Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 04 MARS 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/52571
APPELANTS
Madame [E] [Y] [T] [N] épouse VEUVE [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6]
Monsieur [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 5]
Madame [R] [H] [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7]
SARL [Q] PRODUCTION [A] [M]
Représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 438 745 432
Représentés par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistés de Me William BOURDON, avocat au Barreau de Paris, toque : R 143
INTIMÉE
Madame [U] [B] DIVORCEE [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 7]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Gilles VERCKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P414
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Evelyne LOUYS, Conseillère
Mme Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
[A] [M], artiste connu sous le pseudonyme de [Q] est décédé le [Date décès 1] 2012. De son premier mariage avec [U] [B], dont il a divorcé le 5 décembre 1994, sont nés deux enfants, [W] et [I]. De sa seconde union avec lsabelle [N] sont nés deux enfants, [O] et [R].
Par acte du 31 mai 2013, Mme [E] [M], agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, [R], M. [O] [M] et la Sarl [Q] Production [A] [M] ont ont assigné Mme [U] [M] aux fins de l'enjoindre, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de communiquer la liste exhaustive de l'ensemble des 'uvres de [A] [M] qu'elle détient en original, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard et en paiement de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 décembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.
Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris.
Par conclusions déposées à l'audience en première instance et soutenues oralement, Mme [E] [M], M. [O] [M], Mlle [R] [M], intervenant volontairement à la procédure à raison de la survenance de sa majorité et la Sarl [Q] Production [A] [M] ont précisé leur demande en indiquant qu'elle porte sur la communication de l'ensemble des 'uvres originales de [A] [M] dont Mme [U] [M] est dépositaire depuis 1987, époque à laquelle les époux se sont séparés.
Ils sollicitent la condamnation de Mme [U] [M] à présenter les 'uvres pour l'inventaire à première demande du notaire de la succession, le tout, sous astreinte de 3.000 € par jour de retard. Ils demandent au juge des référés de se réserver la liquidation de l'astreinte et de leur allouer une indemnité de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 1er juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
- Dit n'y avoir lieu à référé,
- Condamné les demandeurs aux dépens.
Mme [E] [M], M. [O] [M], Mlle [R] [M] et la Sarl [Q] Production [A] [M] ont interjeté appel de cette décision.
Par les dernières conclusions régulièrement transmises le 14 janvier 2016, les appelants demandent à la cour de :
In limine litis, sur la compétence matérielle :
- se déclarer compétente ;
Pour le surplus :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
En conséquence :
- Infirmer l'ordonnance prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 1er juillet 2014 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes de Madame [U] [B] divorcée [M] au titre d'une prétendue action abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- Déclarer recevables et bien fondés Madame [E] [M] en sa qualité de créancière de la succession incluant aussi la liquidation de la communauté [A]/[E] [M] et en sa qualité d'héritière, Monsieur [O] [M] et Mademoiselle [R] [M] et la société [Q] Production [A] [M] en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et y faisant droit :
- condamner Madame [U] [B] divorcée [M] à communiquer la liste exhaustive de l'ensemble des 'uvres originales de Monsieur [A] [M] dont elle est dépositaire ou dont elle a été dépositaire depuis 1987, date de sa séparation avec [A] [M] et de la création de la société Stardom ;
- condamner Madame [U] [B] divorcée [M] à présenter les 'uvres pour l'inventaire à première demande du notaire de la succession et/ou du mandataire successoral, Maître [G] ;
