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01/03/2016 | FRANCE | N°15/05991

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 01 mars 2016, 15/05991


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 01 Mars 2016

(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05991 (et 15/6360)



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - section encadrement RG n° 13/00240





APPELANT



Monsieur [Z] [K] (appelant RG 15/5991 et intimé RG 15/6360)

[Adresse 1]

[Adresse 1

]

représenté par Me Philippe LAPILLE, avocat au barreau de SAINT-MALO





INTIMEE



SAS MAISONS PIERRE (intimé RG 15/5991 et appelant RG : 15/6360)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 01 Mars 2016

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05991 (et 15/6360)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - section encadrement RG n° 13/00240

APPELANT

Monsieur [Z] [K] (appelant RG 15/5991 et intimé RG 15/6360)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Philippe LAPILLE, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMEE

SAS MAISONS PIERRE (intimé RG 15/5991 et appelant RG : 15/6360)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Daphné ROUCHAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0485

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bruno BLANC, Président

Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère

Mme Anne PUIG -COURAGE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La société MAISONS PIERRE a pour activité la construction de maisons individuelles.

Monsieur [Z] [K] a été embauché par MAISONS PIERRE à compter du 26 décembre 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité de Conseiller Commercial Junior, statut Agent de Maîtrise, niveau 2, échelon 1, coefficient 123 de la convention collective de la « Promotion Immobilière ».

A compter du 31 août 2011 et jusqu'au jour de son licenciement, le salarié occupait le poste d'Ingénieur Commercial, statut cadre. Il était chargé de négocier et de vendre des projets de construction de maisons individuelles auprès de particuliers.

Le 29 juin 2011 un avertissement était délivré à Monsieur [Z] [K] . Un second avertissement était délivré le 21 janvier 2013.

Monsieur [Z] [K] était mis à pied à titre conservatoire le 25 janvier 2013.

Par courrier du même jour, le salarié était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Cet entretien se tenait le 5 février 2013.

La SAS MAISONS PIERRE notifiait à Monsieur [Z] [K] son licenciement pour faute grave le 21 février 2013.

Contestant son licenciement, Monsieur [Z] [K] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Evry le 06 mars 2013 des chefs de demandes suivants :

- Indemnité compensatrice de préavis : 6 430,50 Euros ,

- Congés payés afférents : 643,00 Euros ,

- Indemnité conventionnelle de licenciement : 2143,00 Euros ,

- Heures supplémentaires 34 039,00 Euros ,

- Rappel de décommissions 15 900,00 Euros ,

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 716,00 Euros ,

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 392,00 Euros ,

- Exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ,

- Entiers dépens ,

- Congés payés sur heures supplémentaires 3 403,00 Euros ,

- Travail dissimulé 12 861,00 Euros ,

- Congés payés afférents aux décommissions 1 590,00 Euros ,

- Dommages et intérêts pour absence de repos hebdomadaire 6 430,50 Euros ,

- Dommages et intérêts pour rémunération inférieure au SMIC 6 430,50 Euros ,

- Remboursement de frais vestimentaires 1 260,00 Euros ,

- Remboursement de frais liés à l'outil informatique 425,00 Euros ,

- Remboursement des sanctions pécuniaires illégales 877,40 Euros

- Dommages intérêts pour non respect de la visite médicale 12 861,00 Euros ,

- Remboursement d'avantage en nature 7 950,00 Euros ,

- Remise d'une attestation pôle emploi ,

- Remise de bulletins de paie ,

- Sous astreinte par jour de retard de 75€ à compter de la saisine.

