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11/03/2016 | FRANCE | N°14/17089

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 11 mars 2016, 14/17089


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 11 MARS 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 17089

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2014- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 0900680
APPELANTES
Caisse de Crédit Mutuel LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTBELIARD La Caisse de Crédit Mutuel MONTBELIARD Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée Ayant son siège social 6 rue Clémenceau 25200 MONTBELIARD Prise en la personne de son Président du Conseil d'Ad

ministration, No Siret : B 778 327 320 (Intimée dans l'affaire RG no 14/ 17137)

ayant son siège a...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 11 MARS 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 17089

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2014- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 0900680
APPELANTES
Caisse de Crédit Mutuel LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MONTBELIARD La Caisse de Crédit Mutuel MONTBELIARD Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée Ayant son siège social 6 rue Clémenceau 25200 MONTBELIARD Prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, No Siret : B 778 327 320 (Intimée dans l'affaire RG no 14/ 17137)

ayant son siège au 6 rue Clémenceau-25200 MONTBELIARD

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 Assistée sur l'audience par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 44, substitué sur l'audience par Me Carole BAUMERT, avocat au barreau de STRASBOURG

SNC EINSTEIN VALLEY CHELLES II prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité. (Intimée dans les affaires RG no 14/ 17089 et 14/ 17141)
ayant son siège au 178 bd Haussmann-75008 PARIS
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistée sur l'audience par Me Florian DUCHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0004

SA SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552120222, ayant son siège social 29 boulevard Haussmann 75009 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. No SIRET : 552 120 222 (Intimée dans les affaires RG no 14/ 17089 et 14/ 17137)

ayant son siège au 29 boulevard Haussmann-75009 PARIS
Représentée et assistée sur l'audience par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'ASSOCIATION TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010

INTIMÉS

Monsieur Raphaël Y... né le 07 Novembre 1955 à BEYROUTH (LIBAN) et Madame Marie-Claude Z... épouse Y... née le 08 Mai 1956 à METZ (57)

demeurant...-94250 GENTILLY
Représentés tous deux par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistés sur l'audience par Me Bernard BESSIS de la SELEURL BERNARD BESSIS SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0794

SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège au 313, Terrasses de l'Arche-92727 Nanterre Cedex
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Maître Gilles D... es qualité de mandataire judiciaire de la société VIP PATRIMOINE Intimé incident

demeurant...-94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Assisté sur l'audience par Me Hervé DUTEL, avocat du barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCP E... intimée provoquée

ayant son siège au 31 avenue Jean Médecin BP 1429-06008 NICE CEDEX 1
Représentée par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 Assistée sur l'audience par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090

SARL ORION FIDUCIAIRE Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant son siège au 12 rue Sadi Carnot-94880 NOISEAU
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée sur l'audience par Me Arnaud MANGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0340

SCP F... Notaires associés
ayant son siège au 31 avenue Jean Médecin-BP 1429-06008 NICE CEDEX 01
Représentée par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 Assistée sur l'audience par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090

SARL Y... PATRIMOINE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège au 123 rue du Docteur Roux-94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée sur l'audience par Me Bernard BESSIS de la SELEURL BERNARD BESSIS SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0794

SARL VIP PATRIMOINE prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 390 013 225
ayant son siège au 32 rue de Penthièvre-75008 PARIS
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 29 septembre 2014 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 30 octobre 2014 par remise à l'étude d'huissier.

PARTIES INTERVENANTES :

Maître Gilles D... es qualité de mandataire judiciaire de la société VIP PATRIMOINE
demeurant...-94100 ST MAUR DES FOSSES

SCP E...

ayant son siège au 31 avenue Jean Médecin-BP 1429-06008 NICE CEDEX 1

SA MMA IARD es qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de Maître G..., notaire associé de la SCP F... Intervenant volontaire

ayant son siège au 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 9
Représentée par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, à la Cour, toque : P0090 Assistée sur l'audience par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, à la Cour, toque : P0090

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère M. Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Le cabinet C..., société de conseil en optimisation fiscale dirigée par Monsieur Jean François C..., a proposé aux époux Y..., d'investir dans un produit complet de défiscalisation, un montage financier « clé en main », consistant :

- à constituer une SARL de famille dont l'objet serait la location en meublé professionnel afin de bénéficier du statut dit LMP (Loueur en Meublé Professionnel) ;- à acheter des appartements dans une résidence hôtelière, d'affaire, étudiante ou une résidence médicalisée pour personnes âgées, acquisitions en l'état futur financée intégralement par un emprunt bancaire.

