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04/03/2016 | FRANCE | N°14/15309

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 04 mars 2016, 14/15309


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8



ARRET DU 04 MARS 2016



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15309



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 14/630





APPELANTE



SAS FONCIÈRE ROMEO

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 489 63 0 6 244



ReprÃ

©sentée et assistée de Me Juliette SELLIER de la SELARL AB-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0592







INTIMES



Monsieur [I] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Caroline MARCEL de...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRET DU 04 MARS 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15309

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 14/630

APPELANTE

SAS FONCIÈRE ROMEO

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 489 63 0 6 244

Représentée et assistée de Me Juliette SELLIER de la SELARL AB-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0592

INTIMES

Monsieur [I] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Caroline MARCEL de la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0418

Assisté de Me Pasacal BICHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1229

Monsieur [R] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]

Représenté et assisté de Me Julien DUPUY de la SELARL DUBAULT/BIRI, avocat au barreau d'ESSONNE

Monsieur [M] [V]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté et assisté de Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SCP DUMONT-BORTOLOTTI-COMBES-JUNGUENET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Mme Evelyne LOUYS, Conseillère

Mme Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.

[H] [V] est décédé le [Date décès 1] 1997 et [U] [H] veuve [V] le [Date décès 2] 2007, laissant pour héritiers leurs trois fils : [R] [V], [M] [V] et [I] [V].

Par acte authentique en date du [Date décès 1] 2010, M. [I] [V] a cédé à la société Foncière Roméo l'intégralité de ses droits successifs.

Suivant exploit d'huissier du 26 février 2014, la Sas Foncière Roméo a assigné les consorts [V] devant le Président du Tribunal de Grande Instance d'Evry, statuant en la forme des référés, sur le fondement de l'article 813-1 du Code Civil, afin que soit constatée l'inertie et la carence de Mrs. [M] et [R] [V] dans l'administration de l'indivision et que soit nommé un mandataire successoral chargé notamment de reconstituer l'actif successoral.

Reconventionnellement, les consorts [V] ont sollicité l'allocation de dommages et intérêts.

Par ordonnance contradictoire du 27 juin 2014, le président du tribunal de grande instance d'Evry, statuant en la forme des référés, a :

- rejeté la demande de désignation d'un mandataire successoral faite par la Sas Foncière Roméo,

- rejeté les demandes reconventionnelles ;

- condamné la Sas Foncière Roméo à payer à chacun des défendeurs la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La Sas Foncière Romeo a relevé appel de cette ordonnance par déclaration d'appel reçue le 17 juillet 2014.

Par les dernières conclusions régulièrement transmises le 11 janvier 2016, l'appelante demande à la cour :

- dire et juger que la société Foncière Roméo (anciennement dénommée Roméo Promotion) a qualité à agir et est recevable dans l'ensemble en son action en application de l'article 813-1 alinéa 2 du Code civil ;

- Infirmer l'ordonnance en date du 27 juin 2014, par laquelle le président du tribunal de grande instance, statuant publiquement en la forme des référés, l'a débouté de sa demande de désignation d'un mandataire successoral ;

Et statuant à nouveau :

- constater l'inertie, la carence et la faute de Mrs. [M] [V] et [R] [V], dans l'administration de la succession, une mésentente, une opposition d'intérêts entre eux ainsi que la complexité de la situation successorale, résultant notamment de l'importance des donations non déclarées au profit de Mrs. [M] et [R] [V],

- dire et juger que cette situation nécessite la nomination d'un mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession avec notamment la mission suivante :

*Administrer provisoirement les biens indivis composant l'actif successoral ;

*Reconstituer les masses active et passive de la succession, savoir notamment la réintégration des dons non déclarés consentis à Mrs. [M] et [R] [V] et sous évaluation de la valeur vénale des biens indivis de la succession ;

*Déterminer et recouvrer les fruits et revenus de l'indivision successorale et en déposer le produit auprès du notaire en charge du règlement de la succession pour être inscrits au compte de l'indivision ;

- dire que l'administrateur provisoire sera saisi de sa mission par la partie la plus diligente et que ses frais et honoraires seront arrêtés par ordonnance de taxe demandée au président du tribunal de grande instance ;

En conséquence,

- désigner tel mandataire successoral il plaira avec la mission de rétablir le fonctionnement normal de la succession.

En tout état de cause,

- condamner Mrs [M] et [R] [V] à payer à la demanderesse la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction en sera faite au profit de la société AB-Avocats (Selarl).

Monsieur [M] [V], intimé, et appelant incident, a constitué avocat, et par ses dernières conclusions transmises le 14 janvier 2016, demande à la cour de :

- déclarer la Société FONCIERE ROMEO irrecevable en son action faute de droit à agir ;

En tout état de cause :

- la déclarer mal fondée en son appel et l'en débouter ;

En conséquence et à titre subsidiaire :

- confirmer l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant :

- condamner la société Foncière Roméo à payer à M. [M] [V] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive et celle de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Foncière Roméo aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Monsieur [R] [V], intimé, et appelant incident, a constitué avocat, et par ses dernières conclusions transmises le [Date décès 2] 2014, demande à la cour de :

- déclarer la société Foncière Roméo mal fondée en son appel ;

- l'en débouter à toutes fins.

