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03/03/2016 | FRANCE | N°15/05747

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 03 mars 2016, 15/05747


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 03 Mars 2016

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05747



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - Section Activités diverses - RG n° 13/00297





APPELANTE

Madame [Z] [A]

[Adresse 3]

[Adresse 6]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

(ESPAGNE)

représentée par Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1060





INTIMEES

SNR DENTON UK LLP SOCIETE DE DROIT ETRANGER CABINET D'AVOCATS

[Adresse 1]

[Adres...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 03 Mars 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05747

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - Section Activités diverses - RG n° 13/00297

APPELANTE

Madame [Z] [A]

[Adresse 3]

[Adresse 6]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (ESPAGNE)

représentée par Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1060

INTIMEES

SNR DENTON UK LLP SOCIETE DE DROIT ETRANGER CABINET D'AVOCATS

[Adresse 1]

[Adresse 5]

N° SIRET : 512 435 116 00037

représentée par Me Serge WILINSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me Julia MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, toque : R188

SALANS FMC DENTON EUROPE

sous la marque DENTONS

[Adresse 2]

[Adresse 4]

N° SIRET : 314 222 043

représentée par Me Marie-Sylvie VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P.82

DENTONS EUROPE AARPI

prise en son établissement français

[Adresse 2]

[Adresse 4]

N° SIRET : 800 103 145 00010

non comparante, représentée par Me Marie-Sylvie VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Philippe MICHEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Nicole BEAUSSEAUX, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [Z] [A] a été engagée à compter du 1er septembre 1989 par le cabinet d'avocats [F], [K], [H] et [O] en qualité d'agent d'entretien, puis à compter du 1er septembre 1999, en qualité d'employée administrative.

Son employeur est devenu la SNR DENTONS UKMEA LLP à compter du 1er mai 2009.

Dans le dernier état des relations contractuelles entre les parties régies par la Convention Collective Nationale du personnel des cabinets d'avocats, Madame [Z] [A] occupait la fonction d'employée de bureau statut employé coefficient 240.

Par lettre du 13 mars 2012, Madame [Z] [A] a été convoquée à une entretien préalable au licenciement fixé au 20 mars, avant d'être licenciée pour motif économique par lettre du 29 mars 2012.

Madame [Z] [A] ayant adhéré au Contrat de Sécurisation Professionnelle, le contrat de travail a été rompu d'un commun accord avec son employeur le 10 avril 2012.

Madame [Z] [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'ÉVRY le 21 mars 2013 afin de l'entendre :

- Constater que son licenciement pour motif économique est dépourvu de caractère réel et sérieux,

- Condamner solidairement la SNR DENTONS UKMEA LLP et DENTONS & ASSOCIÉS à lui verser la somme de 74 568,00 euros ( 24 mois de salaire ) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

À titre subsidiaire,

- Constater que la procédure de licenciement est irrégulière,

- Condamner solidairement la SNR DENTONS UKMEA LLP et DENTONS & ASSOCIÉS à lui verser la somme de 3 107,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

En tout état de cause :

- Condamner la SNR DENTONS UKMEA LLP à lui verser la somme de 6 214,00 euros ( 2 mois de salaire ) à titre de manquement à son obligation de sécurité de résultat,

- Condamner solidairement la SNR DENTONS UKMEA LLP et DENTONS & ASSOCIÉS à lui verser la somme de 9 321,00 euros (3 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche,

- Condamner solidairement la SNR DENTONS UKMEA LLP et DENTONS & ASSOCIÉS à lui verser la somme de 2 860,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La SNR DENTONS UKMEA LLP a conclu à l'incompétence du conseil de prud'hommes sur la demande relative à la violation de l'obligation de sécurité de résultat, au débouté de Madame [Z] [A] sur l'ensemble de ses demandes, et à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SC SALANS & ASSOCIÉS a conclu à sa mise hors de cause et à la condamnation de Madame [Z] [A] au paiement de la somme de 3 000,00 euros pour procédure abusive et de celle de 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour est saisie d'un appel interjeté par Madame [Z] [A] contre le jugement du conseil de prud'hommes d'ÉVRY du 30 avril 2015 qui a :

- Fixé la rémunération moyenne brute mensuelle des douze derniers mois de Madame [Z] [A] à 3 107 euros,