La cour statue sur les appels régulièrement interjeté par Monsieur [Z] [K] et la SAS MAISONS PIERRE du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d' Evry le 19 mai 2015 qui a :

- Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné la Société MAISONS PIERRE en la personne de son représentant légal, à verser

à M. [Z] [K], les sommes suivantes :

* 25.716,00 euros (vingt cinq mille sept cent seize euros) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 6.430,50 euros (six mille quatre cent trente euros cinquante centimes) à titre d'indemnité de préavis,

* 643,00 euros (six quarante trois euros) au titre des congés afférents,

* 2.143,00 euros (deux mille cent quarante trois euros) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 15.900,00 euros (quinze mille neuf euros) à titre de rappel de commissions,

* 1.590,00 euros (mille cinq quatre-vingt dix euros) au titre des congés afférents,

* 1.000,00 euros (mille euros) à titre d'indemnité pour non respect du SMIC,

* 425,00 euros (quatre cent vingt cinq euros) à titre des frais sur l'ordinateur,

* 877,40 euros (huit cent soixante dix sept euros quarante centimes) au titre de l'illégalité de retenues sur salaire équivalant à une sanction pécuniaire,

* 1.000 euros (mille euros) pour non respect relatif à la visite médicale,

* 1.500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté M. [Z] [K] du surplus de ses autres demandes,

- Ordonné à la société MAISONS PIERRE de remettre à M. [Z] [K] l'attestation pôle emploi et les bulletins de paie conformes au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour, calculé après le trentième jour suivant la date de notification du jugement,

L'exécution provisoire relatif au fondement de l'article 515 du code de procédure civile ,

- Débouté la société MAISONS PIERRE de sa demande reconventionnelle,

- Condamné la société MAISONS PIERRE aux entiers dépens.

Vu les conclusions en date du 25 janvier 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [Z] [K] demande à la cour de :

'- Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué à M. [K]:

* 25 716 €-à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 6 430.50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 643 € à titre de congés payés sur préavis ;

* 1 900 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;

* 2 143 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 15 900 € à titre de rappel de décommission ;

* 1 590 € à titre de congés payés afférents ;

* 877.40 € à titre de remboursement des sanctions pécuniaires illégales ;

* 425 € à titre de remboursement des frais liés à l'outil informatique ;

- Infirmer pour le surplus et statuant à nouveau ;

- Allouer à M. [K]:

* 6 430.50 € à titre de dommages et intérêts pour absence de repos hebdomadaire ;

* 6 430.50 € à titre de dommages et intérêts pour rémunération inférieure au SMIC;

* 1 260 € à titre de remboursement des frais vestimentaires ;

* 7 950 € à titre de remboursement d'avantage en nature ;

* 12 861 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la visite médicale ;

* 427.33 € à titre de prélèvement injustifié sur solde de tout compte;

* 49 902 € à titre de rémunération des heures supplémentaires ;

* 4 990 € à titre de congés payés afférents ;

* 12 861 € au titre du travail dissimulé ;

* 50 000 € à titre de dommages et intérêts ;

- Liquider l'astreinte provisoire fixée par le Conseil à 50 € par jour au montant de 10 550 € (210 jours) à la date d'audience devant la Cour et à parfaire jusqu'à la remise des documents ;

- Condamner la société au paiement d'une somme de 2 400 € en application de l'article 700

du Code de procédure Civile.

- Mettre à la charge de l'employeur l'intégralité des droits proportionnels de

recouvrement ;

- Condamner la société Maisons Pierre aux entiers dépens.

Vu les conclusions en date du 25 janvier 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SAS MAISONS PIERRE demande à la cour de :

' A titre principal :

- Constater que le licenciement de M. [K] pour faute grave est fondé ;

- Constater que l'ensemble des demandes de M. [K] est non fondé ;

en conséquence :

- Infirmer la décision du Conseil de prud'hommes d'Evry en ce qu'elle a condamné

MAISONS PIERRE à lui verser :

' 25.716 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle

et sérieuse ;

' 6.430,50 € à titre d'indemnité de préavis ;

' 643 € à titre d'indemnité de congés payés afférente ;

' 2.143 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

' 15.900 € à titre de rappels de commissions ;

' 1.590 € à titre d'indemnité de congés payés afférente ;

' 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour rémunération inférieure au SMIC ;

' 425 € à titre de rappel de salaire retenu pour l'ordinateur ;

' 877,40 € à titre de rappel de salaire retenu à titre de sanction pécuniaire ;

' 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite

médicale ;

' 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner M . [K] à restituer à la société MAISONS PIERRE les sommes susvisées qu'il a d'ores et déjà perçues en exécution de la décision du Conseil de prud'hommes

d'Evry ;

- Confirmer la décision du Conseil de prud'hommes en ce qu'elle déboute M. [K] des

demandes qu'il formule au titre de :

' des heures supplémentaires ;

' des dommages et intérêts pour non-respect de la rémunération inférieure au SMIC ;

' des dommages et intérêts pour absence de repos dominical ;

' des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

' des rappels de salaires prélevés pour les frais vestimentaires.

