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03/03/2016 | FRANCE | N°14/19180

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 03 mars 2016, 14/19180


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 03 MARS 2016



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/19180



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Septembre 2014 -Président du TGI de PARIS - RG n° 14/56099





APPELANTS



Monsieur [O] [B]

lieudit '[Adresse 11]

- 49 à 51 rue des Partants

[Adresse 6]

né le [Date n

aissance 1] 1933 à [Adresse 8]



Madame [Y] [N] épouse [B]

lieudit '[Adresse 11]

- 49 à 51 rue des Partants

[Adresse 6]

née le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 3]



Représentés et Assistés l...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 03 MARS 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/19180

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Septembre 2014 -Président du TGI de PARIS - RG n° 14/56099

APPELANTS

Monsieur [O] [B]

lieudit '[Adresse 11]

- 49 à 51 rue des Partants

[Adresse 6]

né le [Date naissance 1] 1933 à [Adresse 8]

Madame [Y] [N] épouse [B]

lieudit '[Adresse 11]

- 49 à 51 rue des Partants

[Adresse 6]

née le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 3]

Représentés et Assistés le Me Adrien LE DORÉ de la SELARL IROISE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0490

INTIMES

Monsieur [S] [W]

[Adresse 10]

[Adresse 3]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 1]

Représenté et Assisté de Me Jean-françois DI CHIARA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585

SDC DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice , le cabinet VIALA FLEURY, SAS au capital de 67 992,26 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 652 011 016 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 5]

Assisté de Me Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0351

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

SAS ETS LE MEHAUTE

Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 7]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat Me Marcel Marc FELDMAN

SAS ETUDES ET COPROPRIETES MIRABEAU

[Adresse 1]

[Adresse 4]

Défaillante - assignée à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, président de chambre, et Madame Odette Luce BOUVIER, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre

Madame Evelyne LOUYS, conseillère

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

ELEMENTS DU LITIGE':

M. [O] [B] et Mme [Y] [N] son épouse ont acquis le 17 décembre 1985, les lots 13 et 19 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 11].

En raison de la vétusté de la couverture de cet immeuble, les locaux appartenant à M. et Mme [B] ont été endommagés par des infiltrations, et lors d'une assemblée générale du 8 janvier 2013, les copropriétaires ont voté une résolution décidant d'effectuer des travaux de réfection de la toiture.

La mise en 'uvre de ces travaux par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] (le syndicat des copropriétaires) ayant pris du retard, M. et Mme [B] ont eux-mêmes établi une déclaration préalable de travaux adressée au service de l'urbanisme de la Ville de Paris, laquelle leur a notifié le 26 septembre 2013 une décision de non-opposition aux travaux de réfection et de réhabilitation à l'identique qui était proposée.

Le syndic de la copropriété et M. [W], son architecte, ont de leur côté déposé une autre déclaration préalable de travaux, mais elle a été rejetée par la Ville de Paris, et c'est ainsi que lors d'une assemblée générale du 27 mars 2014, les copropriétaires, décidant de se conformer à l'arrêté de non-opposition délivré à M. et Mme [B], ont voté à l'unanimité la reprise «'de l'ensemble des ouvrages de la couverture à l'identique'».

La société Le Mehauté a été chargée des travaux qu'elle a entrepris sous la maîtrise d''uvre de M. [W], mais M. et Mme [B] en ont contesté la nature, estimant qu'il ne s'agissait pas d'une reprise à l'identique de la toiture de l'immeuble telle qu'autorisée par la Ville de Paris.

M. et Mme [B] ont donc assigné le syndicat des copropriétaires, le syndic, la société Le Mehauté et M. [W] devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé, pour que soit prononcée sous astreinte une injonction d'avoir à interrompre les travaux en cours et que soit ordonnée la remise en état des lieux.

Par ordonnance du 5 septembre 2014, le juge des référés a':

- reçu le syndicat des copropriétaires Immeuble [Adresse 11] représenté par son syndic, la Société Perspective Gestion, en son intervention volontaire,

- mis hors de cause la société Le Mehauté,

- constaté l'irrecevabilité des demandes présentées par M. et Mme [B] pour défaut d'intérêt à agir,

- condamné M. et Mme [B] à payer à la société Études et Copropriétés Mirabeau la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné M. et Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires Immeuble [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la société Perspective Gestion, agissant sous la dénomination commerciale Cabinet Etudes et Gestion Mirabeau, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. et Mme [B] à payer à la société Études et Copropriétés Mirabeau la somme de 2 000 euros au profit du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société Perspective Gestion, agissant sous la dénomination commerciale Cabinet Études et Gestion Mirabeau, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [B] aux dépens.