- Dit que licenciement de Madame [Z] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Dit que la procédure de licenciement n'a pas été respectée,

- Dit que la priorité de réembauche n'a pas été respectée,

- Condamné la SNR DENTON à verser à Madame [Z] [A] la somme de 9 321 euros à titre d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauche, avec intérêts à compter du jugement,

- Condamné solidairement la société SNR DENTON et la société SALANS FMC SNR DENTON EUROPE à verser à Madame [Z] [A] les sommes de :

50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 860 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

avec intérêts compter de ce jour,

- Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ,

- Ordonné le remboursement à Pôle Emploi, solidairement par la société SNR DENTON et la société SALANS FMC SNR DENTON EUROPE, des indemnités de chômage versées à Madame [Z] [A], dans la limite de six mois d'indemnisation,

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par conclusions déposées le 18 décembre 2015 au soutien de ses explications orales, Madame [Z] [A] demande à la cour de :

À titre principal :

- Constater que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

- Condamner solidairement SNR DENTON et DENTONS à lui verser la somme de 74 568 euros, soit 24 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

À titre subsidiaire,

- Condamner solidairement SNR DENTON et DENTONS à lui verser la somme de 3 107 euros, soit 1 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.

En tout état de cause

- Condamner SNR DENTON à lui verser la somme de 6 214 euros soit 2 mois de salaire à titre de manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

- Condamner solidairement SNR DENTON et DENTONS à lui verser la somme de 9 321 euros soit 3 mois de salaire au titre du non-respect de la priorité de réembauche,

- Condamner solidairement SNR DENTON et DENTONS à lui verser la somme de 5 820 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions également déposées le 18 décembre 2015 au soutien de ses explications orales, la SNR DENTONS UKMEA LLP demande à la cour de :

In limine litis, sur la demande au titre de la prétendue violation de l'obligation de sécurité,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par SNR DENTONS UKMEA LLP concernant le non-respect de l'obligation de sécurité de résultat au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale,

En tout état de cause,

- Débouter Madame [Z] [A] de sa demande de dommages et intérêts,

Sur la rupture du contrat de travail :

- Infirmer le jugement,

- Dire qu'aucune fusion n'est intervenue entre SNR DENTONS UKMEA LLP et SCP SALANS FMC SNR DENTON EUROPE qui sont deux personnes morales distinctes et qu'aucun transfert d'entité économique autonome n'a eu lieu,

-Débouter Madame [Z] [A] de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause,

- Limiter les dommages et intérêts au titre de la rupture à la somme de 6 mois de salaire,

soit la somme de 17 473,50 euros

Sur la priorité de réembauche :

- Infirmer le jugement,

- Débouter Madame [Z] [A] de l'intégralité de ses demandes,

À titre reconventionnel :

- Condamner Madame [Z] [A] à rembourser la somme de 62 211 euros versée au titre de l'exécution provisoire,

- Condamner Madame [Z] [A] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 18 décembre 2015 au soutien de ses explications orales, DENTONS EUROPE AARPI, venant aux droits de la SCP SALANS FMC SNR DENTON EUROPE demande à la cour de :

- Réformer entièrement le jugement entrepris ;

- Débouter Madame [Z] [A] de toutes ses demandes à l'encontre de DENTONS EUROPE AARPI ;

- Condamner Madame [Z] [A] à lui payer les sommes de :

3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi.

La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement.

La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :

« Chère [Z],

Lettre de licenciement pour motif économique

Dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée par notre cabinet parisien, nous t'avons reçue en entretien préalable le.20 mars dernier et t'avons remis à cette occasion une documentation complète relative au Contrat de Sécurisation Professionnelle.

A la suite de cet entretien pour lequel tu n'as pas souhaité être assistée, nous t'informons que nous sommes malheureusement contraints de procéder à ton licenciement pour motif économique.

Ce licenciement est motivé par les raisons qui t'ont été exposées au cours de ton entretien préalable et qui sont les suivantes :

Au plan mondial, notre Cabinet doit faire face à des difficultés liées à la crise économique mondiale. Le résultat consolidé de la maison-mère de Londres a baissé de presque 100 % en trois ans, passant de 13,6 millions de livres en 2008 à .0,6 millions de livres en 2011, de profit disponible pour rémunération des associés.