- confirmer en conséquence l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant :

- condamner la société Foncière Roméo à lui payer la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- la condamner aux entiers dépens.

- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés par Maître Julien DUPUY, avocat au Barreau de l'Essonne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [I] [V], intimé, et appelant incident, a constitué avocat, et par ses dernières conclusions transmises le 12 janvier 2016, demande à la cour de :

- constater que les conditions de l'article 813-1 du code civil ne sont pas réunies ;

- débouter la société Foncière Roméo de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Foncière Roméo à lui payer la somme de 10.000 € pour l'avoir attrait malicieusement dans la présente procédure alors qu'elle ne peut ignorer qu'elle n'a pas payé le prix de cession des droits successifs ;

- la condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2016.

SUR CE, LA COUR

Sur le droit à agir de la société Foncière Roméo :

Considérant que M. [M] [V] soutient que l'action de la société Foncière Roméo est irrecevable en raison de l'irrégularité de sa représentation au motif qu'elle est gérée par M. [E] en qualité de président de fait alors que ce dernier est sous le coup d'une interdiction de gérer pour une durée de six années à compter du 18 juin 2014 ;

Considérant que la société Foncière Roméo oppose à la demande qu'elle agit par l'intermédiaire de son représentant légal inscrit sur son extrait Kbis à savoir la Sci Roben dont la gérante est Mme [A] qui n'est sous le coup d'aucune interdiction ;

Considérant que le fait que Mme [A] soit l'épouse de M. [E], que le président de la chambre des notaires ait adressé à ce dernier personnellement un courrier le 13 avril 2015 et encore que M. [E] ait porté plainte contre M. [R] [V] pour dégradation du réseau électrique que la propriété de [Localité 2] qui selon ses dires avait été rachetée par la société Foncière Roméo, sont des éléments insuffisamment probants pour caractériser la gérance de fait qui serait exercée par M. [E] ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ce moyen et de déclarer l'action introduite par la société Foncière Roméo recevable ;

Sur la désignation d'un mandataire successoral :

Considérant qu'au soutien de sa demande, l'appelante invoque de graves mésententes entre les indivisaires mises en évidence par les différentes procédures opposant les indivisaires et par les difficultés tenant à la détermination de la masse successorale ; qu'elle fait également état de carences et des fautes commises par Mrs. [M] et [R] [V] dans la gestion des biens immobiliers indivis tant en ce qui concerne la gestion des immeubles indivis que par le fait que les revenus et les fruits procurés par les biens de la succession ne sont ni consignés, ni distribués aux indivisaires ; qu'enfin, la société Foncière Roméo relève que la situation successorale est complexe du seul fait qu'elle contient beaucoup d'actifs de différente nature et que l'ouverture des opérations de liquidation de la succession le 27 novembre 2012 est sans effet sur les griefs qu'elle élève tenant particulièrement à la gestion opaque des biens immobiliers indivis et à la carence des consorts [V] en ce qui concerne l'entretien des immeubles de la succession ;

Considérant que Mrs. [M] et [R] [V] répliquent tous deux qu'il n'existe aucune mésentente entre les indivisaires alors qu'ils ont confirmé au notaire chargé des opérations de liquidation de la succession, maître [G], leur accord sur les attributions des biens de la succession en 2009 et 2012 et qu'en réalité, l'attitude de l'appelante s'explique seulement par sa volonté de leur nuire en raison du litige qui l'oppose à M. [I] [V] dans le cadre de la cession par ce dernier de ses droits successifs ;

Que M. [M] [V] précise qu'il gère la Sci Draveil le Parc et la Sci Draveil Gestion ; qu'il a contracté des emprunts pour financer la réalisation de travaux avec la caution de son frère [R] ; qu'il produit les pièces fiscales et comptables établissant sa bonne gestion ; que son frère [R] lui a consenti mandat de gérer ses parts et celles de la succession conformément à l'article 815-3 du code civil ; qu'il ne s'oppose nullement à la poursuite des opérations de liquidation de la succession et verse aux débats des courriers dans lesquels il presse le notaire d'agir en ce sens ;

Considérant que M. [R] [V] déclare qu'il gère les immeubles se situant [Adresse 5] et [Adresse 6], ancien domicile de ses parents ; que le projet de vente du terrain attenant à cette propriété est bloqué du fait de l'élaboration par la commune de [Localité 2] d'un PLU et de sa décision de surseoir à la délivrance de tout permis de construire ; qu'il a engagé une procédure devant la juridiction administrative ; qu'en ce qui concerne le [Adresse 5], le bien est géré par un mandataire, le cabinet Proactimm ;

Considérant que M. [I] [V], constatant que l'appelante ne formule pas de demande à son égard, s'en remet aux conclusions déposées par ses deux frères ;