- condamner, à défaut de communication, Madame [U] [B] divorcée [M] à une astreinte de 3.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- débouter Madame [U] [B] divorcée [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions dont notamment celles formulées au titre d'une prétendue action abusive et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [U] [B] divorcée [M] ès qualité à payer à Mme [E] [M], M. [O] [M], Mlle [R] [M] et la Sarl [Q] Production [A] [M] la somme de 10.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, pourra être faite directement par la Selarl 2H Avocats en la personne de Maître Patricia Hardouin, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [U] [B] divorcée [M], intimée, et appelante incidente, a constitué avocat, et par ses dernières conclusions transmises le 21 janvier 2016, demande à la cour de :
A titre principal :
- constater que [A] [M], [E] [M], [U] [M], [J] [S], [Z] [S] et l'administrateur provisoire de Starwatcher Graphics, maître [F], ont conclu un protocole transactionnel le 1er juillet 2002 par lequel l'ensemble des parties renonce à toute action en lien avec les faits visés à ladite transaction, lesquels sont les mêmes que ceux constituant la cause de la présente action,
- dire la présente action irrecevable comme se heurtant à la chose jugée attachée à la transaction précitée,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé,
A titre subsidiaire :
- constater que la désignation d'un mandataire successoral ayant notamment pour mission de réaliser un inventaire des biens de la succession a fait perdre Mme [E] [M], M. [O] [M], Mlle [R] [M] toute qualité à agir ;
- constater qu'en raison de la finalité successorale du présent litige, la société [Q] Production [A] [M] n'a jamais bénéficié d'une quelconque qualité à agir ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé ;
A titre très subsidiaire :
- constater que les appelants invoquent au titre du motif légitime des actions au fond manifestement vouées à l'échec caractérisant un défaut d'intérêt à agir ;
- Dire en conséquence la présente action irrecevable, faute d'intérêt à agir ;
A titre infiniment subsidiaire :
- constater que les appelants ne justifient d'aucun motif légitime, que la solution du litige au fond ne dépendrait pas des mesures sollicitées, à savoir la communication de la liste exhaustive de l'ensemble des 'uvres originales de [A] [M] dont Mme [U] [M]
serait dépositaire ou dont elle a été dépositaire depuis 1987 et la présentation des 'uvres pour l'inventaire à première demande du notaire de la succession et que ces dernières mesures ne sont pas légalement admissibles ;
- dire en conséquence que les demandes formées par Mme [E] [M], M. [O] [M], Mlle [R] [M] et la Sarl [Q] Production [A] [M] sont mal fondées et les rejeter comme telles ;
En tout état de cause :
- débouter les appelants de toutes leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
- constater que la présente action est abusive ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit qu'il y avait lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts à ce titre et, statuant à nouveau, condamner les appelants in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- les condamner in solidum à lui payer à la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Fertier.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2016.
SUR CE, LA COUR
Sur l'irrecevabilité tirée de l'existence de la transaction du 1er juillet 2002 :
Considérant que Mme [B] divorcée [M] conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'action introduite par les consorts [M] et la Sarl [Q] Production [A] [M] du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 1er juillet 2002 en vertu de l'article 2052 du code civil ; qu'elle expose que [A] [M], [E] [M], elle-même, l'administrateur provisoire de la société Starwatcher Graphics et les époux [S] ont conclu un protocole transactionnel le 1er juillet 2002 par lequel, notamment les parties renoncent à tous droits et actions en lien direct ou indirect, avec les faits objets de la plainte pénale du 25 juin 2001 entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris contre les époux [S], fondée sur de prétendus actes d'abus de confiance, escroquerie et recel qui sont exactement les mêmes que ceux qui motivent la présente action à savoir le partage des 'uvres réalisées par [J] [S] au moment du divorce des époux [M] en 1994 ou des transferts intervenus entre la société Starwatcher et les parties signataires entre 1994 et 1998 ; qu'en vertu des stipulations de la transaction les ayants droit des signataires en ce compris les héritiers et licenciés, sont tenus au même titre que les signataires eux-mêmes par cette renonciation et qu'ainsi [O] et [R] [M] ainsi que la société [Q] Production, que ce soit à titre personnel ou en qualité d'ayants droit, sont tenus par les termes de la transaction conclue le 1er juillet 2002 ;
