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09/03/2016 | FRANCE | N°14/23867

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 09 mars 2016, 14/23867


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 09 MARS 2016



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23867



Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Novembre 2014 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 723/253360





APPELANTE



Madame [H] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]



née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]



Représentée par Me Hortense ROUVIER de la SDE LAWWAYS CORPORATE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1462







INTIMEE



Groupement SHEARMAN & STERLING LLP, pri...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 09 MARS 2016

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23867

Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Novembre 2014 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 723/253360

APPELANTE

Madame [H] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]

Représentée par Me Hortense ROUVIER de la SDE LAWWAYS CORPORATE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1462

INTIMEE

Groupement SHEARMAN & STERLING LLP, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

SIREN : 775 758 774

Représentée par Me Pierre-Henri D'ORNANO de l'AARPI d'ORNANO QUERNER DHUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

ARRET :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement à l'audience par Monsieur Jacques BICHARD, président,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.

Vu le recours exercé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 novembre 2014 par Mme [H] [V] à l'encontre de la décision rendue le 20 novembre 2014 par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] en application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée à l'occasion du différend l'opposant au cabinet SHEARMAN & STERLING LLP.

Vu la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 9 mars 2016 adressée aux parties dont Mme [H] [V] a eu nécessairement connaissance dans la mesure où elle a transmis à la cour un courrier en date du 4 mars 2016, visant ladite audience, aux termes duquel elle sollicite le renvoi de l'affaire afin de formaliser ses conclusions et communiquer ses pièces à la partie adverse.

Entendu à l'audience du 9 mars le conseil du cabinet SHEARMAN & STERLING LLP qui demande à la cour de constater que l'appelante, qui est absente, ne soutient pas son recours.

SUR QUOI, LA COUR

Bien qu'elle ait adressé un courrier à la cour pour solliciter le renvoi de l'affaire, Mme [H] [V] ne s'est pas présentée à l'audience du 9 mars 2016 pour soutenir cette demande, ni ne s'est fait représenter à cette fin.

La procédure étant orale et alors que Mme [H] [V] ne justifie pas du bien fondé de sa demande de renvoi dans la mesure où elle a interjeté appel de la décision en cause le 24 novembre 2014, soit il y a un et demi, que la convocation lui a été adressée le 16 octobre 2015 et qu'elle a ainsi bénéficié d'un délai raisonnable pour pouvoir assurer au mieux la défense de ses intérêts, peu important par ailleurs que l'affaire ait été également portée devant une chambre sociale de cette cour, il convient, en l'état de la demande présentée par l'intimé de constater que Mme [H] [V] qui n'a pas été dispensée de comparaître, ne soutient pas son recours.

La cour n'est ainsi saisie de sa part d'aucune prétention, ni moyen.

Il convient de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision déféré.

Laisse les dépens à sa charge.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/23867
Date de la décision : 09/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°14/23867 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-09;14.23867 ?
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