Le marché des services juridiques destinés aux entreprises a en effet vu certains secteurs totalement sinistrés à raison du tarissement des activités transactionnelles (fusion-acquisitions, private equity, financements bancaires...). Cette baisse d'activité a accentué une concurrence exacerbée entre les Cabinets, les clients se montrant plus exigeants sur le prix des prestations.

La baisse du chiffre d'affaires et donc du revenu des associés entraîne un exode des plus productifs d'entre eux, ce qui peut conduire le Cabinet dans une spirale négative qui, à terme, pourrait menacer sa pérennité.

Au siège à Londres, ainsi que dans d'autres bureaux du Cabinet dans le monde (Moscou, Istanbul...), il a ainsi également été nécessaire de mener de sévères plans de réductions de coûts, accompagnés de départs d'effectifs afin de sauvegarder la compétitivité de la structure dans son ensemble.

Les mêmes causes ont produit les mêmes effets au niveau de notre Cabinet parisien, établissement de la firme de Londres, qui a été confronté à une très forte baisse d'activité qui s'est traduite par des résultats économiques et financiers fortement dégradés :

- le chiffre d'affaires a chuté de 46 % en trois ans, passant de 13,4 millions en 2008 d'euros HT à 7,2 millions d'euros HT en 2011 ;

- pour l'exercice fiscal clos le 30 avril 2011, les pertes ont atteint plus de 2 millions d'euros avant rémunération des associés seniors.

Des plans de réduction de ses charges fixes ont été menés en 2010 et2011 pour tenter de redresser la situation : nous avons déménagé dans des locaux moins spacieux et moins coûteux et mené un premier plan de réduction d'effectifs.

Cependant, les difficultés se sont accentuées au cours de l'exercice en cours qui se clôturera le 30 avril 2012.

Des désaccords sont apparus entre les associés eux-mêmes ainsi qu'avec la direction à Londres sur les actions à mener afin de faire face aux difficultés financières auxquelles est confronté le bureau parisien.

Quatre associés et leurs équipes; soit une douzaine de praticiens, ont quitté le Cabinet, accompagnés de leurs clients.

Le Cabinet parisien ne compte plus, après ces départs, que 4 avocats dont un associé et un collaborateur détaché chez un client. Cependant, le bureau compte toujours 8 membres du personnel de support (assistantes, administratifs et comptables), ce ratio n'étant pas endurable et conduisant à une aggravation des pertes.

Le Cabinet doit donc entreprendre une réorganisation indispensable pour progressivement restaurer l'équilibre financier.

Ainsi, le Cabinet va donner congé à son bailleur de l'avenue Kléber et s'engager dans la recherche de nouveaux locaux moins spacieux et donc moins couteux. Le Cabinet va également tenter de recruter de nouveaux associés afin de d'augmenter son chiffre d'affaires et de mieux répartir ses charges fixes.

Il se doit également de poursuivre une réduction de ses effectifs supports qui ne correspondent plus à la taille du bureau et à ses besoins réels.

Cette réduction consiste en la suppression de 4 postes de travail parmi les fonctions support, dont deux postes administratifs.

En application des critères d'ordre des licenciements nous avons le regret de devoir supprimer ton poste de travail.

Pour éviter que la suppression de ton poste ne conduise à la suppression de ton emploi, nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement.

Aucun poste de reclassement n'a pu être identifié au sein de notre cabinet parisien.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1233-4-1 du Code du travail, nous t'avons interrogée sur le point de savoir si tu serais susceptible d'accepter un reclassement dans l'un de nos bureaux à l'étranger pour peu que ceux-ci aient des positions à offrir. Tu n'as pas manifesté ce choix.

Nous sommes donc contraints de procéder à ton licenciement pour motif économique.

Comme nous te l'avons indiqué au cours de l'entretien préalable, tu as la possibilité d'adhérer au Contrat de Sécurisation Professionnelle. Nous te rappelons que tu disposes pour cela d'un délai de 21 jours courant à compter de la remise de cette documentation lors de ton entretien préalable pour accepter d'adhérer ou non à ce dispositif. L'absence de réponse de ta part avant le 10 avril prochain sera assimilée à un refus.

