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09/03/2016 | FRANCE | N°13/07305

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 09 mars 2016, 13/07305


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 09 Mars 2016



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07305



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 12/06094









APPELANT

Monsieur [A] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1989

repré

senté par Me Olivier AUDRAS, avocat au barreau de PARIS, G0009







INTIMEE

SA PARIS MEUBLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 493 138 614

représentée par Me Mélanie RASSENEUR, avocat au barreau de PARI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 09 Mars 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07305

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 12/06094

APPELANT

Monsieur [A] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1989

représenté par Me Olivier AUDRAS, avocat au barreau de PARIS, G0009

INTIMEE

SA PARIS MEUBLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 493 138 614

représentée par Me Mélanie RASSENEUR, avocat au barreau de PARIS, G0398

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 janvier 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine SOMMÉ, président de chambre

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Anne DUPUY, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 29 avril 2013 ayant débouté M. [A] [N] de l'ensemble de ses demandes ;

Vu la déclaration d'appel de M. [A] [N] reçue au greffe de la cour le 23 juillet 2013 ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 6 janvier 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [A] [N] qui demande à la cour :

' d'infirmer le jugement entrepris

' statuant à nouveau, de :

- condamner la SA PARIS MEUBLE à lui régler les sommes de :

' 3 602,35 € de rappel d'heures supplémentaires et 360,23 € de congés payés afférents

' 1 861,19 € à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées hebdomadaires maximales de travail

- requalifier sa démission en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail

- juger justifiée cette prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner en conséquence la SA PARIS MEUBLE à lui payer la somme indemnitaire de ce chef de 5 583,57 €

- dire que les sommes précitées produiront des intérêts au taux légal avec leur capitalisation

- condamner la SA PARIS MEUBLE à lui verser la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 6 janvier 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SA PARIS MEUBLE qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté l'ensemble des réclamations de M. [A] [N] qui sera condamné à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur les demandes au titre du temps de travail

La SA PARIS MEUBLE a engagé M. [A] [N] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 1er août 2011 en qualité de commis pâtissier, catégorie employé, moyennant un salaire de 1 350 € nets pour 169 heures mensuelles.

Au soutien de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires sur la période d'août à décembre 2011, M. [A] [N] produit aux débats une attestation - sa pièce 6 - émanant du directeur du restaurant «MASA» exploité par la SA PARIS MEUBLE et qui certifie l'authenticité de ses plannings de travail - pièces 4 et 5 -, ainsi qu'un décompte détaillé à due concurrence de la somme qu'il réclame - pièce 5 bis.

En réponse à ces éléments suffisamment précis venant étayer la demande de l'appelant, la SA PARIS MEUBLE se contente pour l'essentiel d'objecter qu'elle ne l'a jamais autorisé «explicitement ou implicitement» à effectuer des heures supplémentaires à l'exception des 13,50 heures du mois de décembre 2011, qu'il «ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires prétendument réalisées sur la période contractuelle», que les plannings de travail produits «ont de toute évidence été établis pour les besoins de la cause, avec la complicité de Monsieur [H] [H]», et que l'absence d'heures supplémentaires en l'espèce ressort de manière incontestable d'une attestation en ce sens de sa secrétaire comptable - sa pièce 6.

En l'absence de pièces versées aux débats par l'employeur venant contredire celles de M. [A] [N], démontrant l'accomplissement d'heures supplémentaires au service de la SA PARIS MEUBLE avec l'accord implicite de celle-ci et sur la période concernée, il y a lieu, après infirmation du jugement déféré, de condamner la société intimée à verser à M. [A] [N] à ce titre les sommes de 3 602,35 € et 360,23 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant du 5 juin 2012, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation.

*

Dans la mesure où, à l'examen des mêmes plannings de travail, il ressort que l'appelant s'est vu imposer des horaires de travail dépassant certaines semaines la durée maximale autorisée de 48 heures, telle que prévue à l'article 2.3 de l'avenant n°1 du 15 juin 2001 à la convention collective nationale des Hôtels-Cafés-Restaurants (HCR) dont relève la SA PARIS MEUBLE, la durée de travail effective ayant pu atteindre 60 heures, ce qui constitue une situation préjudiciable pour le salarié, après infirmation de la décision critiquée, elle sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

Sur la rupture du contrat de travail

M. [A] [N] a adressé le 19 décembre 2011 à l'intimée une lettre rédigée en ces termes: «Par la présente, je vous informe de ma démission du poste de commis pâtissier du restaurant MASA en date du 20 décembre 2011 et, ayant des congés payés, je vous demande que ma semaine de préavis soit déduite de ces congés payés. Je vous demande aussi de bien vouloir me régler mes heures supplémentaires et de régulariser tout mon dossier».

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. [A] [N] percevait un salaire de base de 1 544,35 € bruts mensuels.

Contrairement à ce que soutient la Sa PARIS MEUBLE, dès lors que la lettre de «démission» de M. [A] [N] fait expressément référence à un rappel d'heures supplémentaires qu'il estime lui être dû et au titre duquel il a été fait droit au plein de sa demande par la cour, démission qu'il entend remettre en cause en raison de manquements imputables selon lui à l'intimée en matière de temps de travail, considérant qu'il résulte ainsi de ces circonstances contemporaines de cette même démission qu'elle était équivoque à l'époque où elle a été donnée, il convient de l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque reposant sur des faits commis par l'employeur d'une gravité suffisante de nature à avoir empêché la poursuite de l'exécution du contrat de travail entre les parties.

Infirmant le jugement querellé, la SA PARIS MEUBLE sera en conséquence condamnée à payer à l'appelant la somme de 3 088 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur la capitalisation des intérêts

Il sera ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes revenant à M. [A] [N] dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'intimée sera condamnée en équité à payer à M. [A] [N] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SA PARIS MEUBLE à régler à M. [A] [N] les sommes de:

' 3 602,35 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et 360,23 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant du 5 juin 2012

' 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt

DIT et juge que la démission de M. [A] [N] du 19 décembre 2011 s'analyse en prise d'acte justifiée produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamne la Sa PARIS MEUBLE à lui payer la somme de ce chef de 3 088€ à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Y ajoutant,

ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes allouées à M. [A] [N] dans les conditions de l'article 1154 du code civil;

CONDAMNE la SA PARIS MEUBLE à régler à M. [A] [N] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA PARIS MEUBLE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/07305
Date de la décision : 09/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°13/07305 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-09;13.07305 ?
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