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02/03/2016 | FRANCE | N°14/23172

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 02 mars 2016, 14/23172


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 02 MARS 2016



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23172



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/09343





APPELANTE



Madame [K] [X] [H] épouse [F]

Née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée et assistée par Me Thierry SCHMITZ de la SCP TREMOLET DE VILLERS SCHMITZ LE MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0163





INTIME



Syndicat des copropriéta...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 02 MARS 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23172

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/09343

APPELANTE

Madame [K] [X] [H] épouse [F]

Née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée par Me Thierry SCHMITZ de la SCP TREMOLET DE VILLERS SCHMITZ LE MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0163

INTIME

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, GERARD SAFAR SAS, inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 318 174 315 00057, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté et assisté par Me Marie-Christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0140

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre,

Madame Claudine ROYER, Conseiller,

Madame Agnès DENJOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

Suivant acte extra-judiciaire du 13 juin 2013, Mme [K] [H] épouse [F], propriétaire d'un appartement en duplex aux 12èmes et 13èmes étages de l'immeuble sis [Adresse 2], a assigné le syndicat des copropriétaires dudit immeuble à l'effet de se voir autoriser judiciairement, sur le fondement de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, à installer six climatiseurs sur la toiture-terrasse de l'immeuble.

Par jugement du 28 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a':

-débouté Mme [K] [H] épouse [F] de ses demandes,

- condamné Mme [K] [H] épouse [F] à payer la somme de 1.500 € au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [K] [H] épouse [F] aux dépens.

Mme [K] [H] épouse [F] a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 21 septembre 2015, de':

vu l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965,

vu le refus qui a été opposé à sa demande par l'assemblée générale des copropriétaires du 22 avril 2013,

- l'autoriser à faire poser sur la toiture-terrasse de son immeuble six climatiseurs suivant le devis et le schéma explicatif de la société Sotec-Duvall, la maîtrise d''uvre de M. [S] [B] et le contrôle de bonne fin de l'architecte de l'immeuble, à ses frais,

- dire non-légitimes les motifs opposés par le syndicat,

- dire que le rapport de la société ETC est irrecevable et mal fondé,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- condamner le même au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,

- dire qu'elle sera dispensée de toute participation aux frais de procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 24 mars 2015, de':

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [K] [H] épouse [F] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

Au soutien de son appel, Mme [K] [H] épouse [F] fait valoir que les travaux sollicités sont bien d'amélioration, étant destinés à pallier l'insuffisance de l'isolation thermique d'un appartement des années 1970, placé sous la toiture-terrasse et équipé de baies vitrées tout autour des quatre pièces du 13ème étage, cette disposition étant à l'origine d'une surchauffe en été et d'une insuffisance de chauffage en hiver, alors qu'elle et son mari sont respectivement âgés de 74 et 79 ans'; elle conteste que ces travaux affectent la destination de l'immeuble ou l'étanchéité de la toiture alors que les appareils dont s'agit reposent sur des dallettes légères, réfute les conclusions de la société ETC qui s'est introduite chez elle de façon déloyale'et leur oppose une note technique de son architecte expliquant tout à la fois la nécessité des travaux, les précautions prises pour le placement des appareils et les conduites de liaison des climatiseurs';

Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation';

En effet, les photographies de la toiture prises alors que les climatiseurs étaient en place avant d'être retirés en exécution d'une ordonnance de référé du 9 janvier 2012, font apparaître le caractère particulièrement inesthétique de cette batterie d'appareils d'un mètre de long chacun occupant un volume linéaire important (la moitié de la longueur de la toiture) sur une toiture-terrasse non prévue pour de pareilles installations, dégradant l'aspect extérieur de l'immeuble pour les voisins, générateurs, de surcroît, de troubles sonores par leur bruit de soufflerie';

La France étant un pays tempéré ou les écarts de température ne sont pas très importants, Mme [K] [H] épouse [F] ne démontre aucune nécessité justifiant d'imposer à la copropriété l'installation sur le toit de l'immeuble d'une telle batterie d'appareils autant inesthétiques que bruyants alors qu'elle aurait dû prendre en considération les inconvénients découlant de la configuration de son appartement situé au dernier étage de l'immeuble lors de son acquisition, l'agrément constitué par la présence de baies vitrées laissant entrer la lumière ayant pour corollaire obligé les difficultés de chauffage dont elle se plaint';

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions';

En équité, Mme [K] [H] épouse [F] sera condamnée à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens';

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [K] [H] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme [K] [H] épouse [F] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/23172
Date de la décision : 02/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°14/23172 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-02;14.23172 ?
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