En cas d'adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle dans le délai imparti, conformément à l'article L.1233-67 du Code du travail, la rupture de ton contrat de travail aura lieu à la date d'expiration de ce délai du fait de notre commun accord et nous te demandons alors de bien vouloir considérer la présente lettre comme sans objet.

Dans cette hypothèse, l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois sera directement versée à Pôle Emploi pour financer des actions de formation.

En revanche, si tu refuses d'adhérer au dispositif du Contrat de Sécurisation Professionnelle ou si tu omets de nous faire part de ton accord dans le délai mentionné ci-dessus, cette lettre constituera la notification de ton licenciement qui prendra effet à la première présentation de ce courrier.

Dans ce dernier cas, nous te dispensons de l'exécution de:tes fonctions pendant ton préavis, ce dernier t'étant bien entendu rémunéré aux échéances normales de paie.

Nous t'informons que tu peux, si tu n'adhères pas au Contrat dé Sécurisation Professionnelle, faire valoir les droits que tu as acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) pour financer une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience, sous réserve d'en formuler la demande avant l'expiration de ton préavis. Pour ta parfaite information, nous

te précisons que tu bénéficies, au titre du DIF, d'un volume de 115 heures, pour un montant de 1.052,25 euros, qui, dans le cadre de la rupture de ton contrat de travail, peut se traduire par le versement d'une allocation. Dans le cas où tu en feras la demande dans le délai imparti, le versement de cette allocation directement auprès de l'organisme de formation concerné interviendra donc à réception du justificatif de suivi de l'une des actions susvisées.

Nous t'informons qu'en application des dispositions de l'article 13 de l'Accord National Interprofessionnel du 7 janvier .2009, tu pourras également mobiliser ces 115 heures acquises au titre du droit individuel à la formation dans les conditions suivantes :

- en priorité, pendant ta période de prise en charge par le régime d'assurance chômage et en accord avec le réfèrent chargé de ton accompagnement, afin d'abonder le financement d'actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience, ou de mesures prescrites par ledit réfèrent ; ou

- en accord avec ton nouvel employeur, pendant les deux années qui suivent ton embauche, afin d'abonder le financement d'actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience dans le cadre de ta formation continue.

Nous te prions également de bien vouloir noter que tu bénéficies d'une priorité de réembauchage au sein de notre cabinet parisien, durant une période d'un an à compter de la fin de ton préavis, à condition, dans ce délai, de faire valoir cette priorité. Celle-ci concerne les postes compatibles avec ta qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement, à condition que tu nous la fasses connaître.

Nous t'informons enfin qu'en application de l'article L. 1235-7 du Code du travail, les actions en contestation de la régularité ou de la validité de ton licenciement doivent être engagées dans le délai de douze mois à compter de la notification de la présente.

Nous tiendrons à ta disposition à l'expiration de ton préavis, ton certificat de travail, ton solde de tout compte, ainsi que dans l'hypothèse où tu aurais refusé le bénéfice du Contrat de Sécurisation Professionnelle, l'attestation destinée à Pôle Emploi.  »

Madame [Z] [A] fait valoir, en premier lieu, que la lettre de licenciement ne permet  pas de déterminer clairement si la cause du licenciement est l'existence de difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité.

Elle soutient, en tout état de cause, que le licenciement est dépourvu de cause réelle est sérieuse en ce que les prétendues difficultés économiques de SNR DENTON ne sont pas établies au regard :

- des bons résultats du groupe DENTONS annoncés dès le début de l'année 2012, dans des revues spécialisées qui ont relevé une augmentation des profits de 7 % par associé de 2010 à 2011 et du bénéfice net de SNR DENTON UK de 6 % ;

- de l'optimisme des dirigeants dès le 30 mars 2012, notamment le directeur général de SNR DENTON qui a évoqué dans une revue spécialisée une augmentation des profits des associés et une augmentation substantielle de la rentabilité après des mesures de réduction des coûts ;

- de l'augmentation du bénéfice 2012 de SNR DENTON UK LLP, les comptes de SNR DENTON UK faisant ressortir un bénéfice net avant impôt de 30,967 millions de livres sterling sur l'exercice 2011-2012 en augmentation de 8,970 millions de livres par rapport à l'exercice précédent ;

- des rémunérations conséquentes des dirigeants, le président de SNR DENTON ayant perçu une rémunération de 500 000 euros ;

- des bons résultats du cabinet DENTONS postérieurement à la fusion avec le Cabinet SALANS, à la suite de laquelle le cabinet DENTONS réalise un chiffre d'affaires de 829,7 millions de livres sterling (soit environ 1 006 923 920 euros), se plaçant parmi les 20 plus importants cabinets internationaux.