Le but était de leur permettre de se constituer un capital par l'acquisition d'un bien immobilier en vue de sa location, tout en bénéficiant d'avantages fiscaux. Le coût du prêt immobilier est compensé par la perception des loyers et les investisseurs bénéficient de réduction d'impôts en imputant les déficits de leur société sur leur revenu global et en récupérant la TVA.
Monsieur et Madame Y... ont alors constitué la SARL Y... PATRIMOINE (ci ¿ après la société Y...) avec l'aide de la société ORION FIDUCIAIRE, expert-comptable avec lequel le cabinet C... les a mis en relation, qui a rédigé les statuts de la société, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 17 décembre 2003. La société ORION FIDUCIAIRE a également assuré la comptabilité et les déclarations fiscales de la SARL.
La SARL Y... PATRIMOINE en cours de constitution a signé le 4 juillet 2003 deux contrats de réservation avec la société EINSTEIN VALLEY CHELLES II portant sur l'achat de cinq appartements meublés au total dans un ensemble immobilier dénommé « Résidence Appart'Valley Chelles II », situé avenue François Mitterrand à Chelles (77), en cours de construction. Les contrats de réservation comportaient l'engagement du réservataire de signer avec la société APPART'VALLEY, société d'exploitation du groupe C..., un bail commercial pour une durée de onze années et onze mois devant prendre effet à la date d'entrée en jouissance des lots de copropriété ou à l'ouverture de la résidence de tourisme.
Après que la SARL Y... PATRIMOINE ait donné procuration, par acte authentique du 23 décembre 2003, à l'étude de Maître G..., notaire à Nice, un acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement a été signé le 31 décembre 2003, avec la société EINSTEIN VALLEY CHELLES II portant sur l'achat des cinq lots réservés au prix global de 659. 085 euros TTC.
L'acquisition était financée par la Caisse de Crédit Mutuel de Montbéliard à hauteur de 266. 589 euros selon acte authentique de prêt reçu par Maître G... le 30 janvier 2004, ainsi que par la Société Générale à hauteur de 396. 976 euros selon offre de prêt du 27 février 2004 acceptée par la société Y... le 22 mars 2004. Outre les garanties habituelles, le prêt de la Société Générale, était garanti par un nantissement d'un contrat de capitalisation SOGECAPI PATRIMOINE souscrit par la société Y... PATRIMOINE.
La SARL Y... PATRIMOINE a signé le 11 février 2006 avec la société APPART'VALLEY le contrat de bail commercial portant sur les appartements acquis en meublé.
Sur indication des sommes à déclarer par la société ORION FIDUCIAIRE, les investisseurs ont reporté le déficit de leur société sur la déclaration de revenus de l'année 2003.
La SARL Y... PATRIMOINE a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité concernant les exercices 2003 à 2005, procédure au terme de la laquelle l'administration fiscale a notifié à la société et aux investisseurs, le 4 décembre 2006 pour l'exercice 2003 et le 9 novembre 2007 pour les exercices 2004 et 2005, une proposition de rectification, contestant le droit pour les investisseurs de déduire de leur revenu imposable le déficit de la société au motif qu'ils ne pouvaient bénéficier du statut de Loueur en Meublé Professionnel puisque la société n'avait perçu aucun loyer. Les redressements ont fait l'objet de contestations. Une transaction a finalement été signée le 6 décembre 2010 avec l'administration fiscale, qui a accepté un dégrèvement partiel à hauteur de 49. 998 euros sur les 65. 762 euros réclamés.
La société Cabinet C... a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Créteil le 9 janvier 2008. Maître D... a été désigné commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde (plan de sauvegarde homologué le 21 juillet 2009 par le Tribunal de commerce de Créteil). La société a ensuite été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. Maître D... a été désigné liquidateur judiciaire. De même, la société VIP PATRIMOINE (ancien cabinet C...) a été placée en redressement judiciaire par jugement du 25 avril 2012 rendu par le Tribunal de commerce de Créteil Maître BARONNIE a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire de cette société.
La société APPART'VALEY, après avoir payé de manière irrégulière les loyers dus à la SARL Y... PATRIMOINE, a cessé tout règlement et a été mise en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Grasse en date du 14 avril 2008 et a fait l'objet d'un plan de cession suivant jugement du 11 juillet 2008. La société demanderesse a déclaré sa créance au passif de la société APPART'VALLEY. Elle a conclu un nouveau bail avec une autre société le 24 octobre 2008.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 19 juin 2014, le Tribunal de Grande Instance de Meaux a :