M. et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision et dans leurs dernières conclusions du 20 janvier 2016, ils demandent':

- d'infirmer l'ordonnance du 5 septembre 2014,

- de dire que M. et Mme [B] avaient bien intérêt à agir contre les travaux exécutés par l'entreprise Le Mehauté sous la maîtrise d''uvre de M. [W],

- de dire que, au vu des pièces que comporte le dossier, les travaux n'ont pas été effectués conformément au dossier de déclaration préalable validé par la Ville de Paris le 26 septembre 2013,

- d'ordonner au syndicat des copropriétaires de saisir la Ville de Paris, dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir, afin qu'elle procède au récolement des travaux et formule des prescriptions visant à assurer la conformité des parties d'ouvrage concernées par les travaux au dossier de déclaration préalable validé par la Ville de Paris,

- d'assortir cette obligation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard,

- de dire que la procédure intentée par M. et Mme [B] devant le juge des référés n'était pas abusive,

- d'ordonner que la somme de 1'000 euros qu'ils ont été condamnés à verser à la société Études et copropriété Mirabeau en première instance au titre d'une procédure prétendument abusive et les 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, leur soient rétrocédés,

- d'ordonner que les 500 euros qu'ils ont été condamnés à verser au syndicat des copropriétaires en première instance au titre d'une procédure prétendument abusive et les 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, leur soient rétrocédés,

- de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires, tendant à faire condamner M. et Mme [B] au paiement d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts et d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de déclarer irrecevable et à tout le moins infondée la demande en dommages-intérêts formée par M. [W] et de le débouter de ses autres demandes,

- de débouter la société Le Mehauté de ses demandes,

- de condamner le syndicat des copropriétaires et M. [W] à payer chacun la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 15 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires, représenté par son nouveau syndic, la société Cabinet Viala Fleury, demande':

- à titre principal, de déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. et Mme [B], de les en débouter et de confirmer l'ordonnance de référé rendue le 5 septembre 2014 en ce qu'elle a constaté l'irrecevabilité des demandes présentées par M. et Mme [B],

- subsidiairement, de déclarer irrecevables M. et Mme [B] en leur demande d'injonction,

- très subsidiairement, de débouter M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [B] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts et au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions du 2 février 2015, la société Le Méhaute demande de condamner M. et Mme [B] à lui payer les sommes de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 5 janvier 2016, M. [W] demande':

- de confirmer en tous points la décision rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris,

- «'d'accueillir la légitimité de sa présence dans l'ensemble de la procédure, de faire droit à la demande de dommages et intérêts de cet homme de I'art compétent et sincère, fondé à voir réparer le manque à gagner que représentent les man'uvres menées, depuis plus de quatre ans maintenant, par les consorts [B] pour l'empêcher délibérément de remplir sa mission d'architecte régulièrement nommé, par une somme qui ne saurait être inférieure à 110.315 euros'»,

- «'de reconnaître que les consorts [B] n'ont cessé de recourir à des procédures abusives et notoirement dilatoires, frauduleuses même, le plus souvent diffamatoires, et assorties de comportements violents pénalement répréhensibles et, à ce titre, les condamner à payer l'amende civile fixée à 5.000 euros'»,

- de condamner M. et Mme [B] à payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance du 5 septembre 2014.

Le juge des référés a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [B] au motif que «'les travaux engagés correspondent donc à ceux adoptés par tous les copropriétaires qui ont décidé, compte tenu de la réelle urgence à mettre fin aux dégâts des eaux menaçant la sécurité de l'immeuble, en renonçant ainsi au projet initial, proposé par la majorité des copropriétaires, de les faire exécuter conformément à l'arrêté de non opposition délivré par la ville de [Localité 2] le 26 septembre 2013'» et que «'l'action a été engagée alors que les demandeurs ne démontrent pas leur intérêt à agir pour faire suspendre en urgence des travaux qu'ils ont pourtant votés lors de l'assemblée générale du 27 mars 2014'».

Cependant, si la décision de l'assemblée générale du 27 mars 2014 est définitive, il apparaît qu'en première instance M. et Mme [B], loin de la remettre en cause ou de demander au juge de la modifier, se sont bornés à en contester les modalités d'exécution par le syndicat des copropriétaires, M. [W] et la société Le Mehauté.

Or, il résulte de l'article 15, alinéa 2 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965 que tout copropriétaire a le droit d'exiger la cessation d'une atteinte aux parties communes de sorte que le caractère définitif de la décision du 27 mars 2014 ne privait pas M. et Mme [B] d'engager une action en référé sur le fondement de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, en alléguant que le syndicat des copropriétaires et ses locateurs d'ouvrage avaient entrepris des travaux qui outrepassaient l'autorisation de l'assemblée générale, étant rappelé que l'intérêt à agir, qui s'apprécie au moment de l'introduction de l'instance, n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, ce qui implique en outre que M. et Mme [B] avaient un intérêt à agir contre la société Le Méhauté, même si ces parties n'étaient pas liées contractuellement.

Dès lors, c'est à tort que le juge des référés a déclaré irrecevable l'action de M. et Mme [B] et a mis hors de cause la société Le Méhauté.