Elle en déduit que la situation financière de la firme, avant comme après la fusion, ne justifiait pas une réorganisation et la suppression de son emploi et que le cabinet DENTONS ne peut davantage prétendre que son licenciement est justifié par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.

Elle reproche également à son employeur de na pas avoir étendu la recherche de reclassement au Cabinet SALANS avec qui la fusion était déjà envisagée et de ne pas avoir respecté son obligation de maintenir la capacité de sa salariée à occuper un emploi au regard, notamment, de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, puisqu'elle n'a jamais bénéficié d'une formation en anglais malgré ses demandes consignées dans ses entretiens annuels d'évaluation.

Elle prétend enfin que le véritable motif du licenciement est de faire obstacle au transfert de son contrat de travail à l'approche de la fusion avec le cabinet SALANS, en fraude de l'article L.1224-1 du code du travail.

La SNR DENTONS UKMEA LLP soutient que la réorganisation était nécessaire pour faire face aux difficultés économiques et sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, comme démontré par les différents documents financiers versés en procédure.

Le Cabinet DENTONS EUROPE AARPI, venant aux droits de la SCP SALANS & ASSOCIÉS devenue SCP SALANS FMC SNR DENTON EUROPE, indique que le rapprochement entre SNR DENTONS UKMEA LLP et le cabinet SALANS s'est fait dans le cadre d'un verein, association de groupement de droit suisse qui est l'équivalent suisse de l'association d'avocats à responsabilité professionnelle limitée dont chacun des membres conserve sa pleine autonomie.

Il soutient qu'il n'y a donc pas eu fusion entre SNR DENTONS UKMEA LLP et la SCP SALANS & ASSOCIÉS, cette dernière ayant conservé sa structure juridique et ayant seulement changé de nom pour des raisons commerciales et qu'en conséquence, aucune demande de Madame [Z] [A] ne peut être accueillie contre elle.

Sur le fond DENTONS EUROPE AARPI s'en remet à l'argumentation de SNR DENTONS UKMEA LLP.

Cela étant, la SNR DENTONS UKMEA LLP produit les liasses fiscales 2035 de son cabinet parisien mettant en évidence une baisse importante du chiffre d'affaires et une baisse tout aussi importante du résultat net de ce cabinet pour la période de 2010 à 2012, jusqu'à un résultat fortement déficitaire sur la dernière année :

Exercice

Chiffre d'affaires de référence

Bénéfice

2010

6 962 525,00 euros

1 007 237,00 euros

2011

4 953 950,00 euros

484 015,00 euros

2012

1 601 712,00 euros

-1 481 091,00 euros

Dans le même temps, quatre associés et leurs équipes, soit une douzaine de praticiens, ont quitté le cabinet, accompagnés de leurs clients en février 2012. Ainsi, indépendamment des raisons de ce départ que la cour n'a pas à examiner, le cabinet parisien comptait 8 salariés pour 4 avocats en exercice à la date du licenciement, ce qui constitue un déséquilibre menaçant à la fois la survie de la structure et sa compétitivité dès lors que les avocats génèrent l'essentiel du chiffre d'affaires.