- Donné acte à la société AXA France IARD de son intervention volontaire ;- Rejeté le moyen d'irrecevabilité invoqué par la société AXA France IARD tiré du défaut de communication de pièces ;- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société ORION FIDUCIAIRE ;- Prononcé la nullité pour dol de la vente en l'état futur d'achèvement en date du 31 décembre 2003 conclue entre la société Y... PATRIMOINE et la société EINSTEIN VALLEY CHELLES II portant sur cinq appartements meublés dans un ensemble immobilier dénommé « Résidence Appart'Valley Chelles II », situé avenue François Mitterrand à Chelles (77) ;- Dit qu'en conséquence la SARL Y... PATRIMOINE devra restituer les biens vendus à la société EINSTEIN VALLEY CHELLES II qui redevient propriétaire, par la remise des clés et la publication du présent jugement au service de la publicité foncière ;- Dit que la société EINSTEIN VALLEY CHELLES II devra restituer l'intégralité du prix de la vente à la SARL Y... PATRIMOINE, soit 659. 085 euros pour les cinq lots, comprenant des honoraires, des frais d'actes, un forfait de chancellerie et un forfait d'intérêt intercalaires ;- Dit que l'annulation de la vente des appartements entraîne la caducité des contrats de prêt destinés à financer cette acquisition, avec effet rétroactif ;- Dit qu'en conséquence, la société Y... PATRIMOINE devra restituer les capitaux empruntés à la Caisse du Crédit Mutuel de Montbéliard et à la Société Générale, soit les sommes respectives de 266. 589 euros et 396. 976 euros, et que ces banques devront restituer à l'emprunteur les intérêts perçus, incluant les frais de dossier compris dans le TEG, soit 1. 525 euros pour le prêt de la Caisse de Crédit Mutuel de Montbéliard et 610 euros pour le prêt de la Société Générale ;- Rejeté la demande de garantie des restitutions formées par la Caisse de Crédit Mutuel de Montbéliard contre la SNC EINSTEIN VALLEY CHELLES II, la SCP G... et associés et la SARL ORION FIDUCIAIRE ;- Dit que l'engagement de caution de Monsieur et Madame Y..., les inscriptions d'hypothèque et autre sûreté réelle demeurent valables pour garantie la restitution des capitaux aux prêteurs par la société Y... PATRIMOINE ;- Déclaré la société VIP PATRIMOINE, nouvelle dénomination du Cabinet C..., et la SNC EINSTEIN VALLEY CHELLES II responsables du préjudice causé à Monsieur et Madame Y... ;- Fixé la créance de Monsieur et Madame Y... au passif de la société VIP PATRIMOINE, nouvelle dénomination de la société Cabinet C..., à la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;- Dit que cette somme est due in solidum avec la SNC EINSTEIN VALLEY CHELLES II ;- Condamné en conséquence la SNC EINSTEIN VALLEY CHELLES II à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;- Rejeté le surplus des demandes de Monsieur et Madame Y... dirigées contre la société VIP PATRIMOINE, nouvelle dénomination de la société Cabinet C..., et la SNC EINSTEIN VALLEY CHELLES II ;- Rejeté les demandes de la société Y... PATRIMOINE dirigées contre la société VIP PATRIMOINE, nouvelle dénomination de la société Cabinet C..., et la SNC EINSTEIN VALLEY CHELLES II ;- Débouté Monsieur et Madame Y... et la SARL Y... PATRIMOINE de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la SARL ORION FIDUCIAIRE et la société AXA France IARD, Maitre G... et la SCP DE POULPIQUET et associés, la Caisse du Crédit Mutuel de Montbéliard et la Société Générale ;- Condamné la société AXA France à payer à la SARL ORION FIDUCIAIRE la somme de 5. 227 euros au titre de la prise en charge de ses frais de défense ;- Rejeté les demandes de dommages et intérêts de procédure abusive formées par la SNC EINSTEIN VALLEY CHELLES II et Maitre G... ;- Condamné in solidum la SNC EINSTEIN VALLEY CHELLES II, Maitre BARONNIE, en sa qualité d'administrateur de la société VIP PATRIMOINE, nouvelle dénomination de la société Cabinet C..., à payer à Monsieur et Madame Y... et à la SARL Y... PATRIMOINE la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;- Rejeté les demandes respectives des parties défenderesses au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civilee ;- Rejeté la demande d'exécution provisoire ;- Condamné in solidum Maitre BARONNIE, en sa qualité d'administrateur de la société VIP PATRIMOINE, nouvelle dénomination de la société Cabinet C..., et la SNC EINSTEIN VALLEY CHELLES II aux entiers dépens ; Rejeté les demandes de distraction des dépens de Maitre NORET et de la SCP PRUNET NEGREVERGNE.

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 7 août 2014 par la SNC EINSTEIN Valley Chelles Ii ; cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 14/ 17137.

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 7 août 2014 par la CCCM Montbelliard ; cette instance a été enrôlée sous le numéro RG14/ 17089.
Vu l'appel interjeté le 7 août 2014 à l'encontre de ce jugement par la Société Générale ; cette instance a été enrôlée sous le numéro RG14/ 17089.

Vu les dernières conclusions de la SNC Einstein Valley Chelles II en date du 1 juillet 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Prononcé la nullité pour dol de la vente en l'état futur d'achèvement en date du 31 décembre 2003 conclue entre la société Y... PATRIMOINE et la société EINSTEIN VALLEY CHELLES II portant sur cinq appartements meublés dans un ensemble immobilier dénommé « Résidence Appart'Valley Chelles II », situé avenue François Mitterrand à Chelles (77) ;- Dit qu'en conséquence la SARL Y... PATRIMOINE devra restituer les biens vendus à la société EINSTEIN VALLEY CHELLES II qui redevient propriétaire, par la remise des clés et la publication du présent jugement au service de la publicité foncière ;- Dit que la société EINSTEIN VALLEY CHELLES II devra restituer l'intégralité du prix de la vente à la SARL Y... PATRIMOINE, soit 659. 085 euros pour les cinq lots, comprenant des honoraires, des frais d'actes, un forfait de chancellerie et un forfait d'intérêt intercalaires ;- Dit que l'annulation de la vente des appartements entraîne la caducité des contrats de prêt destinés à financer cette acquisition, avec effet rétroactif ;- Dit qu'en conséquence, la société Y... PATRIMOINE devra restituer les capitaux empruntés à la Caisse du Crédit Mutuel de Montbéliard et à la Société Générale, soit les sommes respectives de 266. 589 euros et 396. 976 euros, et que ces banques devront restituer à l'emprunteur les intérêts perçus, incluant les frais de dossier compris dans le TEG, soit 1. 525 euros pour le prêt de la Caisse de Crédit Mutuel de Montbéliard et 610 euros pour le prêt de la Société Générale ;- Déclaré (¿) la SNC EINSTEIN VALLEY CHELLES II responsable du préjudice causé à Monsieur et Madame Y... ;- Fixé la créance de Monsieur et Madame Y... au passif de la société VIP PATRIMOINE, nouvelle dénomination de la société Cabinet C..., à la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;- Dit que cette somme est due in solidum avec la SNC EINSTEIN VALLEY CHELLES II ;- Condamné en conséquence la SNC EINSTEIN VALLEY CHELLES II à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;- Rejeté les demandes de dommages-intérêts de procédure abusive formées par la SNC EINSTEIN VALLEY CHELLES II ;- Condamné in solidum (¿) la SNC EINSTEIN VALLEY CHELLES II aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SCP PINSON SEGERS DAVEAU et Associés, avocat de la société ORION FIDUCIAIRE, et Maître IEVA GUENOUN, membre de la SCP GERPHAGNON IEVA-GUENOUN PAIN, avocat de la société AXA FRANCE LARD, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