Considérant que les appelants soutiennent principalement que l'acte signé le 1er juillet 2002 ne constitue pas une transaction au sens de l'article 2044 du code civil ; qu'il a été conçu pour mettre un terme aux procédures qui opposaient d'une part, les époux [S] et d'autre part, le groupe [M] qui incluait Mme [U] [B] ; qu'il s'agissait d'un abandon de procédures groupe contre groupe ; qu'il n'existe aucune concession de la part de Mme [U] [B] à l'égard des autres membres du groupe [M] ; que la Sarl [Q] Production [A] [M] n'est pas signataire de ce protocole et que le transfert de droits n'a été fait par [A] [M] qu'en décembre 2002 soit postérieurement de sorte que la « transaction » ne lui serait pas opposable ;
Considérant que constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil un accord qui a pour objet de mettre fin à un différend s'étant élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproques ;
Considérant que pour prétendre que ledit protocole comporte bien des concessions réciproques de chacune des parties, Mme [U] [B] divorcée [M] fait valoir que, contrairement à l'artifice utilisé par les appelants selon lequel il conviendrait de prendre en compte les concessions et renonciations d'un groupe envers l'autre, il y a lieu aux termes même du protocole de retenir que chacune des parties prise individuellement renonce à l'encontre de toutes les autres parties prises également individuellement ; qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait émis des revendications contre des personnes à l'intérieur de son prétendu groupe pour caractériser une concession réciproque, l'existence de la transaction résultant de la simple renonciation à un droit dès lors qu'il y a réciprocité ; qu'en tout état de cause, elle renonçait au bénéficie de certains contrats au profit des époux [S] ;
Mais considérant que l'acte énonce « Par le protocole transactionnel Confidentiel du 1er juillet 2002 : les soussignés, [J] [S] et [Z] [S] (individuellement ou ensemble, ci-après dénommés « [S] » ou « Les [S] » d'une part, et [A] [M],(ci-après dénommé « [Q] »), [E] [M] (ci-après dénommée « [E] »), [U] [M] (ci-après dénommée «[U] ») ([Q], [E] et [U] individuellement ou ensemble dénommés «[M] » ou « Les [M] », Sarwatcher Graphics Inc., société enregistrée dans l'Etat de [Localité 4] (ci-après dénommée « SGI ») d'une part, conviennent et affirment ce qui suit : » ;
Considérant qu'il y est clairement exposé que l'objet dudit protocole était de mettre un terme aux procédures judiciaires qui opposaient les époux [S] aux [M] à savoir ensemble : [A] et [E] [M], [U] [M] et la société SGI, procédures qui sont listées dans l'acte au nombre de six ; que selon les articles 1 et 2 du protocole, contre les désistements et abandons de procédure énumérés « chacune des parties et leurs ayants droit renonce à l'encontre de chacune des autres parties aux présentes et de leurs ayants-droit à toutes demandes ou actions ;
Considérant que l'article 2 (B) énumère de façon non limitative les demandes auxquelles les époux [S] renoncent et le § (D) celles que auxquelles les [M] et/ou SGI qui font l'objet de leur renonciation ;
Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'acte du 1er juillet 2002 que Mme [U] [B] ne peut, en s'appuyant uniquement sur le fait que le protocole vise « chacune des parties », tenter de faire admettre que chaque partie prise individuellement aurait renoncé à leurs droits et actions à l'encontre de toutes les autres parties prises également individuellement alors qu'il apparaît sans aucune ambiguïté que les concessions réciproques sont le fait d'une part des « [S] » et d'autre part des « [M] » ;