Sur la même période, le compte de résultat consolidé de SNR DENTONS UKMEA LLP établit une baisse constante du chiffre d'affaires à partir de 2009 et une baisse encore plus importante du résultat net :

Exercice clos le

Chiffre

d'affaires

(X 1 000)

Résultat avant rémunérations

et distribution des bénéfices

(X 1 000)

Bénéfices de l'exercice disponible pour répartition discrétionnaire entre les membres

(X 1 000)

Bénéfices nets

(X 1 000)

après écart de conversion de devise de l'investissement net en devise étrangère

30/04/08

167 162 €

52 158 €

13 612 €

14 739 €

30/04/09

171 735 €

31.999 €

3 013 €

6 347 €

30/04/10

166 052 €

36 783 €

6 223 €

5 457 €

30/04/11

151 236 €

21 997 €

615 €

- 448 €

30/04/12

144 752 €

30 967 €

952 €

777 €

Si, comme relevé par Madame [Z] [A], SNR DENTONS UKMEA LLP a connu une amélioration de son résultat net passé d'une perte en 2011 à un bénéfice 2012, l'examen plus attentif des comptes établit que cette situation s'explique essentiellement par une réduction des charges. Ainsi, les charges de personnel sont passées de 82,783 millions de livres sterling en 2011 à 75, 705 millions de livres sterling en 2012. Les autres charges d'exploitation sont passées de 42,385 millions de livres sterling en 2011 à 33,12 millions de livres sterling en 2012.

Ainsi, SNR DENTONS UKMEA LLP et son cabinet parisien ont connu une baisse d'activité s'inscrivant dans un contexte général touchant tous les cabinets de services juridiques internationaux d'affaires en raison de la diminution des activités transactionnelles comme cela est décrit dans les nombreux articles de la presse spécialisée produits par SNR DENTONS UKMEA LLP.

Le motif économique du licenciement s'appréciant à la date de la rupture du contrat de travail, la situation de DENTONS après le rapprochement avec SALANS opéré un an après ne peut être prise en compte.

Ainsi, il résulte des éléments ci-dessus que la suppression du poste de Madame [Z] [A] était justifiée par les difficultés économiques importantes rencontrées par le cabinet parisien et la nécessité pour SNR DENTONS UKMEA LLP de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans un secteur confronté à la crise économique et obligé de se restructurer pour y faire face.

Sur l'obligation de reclassement, il doit être relevé que la suppression du nombre important de postes dans le cabinet parisien (4 salariés sur 8) ne permettait pas de proposer des offres en interne à Madame [Z] [A].

Il apparaît, par ailleurs, que dans le cadre de leur rapprochement, SNR DENTONS UKMEA LLP et la SCP SALANS devenue DENTONS EUROPE AARPI n'ont pas fusionné comme prétendu par Madame [Z] [A] mais sont restées deux entités juridiques distinctes.

En effet, il résulte d'un extrait K-bis du registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de PARIS daté du 23 avril 2013, d'une lettre du cabinet d'avocats suisse VISCHER du 10 juillet 2014, et d'un extrait du registre du commerce du Canton de ZURICH que SALANS FMC SNR DENTON GROUP est un « verein » créé le 29 septembre 2010 sous le nom de SNR DENTON GROUP et immatriculé le 11 mars 2011 ayant à l'origine pour membres SNR DENTON US LLP et SNR DENTON UK LLP, auxquels se sont ajoutés à compter du 22 mars 2013, FRASER MILNER CASGRAIN LLP, BRANDT CHAN & PARTNERS et SALANS LLP. Il ressort des mêmes pièces qu'un « verein » est ' une association au sens de l'article 60 du code civil suisse dont les membres ne sont pas réputés fusionner '.

Un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2013 établit que la dénomination de la SCP SALANS & ASSOCIÉS substituée par celle de SALANS FMC SNR DENTON est devenue SALANS FMC DENTON EUROPE sous la marque DENTONS. L'extrait K-bis du 23 avril 2013 qui a été mis en conformité avec ce changement, ne mentionne aucune opération de fusion.

Il ne peut donc être reproché à SNR DENTONS UKMEA LLP de ne pas avoir recherché de solutions de reclassement de Madame [Z] [A] au sein de la SCP SALANS alors, au surplus, que cette dernière a rejoint le verein un an après le licenciement.

En outre, SNR DENTONS UKMEA LLP produit un formulaire de reclassement soumis à Madame [Z] [A] lui demandant ses options et restrictions sur d'éventuelles offres de reclassement à l'étranger, auquel Madame [Z] [A] n'a pas répondu.

Dès lors, Madame [Z] [A] est mal fondée à invoquer le défaut de reclassement dans d'autres structures du groupe et l'absence d'effort de formation et d'adaptation de la part de SNR DENTONS UKMEA LLP, notamment au regard de cours d'anglais.