- Le confirmer pour le surplus et, Statuant à nouveau,- Dire et juger qu'il n'existe aucune obligation précontractuelle d'information à la charge de la société SNC EINSTEIN VALLEY CHELLES II portant sur les risques existants en matière fiscale ; En conséquence,- Débouter les consorts Y... et la société Y... PATRIMOINE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;- Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de MONTBELIARD de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel,- Condamner solidairement les consorts Y... et la société Y... PATRIMOINE à payer à la société SNC EINSTEIN VALLEY CHELLES II, les sommes suivantes : 50. 000 Euros à titre de dommages et intérêts, en ce en application de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile ; 20. 000 Euros, ce en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières conclusions des consorts Y... et de la SARL Y... PATRIMOINE en date du 9 décembre 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Ordonner la jonction des procédure RG no 14/ 17089-14/ 17137-14/ 17141 ;- Juger l'appel de la SOCIETE GENERALE irrecevable, le rejeter ;- Juger les conclusions de Maître G... tardives et irrecevables, les rejeter, de même que celles de son assureur MMA IARD ;- Dire et juger les demandes de la Société Y... PATRIMOINE et des époux Y... ainsi que leur appel incident recevables et biens fondés ;- Débouter les appelants, la Société ORION FIDUCIAIRE, la Société AXA FRANCE IARD, Maître G..., la SCP G... ET ASSOCIES, la Société MMA IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées ; A titre principal,- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé nulle la vente du 31 décembre 2003 et caducs avec rétroactivité les prêts liés, et fixé le préjudice des époux Y... à 20. 000 Euros ;- Dire et juger nulle et de nul effet la vente intervenue le 31 décembre 2003 entre la société Y... PATRIMOINE et la Société EINSTEIN VALLEY CHELLES II relative aux lots 136, 137, 138, 139, 140, dans un immeuble en copropriété sis « Résidence APAPRT'VALLEY CHELLES 2 », à Chelles (77500), avenue François Mitterand, cadastré section A4 no610 lieudit 55 à 59 avenue François Mitterand, d'une contenance de 40 et 46 ça ;- Dire et juger que les biens susmentionnés redeviendront la propriété de la Société EINSTEIN VALLEY CHELLES II lorsqu'elle aura remboursé, à la société Y... PATRIMOINE, la somme de 659. 085 Euros correspondant à la totalité du prix payé, sans qu'il y ait lieu à faire d'autres comptes entre les parties ;- Dire et juger qu'en cas de défaillance de la Société EINSTEIN VALLEY CHELLES II, le CREDIT MUTUEL MONTBELIARDE, la SOCIETE GENERALE, la Société ORION FIDUCIAIRE et son assureur AXA FRANCE IARD, Maitre G... et la SCP de POULPIQUET et ASSOCIES et leur assureur MMA IARD seront tenus solidairement de garantir le remboursement du prix susmentionné, et en tant que de besoin, les condamner in solidum avec la Société EINSTEIN VALLEY CHELLES II à payer à la Société Y... PATRIMOINE la somme de 659. 085 Euros ;- Dire et juger caducs avec effet rétroactif les prêts consentis par la société CREDIT MUTUEL MONTBELIARDE et la SOCIETE GENERALE à la société Y... PATRIMOINE et liés à la vente annulée, ainsi que les cautions des époux Y... ;- Condamner solidairement société EINSTEIN VALLEY CHELLES II, le CREDIT MUTUEL MONTBELIARDE, la SOCIETE GENERALE, la société ORION FIDUCIAIRE et son assureur, Maître G... et la SCP de POULPIQUET ET ASSOCIES et leur assureur à payer aux époux Y... 20. 000 Euros à titre de dommages et intérêts ; Subsidiairement, si par impossible la Cour ne devait pas confirmer la nullité de la vente et la caducité des prêts liés,- Dire et juger l'ensemble des intervenants au montage sont solidairement fautifs et responsables du préjudice subi par la société Y... PATRIMOINE et les époux Y... ;- Fixer le préjudice et la créance au passif de la société VIP PATRIMOINE de la société Y... PATRIMOINE à 200. 000 Euros et ceux des époux Y... à 300. 000 Euros ;- Condamner solidairement la société EINSTEIN VALLEY CHELLES II, le CREDIT MUTUEL MONTBELIARDE, la SOCIETE GENERALE, la société ORION FIDUCIAIRE et AXA France IARD, Maître G... et la SCP de POULPIQUET et ASSOCIES et MMA IARD à payer à la société Y... PATRIMOINE : une somme de 1. 700 Euros en remboursement des frais de constitution de la société Y... PATRIMOINE ; une somme de 3. 050, 00 Euros au titre des frais de dossier bancaire ; une somme de 200. 000 Euros à titre de dommages et intérêts ;- Condamner solidairement la société EINSTEIN VALLEY CHELLES II, le CM MONTBELIARDE, la SOCIETE GENERALE, la société ORION FIDUCIAIRE et AXA France IARD, Maitre G... et la SCP de POULPIQUET et ASSOCIES et MMA IARD à payer aux époux Y... la somme de 200. 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier et une somme de 100. 000 Euros pour perte de chance d'investir dans un produit fiable ; Dans tous les cas,- Condamner solidairement la société EINSTEIN VALLEY CHELLES II, le CREDIT MUTUEL MONTBELIARDE, la SOCIETE GENERALE, la société ORION FIDUCIAIRE et AXA France IARD, Maitre G... et la SCP de POULPIQUET et ASSOCIES et MMA IARD, la société VIP PATRIMOINE et Maître D... à payer aux requérants une somme de 5. 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure devant le Tribunal de Grande Instance et y ajoutant une somme de 15. 000 Euros pour la procédure devant la Cour d'Appel ;