A titre subsidiaire :

- Constater que le licenciement de M. [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- Constater que les demandes de M. [K] non liées au licenciement ne sont pas fondées ;

en conséquence :

- Infirmer la décision du Conseil de prud'hommes d'Evry en ce qu'elle a condamné

MAISONS PIERRE à lui verser :

' 25.716 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' 15.900 € à titre de rappels de commissions ;

' 1.590 € à titre d'indemnité de congés payés afférente ;

' 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour rémunération inférieure au S M I C ;

' 425 € à titre de rappel de salaire retenu pour l'ordinateur ;

' 877,40 € à titre de rappel de salaire retenu à titre de sanction pécuniaire ;

' 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite

médicale;

' 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner M . [K] à restituer à la société MAISONS PIERRE les sommes susvisées qu'il a d'ores et déjà perçues en exécution de la décision du Conseil de prud'hommes

d'Evry ;

- Confirmer la décision du Conseil de prud'hommes en ce qu'elle déboute M. [K] des

demandes qu'il formule au titre de :

' des heures supplémentaires ;

' des dommages et intérêts pour non-respect de la rémunération inférieure au SMIC ;

' des dommages et intérêts pour absence de repos dominical ;

' des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

' des rappels de salaires prélevés pour les frais vestimentaires.

En tout état de cause :

- Condamner M . [K] à verser à la société MAISONS PIERRE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner M. [K] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la visite médicale d'embauche :

Considérant que la SAS MAISONS PIERRE ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; que la cour ne saurait se satisfaire de la seule explication selon laquelle l'employeur n'a pu retrouver la trace de la date à laquelle elle avait fait réaliser ladite visite et en l'absence ;

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non respect de la rémunération respectant le SMIC :

Considérant qu'en cause d'appel, le salarié réitère sa demande tendant au paiement de la somme de 6.430,50 € correspondant à des dommages et intérêts pour « rémunération inférieure au SMIC »;

Que cependant, l'employeur justifie de ce que les dispositions de la convention collective applicable (et en vigueur au 1er janvier 2012) prévoyaient, pour une qualification équivalente à celle de M. [K], un salaire minimum conventionnel de 2.123 € bruts;

Que ce minimum est conforme à la rémunération moyenne perçue par Monsieur [Z] [K] au cours des douze mois précédent son licenciement (de janvier à décembre 2012), de 2.143 € bruts mensuels;

Qu'il est établi que le montant du SMIC mensuel pour les années 2009 à 2012 évoluait entre 1.321,02 € et 1.425,67 € ;

Que le salarié ayant toujours perçu une rémunération supérieure, le jugement sera infirmé sur ce point et Monsieur [Z] [K] sera débouté de ce chef de demande ;

Sur les heures supplémentaires et la demande au titre du travail dissimulé :

Considérant que selon l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ;

Que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l'employeur, cette demande pouvant être implicite ,notamment lorsque l'employeur a tacitement admis la réalisation des heures supplémentaires;

Considérant que l'article L 3171-4 du code du travail dispose : ' En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable .';

Considérant que Monsieur [Z] [K] ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ;

Qu'il sera seulement souligné qu'alors que le salarié demande plus de 3500 heures au titre des heures supplémentaires, Monsieur [Z] [K] ne présente aucun décompte précis hebdomadaire de nature à étayer sa demande ;

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de repos compensateur :

Considérant que Monsieur [Z] [K] ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu'en effet le salarié qui sollicite des dommages et intérêts pour un montant de 6.430,50 € au titre de l'absence de repos hebdomadaire n'apporte aucun élément probant établissant que l'employeur ne permettait pas au salarié de bénéficier de son repos hebdomadaire ;

Sur les rappels de décommissions :

