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11/03/2016 | FRANCE | N°14/25857

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 11 mars 2016, 14/25857


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 11 MARS 2016



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25857



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/03995





APPELANTS



Monsieur [B] [Z]

né le [Date naissance 2] 1964

[Adresse 5]

[Localité 4]





ET



Madame [U] [G]

née le [Date naissance 1] 1970

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représenté et assisté par : Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 11 MARS 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25857

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/03995

APPELANTS

Monsieur [B] [Z]

né le [Date naissance 2] 1964

[Adresse 5]

[Localité 4]

ET

Madame [U] [G]

née le [Date naissance 1] 1970

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté et assisté par : Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0251

INTIMES

Monsieur [Q] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par : Me Laurent BESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2438

SOCIÉTÉ CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée et assistée par : Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257

SOCIÉTÉ MAISONS EN KIT DU SECTEUR OUEST prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée par : Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257

SARL CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE COSNE SUR LOIRE prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

RCS : 320 851 447

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée par : Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET, avocat au barreau D'ESSONNE

SOCIÉTÉ MIKIT FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée par : Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Madame Valérie GERARD, Conseillère

Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Coline PUECH

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, présidente de chambre et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte sous signatures privées du 11 janvier 2010, [B] [Z] et [U] [G] épouse [Z] ont conclu avec la SARL BATILORE, entreprise indépendante franchisée de la marque MIKIT, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, sur un terrain dont les époux [Z] sont propriétaires à [Adresse 6], moyennant un prix convenu de 105'000 euros.

Aux termes de la notice descriptive datée du 15 mai 2010, le montant des travaux restant à la charge du maître de l'ouvrage s'élevait à 35'984 euros.

Pour financer cette construction, les époux [Z] ont souscrit un emprunt immobilier «'MODULIMMO'» auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE COSNE SUR LOIRE pour un montant en capital de 145'153 euros pour une durée de 20 ans au taux effectif global annuel de 4,681%.

La déclaration d'ouverture du chantier a été faite le 3 septembre 2010.

L'exécution du contrat a été transférée à la SARL BATIFRANCE, avec l'accord des époux [Z] le 28 novembre 2010.

La SARL BATIFRANCE a été placée en liquidation judiciaire le 7 mars 2012 alors que la construction n'était pas terminée.

La SARL BATIFRANCE était bénéficiaire d'une garantie de livraison à prix et délais convenus accordée par la SA CGI BAT qui a désigné la SARL MKSO pour terminer le chantier.

M. [Q] [C] est intervenu en qualité de plaquiste et les époux [Z] lui ont réglé directement la somme de 11'580 euros au titre de la pose des kits.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2012, réitérée le 3 décembre 2012, les époux [Z] ont réclamé le paiement des pénalités de retard à la CGI BAT.

Soutenant qu'ils avaient réglé des sommes indues au titre du contrat et qu'ils avaient subi un préjudice, les époux [Z] ont fait assigner la SARL MKSO, la SA MIKIT, la SA CGI BAT et M. [Q] [C] devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 21 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes':

«'Condamne la société CGI BAT à payer à Monsieur et Madame [Z] les sommes suivantes':

- 29'078,87 euros au titre des surcoûts payés,

- 1'750 euros au titre des pénalités de retard,

- 1'666 euros au titre du préjudice résultant de la perte de loyer,

- 1'000 euros au titre du préjudice moral,

Rejette l'ensemble des demandes formée à l'encontre de la société MKSO, de la société MIKIT France et de la CAISSE DE CREDIT MUTULE DE COSNE SUR LOIRE,

Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,

Condamne la société CGI BAT à payer la somme de 5'000 euros à Monsieur et Madame [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire.'»

Monsieur [B] [Z] et Madame [U] [G] ont interjeté appel le 19 décembre 2014.

Vu les dernières conclusions des époux [Z] du 15 décembre 2015,

Vu les dernières conclusions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE COSNE SUR LOIRE du 15 mai 2015,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [Q] [C] du 11 mai 2015.