Enfin, SNR DENTONS UKMEA LLP et DENTONS EUROPE AARPI n'ayant pas fusionné, le licenciement ne peut s'expliquer par une volonté d'éviter un transfert de contrat de travail en application de l'article L.1224-1 du code du travail.

En conséquence, le licenciement économique de Madame [Z] [A] repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé et Madame [Z] [A] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Sur l'irrégularité de la procédure

L'article L.1232-4 du code du travail dispose que lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.

Madame [Z] [A] fait valoir que l'adresse de l'inspection du travail mentionnée dans la lettre de convocation est erronée, car elle correspond à celle de la médecine du travail.

La SNR DENTONS UKMEA LLP réplique que la lettre de convocation à l'entretien préalable fait bien référence à la section de l'inspection territoriale compétente (section Sud), indique son numéro de téléphone et que si l'adresse avait changé peu de temps avant l'entretien préalable, Madame [Z] [A] pouvait tout à fait prendre contact par téléphone avec l'inspection du travail pour connaître la nouvelle localisation.

Toutefois, la mention de l'adresse erronée de l'inspection du travail équivaut à une absence d'adresse qui fait nécessairement grief à la salariée dans l'exercice de son droit d'être assistée durant l'entretien préalable.

Madame [Z] [A] sera accueillie sur le principe de sa demande en dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-2.

La somme réclamée correspond à un entière réparation du dommage.

SNR DENTONS UKMEA LLP sera condamnée à verser à Madame [Z] [A] la somme de 3 107 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière.

Sur la priorité de réembauche

En vertu de l'article L.1233-45 ,du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.

Madame [Z] [A] fait valoir qu'elle a écrit le 4 décembre 2012 à SNR DENTONS UKMEA LLP SNR pour lui indiquer qu'elle souhaitait bénéficier de la priorité de réembauche, qu'aucune réponse ne lui a été faite alors que, durant la période de priorité, le Cabinet SALANS a engagé de nombreux salariés dans le cadre du travail temporaire et cherchait à recruter, le 7 mars 2013, un « Agent polyvalent des services généraux » en contrat à durée indéterminée selon une définition de poste qui aurait tout à fait pu lui convenir au regard des compétences et de l'expérience requises.

Cela étant, il ressort des pièces produites par SNR DENTONS UKMEA LLP, notamment, les dernières pages du registre d'entrée et de sortie du personnel et une lettre en date du 23 octobre 2013, que le cabinet n'a procédé à aucune embauche depuis la notification de la rupture du contrat de travail de Madame [Z] [A] pour motif économique, qu'il a cessé toute activité en FRANCE le 12 juillet 2013 et qu'il ne compte plus aucun salarié depuis cette date.

Au surplus, il doit être rappelé SNR DENTONS UKMEA LLP et SALANS constituent deux entités juridiquement distinctes. La priorité de réembauche de Madame [Z] [A] ne peut donc s'étendre à la seconde.

Madame [Z] [A] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts à ce titre et le jugement sera infirmé.

Sur l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur

Selon l'article L.4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Madame [Z] [A] indique avoir été amenée à effectuer des tâches dépassant l'étendue de ses fonctions, en portant des charges lourdes lors des déménagements des locaux de SNR DENTON, et avoir été victime à cette occasion d'un accident du travail ayant nécessité l'appel de SOS Médecins au mois de septembre 2010.

Elle reproche à l'employeur de l'avoir contrainte à porter des charges lourdes, comme attesté par les salariés de SNR DENTON qui étaient présents alors qu'elle n'a bénéficié d'aucun suivi médical spécifique au port de charges lourdes. Elle ajoute qu'à aucun moment le cabinet n'a procédé à la déclaration d'accident du travail et que cet événement a pourtant eu des répercussions sur son état de santé, et lui a causé un important préjudice dont elle sollicite la réparation.

SNR DENTONS UKMEA LLP soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale au motif que Madame [Z] [A] sollicite la réparation d'un accident du travail qui relève exclusivement du tribunal des affaires de sécurité sociale en application de l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale.