Considérant que l'article 813-1 du code civil dispose : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale » ;

Considérant que la société Foncière Roméo dénonce une mésentente entre les indivisaires, à savoir entre Mrs. [M] et [R] [V] et elle-même et illustre ses allégations par le rappel de différentes procédures particulièrement un litige portant sur la validité d'une caution consentie par [U] [H] veuve [V], une procédure de saisie attribution à l'encontre de M. [I] [V], une saisie attribution diligentée à son encontre par une Sci Artaban fondée sur une condamnation en paiement à la charge de M. [I] [V] par jugement du 1er décembre 1997 qui n'avait pas été portée à sa connaissance et qui affecte le règlement de la succession, enfin une contestation du contrat de cession des droits successifs ; qu'elle fait encore état de la sous-évaluation des biens immobiliers et de l'importance des dons consentis à Mrs. [M] et [R] [V] qui doivent être rapportés à la succession ;

Mais considérant que la désignation d'un mandataire successoral a vocation à intervenir lorsque la mésentente a pour effet de paralyser l'administration de la succession de sorte que la désignation du mandataire apparaisse comme le seul moyen de dépasser le conflit et de mener à bien les opérations successorales ; que de façon générale, la mésentente devrait justifier la désignation d'un mandataire successoral chaque fois qu'il en résulte un péril pour l'intérêt commun ;

Considérant que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, alors que les frères [V] déclarent qu'il n'existe plus aucune mésentente entre eux ; qu'il a été signé le 16 mars 2009 un document précisant les attributions de chacun des héritiers, accord qui a été confirmé devant le notaire chargé du règlement de la succession le 27 novembre 2012 ; que le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée des saisies attributions pratiquées au préjudice de M. [I] [V] et que concernant les autres opérations évoquées, notamment la sous-évaluation des biens ou le rapport à la succession de donations, la désignation d'un mandataire successoral ne peut être d'aucune utilité ; qu'il apparaît en réalité que le seul conflit persistant oppose la société Foncière Roméo à M. [I] [V] suite à la cession des droits successifs de ce dernier au mois de juin 2010, une procédure de résolution étant pendante devant le juge du fond, litige indépendant du règlement de la succession ;

Considérant sur les carences et les fautes de gestion commises par Mrs. [M] et [R] [V] qu'il y a lieu de retenir que s'agissant des Sci Draveil le Parc et Draveil Gestion dont M. [M] [V] est le gérant, il est avéré que ce dernier a fait rénover les deux immeubles dont elles sont propriétaires au moyen de prêts qui lui ont été consentis pour financer les travaux dont les échéances sont couvertes par les loyers ; que les déclarations fiscales et les bilans ont bien été établis ; qu'en ce qui concerne la gestion de la propriété située [Adresse 6] dont M. [R] [V] assume la charge, il ne peut être valablement tirer argument de l'inoccupation de ce bien et de l'absence de revenus locatifs alors que la vente est bloquée en raison de décisions de la commune en matière d'urbanisme contre lesquelles M. [R] [V] a exercé un recours devant la juridiction administrative et que l'autre immeuble situé [Adresse 5], est géré par le cabinet Proactimm qui communique avec le notaire chargé de la succession, le solde positif du compte étant conservé en vue du financement de travaux futurs ce dont il est justifié ;

Considérant enfin, que contrairement à ce que tente de faire admettre la société Foncière Roméo, la succession composée d'immeubles et de parts de sociétés civiles immobilières ne présente pas de complexité particulière ; qu'il n'est, enfin, nullement démontré que les consorts [V] «persistent à obstruer sans motif légitime le bon déroulement des opérations de liquidation de la succession » alors que M. [M] [V] justifie de sa volonté affichée auprès du notaire de voir poursuivre le règlement de la succession ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la situation successorale telle qu'elle résulte des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne commande pas de désigner un mandataire successoral de sorte que la demande de la société Foncière Roméo doit être rejetée et l'ordonnance querellée, confirmée ;

Considérant que M. [M] [V] sollicite l'allocation d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et M. [I] [V] celle de

10.000 euros pour avoir été malicieusement attrait dans la procédure ;

Mais considérant que l'exercice d'exercer une voie de recours n'est sanctionné qu'en cas d'abus ; que faute de démontrer la malveillance ou l'intention de nuire de la société Foncière Roméo, la demande de dommages et intérêts présentée par Mrs. [M] et [I] [V] doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. [M] [V] tiré du défaut de droit à agir de la société Foncière Roméo.

Confirme l'ordonnance entreprise.

Y ajoutant,

Déboute Mrs. [M] et [I] [V] de leur demande de dommages et intérêts.

Condamne la Sas Foncière Roméo à payer à Mrs [M], [R] et [I] [V] la somme de 2.500 euros à chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Sas Foncière Roméo aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/15309
Date de la décision : 04/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A8, arrêt n°14/15309 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-04;14.15309 ?
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