Les condamnations de M. et Mme [B] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, de sommes au titre des frais irrépétibles et aux dépens sera aussi infirmée, leurs demandes reposant sur des éléments qui n'étaient pas dénués de pertinence, ce qui excluait tout abus du droit d'agir en justice.

En effet, la déclaration de travaux de M. et Mme [B], dont la teneur a été reprise intégralement dans la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2013, prévoyait notamment la «'préservation de l'aspect d'origine de la toiture'» et «'la réfection à l'identique d'origine d'une verrière dans le puits de lumière'», alors que les devis de la société Le Méhaute n'ont pas été établis dans la perspective d'une réfection de la toiture à l'identique, étant précisé que le procès-verbal de réception avec réserves des travaux, dont il est fait état en cause d'appel, n'avait pas encore été rédigé à la date de l'ordonnance frappée d'appel, puisqu'il est daté du 23 septembre 2014.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'ordonnance du 5 septembre 2014 doit être infirmée en toutes ses dispositions.

Sur les demandes formées par M. et Mme [B] devant la cour d'appel

Dans leurs dernières conclusions d'appel, M. et Mme [B] indiquent renoncer à solliciter l'interruption des travaux et la remise en état des lieux, mais ils demandent d'ordonner sous astreinte au syndicat des copropriétaires «'de saisir la Ville de Paris, dans les 30 jours de la décision à intervenir, afin qu'elle procède au récolement des travaux et formule des prescriptions visant à assurer la conformité des parties d'ouvrage concernées par les travaux au dossier de déclaration préalable validé par la Ville de Paris'».

Des travaux affectant la toiture et modifiant l'état d'origine ont bien été réalisés, puisque le syndicat des copropriétaires indique lui-même dans ses conclusions que de telles modifications ont été apportées par rapport à la déclaration de travaux n° DP 075'120 13 V 319, en se prévalant certes d'une déclaration préalable modificative et une décision administrative de non-opposition, sans cependant établir l'existence de ces documents qui ne sont pas produits aux débats.

En conséquence, M. et Mme [B] sont fondés à demander que le syndicat des copropriétaires saisisse le Ville de Paris, à laquelle le procès-verbal de réception du 23 septembre 2013 n'est pas opposable, en vue d'un éventuel contrôle de conformité des travaux avec cette déclaration n° DP 075'120 13 V 319 qui est seule applicable.

Toutefois, la «'saisine'» de la Ville de Paris ne peut légalement prendre la forme d'une demande de récolement, dès lors que les articles R. 462-1 et suivants du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable en l'espèce, prévoient que l'autorité qui a pris la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux ne peut contester la conformité de ceux-ci et décider éventuellement de procéder à leur récolement, qu'après réception d'une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux.

Il convient donc d'ordonner au syndicat des copropriétaires d'adresser à la Ville de Paris une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ayant fait l'objet de ladite déclaration de travaux, et ce dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai.

M. et Mme [B] demandent que soit ordonnée la restitution des sommes qu'ils ont versées en vertu de l'ordonnance de référé assortie de plein droit de l'exécution provisoire'; cependant, le présent arrêt, infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

Sur les autres demandes des parties

M. [W] sollicite la condamnation de M. et Mme [B] à lui payer la somme de 110.315,00 euros à titre de dommages-intérêts au titre des dépassements d'honoraires dont ils seraient responsables, mais cette demande doit être rejetée, dans la mesure où elle excède les pouvoirs du juge des référés, qui ne peut allouer que des provisions.

M. et Mme [B] obtiennent gain de cause en appel, si bien qu'ils n'ont pas abusé de leur droit d'agir en justice et que les demandes en dommages-intérêts formées à ce titre à leur encontre par le syndicat des copropriétaires et la société Le Méhauté doivent être rejetées, comme sera rejetée la demande de M. [W] visant à infliger une amende civile à M. et Mme [B].

Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. et Mme [B] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes en remboursement des frais irrépétibles des autres parties étant rejetées.

PAR CES MOTIFS'

INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 septembre 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris';

Statuant à nouveau, vu l'évolution du litige':

ORDONNE au syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 11] (le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic, d'adresser à la Ville de Paris une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ayant fait l'objet de la déclaration de travaux n° DP 075'120 13 V 319 du 25 juillet 2013, et ce dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai';

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées par M. [O] [B] et Mme [Y] [N] son épouse (M. et Mme [B]) en vertu de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 5 septembre 2014, le présent arrêt infirmatif constituant le titre ouvrant droit à cette restitution';

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires, M. [W] et la société Le Méhauté de leurs demandes en dommages-intérêts formées en cause d'appel';

DIT n'y avoir lieu de prononcer une amende civile à l'encontre de M. et Mme [B]';

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile':

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance'et d'appel ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme [B] la somme de 2.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles';

REJETTE les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, M. [W] et la société Le Méhaute en remboursement de leurs frais non compris dans les dépens';

ACCORDE à Me Ribaut et Me Di Chiara, qui en font la demande, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/19180
Date de la décision : 03/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°14/19180 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-03;14.19180 ?
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