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03/03/2016 | FRANCE | N°14/19537

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 03 mars 2016, 14/19537


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 03 MARS 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/19537



Décision déférée à la Cour : Arrêt Du 11 septembre 2014 - Cour de cassation - Pourvoi n° H 13-18.136

Arrêt du 28 Février 2013 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 11/11852

Jugement du 26 mai 2011 - Tribunal d'instance d'AUXERRE - RG n° 11-10-000063
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APPELANTE



Association LES FAYS DE MAULNES, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 03 MARS 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/19537

Décision déférée à la Cour : Arrêt Du 11 septembre 2014 - Cour de cassation - Pourvoi n° H 13-18.136

Arrêt du 28 Février 2013 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 11/11852

Jugement du 26 mai 2011 - Tribunal d'instance d'AUXERRE - RG n° 11-10-000063

APPELANTE

Association LES FAYS DE MAULNES, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Assistée de Me Olivier BOURDEAU du Cabinet Olivier BOURDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E894

INTIMÉE

SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICVOLE [L], SCEA inscrite au RCS d'AUXERRE, SIRET n° 321 818 940 00017, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée de Me Fançois GEORGE de la SCP A.C.G, avocat au barreau de TROYES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre,

Mme Patricia GRASSO, Conseillère,

Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Stéphanie JACQUET , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

L'Association Les Fays de Maulnes est titulaire de droits de chasse sur un massif forestier voisin de l'exploitation agricole de la SCEA [L].

La SCEA [L] après avoir fait constaté des dégâts causés par des gros gibiers, sangliers et cervidés, sur ses récoltes, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2009, fait convoquer l'association Les Fays de Maulnes devant le tribunal d'instance d'Auxerre afin d'obtenir l'indemnisation des dommages causés à ses récoltes en application des dispositions des articles R426-20 et suivants du code de l'environnement.

Par jugement avant dire droit du 29 avril 2010, le tribunal d'instance, après avoir constaté l'absence de conciliation, a ordonné une expertise judiciaire afin d'évaluer les dommages causés aux cultures par le grand gibier, d'en préciser la cause et de chiffrer les pertes subies après la récolte 2010 et l'expert a déposé son rapport le 14 janvier 2011.

Par jugement du 26 mai 2011, le tribunal d'instance a constaté qu'aucune faute n'apparaît démontrée à l'encontre de l'Association des Fays de Maulnes, que cependant l'association Les Fays de Maulnes commettait par son activité un trouble anormal du voisinage au détriment de la SCEA [L] et a condamné en conséquence l'association Les Fays des Maulnes à payer à la SCEA [L] la somme de 6 000€ en réparation du préjudice causé, la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance y compris les frais d'expertise avancés par la SCEA [L].

Par déclaration du 24 juin 2011, l'association Les Fays de Maulnes a relevé appel du jugement.

Par arrêt du 28 février 2013, la cour d'appel de céans a, réformé le jugement sur le montant de la condamnation devant être prononcée à l'encontre de l'association des Fays de Maulnes, condamné l'association des Fays de Maulnes à payer à la SCEA [L] la somme de 7 965€, confirmé le jugement pour le surplus et condamné l'association des Fays de Maulnes à payer à la SCEA [L] la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'association des Fays de Maulnes a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu.

Par arrêt du 11 septembre 2014, la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris et a renvoyé les parties et la cause devant la cour d'appel de Paris autrement composée reprochant à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de l'association Les Fays de Maulnes sur le fondement de l'article 544 du code civil sans avoir relevé une faute de nature à engager la responsabilité de l'association sur le fondement de l'article 1382 du code civil et d'avoir violé les textes des article L426-1 à L426-8 du code de l'environnement.

Par déclaration du 26 septembre 2014, l'Association des Fays de Maulnes a saisi à nouveau la cour d'appel de Paris.

Selon ses conclusions du 5 janvier 2016, l'association des Fays de Maulnes poursuit l'infirmation du jugement du 26 mai 2011 et demande à la cour de débouter la SCEA [L] de sa demande en réparation des dégâts de gibiers subis sur ses cultures, de la condamner à lui rembourser l'ensemble des sommes perçues sur la base du jugement du 26 mai 2011, à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée dans son principe que s'il est démontré un comportement fautif présentant un lien de causalité avec le préjudice allégué par la SCEA [L] et qu'il n'est apporté aucun élément par la SCEA [L] de nature à démontrer un comportement fautif ; qu'il ne peut lui être reproché d'une part, un agrainage excessif alors qu'il est reconnu que l'agrainage permet, au contraire, le maintien des animaux dans les massifs forestiers limitant ainsi les dégâts de gibier, et d'autre part, de ne pas avoir réalisé une clôture alors que la SCEA [L] a refusé a plusieurs reprises la proposition de la fédération départementale des chasseurs de l'Yonne de poser des clôtures électriques autour de ses terres ; que l'association a réalisé ses plans de chasse en quasi totalité sur les trois espèces concernées, les sangliers, les chevreuils et les cervidés.