Considérant que Monsieur [Z] [K] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 15.900 € au titre de sommes qui auraient été injustement déduites de

sa rémunération en soutenant que l'employeur aurait effectué des décommissions

supérieures aux commissions versées ;

Considérant, cependant, que le contrat de travail prévoyait expressément la possibilité pour l'employeur d'effectuer des décommissionnements sur les ventes effectuées par

le salarié, ou par les commerciaux de son équipe, lorsque ces ventes étaient ensuite annulées par la clientèle et qu'elles n'emportaient donc pas la réalisation du moindre chiffre d'affaires pour la Société ;

Qu'il est établi qu'en pratique, certaines commissions étaient versées par avance au salarié et reprises si la vente ne se réalisait pas ;

Que la SAS MAISONS PIERRE établit que M. [K] a été décommissionné pendant toute la durée de son contrat de travail pour un montant total de 15.900 € bruts selon le tableau récapitulatif dont elle justifie; Que chaque décommission est bien justifiée sur le bulletin de paie correspondant qui fait référence au nom et au numéro de dossier correspondant au décomissionnement ;

Que dés lors, le jugement sera infirmé sur ce point et Monsieur [Z] [K] débouté de ce chef de demande;

Sur le licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée :

'...En date du 25 Janvier 2013, nous vous avons convoqué par courrier recommandé avec A/R à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement assorti d'une mise à pied conservatoire.

Vous vous êtes présenté à cet entretien et avez fait le choix de ne pas être assisté. Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour les motifs suivants, motifs qui vous ont été exposés lors dudit entretien :

Nous avons eu en effet à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, à savoir :

1/ le non-respect de vos obligations contractuelles

- notamment une enquête de satisfaction menée auprès de prospects qui vous été ont confiés révèle le manquement à vos obligations (des clients se sont plaints de vous et de vos méthodes).

Pour mémoire, nous avions déjà été amenés à vous sanctionner pour manquement à vos obligations contractuelles :

o en date du 21 Janvier 2013 par courrier recommandé avec A/R, lorsque nous avions appris que vous n'aviez pas honoré 3 rendez-vous clients fournis par l'entreprise

o en date du 29 Juin 2011 par courrier recommandé avec A/R, lorsque nous avions appris que vous n'aviez pas ouvert le pavillon modèle alors que vous étiez de permanence

- pas de compte-rendu de votre activité

2/ Dérives de comportement

- nous avons été informés que vous teniez des propos de dénigrement de la société envers notamment de nouveaux collaborateurs, le but étant de les démotiver et de les faire échouer dans leurs nouvelles fonctions.

Pour mémoire, nous avions été amenés à vous notifier un avertissement remis en main propre en date du 22 Août 2011 car vous aviez pris part à une altercation physique avec l'un de vos collègues, provocant blessure légère et dégradation du matériel.

Enfin, nous avions du lancer une procédure d'abandon de poste en date du 16 Novembre 2011 avant que vous ne décidiez de reprendre vos fonctions 3 jours plus tard sans donner aucune explication.

3/ Non respect du plan d'action commercial

Par ailleurs, n'ayant réalisé aucune vente sur les mois commerciaux de Mars/Avril/Mai 2012 en votre qualité d'Ingénieur Commercial, vous aviez rencontré au siège votre Responsable de Secteur qui vous a soumis un plan d'action que vous avez signé en date du 08 Juin 2012.

Vous n'avez pas pris la mesure de ce dernier. En conséquence, vos ventes n'ont pas décollé puisque vous n'avez réalisé que 2 ventes entre Juin et Décembre 2012 alors que votre contrat de travail prévoit 2 ventes mensuelles.

L'ensemble de ces faits et agissements, réitérés et continus, rendent impossible votre maintien dans la société même pendant une période de préavis.

Nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave. Votre période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée.

Le licenciement prend donc effet immédiatement à première présentation de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni licenciement.

Vous êtes tenu de restituer sans délai l'ensemble des documents en votre possession appartenant à la société, notamment le véhicule de société.

Votre certificat de travail, et tout document nécessaire à votre inscription en tant que demandeur d'emploi, sont tenus à votre disposition au siège social de l'entreprise, ainsi que les salaires restant dus et les documents concernant l'indemnité compensatrice de congés payés acquise à ce jour.