Les conclusions déposées le 20 mai 2015 par la SA CAISSE DE GARANTIE DU BATIMENT (CGI BAT), la SARL MAISONS EN KIT DU SECTEUR OUEST (MKSO) et de la SA MIKIT France ont été déclarée irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 septembre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les conclusions de la SA CAISSE DE GARANTIE DU BATIMENT (CGI BAT), de la SARL MAISONS EN KIT DU SECTEUR OUEST (MKSO) et de la SA MIKIT France ayant été déclarées irrecevables, les pièces au soutien de ces conclusions doivent être écartées des débats.

Les dispositions impératives des articles L231-2 et R231-4 du code de la construction et de l'habitation sont destinées à informer complètement le maître d'ouvrage du cout total de la construction, incluant le montant des travaux restant à sa charge.

La notice annexée au contrat souscrit par les époux [Z] comporte une colonne supplémentaire destinée à les informer des éléments de construction livrés en kit prêts à monter ce qui est inhérent au mode constructif choisi par les époux [Z] et ne saurait être reproché aux intimées. L'insertion de cette colonne est un élément d'information supplémentaire et ne contrevient pas, à ce seul titre, aux dispositions impératives susvisées.

La mention manuscrite apposée par les époux [Z] fait état d'un coût des ouvrages restant à leur charge de 35'984 euros auquel a été ajouté «'la valorisation de leur apport en industrie'» évalué à 700 euros. Cette précision ne vise qu'à évaluer la part du travail personnel des époux [Z] et ne rend pas irrégulière, la mention manuscrite dès lors que le coût des travaux restant à la charge du maître de l'ouvrage a été chiffré.

Les époux [Z] soutiennent que certains postes de travaux restant à leur charge auraient dû être compris dans le prix convenu, n'ont pas fait l'objet d'un chiffrage réaliste, voire n'ont pas été chiffrés.

La notice descriptive peut parfaitement prévoir que des travaux, même nécessaires à l'implantation de l'ouvrage, restent à la charge du maître de l'ouvrage, à condition qu'ils soient décrits précisément et chiffrés.

L'intervention d'un géomètre, le branchement en eau et les diagnostics énergétique et thermique':

La notice descriptive prévoit expressément':

- que «'l'implantation d'après bornage sera établie par le géomètre que choisira le maître de l'ouvrage'» et chiffre ce coût à la somme de 420 euros,

- que le branchement en eau, tout aussi décrit précisément, est chiffré à 500 euros,

- que les diagnostics thermiques et énergétique sont chiffrés respectivement à 230 et 132 euros.

La seule production des factures acquittées pour chacun de ces postes par les époux [Z] ne suffit pas à démontrer que ce chiffrage était irréaliste, étant observé qu'il appartenait aux époux [Z] de faire réaliser les travaux par le constructeur, au prix stipulé dans la notice, en application de l'article L231-7.

Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à ce titre par les époux [Z].

- Les revêtements murs et de sol':

Il doit être rappelé que le contrat de construction prévoit en son article 1er que le constructeur s'engage à l'étude et la réalisation d'une maison jusqu'à la mise hors d'eau et hors d'air, le maitre de l'ouvrage effectuant lui-même les travaux de second 'uvre et de finitions, dont les matériaux sont livrés en kit par le constructeur.

Il résulte de la notice descriptive que les postes peintures et faïence sont à la charge du maître de l'ouvrage et sont chiffrés à 1500 euros pour les fournitures et 3'000 euros pour la pose. Une croix a été apposée dans la colonne fourniture en kit s'agissant de la pose ce qui ne peut résulter que d'une erreur qui n'a pas pu tromper les époux [Z] sur leurs obligations, ces postes étant mis à leur charge. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande.

Il en va de même pour les revêtements de sol (postes 12.1 à 12.3) qui sont chiffrés et mis à la charge du maitre de l'ouvrage.