que d'ailleurs Mme [U] [B] ne démontre pas avoir concédé quoique soit dans le cadre de cet acte contrairement à ces allégations faisant elle-même état pour démontrer le contraire qu'elle aurait renoncé au bénéfice des contrats avec la société Sony au profit des époux [S] mais non au profit de l'un ou l'autre des membres de son groupe ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la fin de non recevoir opposée par Mme [U] [B] divorcée [M] à l'action initiée par les appelants, tirée de l'autorité de la chose jugée de la transaction du 1er juillet 2002, doit être écartée ;
Sur l'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir des consorts [M] et de la Sarl [Q] Production [A] [M] :
Considérant que Mme [U] [B] soutient que la désignation du mandataire successoral par ordonnance du 7 août 2013 aux fins notamment d'administrer provisoirement la succession de [A] [M] et de dresser inventaire dans les formes prescrites par l'article 789 du code civil, a pour effet de dessaisir les héritiers de leurs droits et actions ; que le mandataire successoral représente les héritiers et de ce seul fait, les consorts [M] ont perdu toute qualité à agir aux fins de déterminer la masse successorale à partager ; que toute autre considération doit être écartée ;
Considérant que les appelants répliquent qu'ils ont qualité et intérêt à agir ; que Mme [E] [N] veuve [M] a qualité à agir en tant que créancière de la succession au titre de récompenses dues par la communauté notamment en ce que la prestation compensatoire dont était redevable [A] [M] à l'égard de l'intimée a été payée sur des deniers communs ; que Mme [E] [M], M. [O] [M] et Mme [R] [M], ses enfants, ont qualité à agir en tant que légataires, héritiers réservataires et ayants droit de [A] [M] ; qu'[E] [M], est co-indivisaire, usufruitière de la totalité des biens de [A] [M] et titulaire du droit moral sur les 'uvres de [A] [M] ; qu'en vertu de l'article 724 du code civil, ils sont fondés à agir contre tout tiers détenteur d'un bien qui aurait été soustrait à l'actif de la succession ; que la Sarl [Q] Production [A] [M] dispose du droit d'exploiter toute l''uvre de [A] [M], ce qui lui donne un intérêt légitime à connaître son étendue ; que le juge a limité les pouvoirs du mandataire successoral de sorte que ce dernier ne peut agir que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés ; que la mission de dresser un inventaire dans les formes prescrites par l'article 789 du code civil, ne confère pas le pouvoir au mandataire successoral de faire toutes diligences pour rechercher et établir la consistance active et passive de la succession ;
Considérant qu'il résulte du dossier que l'action des consorts [M] et de la Sarl [Q] Production [A] [M] s'inscrit dans le cadre de la succession de [A] [M] à l'effet de déterminer la masse successorale à partager ; qu'ils font grief à Mme [U] [B] divorcée [M] de faire obstacle à la reconstitution des actifs de ladite succession et sollicitent sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile de voir enjoindre à cette dernière de communiquer la liste exhaustive de l'ensemble des 'uvres de [A] [M] qu'elle détient en original, ce sous astreinte ;
Considérant que par ordonnance en la forme des référés du 7 août 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné maître [G] en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [A] [M] et de dresser inventaire dans les formes prescrites par l'article 789 du code civil ; que le juge a conféré au mandataire désigné le pouvoir d'accomplir les actes prévus aux articles 813-4 et 813-5 du code civil ;
que, ultérieurement, par ordonnance du 25 septembre 2013, maître [G] a été, en outre, autorisé à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction Générale des finances publiques et la demande tendant à retirer tous objets, titres, papiers, deniers ou valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tous coffres a été rejetée ;
Considérant que l'article 813-5 du code civil dispose : « Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice » ;
Considérant qu'il ressort de ce texte que le mandataire successoral peut, dans l'exercice de sa mission non seulement passer des actes juridiques mais aussi agir en justice tant en demande qu'en défense ;
Considérant que la désignation d'un mandataire en justice implique le dessaisissement des héritiers représentés de sorte que ces derniers sont, pour toute la durée de la mission du mandataire successoral, privés de la possibilité d'exercer librement leurs droits et actions ;