Aux termes de ses conclusions du 28 décembre 2015, la SCEA [L] demande à la cour de confirmer le jugement du 26 mai 2011, par substitution de motifs à titre principal en toutes ses dispositions à l'exception du montant des dommages et de condamner l'association Les Fays de Maulnes au paiement d'une somme de 8 850,39€ avec intérêts de droit à compter de la demande du 20 avril 2011 valant mise en demeure, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement du 26 mai 2011, y compris en sa motivation.

Elle sollicite la condamnation de l'association des Fays de Maulnes en tous les dépens qui seront recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle expose que la Cour de Cassation a censuré un arrêt novateur qui avait fondé sur la théorie du trouble anormal de voisinage, l'indemnisation des dégâts de gibier causés aux cultures, à une époque où certaines sociétés de chasse, comme celle des Fays des Maulnes, sont devenues de véritables entreprises commerciales.

Elle soutient en tout état de cause que la société de chasse a bien commis des fautes de gestion du gibier du territoire où elle exerce son droit de chasse en lien direct avec le dommage causé à ses cultures ; qu'elle disposait de tous les moyens pour éradiquer la prolifération des sangliers classés nuisibles ; qu'elle a agrainé dans des proportions inconnues permettant de sédentariser le gibier sur le territoire et d'attirer de nouveaux sujets ; qu'enfin , elle s'est abstenue de mettre en place une clôture pour la protection de la ferme du Moulin Michaut alors qu'ont été disposées en cône des clôtures pour protéger les cultures des autres fermes ce qui aggrave le passage incessant des sangliers sur l'exploitation de la SCEA ; que l'expert n'a obtenu de l'association Les Fays de Maulnes aucune information sur son activité cynégétique pour l'année considérée.

SUR CE, LA COUR

Les articles L 426-1 et suivants du code de l'environnement prévoient, en cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par des sangliers, soit par les autres espèces de grands gibiers soumises à plan de chasse, un régime d'indemnisation de l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récoltes ou entraînant un préjudice de perte de récolte, à la charge des Fédérations Départementales ou Interdépartementales des Chasseurs, sur la base de barèmes départementaux.

Ce régime particulier est la contrepartie à l'exercice de la chasse et ne repose sur aucune responsabilité de droit commun.

Toutefois, en application de l'article L 426-4 du code de l'environnement, la possibilité d'une indemnisation par la Fédération des Chasseurs laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1382 du code civil.

Cette disposition prévoit une alternative légale à l'indemnisation des dégâts de gibiers par la Fédération des Chasseurs en ouvrant seulement une action en responsabilité délictuelle autonome qui suppose la preuve d'une faute commise à l'origine de la prolifération du gibier sur le fonds du plaignant pouvant être de nature à justifier la condamnation à réparer le préjudice résultant des dégâts du gibier.

Les textes susvisés ne prévoient pas de possibilités d'indemnisation du préjudice résultant des dégâts de gibier sur un autre fondement légal exclusif de la démonstration d'une faute à l'instar de la théorie des troubles anormaux du voisinage pourtant retenue à tort par le jugement déféré qui sera infirmé en ce qu'il a constaté que l'association des Fays de Maulnes commettait par son activité un trouble anormal du voisinage au détriment de la SCEA [L].

Il s'ensuit que le propriétaire d'un fonds ou le titulaire d'un droit de chasse sur lequel vit du gibier n'est responsable des dommages causés par celui-ci que si ce gibier est en nombre excessif et s'il a soit par sa faute soit par sa négligence, favorisé sa multiplication, soit omis de prendre les mesures propres à sa destruction.

La SCEA [L] a fait établir le 28 octobre 2009 par huissier, un constat des dégâts provoqués par le gibier sur son exploitation

La réalité des ces dégâts n'est pas véritablement contestée et il ressort des conclusions du rapport d'expertise de M. [N] que la SCEA [L] a subi des dégâts de gibiers depuis plusieurs années, que pour la campagne 2008-2009, l'indemnisation a été faite par la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Yonne mais que, pour la campagne 2009-2010, un désaccord est intervenu entre les estimateurs de la fédération et la SCEA.

Les visites effectuées par l'expert les 28 juin , 6 et 19 juillet 2010 ont permis de constater que l'ensemble des ilôts de culture présentait des dégâts de gibiers, quasi exclusivement de sangliers, de divers types, piétinement, broutage et fouilles de cervidés à titre complémentaire.

L'expert a pu constater que les sangliers provenaient de la forêt des Maulnes et en très grande partie du territoire sur lequel l'association des Fays de Maulnes dispose d'un droit de chasse.