La Société MAISONS PIERRE déclare renoncer expressément à l'application de la clause de non-concurrence prévue dans votre contrat de travail. Par conséquent, vous êtes libre d'exercer toute activité professionnelle et la Société MAISONS PIERRE est dégagée de l'obligation de vous verser le montant de l'indemnité compensatrice prévue dans votre contrat de travail...';

Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié , qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail , d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;

Que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur [Z] [K] même pendant la durée du préavis ;

Considérant que l'article L. 1332-4 du code du travail traitant du droit disciplinaire prévoit une prescription pour la sanction des fautes; que cette prescription est acquise deux mois après que l'employeur a eu connaissance de l'agissement fautif (sauf en cas de poursuites pénales);

Que le délai expiré, l'employeur ne peut plus engager de procédure de licenciement pour faute;

Que lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il lui appartient d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites, faute de quoi les faits sont considérés comme prescrits;

Considérant que pour le premier grief tenant au non respect des obligations contractuelles la SAS MAISONS PIERRE fait référence à un enquête de satisfaction qui n'est pas versées aux débats, se contente de faire référence à des emails de clients qui, à leur analyse, ne peuvent qu'illustrer le cas échéant une insuffisance professionnelle dont il n'est pas établi le caractère volontaire; que ce grief ne saurait être étayé par les avertissements délivrés le premier le 29 juin 2011 et le second le 21 janvier 2013, l'employeur ne justifiant pas d'un fait fautif survenu entre le 21 janvier 2013 et l'engagement des poursuites disciplinaires; Qu'en conséquence, le premier grief n'est pas établi;

Considérant, s'agissant du deuxième grief relatif à des dérives comportementales, que la non énonciation de faits précis, datés et matériellement vérifiables ne saurait être palliée par la référence à un avertissement qui aurait été délivré le 22 août 2011; Que dès lors, ce grief n'est pas établi;

Considérant, enfin, s'agissant du grief tenant au non respect du plan d'action commercial, qu'à supposer la violation de ce plan établie, en l'absence de tout élément intentionnel prouvé par la SAS MAISONS PIERRE , le grief ne peut que constituer qu'une insuffisance professionnel exclusive de la faute grave; Que de surcroît, sur ce dernier terrain, la SAS MAISONS PIERRE ne caractérise pas les violations au plan d'action du 8 juin 2012;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [Z] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Que par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a justement apprécié le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement et le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil :

Considérant qu'aux termex de ses conclusions d'appel, Monsieur [Z] [K] sollicite pour la première fois la somme de 50.000 €, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il aurait subi du fait de son licenciement;

Que cependant, il n'est établi aucune corrélation entre l'état de santé de Monsieur [Z] [K] et la procédure de licenciement;

Que Monsieur [Z] [K] sera donc débouté de ce nouveau chef de demande ;

Sur l'avantage en nature lié au véhicule, le remboursement des frais de vêtements et le remboursement lié à l'outil informatique :

Considérant que les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;

Sur l'astreinte :

Considérant qu'aucune circonstance ne commandait, en première instance, la remise sous astreinte des documents sociaux; que le jugement sera donc infirmé sur ce chef de demande et Monsieur [Z] [K] débouté sur ce point; que par voie de conséquence, la demande de liquidation de l'astreinte est sans objet;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais exposés en cause d'appel et la charge des dépens exposés ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevables les appels interjetés par Monsieur [Z] [K] et la SAS MAISONS PIERRE ;

Infime le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS MAISONS PIERRE à payer à Monsieur [Z] [K] les sommes de :

* 15.900 euros à titre de rappel de commissions,

* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales liées au SMIC;

Infirme également le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la société MAISONS PIERRE de remettre à Monsieur [Z] [K] l'attestation pôle emploi et les bulletins de paie conformes au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour, calculé après le trentième jour suivant la date de notification du jugement

Statuant à nouveau :

Déboute Monsieur [Z] [K] de ces chefs de demandes ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus;

Y ajoutant :

Déboute Monsieur [Z] [K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposé en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/05991
Date de la décision : 01/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°15/05991 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-01;15.05991 ?
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