 12 février 2010 941,00 € ;

- Indemnité compensatrice de congés payés 94,00 € ;

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 9 240,00 € ;

- Article 700 du Code de Procédure Civile 700,00 € ;

- Exécution provisoire ;

- Intérêts au taux légal .

La SARL SANEP a présenté, à titre reconventionnel, une demande de condamnation de Monsieur [V] [V] à lui payer la somme de 1 000,00€ euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

La société ISS PROPRETE, venant aux droits de la société ISS ABILIS a sollicité sa mise hors de cause.

Par lettre du 28 janvier 2010, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son

licenciement fixé au 8 février suivant, avec mise à pied conservatoire.

Le 12 février 2010, Monsieur [V] [V] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave, motivé par un abandon de poste.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [V] [V] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 15 février 2013, statuant en départage, qui a :

- Mis hors de cause la société ISS PROPRETE, venant aux droits de la société ISS ABILIS ;

- Dit que le licenciement repose sur une faute grave ;

- Débouté Monsieur [V] [V] de l'intégralité de ses demandes ;

- Débouté la société SANEP de ses demandes :

- Laissé les dépens à la charge du salarié.

Vu les conclusions en date du 09 février 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [V] [V] demande à la cour de :

- Dire et juger Monsieur [V] [V] recevable et bien fondé dans ses demandes ;

- Infirmer le jugement en cause et statuant de nouveau :

A titre principal :

- Analyser la saisine du Conseil du 20 janvier 2010 comme une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de la société SANEP ;

- Fixer la date de cette résiliation judiciaire à la date du 12 février 2010, date du licenciement ;

A titre subsidiaire :

- Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

A titre infiniment subsidiaire :

- Requalifier la rupture pour faute grave en licenciement avec cause réelle et sérieuse

En tout état de cause :

- Condamner la société SANEP, que ce soit au titre de la résiliation judiciaire, ou au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse, à la somme de :

* 9 240 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

* 1 543 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,

* 154 € à titre de congés payés sur préavis ,

* 4 885 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 941 € à titre de rappel des salaires sur la période d'inactivité du 1er janvier 2010 au 12 février 2010, date de la rupture de la relation de travail ,

* 91 € de congés payés afférents ,

* 580 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information ou information insuffisante sur les droits acquis au titre du droit individuel à la formation ,

* 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société SANEP aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée, à l'exécution provisoire de la décision à venir, et au paiement des sommes sollicitées avec intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil.

Vu les conclusions en date du 09 février 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la société SANEP demande à la cour de :

- Déclarer la société SANEP recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- Déclarer Monsieur [V] [V] mal fondé en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil des prud'hommes de PARIS du 15 février 2015 ;

- Dire que la saisine du Conseil des prud'hommes le 20 janvier 2010 par Monsieur [V] [V] vaut prise d'acte de rupture de son contrat de travail avec la société SANEP;

- Dire que les griefs reprochés à la société SANEP par Monsieur [V] [V] ne sont pas fondés et ne justifient pas un manquement grave entraînant la rupture immédiate du contrat de travail ;

- Dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [V] [V] en une démission ;

- Débouter Monsieur [V] [V] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

- Débouter Monsieur [V] [V] de toutes ses demandes fins et prétentions et la déclarer mal fondé,

En tout état de cause :

- Condamner Monsieur [V] [V] à payer à la société SANEP la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [V] [V] aux entiers dépens.

Vu les conclusions en date du 09 février 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la société ISS PROPRETE demande à la cour de :

- Constater que la société ISS PROPRETE n'est plus l'employeur de Monsieur [V] [V] à compter du 1er janvier 2010 s'agissant du chantiers sis CNETI-CGE TECHNOLOGIES ;

- Constater que la société ISS PROPRETE a parfaitement rempli ses obligations à la suite de la perte dudit marché ;

- Constater qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société ISS PROPRETE

En conséquence :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société ISS PROPRETE ;

- Condamner l'appelant à verser à la société ISS POPRETE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner l'appelant aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la mise hors de cause de la société ISS PROPRETE, venant aux droits de la société ISS ABILIS :

Considérant , ainsi qu'en première instance, qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la société ISS ABILIS ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause cette société ;

Sur la rupture des relations contractuelles :

Considérant que Monsieur [V] [V] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 20 janvier 2010 de demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail et qualifiées indemnités de licenciement;

Que cependant, aucun élément versé aux débats n'établit que l'employeur ait procédé à un licenciement, même verbal, avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave initiée par la convocation du 28 janvier 2010 et finalisé par la lettre de licenciement en date du 12 février 2010;

Qu'en réalité, le Conseil de Prud'hommes a été saisi, à titre principal, par Monsieur [V] [V] d'une demande de réalisation judiciaire du contrat de travail ;

Que cette demande de requalification est d'ailleurs soutenue à titre principal tant par l'appelant que par la société intimée;

Qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé ;

Considérant que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ;

Considérant qu'il est constant qu'un litige s'est élevé entre les parties relatif à l'application de nouveaux horaires par la SARL SANEP ;

Considérant que l'article 2 du contrat de travail de la salariée conclu avec son

précédent employeur et repris dans l'avenant transmis par le nouvel employeur prévoyait que « compte tenu des caractères spécifiques de l'activité, les horaires de travail tels que définis dans le cadre de la journée par le présent contrat pourront

éventuellement être modifiés. » ;

Qu'il résulte des dispositions de l'article L 3123-24 du code du travail, lorsque l'employeur

demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur (...).;

Qu'en l'espèce, il résulte des correspondances échangées entre les parties que la salariée

a avisé la société SANEP de son impossibilité de travailler aux nouveaux horaires en raison d'un autre emploi exercé pour le compte d'un autre employeur ( société SIN et ESTES );

Que la société SANEP, avisée de cette situation, a maintenu les nouveaux horaires de la salariée, Que nonobstant la procédure engagée devant le Conseil de Prud'hommes par Monsieur [V] [V] , il est établi que la SARL SANEP n'entendait pas modifier son analyse de la situation puisqu'elle a, par la suite, licencié le salarié pour abandon de poste;

Que le fait pour la SARL SANEP , avisée de cette situation, d'avoir maintenu les nouveaux horaires du salarié, en violation des dispositions légales rappelées ci-dessus, constitue un manquement suffisamment grave à ses obligations contractuelles emportant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts avec effet au jour du licenciement;

Sur les conséquences de la rupture :

Considérant que la prise d'acte de rupture produit en l'espèce les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; Que partant, il y a lieu de faire droit aux demandes indemnitaires non autrement contestées que sur le principe;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'il n'apparaît pas équitable que Monsieur [V] [V] conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable l'appel interjeté par la SARL SANEP ;

Infirme le jugement déféré;

Statuant à nouveau :

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au jour du licenciement ;

Condamne la SARL SANEP à payer à Monsieur [V] [V] les sommes suivantes :

* 9 240 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

* 1 543 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,

* 154 € à titre de congés payés sur préavis ,

* 4 885 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 941 € à titre de rappel des salaires sur la période d'inactivité du 1er janvier 2010 au 12 février 2010, date de la rupture de la relation de travail ,

* 91 € de congés payés afférents ,

* 580 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information ou information insuffisante sur les droits acquis au titre du droit individuel à la formation ,

Condamne la SARL SANEP à payer à Monsieur [V] [V] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

Condamne la SARL SANEP aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/03126
Date de la décision : 15/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°13/03126 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-15;13.03126 ?
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