- L'assainissement':

La notice prévoit à la fois un assainissement individuel avec filière compacte chiffrée à 6046 euros et la fourniture et la pose d'un épandage, sans que ces postes ne soient chiffrés. Par ailleurs, il résulte de l'avenant au contrat du 2 janvier 2011, qu'un autre système d'assainissement s'est révélé nécessaire (micro-station épuration) en raison de la réglementation applicable portant la dépense à la somme de 8'290,67 euros. Il appartenait au constructeur de chiffrer les travaux nécessaires à l'assainissement et cet avenant n'a pas été accepté par les époux [Z] dans les conditions de l'article R231-4 du CCH. C'est donc exactement que les premiers juges ont dit que cette somme constituait un supplément de prix qui devait être remboursé aux époux [Z], sauf à rectifier l'erreur de calcul contenue dans cette décision puisque le total des sommes': 9'208,20 + 8'290,67 + 1'411,28 + 11580 = 30'490,15 et non 29'078,87 € comme figurant dans le dispositif de la décision déférée.

- Le coût de l'assurance dommage-ouvrage':

Le coût de cette assurance est expressément prévu à l'article 7-7 des conditions générales du contrat et les époux [Z] ne démontrent pas que le coût qui leur a été facturé excède ce qui a été prévu contractuellement par cette clause. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

- Les sommes réclamées à Monsieur [Q] [K]':

Les premiers juges ont déjà indemnisé les époux [Z] des sommes qu'ils avaient dû régler directement à Monsieur [Q] [K] et la demande dirigée contre ce dernier n'est pas fondée, ces sommes incombant exclusivement au constructeur et leur préjudice subi à ce titre étant déjà indemnisé.

- La prise en charge par le garant et le repreneur du coût des travaux d'achèvement et de reprise':

La cour rappelle qu'en exécution du contrat de construction, l'obligation du constructeur est de livrer une maison hors d'eau et hors d'air, soit la réalisation de l'implantation et du gros 'uvre, et que le maître de l'ouvrage s'est engagé à effectuer lui-même les travaux de second 'uvre et de finitions avec les matériaux livrés en kit par le constructeur. Les manquements doivent en conséquence être appréciés au regard des obligations respectives des parties.

Le contrat initialement conclu avec la SARL BATILORE a été poursuivi avec la SARL BATIFRANCE. Suite à la défaillance de cette dernière, la SARL MKSO a été désigné par la CGI BAT, garant d'achèvement, pour poursuivre le contrat en application de l'article L231-6 III du CCH.

Il résulte du procès-verbal de constat du 16 octobre 2012, lors duquel le représentant de la société MKSO s'est exprimé, que celui-ci s'est engagé à faire le nécessaire pour les travaux d'alimentation d'eau non enterrés à 80 cm de profondeur, faire réaliser les dalles des parkings, reprendre les gaines d'alimentation électriques et à procéder au démontage des kits aménagement intérieur et changement des plaques de plâtre et d'appareillage.

Les autres postes de réclamation des époux [Z] correspondaient à des travaux restant à leur charge aux termes de la notice descriptive.

Il ne résulte d'aucune pièce que les travaux n'ont pas été effectués par la SARL MKSO et il ne peut être tiré aucun enseignement de la lettre adressée par la SARL MKSO le 10 décembre 2012, celle-ci ne faisant pas référence aux dits travaux. En l'absence de toute preuve de ce que des travaux incombant au constructeur resteraient inachevés ou seraient atteints de malfaçons, les époux [Z] doivent être déboutés de leur demande à ce titre et le jugement déféré confirmé de ce chef.

Les époux [Z] réclament également le paiement des travaux suivants qu'ils estiment nécessaires à l'achèvement de la construction':

- Plafonds, cloisons et doublage': 46'248 €

- Plomberie 22 920 €

- Menuiserie': 3'760 €

- Électricité': 3'120 €

Outre que les époux [Z] ne produisent que des devis, ces travaux sont à la charge du maître de l'ouvrage selon la notice descriptive et la défaillance du constructeur n'est pas démontrée.

- Les pénalités de retard':

Il résulte de l'article 5 des conditions particulières du contrat de construction que la durée d'exécution des travaux à la charge du constructeur sera de 9 mois à compter de l'ouverture du chantier. L'article 4 des conditions générales prévoit quant à lui une pénalité de retard de 1/3000 du prix convenu par jour ouvrable de retard.

La déclaration d'ouverture de chantier a été faite le 12 janvier 2012 attestant d'un début des travaux le 3 septembre 2010.