Vu les dernières conclusions de la SOCIETE GENERALE en date du 10 juillet 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Prononcer la jonction des trois appel initiés le 7 août 2014 par la SNC EINSTEIN VALLEY CHELLES II ; le CREDIT MUTUEL et la SOCIETE GENERALE ;- Déclarer la société Y... PATRIMOINE, Monsieur Raphaël Y... et Madame Marie-Claude Y... née Martin mal fondées en leur appel incident et notamment en leurs demandes relatives l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SOCIETE GENERALE, à sa prétendue responsabilité et à la nullité du prêt ;- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Y... PATRIMOINE et les consorts Y... de toute demande à l'encontre de la SOCIETE GENERALE fondée sur sa prétendue responsabilité ;- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la caducité des prêts bancaires avec effet rétroactif ; A titre subsidiaire, en cas d'arrêt confirmatif sur la caducité des prêts bancaires,- Confirmer le jugement sur les conséquences de la caducité du prêt, en ce qu'il a dit que l'engagement de caution des consorts Y..., les inscriptions d'hypothèques et autre sûreté réelle demeurent valables pour garantir la restitution des capitaux aux prêteurs par la société Y... PATRIMOINE, soit un capital prêté par la SOCIETE GENERALE de 396. 976 Euros ; Y ajoutant,- Précise dans cette hypothèse que le montant des sommes versées et à restituer par la SOCETE GENERALE à la société Y... PATRIMOINE s'élève à 162. 983, 94 Euros, arrêté au 7 juin 2015 sauf à parfaire ;- Prononcer la compensation avec le capital prêté de 396. 976 Euros à restituer à la SOCIETE GENERALE par la société Y... PATRIMOINE ;- Condamner la société Y... PATRIMOINE au paiement du solde résille de 233. 992, 06 Euros arrêté au 7 juin 2015 outre intérêts de droits ;- Condamner solidairement la société Y... PATRIMOINE et les consorts Y... à payer à la SOCIETE GENERALE une somme de 5000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de la Caisse Crédit Mutuel de MONTBELIARD en date du 02 mars 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la CCM MONTBELIARDE n'avait commis aucun manquement dans l'octroi du financement à la société Y... PATRIMOINE, Monsieur et Madame Y... ; Dans l'hypothèse où la nullité du prêt devrait être confirmée ;- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Y... PATRIMOINE devait restituer à la CCM MONTBELIARDE les fonds empruntés à hauteur de 266. 589 Euros, et en ce qu'il a jugé que la nullité du prêt n'a pas d'influence sur la validité du cautionnement solidaire et de l'hypothèque qui continuent à garantir l'obligation de remboursement des sommes prêtées ;- L'infirmer pour le surplus ; Statuant à nouveau ;- Condamner la Société EINSTEIN VALLEY CHELLES II à indemniser à la CC MONTBELIARD au titre du préjudice commercial subit par suite de la caducité du prêt intervenant en conséquence de la nullité de la vente à hauteur de : 148. 622, 75 Euros au titre du montant des intérêts conventionnels ; 22. 394, 4 Euros au titre du coup de la cotisation d'assurance ; 2800 Euros au titre du coût de la convention de prêt ;- Condamner le notaire rédacteur de l'acte de prêt, la SNC EINSTEIN VALLEY CHELLES II et la société ORION FIDUCIAIRE à garantir la CCM du montant des sommes que celle-ci sera amenée à restituer à la société Y... PATRIMOINE par suite de la nullité qui aura été prononcée ; Dans l'hypothèse où la Cour devrait retenir un manquement commis par le notaire ou l'expert-comptable ;- Condamner le notaire rédacteur de l'acte de prêt à garantir la CCM MONTBELIARD de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge en raison d'un manquement du notaire à ses obligations ;- Condamner la société ORION FIDUCIAIRE à garantir la CCM MONTBELIARDE de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge en raison d'un manquement de l'expert-comptable à ses obligations ; En tout état de cause,- Condamner in solidum le ou les succombants à verser à la CCM MONTBELIARD une somme de 5000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de M D... es qualités de liquidateur judiciaire de la société VIP Patrimoine du 3 mars 2015 tendant notamment à la réformation du jugement entre pris et au débouté des demandes des autres appelants et intimés ;

Vu les dernières conclusions du 22 mai 2015 de la société Orion Fiduciaire ;

Vu les conclusions de la SCP E... du 15 avril 2015 ;

Vu les conclusions d'intervention volontaire de la société MMA IARD du 29 juin 2015 ;

Vu les conclusions d'Axa France Iard du 26 mars 2015.