Il indique que cet état de fait est amplifié par deux phénomènes :

- les clôtures posées coté est, ouest et en partie sud du massif forestier obligeant les sangliers à sortir du massif coté ferme du Moulin,

- l'agrainage pratiqué par la société de chasse des Fays de Maulnes , cette pratique légale, si elle répond aux dispositions fixées par arrêté préfectoral, a pour effet d'attirer et de fixer le gibier sur place, d'augmenter la reproduction des animaux, entraînant une possible prolifération excessive du gibier.

L'expertise fait ainsi apparaître sans conteste une faute du titulaire du droit de chasse qui a procédé sur ses parcelles à l'agrainage de sangliers dont l'objectif était de maintenir à un niveau élevé la population de sangliers sur le domaine diminuant ainsi le mécanisme de la sélection naturelle et favorisant la reproduction dans une région confrontée à cette période à un problème récurrent de surpopulation de sangliers et ce aux dépens de la préservation des parcelles voisines.

Le fait que l'agrainage soit une pratique légale encadrée, voire encouragée, ne saurait exonérer l'association Les Fays de Maulnes de sa responsabilité dès lors qu'elle a poursuivi cet agrainage et n'a pas justifié que des mesures propres à assurer la régulation ou la destruction de sangliers sur le domaine ont été prises afin de limiter les dégâts aux parcelles voisines.

Il convient d'observer à cet égard, que par arrêté du 5 juillet 2010, le préfet de l'Yonne a interdit sans limitation de durée tout agrainage sur la zone géographique concernée face à la prolifération des gros gibiers due à l'agrainage intensif.

L'association Les Fays de Maulnes n'a fait valoir aucune action en vue de limiter le nombre de sangliers en stoppant d'elle même agrainage alors que les dégâts avaient déjà été constatés sur les campagnes précédentes, qu'elle ne justifie pas non plus avoir sollicité une augmentation du nombre de bracelets de chasse ou l'organisation de battues lui permettant d'abattre plus de gibier.

La responsabilité de l'association Les Fays de Maulnes sa qualité de titulaire du droit de chasse dans les dégâts sur les parcelles de la SCEA [L] est ainsi suffisamment rapportée.

Il peut certes être relevé que l'expert retient d'autres causes à la prolifération du gibier qui ne relèvent pas de la responsabilité de l'association Les Fays de Maulnes à savoir l'échec des règles de régulation mise en place dans le cadre de l'application des plans de chasse 'grands gibiers' qui relève de l'autorité préfectorale et d'autre part la question de l'absence de clôture qui relève de l'autorité communale propriétaire de la forêt des Maulnes dont l'association est la locataire, étant observé que l'association produit un courrier de la mairie d'[Localité 1] du 21 février 2009 refusant sa requête verbale de pose d'une clôture longeant la forêt communale, une telle proposition aux frais de l'association Les Fays de Maulnes en lisère de forêt communale n'ayant été retenue que lors de la délibération de conseil communal du 15 janvier 2010.

Toutefois, il est suffisamment démontré que, sans la faute de l'association Les Fays de Maulnes qui a laissé proliférer sur son territoire les gros gibiers, le préjudice de la SCEA [L] ne se serait pas produit et l'association doit en conséquence réparation intégrale du dommage, peu important que celui-ci ait été aggravé par d'autres causes dont les responsables n'ont, en toute hypothèse, pas été appelés dans la cause.

Aucune faute de la victime ayant concouru à la production du dommage n'est caractérisée puisqu'il appartenait à la mairie d'[Localité 1] de faire procéder à la pose d'une clôture sur son terrain afin d'empêcher le gibier de pénétrer sur les terres de M. [L], sans qu'il soit démontré que la pose d'une telle clôture était techniquement impossible et que seul M. [L] pouvait y procéder sur son terrain.

Selon l'évaluation de l'expert qui n'est pas contestée, les conséquences de la perte de récolte liée aux dégâts de gibier sur l'exploitation de M. [L] s'élèvent à la somme de 7853,34€ et les frais annexes de désherbage à la somme de 997,05€ soit un total de 8850,39€ sans que cette somme ne puisse être réduite en considération du rôle hypothétique de gibiers provenant d'autres parcelles.

Par infirmation du jugement sur le montant de la condamnation, c'est cette somme qui sera allouée à la SCEA [L] et les intérêts moratoires ne pourront courir qu'à compter de la décision qui en fixe le principe et le montant.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement en ce qu'il a constaté que l'association Les Fays de Maulnes commettait par son activité un trouble anormal du voisinage au détriment de la SCEA [L] et sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'association Les Fays de Maulnes ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que l'association Les Fays de Maulnes est responsable des dégâts causés par le gibier sur les parcelles de la SCEA [L] en application de l'article 1382 du code civil ;

Condamne l'association Les Fays de Maulnes à payer à la SCEA [L] la somme de 8850,39€ à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Condamne l'association Les Fays de Maulnes à payer à la SCEA [L] la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens de l'appel qui seront recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 14/19537
Date de la décision : 03/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°14/19537 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-03;14.19537 ?
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