En effet, il apparaît que, sous couvert d'une action en responsabilité à l'encontre de l'employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, Madame [Z] [A] demande en réalité la réparation du préjudice résultant d'un accident du travail dont elle aurait été victime.

Une telle action ne peut être que portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes d'ÉVRY a statué sur la demande en dommages-intérêts de Madame [Z] [A] au titre du manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat.

Toutefois, il doit être rappelé qu'en application de l'article 79 du code de procédure civile, lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.

La présente cour est juridiction d'appel du tribunal des affaires de sécurité sociale qui était compétent pour connaître de la demande de Madame [Z] [A]. Il lui appartient donc de statuer sur cette demande, en application de l'article 79 rappelé ci-dessus.

Cela étant, Madame [Z] [A] produit des attestations qui indiquent que :

- elle était une salariée appliquée dans ses tâches habituelles ainsi que lors des grosses opérations liées aux deux déménagements du cabinet ( Mme [S] ),

- elle a été sollicitée au port de charges lourdes qui ont failli la conduire au burn-out et qu'elle a été victime d'un malaise dans les locaux qui a nécessité l'intervention des pompiers ( Mme [E] ),

- sa santé a été impactée par la période de déménagement mais aussi par le climat qui régnait sur les salariés avant le licenciement (Mme [X]),

- suite aux déménagements, elle a souffert de douleurs dans les épaules et le dos ( Mme [Q] ),

- elle fait preuve de savoir faire et de conscience professionnelle lors des deux déménagements du cabinet ( M. [I]).

Mais ces témoignages, en l'absence de toute pièce médicale, ne suffisent pas à prouver une altération de l'état de santé de Madame [Z] [A] à la suite des déménagements de la société, encore moins la réalité de l'accident du travail dont la salariée prétend avoir été victime.

Les douleurs aux épaules et au dos mentionnées par un témoin résultent des seules déclarations de Madame [Z] [A]. La relation de cause à effet entre le déménagement et le malaise de Madame [Z] [A] décrit par un témoin ne peut être vérifiée.

En conséquence, Madame [Z] [A] ne démontre pas un manquement de l'employeur dans son obligation de sécurité de résultat ni l'existence d'un préjudice. Elle sera déboutée de sa demande.

Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive

DENTONS EUROPE AARPI se contente d'affirmer que la demande de Madame [Z] [A] est abusive.

Elle n'invoque aucun élément de nature à établir un abus de Madame [Z] [A] dans l'exercice de son droit d'agir en justice.

DENTONS EUROPE AARPI sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts.

Sur la demande de remboursement des sommes versées en exécution du jugement

Un arrêt infirmatif emporte obligation de rembourser les sommes acquittées en exécution du jugement entrepris, sans que la cour n'ait besoin de prononcer une condamnation de ce chef dans son dispositif.

Sur les frais non compris dans les dépens

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, SNR DENTONS UKMEA LLP sera condamnée à verser à Madame [Z] [A], accueillie en l'un de ses chefs de prétention, la somme de 3 000 euros, au titre des frais exposés par l'appelante qui ne sont pas compris dans les dépens.

L'équité liée à la situation économique des parties commande de ne pas prononcer de condamnation de Madame [Z] [A] au profit de DENTONS EUROPE AARPI.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

DÉCLARE recevable l'appel de Madame [Z] [A],

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, et en ce qu'il a débouté SNR DENTONS UKMEA LLP et DENTONS EUROPE AARPI de leurs demandes reconventionnelles,

INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau,

DIT que le licenciement économique de Madame [Z] [A] repose sur une cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SNR DENTONS UKMEA LLP à verser à Madame [Z] [A] la somme de 3 107,00 euros (trois mille cent sept euros) à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,

DÉBOUTE Madame [Z] [A] du surplus de ses demandes,

RAPPELLE qu'un arrêt infirmatif emporte obligation de rembourser les sommes acquittées en exécution du jugement entrepris,

CONDAMNE la SNR DENTONS UKMEA LLP à verser à Madame [Z] [A] la somme de 3 000,00 euros ( trois mille euros ) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SNR DENTONS UKMEA LLP aux dépens,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

W. SAHRAOUI P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 15/05747
Date de la décision : 03/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°15/05747 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-03;15.05747 ?
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