SUR CE LA COUR

Considérant que dans le souci d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enrôlées respectivement sous les numéros RG no 14/ 17089-14/ 17137- et 14/ 17141 ;
Considérant qu'il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de la société MMA IARD ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des époux Y... et de la société Y... Patrimoine tendant à voir déclarer « irrecevable l'appel de la Société Générale », les premiers ne justifiant d'aucune cause d'irrecevabilité de cet appel ; qu'il sera observé que dans les motifs de leurs conclusions, les époux Y... et la société Y... Patrimoine excipent de la nullité de la déclaration d'appel de la société générale au visa des dispositions de l'article 901 du Code de Procédure Civile, au motif que la date du jugement attaqué dans cette déclaration d'appel serait erronée, sans cependant qu'il soit caractérisé un grief que leur causerait cette erreur ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu davantage pour la cour de faire droit à la demande des époux Y... et de la société Y... Patrimoine tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la SCP E... et celles de MMA Iard, aucune cause d'irrecevabilité de ces conclusions, qui serait survenue postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, n'étant avérée ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que Le cabinet C..., société de conseil en optimisation fiscale dirigée par Monsieur Jean François C..., a proposé aux époux Y..., un investissement immobilier spéculatif sous la forme d'un produit complet de défiscalisation et d'un montage financier « clé en main », consistant :
- à constituer une SARL de famille dont l'objet serait la location en meublé professionnel afin de bénéficier du statut dit LMP (Loueur en Meublé Professionnel) ;- à acheter des appartements dans une résidence hôtelière, d'affaire, étudiante ou une résidence médicalisée pour personnes âgées, acquisitions en l'état futur d'achèvement financées intégralement par un emprunt bancaire ; que le but de cet investissement était de leur permettre de se constituer un capital par l'acquisition d'un bien immobilier en vue de sa location, tout en bénéficiant d'avantages fiscaux ; que le coût du prêt immobilier est compensé par la perception des loyers et les investisseurs bénéficient de réduction d'impôts en imputant les déficits de leur société sur leur revenu global et en récupérant la TVA.