Considérant que maître [G] ayant été désigné notamment pour dresser inventaire et la présente action étant justifiée sur la nécessité de disposer d'une liste de biens qui seraient détenus par Mme [U] [B] divorcée [M] à réintégrer dans la masse successorale à partager, il appartient incontestablement au seul mandataire successoral pour remplir ce chef de mission, de demander à Mme [U] [B], s'il l'estime utile, de communiquer la liste des 'uvres qu'elle détient afin de dresser un inventaire complet de l'actif de la succession qui doit contenir la consistance active et passive de la succession et en cas de refus de cette dernière de déférer à sa demande, d'agir au besoin en justice comme il en a le pouvoir ;
Considérant que comme l'observe Mme [U] [B], l'action s'inscrivant dans le cadre de la succession de [A] [M] dont il convient de déterminer les éléments d'actifs, seule la qualité d'héritiers des appelants est susceptible de justifier leur qualité à agir de sorte que même à les supposer établies, les qualités de créancière de la succession de Mme [E] [M] ou de titulaire du droit moral sur l''uvre de [A] [M] sont indifférents dès lors qu'en tant qu'héritiers, ils sont dessaisis de leur droit sans que les dispositions de l'article 724 du code civil instaurant la saisine de plein droit des héritiers ne puissent être valablement opposée en présence de l'instauration du mandataire successoral issue de la loi du 23 juin 2006, sauf à priver cette dernière de tout intérêt ;
Considérant que la Sarl [Q] Production [A] [M], quant à elle, invoque son droit d'exploiter toute l''uvre de [A] [M] pour soutenir qu'elle aurait intérêt à connaître l'étendue de ladite 'uvre dans son intégralité ce qui lui confère qualité à agir ;
Mais considérant que l'article L 111-3 du code de la propriété intellectuelle pose le principe de l'indépendance du droit d'auteur portant sur l''uvre du droit de propriété corporelle du support matériel de cette 'uvre, leur régime respectif obeïssant à des règles différentes ; que le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et de divulgation et la qualité de titulaire des droits patrimoniaux et/ou moral n'a pas d'incidence sur le droit de propriété corporelle sur les supports alors même que l'article L 11-3 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle dispose que les droits d'auteur subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui pourtant ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice de leurs droits ;
Considérant qu'il s'ensuit que la Sarl [Q] Production [A] [M] n'a aucune qualité à agir à quelque titre que ce soit dans un litige qui prend place dans la reconstitution de l'actif de la succession de [A] [M] ;
Considérant que Mme [E] [M], M. [O] [M] et Mme [R] [M], en leur qualité d'héritiers de [A] [M], ont perdu du fait de la désignation de maître [G] en qualité de mandataire successoral toute qualité à agir dans le cadre de la présente instance et que la Sarl [Q] Production [A] [M] n'a pas qualité à agir de sorte que les appelants sont irrecevables en leurs demandes ;
Considérant que Mme [U] [B] divorcée [M] sollicite l'allocation d'une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile en invoquant une légèreté blâmable à la charge des appelants qui ont proféré à son encontre des accusations lui ayant causé préjudice ;
Mais considérant que ni l'existence d'une transaction, moyen qui a été rejeté, ni le fait d'assigner à l'origine devant une juridiction incompétente ou la teneur des écritures des appelants ne peuvent être retenus comme de nature à caractériser une faute ouvrant droit à dommages et intérêts ; que la demande indemnitaire pour procédure abusive présentée par Mme [U] [B] divorcée [M] sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
Déboute les consorts [M] et la Sarl [Q] Production [A] [M] de toutes leurs demandes.
Déboute Mme [U] [B] divorcée [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne in solidum Mme [E] [M], M. [O] [M] et Mme [R] [M] ainsi que la Sarl [Q] Production [A] [M] à payer à Mme [U] [B] divorcée [M] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme [E] [M], M. [O] [M] et Mme [R] [M] ainsi que la Sarl [Q] Production [A] [M] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,