Les travaux à la charge du constructeur devaient donc être achevés au plus tard le 3 juin 2011. Les époux [Z] contestent l'existence d'un procès-verbal de réception du 23 juillet 2011 et l'arrêt des pénalités de retard à cette date.

Le document, qui a été examiné par les premiers juges n'est plus produit aux débats. Il résulte toutefois des énonciations de la décision déférée qu'il s'agit d'un document en copie comportant la signature des époux [Z]. Les intimées sommées de produire l'original de ce document n'ont pas déféré à cette sommation. Une simple copie ne peut faire preuve dès lors que son contenu est dénié par la partie à laquelle on l'oppose.

Le retard doit s'apprécier non au regard du caractère habitable de la maison comme le soutiennent les époux [Z], mais au regard de l'accomplissement des obligations du constructeur compte tenu de la spécificité du contrat conclu entre les parties.

Or il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat du 16 octobre 2012, réalisé en présence du constructeur désigné par le garant, qu'à cette date les travaux incombant à ce dernier étaient réalisés et que les désordres ou malfaçons dénoncés par les époux [Z] constituaient des réserves.

À défaut de procès-verbal de livraison ou de réception, dont l'établissement incombait au seul constructeur, c'est au 16 octobre 2012 que doit être fixée la date d'achèvement des travaux par le constructeur et par conséquent la date à laquelle doivent être calculées les pénalités de retard.

Les pénalités s'élèvent à': 105'000/3 000 x 500 jours = 17'500 euros. Le jugement déféré doit être réformé sur ce point.

La responsabilité de la CGI BAT, garant d'achèvement et des sociétés MKSO et MIKIT France':

Les époux [Z] n'invoquent aucune faute ou manquement à l'encontre de la SA MIKIT France et seront par conséquent déboutés de toute demande dirigée contre cette société qui n'est pas leur co-contractant.

Les époux [Z] ne démontrent pas que la SARL MKSO, désignée repreneur du chantier par la CGI BAT ait commis d'autres manquements que le retard dans la livraison de l'immeuble, retard réparé par les pénalités accordées.

Les époux [Z] soutiennent que leur préjudice, mis à la charge de la CGI BAT a été insuffisamment réparé par les sommes allouées par les premiers juges.

Leur préjudice locatif estimé à 1'000 euros mensuels par les premiers juges doit être fixé à la somme de 1'000 x 16 mois = 16'000 euros au titre de leur préjudice locatif. Le jugement doit être infirmé en ce sens.

Leur préjudice moral a été exactement apprécié par les premiers juges et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Le préjudice résultant de la «'perte de temps'» invoqué par les époux [Z] et le coût des constats d'huissier sera réparé par les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Les demandes contre le Crédit Mutuel

Les époux [Z] soutiennent que le prêteur a manqué à ses obligations résultant de l'article L231-10 du CCH. Or le contrat de construction produit à l'appui de la demande de prêt répond aux exigences de l'article L231-2 du CCH et il n'incombe pas au prêteur de vérifier dans le détail la notice descriptive alors que celle-ci comporte le coût total des travaux mis à la charge des époux [Z] et que le déblocage des fonds ne s'est effectué que dans le strict respect des dispositions légales et contractuelles. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux [Z] de leurs demandes dirigées contre le Crédit Mutuel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de paris du 21 novembre 2014 en ce qu'il a condamné la société CGI BAT à payer à Monsieur et Madame [Z] les sommes suivantes :

-29 078,87 euros au titre des surcoûts payés,

-1 750 euros au titre des pénalités de retard,

-1 666 euros au titre du préjudice résultant de la perte de loyer,

Statuant à nouveau,

Condamne la société CGI BAT à payer à M. [B] [Z] et Mme [U] [G] épouse [Z]':

-30 490,15 euros au titre des surcoûts,

-17'500 euros au titre des pénalités de retard,

-16'000 euros au titre de la perte de loyers,

Confirme pour le surplus,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA CGI BAT à payer à M. [B] [Z] et Mme [U] [G] épouse [Z] la somme de cinq mille euros,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] [Z] et Mme [U] [G] épouse [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Cosne Sur Loire la somme de deux mille euros,

Condamne la SA CGI BAT aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/25857
Date de la décision : 11/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°14/25857 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-11;14.25857 ?
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