Considérant que Monsieur et Madame Y... ont alors constitué la SARL Y... PATRIMOINE avec l'aide de la société ORION FIDUCIAIRE, expert-comptable, qui a rédigé les statuts de la société, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 17 décembre 2003 ; que La société ORION FIDUCIAIRE a également assuré la comptabilité et les déclarations fiscales de la SARL.
Considérant que La SARL Y... PATRIMOINE en cours de constitution a signé le 4 juillet 2003 deux contrats de réservation avec la société EINSTEIN VALLEY CHELLES II portant sur l'achat de cinq appartements meublés au total dans un ensemble immobilier dénommé « Résidence Appart'Valley Chelles II », situé avenue François Mitterrand à Chelles (77), en cours de construction, moyennant un prix d'un montant total de 659. 085 Euros ; que les contrats de réservation comportaient l'engagement du réservataire de signer avec la société APPART'VALLEY, société d'exploitation du groupe C..., un bail commercial pour une durée de onze années et onze mois devant prendre effet à la date d'entrée en jouissance des lots de copropriété ou à l'ouverture de la résidence de tourisme ;
Considérant qu'après que la SARL Y... PATRIMOINE a donné procuration, par acte authentique du 23 décembre 2003, à l'étude de Maître G..., notaire à Nice, un acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement a été reçu le 31 décembre 2003, avec la société EINSTEIN VALLEY CHELLES II portant sur l'achat des cinq lots réservés au prix global de 659. 085 Euros TTC ; que l'acquisition était financée par la Caisse de Crédit Mutuel de Montbéliard à hauteur de 266. 589 Euros selon acte authentique de prêt reçu par Maître G... le 30 janvier 2004, ainsi que par la Société Générale à hauteur de 396. 976 Euros selon offre de prêt du 27 février 2004 acceptée par la société Y... le 22 mars 2004 ; qu'outre les garanties habituelles, le prêt de la Société Générale, était garanti par un nantissement d'un contrat de capitalisation SOGECAPI PATRIMOINE souscrit par la société Y... PATRIMOINE ; que les biens litigieux ont été livrés courant 2005 ; que La SARL Y... PATRIMOINE a signé le 11 février 2006 avec la société APPART'VALLEY le contrat de bail commercial portant sur les appartements acquis en meublé ;
Considérant que le 4 décembre 2006, la direction des services fiscaux du Val-de-Marne a notifié aux époux Y... une proposition de rectification aux termes de laquelle l'inspectrice des impôts a contesté le droit des époux Y... de déduire de leur revenu imposable le déficit de la société Y... au motif qu'ils ne pouvaient pas bénéficier du statut de loueur en meublé au titre de l'exercice 2003, la société Y... n'ayant encaissé aucun loyer au cours de cet exercice ; que les époux Y... ont reçu une proposition de rectification pour les mêmes motifs au titre des exercices 2004 et 2005, les biens litigieux n'ayant été loués qu'à compter de 2006 ;
Sur la nullité pour dol des contrats de vente conclu entre la société Y... Patrimoine et les la SNC Einstein Valley Chelles II
Considérant qu'estimant ne pas avoir été suffisamment informés notamment sur les aléas fiscaux de l'opération immobilière litigieuse et ne pas avoir été informés, lors de la conclusion des ventes litigieuses, que les locaux de service étaient des parties privatives, les époux Y... et la société Y... Patrimoine demandent sur le fondement du dol la nullité des actes de ventes litigieux ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1116 du Code Civil que " le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man ¿ uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté " ; qu'en particulier le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; que le manquement à une obligation précontractuelle d'information suffit à caractériser le dol par réticence si ce manquement est intentionnel et a provoqué une erreur déterminante du co-contractant ;
Considérant qu'en l'espèce le cabinet C... société de conseil en optimisation fiscale dirigée par Monsieur Jean François C... ne pouvait ignorer que, dans le cadre de l'opération décrite ci-dessus, les époux Y... ne pourraient déduire les déficits de la société Y... dans leurs déclarations fiscales tant que ladite société ne percevrait pas de loyers des biens immobiliers litigieux ; que le cabinet C..., dans le cadre de son obligation de conseil, aurait dû attirer l'attention de l'acquéreur sur le délai nécessaire à la mise en location et de l'impossibilité de déduire les déficits de la société dans les déclarations fiscales des époux Y... tant que les biens litigieux ne seraient pas loués ;
Considérant par ailleurs, alors que dans le cadre de cet investissement spéculatif, il a été proposé à la société Y... Patrimoine de conclure un bail commercial avec la société Appart Valley, exploitante de résidence de tourisme et para-hôtelière, il ressort des pièces versées aux débats que les locaux de service des biens livrés constituent des parties privatives sans que les acquéreurs en aient été informés lors des ventes litigieuses ;
Considérant que l'imbrication des relations entre les différentes sociétés intervenues dans l'opération spéculative immobilière litigieuse (à savoir le cabinet C..., et la société Einstein Valley Chelles II S. N. C, étant notamment observé que le bail commercial conclu par la société Y... avec société Appart Valley, qui faisait partie du groupe C... stipulait une délégation éventuelle des loyers au profit société Einstein Valley Chelles), démontre qu'elles ont concouru en étant chacune le maillon d'une même chaîne, aux manoeuvres dolosives reprochées par les époux Y... et la société Y..., étant caractérisé que l'objectif de défiscalisation était bien entré dans le champ contractuel ; que l'objectif fiscal ayant déterminé le consentement de l'acquéreur, le dol à l'occasion de la vente litigieuse doit s'apprécier au regard de l'ensemble du montage qui a été mis en place et non des spécifications du seul contrat de vente ; qu'en effet, les sociétés susvisées, en leur qualité de professionnels de l'investissement immobilier et de la défiscalisation, à l'origine de cette vaste opération de construction immobilière dont le montage reposait sur un argument essentiel de défiscalisation dans le cadre d'une gestion d'un patrimoine immobilier locatif, ne pouvaient ignorer le risque encouru par les époux Y... de ne pouvoir déduire les déficits de la société Y... dans leurs déclarations fiscales tant que ladite société ne percevrait pas de loyers des biens immobiliers litigieux ; que la réticence dolosive en l'espèce consiste, pour les partenaires de la société Y... Patrimoine dans l'opération litigieuse, à ne pas avoir attiré l'attention de l'acquéreur sur le délai nécessaire à la mise en location et de l'impossibilité de déduire les déficits de la société dans leurs déclarations fiscales tant que les biens litigieux n'étaient pas loués ; que l'objectif de défiscalisation même s'il n'était pas stipulé de façon expresse au contrat préliminaire et à l'acte de vente n'en étant pas moins une des conditions déterminantes pour l'acquéreur de son investissement locatif, il y a lieu de considérer que sans la perspective de déduction fiscale dès la conclusion des ventes litigieuses la société Y... Patrimoine n'aurait pas conclu la vente litigieuse ; que la société Y... Patrimoine était donc en droit d'attendre de son vendeur ou de ses mandataires et de la société Cabinet C... une information loyale sur les caractéristiques fiscales de l'opération litigieuse et ses aléas, informations essentielles sur l'équilibre financier de l'opération projetée ; que par conséquent la société Y... Patrimoine, au regard de l'ensemble de ces éléments, faute d'avoir été informée des informations sus développées et ce, de manière intentionnelle, par son vendeur et ses autres cocontractants dans l'opération litigieuse, est fondée à demander la nullité de ces ventes pour dol, ces manquements ayant provoqué une erreur déterminante sur son consentement ; qu'il y a donc lieu, au regard de ces éléments et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges, que la cour adopte, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des ventes litigieuses ;
