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10/03/2016 | FRANCE | N°15/06731

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 10 mars 2016, 15/06731


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 10 Mars 2016

(n° 239, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06731



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 12/04324





APPELANT

Monsieur [K] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1958 à

représenté par Me Saléha LAHIANI,

avocat au barreau de VAL D'OISE







INTIMEE

Société EUROPEAN FLIGHT SERVICES

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 382 635 779 00046

représentée par Me Myriam BAUR,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 10 Mars 2016

(n° 239, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06731

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 12/04324

APPELANT

Monsieur [K] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1958 à

représenté par Me Saléha LAHIANI, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMEE

Société EUROPEAN FLIGHT SERVICES

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 382 635 779 00046

représentée par Me Myriam BAUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1285

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée  de :

Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[K] [P] a été engagé par la société European Flight Services en qualité de chargé de mission selon contrat de travail à durée déterminée du 19 mai 2011, à effet au 30 mai 2011 jusqu'au 30 novembre 2011 sous convention de forfait annuel de 218 heures ; le contrat de travail a été renouvelé le 30 novembre 2011 jusqu'au 31 août 2012 par avenant du 30 novembre 2011 ; un avertissement lui a été notifié le 11 mai 2012 suivi le 29 juin 2012 d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours au motif du refus du salarié d'effectuer la mission relevant de son contrat de travail ; invoquant le caractère non fondé du recours aux contrats de travail à durée déterminée, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 14 décembre 2012 d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée réclamant le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité et de dommages et intérêts.

Vu le jugement rendu le 28 mai 2015 par le conseil de prud'hommes qui a débouté [K] [P] de ses demandes et la société European Flight Services de sa demande reconventionnelle.

Vu l'appel formé par [K] [P] contre ce jugement

Vu les conclusions du 18 décembre 2015 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par l'appelant qui demande à la cour de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner la société European Flight Services à lui payer les sommes de :

- 4 399, 67 euros à titre d'indemnité de requalification

- 4 399, 67 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière

- 13 199, 01 euros avec congés payés y afférents à titre d' indemnité compensatrice de préavis

- 1 099, 92 euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement

- 20 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

- 10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- 935, 98 euros avec congés payés y afférents à titre de rappel de salaire

avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation des sommes dues conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

- 3 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 18 décembre 2015 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par la société European Flight Services qui demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner [K] [P] à lui payer 2 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI

LA COUR

Sur la qualification du contrat de travail,

[K] [P] expose avoir été affecté à une activité de responsable d'exploitation, poste permanent et durable dans l'entreprise et réclame la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

Il résulte de l'article L. 1242-1 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution de tâches précises et temporaires et seulement dans des cas précisés, dont l'accroissement temporaire d'activité ; en l'espèce le contrat de travail à durée déterminée signé le 19 mai 2011, qui visait un accroissement temporaire d'activité lié à la nécessité de réaliser un audit complet des process sur les différents aspects de la société la société Orly Flight Services, était prévu pour durer jusqu'au 30 novembre suivant ; un avenant a été signé le 30 novembre 2011 qui a prolongé le contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 août 2011visant le même motif de recours et la même mission ; la société European Flight Services conteste le fait que [K] [P] ait occupé une autre fonction en expliquant que la qualification de responsable d'exploitation n'a été donnée à [K] [P] que pour lui conférer un titre qui lui donne accès aux informations dont il avait besoin pour procéder à son audit ;

or il ressort des pièces versées au débat que, non seulement l'organigramme OFS fait figurer le nom de [K] [P] comme seul responsable d'exploitation dans l'entreprise, mais encore figure-t-il sous ce titre lors d'une réunion d'exploitation dès le 25 juillet 2011 ainsi que dans le compte rendu de la réunion qu'il anime le 9 août suivant ; le 12 octobre 2011 le président du groupe annonce sa nomination officielle en qualité de responsable d'exploitation la société Orly Flight Services ; les réponses que fait le responsable d'établissement à [B] [Y], le 11 novembre 2011 démontre que le salarié occupait le poste de responsable d'exploitation auprès du chef d'établissement et que des engagements avaient été pris envers lui lors de son recrutement qui n'étaient pas respectés ; c'est également en qualité de responsable d'exploitation que [K] [P] figure au nombre des participants dans les réunions avec les organes représentatifs du personnel ; à cet aspect statutaire de la situation du salarié s'ajoute un aspect fonctionnel puisque c'est [K] [P] que désigne le chef d'établissement lorsqu'il est absent pour assurer son remplacement.

Dans ces conditions le fait de réclamer au salarié le rapport d'audit pour lequel il avait été recruté de manière fictive, ne saurait suffire à faire la preuve contraire à une telle démonstration fondée sur la réalité de l'activité quotidienne du salarié.

D'où il se déduit que le motif du recrutement en contrat de travail à durée déterminée n'est pas exact, [K] [P] ayant dès le début de l'exécution du contrat de travail occupé un poste permanent et durable dans l'entreprise, celui de responsable d'exploitation ; il doit donc être fait droit à sa demande de qualification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, ce qui lui ouvre droit à une indemnité de requalification qui sera fixée à la somme de 4 399, 67 euros.

Sur la rupture du contrat de travail,

il est constant que le contrat de travail a été rompu, à l'initiative de l'employeur sans que soit respectée la procédure de licenciement et sans que soit motivé le licenciement de sorte qu'il produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il lui sera donc alloué une indemnité conventionnelle de licenciement de 1 099, 92 euros calculée sur la base d'un salaire mensuel moyen de 4 399, 67 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, soit 13 199, 01 euros avec congés payés y afférents et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail qui sera évaluée à 17 000, 00 euros compte tenu des justificatifs de préjudice qu'il apporte au débat.

Il résulte de ce qui précède que l'employeur a délibérément violé les engagements qu'il avait pris envers [K] [P] pour lui faire accepter un contrat de travail à durée déterminée et le conduire par la suite à en accepter la rupture ; il lui sera alloué en réparation la somme de 2 000, 00 à titre de dommages et intérêts.

La mise à pied disciplinaire qui a été notifiée à [K] [P] le 29 juin 2012 étant fondée sur le refus d'accomplir la mission visée par le contrat de travail à durée déterminée, alors qu'il a été démontré que le salarié se trouvait affecté à un autre poste, a donné lieu à une retenue de 935, 98 euros sur le salaire du mois de juillet ; compte tenu de ce qui précède il sera fait droit à la demande de restitution de cette sommes avec congés payés y afférents.

La solution donnée au litige conduit la cour, qui infirme le jugement en toutes ses dispositions, à mettre les entiers dépens à la charge de la société European Flight Services et à allouer à [K] [P] une somme de 1 500, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

statuant de nouveau sur l'ensemble des demandes,

QUALIFIE la relation de travail de contrat de travail à durée indéterminée,

CONDAMNE la société European Flight Services à payer à [K] [P] les sommes de :

- 4 399, 67 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière

- 4 399, 67 euros à titre d'indemnité de requalification

- 13 199, 01 euros avec congés payés y afférents à titre d' indemnité compensatrice de préavis

- 1 099, 92 euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement

- 17 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

- 2 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail

- 935, 98 euros avec congés payés y afférents à titre de rappel de salaire

et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaires,

ORDONNE la capitalisation des sommes dues conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

CONDAMNE la société European Flight Services aux dépens de première instance et d'appel.

CONDAMNE la société European Flight Services à payer à [K] [P] la somme de 1 500, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/06731
Date de la décision : 10/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°15/06731 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-10;15.06731 ?
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