Sur les restitutions
Considérant que la nullité des ventes litigieuses implique que chacune des parties soit placée dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant que le contrat ne soit conclu, cette nullité ayant pour conséquence de remettre les choses dans le même état que si les obligations nées de ce contrat n'avaient jamais existé ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SNC Einstein Valley Chelles II à restituer aux époux Y... et la société Y... Patrimoinela somme de 695 085 Euros correspondant au prix de vente comprenant des honoraires, des frais d'acte, un forfait de chancellerie et de condamner en contrepartie la société Y... à la restitution des lots objet des ventes litigieuses ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de dire que les restitutions par la société Y... sont soumises à la condition préalable du remboursement intégral du prix de vente, les restitutions devant s'accomplir simultanément ;
Considérant qu'il sera observé qu'en raison de l'effet rétroactif attaché à l'annulation des contrats de vente, ceux-ci sont réputés n'avoir été jamais été conclus, de sorte que les prêts conclu par la société Y... avec la société générale et la CCM Montbelliard, qui sont l'accessoire et interdépendants avec les contrats de vente litigieux sont de nature à encourir de plein droit la nullité impliquant la restitution par l'emprunteur au prêteur des sommes empruntées et la restitution par les prêteurs à l'emprunteur du montant des échéances en capital et intérêts réglés par ce dernier en exécution de ces prêts ; que par conséquent le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que l'annulation de la vente des appartements entraîne la caducité des contrats de prêt destinés à financer cette acquisition, avec effet rétroactif, dit qu'en conséquence, la société Y... PATRIMOINE devra restituer les capitaux empruntés à la Caisse du Crédit Mutuel de Montbéliard et à la Société Générale, soit les sommes respectives de 266. 589 Euros et 396. 976 Euros, et que ces banques devront restituer à l'emprunteur les intérêts perçus, incluant les frais de dossier compris dans le TEG, soit 1. 525 Euros pour le prêt de la Caisse de Crédit Mutuel de Montbéliard et 610 Euros pour le prêt de la Société Générale ;
Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'engagement de caution des consorts Y..., les inscriptions d'hypothèques et autres sûretés réelles demeurent valables pour garantir la restitution des capitaux aux prêteurs par la société Y... PATRIMOINE ; que par compensation, il y a lieu de dire que la société Y... sera tenue de restituer les capitaux empruntés aux banques déduction faite du montant des échéances qu'elle a effectivement acquittées dans le cadre de l'exécution de ces prêts ;
Considérant que ces restitutions ne constituant pas des préjudices indemnisables, il y a lieu également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a notamment rejeté la demande de garantie des restitutions formées par la Caisse de Crédit Mutuel de Montbéliard contre la SNC EINSTEIN VALLEY CHELLES II, la SCP G... et associés et la SARL ORION FIDUCIAIRE et de rejeter les demandes en garantie formées de ce chef en appel ;
Sur les demandes en dommages et intérêts formées par les époux Y... et la société Y... Patrimoine
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que les premiers juges ont rejeté les demandes formées des chefs susvisés à l'encontre des banques et de la société Orion ;
Considérant en ce qui concerne les demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre du notaire Jean-Marie G... qui a été le notaire, instrumentaire des actes de ventes litigieux et dont le rôle a consisté uniquement à recevoir ces actes emportant transfert de propriété, sans qu'il soit établi qu'il ait été informé du montage fiscal, motif déterminant des acquéreurs lors des ventes litigieuses, il s'en déduit que les époux Y... et la société Y... Patrimoine ne caractérisent aucune faute, ni aucun manquement du notaire à son obligation de conseil qui leur aurait causé un préjudice ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de M G... ;
Considérant que l'intention de nuire ou la mauvaise foi des les époux Y... et de la société Y... Patrimoine n'étant pas caractérisée, M G... sera débouté de sa demande en dommages et intérêts formée du chef de procédure abusive ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté les demandes en dommages et intérêts formées par la société Y... et fixé à 20 000 le préjudice des époux Y... résultant des agissements dolosifs de la SNC Einstein Valley Chelles II et du cabinet C... devenu la société VIP Patrimoine ;
Considérant que la CCM de Montbelliard forme également une demande en dommages et intérêts à l'encontre de la SNC Einstein Valley Chelles Ii ; que la CCM de Montbelliard formule ainsi sa demande sur les dispositions de l'article 1382 du Code Civil, en excipant de la faute de la SNC Einstein Valley Chelles II à l'origine de l'annulation de la vente litigieuse et par conséquent de l'annulation du prêt accessoire ; que la CCM de Montbelliard est fondée à réclamer réparation de son préjudice résultant de la faute de la SNC Einstein Valley Chelles II développé ci-dessus ; que si la restitution des intérêts conventionnels à la société Y... ne constitue pas un préjudice indemnisable, en revanche le préjudice dont la CCM Montbelliard est fondée à réclamer réparation à la SNC Einstein Valley Chelles II est constitué par la perte de chance pour la première de percevoir les intérêts du prêt tels que prévus contractuellement ; qu'au regard du montant du prêt litigieux et de ses caractéristiques contractuelles, et notamment de la clause stipulant une indemnité pour remboursement anticipé plafonné à 3 % du capital restant du, cette perte de chance sera évaluée à la somme de 20 000 Euros, ; que la SNC Einstein Valley Chelles II sera donc condamnée à payer à la CCM Montbelliard la somme de 20 000 Euros à titre de dommages et intérêts, le surplus des demandes en dommages et intérêts formées par cette dernière étant rejeté, étant observé que la banque n'est pas davantage fondée à réclamer le coût de la cotisation d'assurance, l'assureur n'ayant pas été attrait à la cause ;
Considérant que n'étant pas caractérisé une attitude dilatoire ou abusive de la SNC Einstein Valley Chelles II dans le cadre de la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées de ce chef par la banque ;
Considérant par ailleurs qu'il y a lieu de condamner Axa à payer à la société Orion Fiduciare, en application de l'assurance protection juridique souscrite par cette dernière auprès d'Axa, la somme de 6 871, 83 Euros TTC correspondant aux frais de défense exposés par la société Orion Fiduciare dans le cadre de la présente action.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des procédure enrôlées sous les numéros RG no 14/ 17089-14/ 17137- et 14/ 17141 ;

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD ;
Dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevable l'appel de la société générale ;
Dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions de M G... et de la société MMA IARD ;
Confirme le jugement entrepris sauf à augmenter à la somme de 6 871, 83 Euros le montant de la condamnation d'Axa prononcée au profit de la société Orion Fiduciaire ;
Y ajoutant
Dit que par compensation la société Y... sera tenue de restituer les capitaux empruntés aux banques déduction faite du montant des échéances qu'elle a effectivement acquittées dans le cadre de l'exécution de ces prêts ;
Condamne la SNC Einstein Valley Chelles II à payer à la CCM Montbelliard la somme de vingt mille Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
Condamne la SNC Einstein Valley Chelles II au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/17089
Date de la décision : 11/03/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-03-11;14.17089 ?
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