La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2016 | FRANCE | N°15/05938

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 01 mars 2016, 15/05938


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 01 Mars 2016

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05938



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - section Activités diverses RG n° 14/00793



APPELANTE



SARL INTERNATIONAL SECURITE MANAGEMENT

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par M

e Eric BARBOLOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1206





INTIMEE



Madame [Q] [Y] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Virginie RIBEIRO, a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 01 Mars 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05938

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - section Activités diverses RG n° 14/00793

APPELANTE

SARL INTERNATIONAL SECURITE MANAGEMENT

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Eric BARBOLOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1206

INTIMEE

Madame [Q] [Y] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1066

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bruno BLANC, Président

Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère

Mme Anne PUIG -COURAGE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Les sociétés SLSI et ISM exercent toutes deux leur activité dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens.

Le 23 octobre 2009, la société SLSI s'est vue retirer son autorisation administrative d'exercer .

Cette décision préfectorale impliquait l'arrêt immédiat de l'activité de la société SLSI et le dépôt de bilan.

Afin d'honorer les contrats en cours, et de sauvegarder l'emploi de son personnel de sécurité, la SARL SLSI a cherché une issue au blocage de son activité.

C'est dans ce contexte que la société SLSI s'est rapprochée de la société ISM, exerçant dans le même secteur d'activité, afin que cette dernière reprenne provisoirement l'intégralité de ses marchés et de son personnel de sécurité dans l'attente d'une régularisation de la situation.

La SARL SLSI a continué d'effectuer des prestations autres que celles de sécurité.

Cette situation a attiré l'attention de l'administration fiscale qui a procédé à un contrôle de comptabilité de la SARL SLSI pour la période du 1 er octobre 2009 au 30 septembre 2012.

Le 19 juillet 2013, la Direction Générale des Finances Publiques a relevé que, du fait de la perte de son autorisation d'exercer dans le domaine de la sécurité privée, la SARL SLSI a délégué l'exercice de ses contrats à la société ISM, « la société SAR]^ SJ^SJ ne conservant que la gestion administrative des contrats ».

Elle précisait également qu'à compter du 1 er janvier 2010, l'intégralité des clients de la SARL SLSI avait été transférée, avec leur approbation, à la société ISM qui avait donc repris à son compte tous ces contrats et facturait ainsi les clients de la SARL SLSI pour son propre compte .

Madame [U] a été engagée le 16 avril 2007 au sein de la société SLSI, société de sécurité, en qualité d'agent d'exploitation, niveau 2.1 coefficient 110.

Fin octobre 2009, la société SLSI , ayant perdu son autorisation d'exercer comme ci-dessus rappelé, s'est rapprochée de la société ISM afin que cette dernière reprenne son personnel de sécurité.

Ainsi, à compter du 1 février 2010, la société ISM a procédé au paiement de Madame [Q] [Y] [U] , cette dernière continuant d'exercer les mêmes fonctions que précédemment.

Le 12 février 2014, Madame [Q] [Y] [U] a adréssé un courrier recommandé à la société ISM indiquant « vous ne me fournissez plus de travail alors que je suis à votre disposition » .

Madame [Q] [Y] [U] , a engagé en même temps deux procédures prud'homales distinctes visant à faire constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur :

L'une devant le Conseil de Prud'hommes de Créteil à l'encontre de la société ISM qui a donné lieu au Jugement déféré à cette cour dans la présente instance.

L'autre devant le Conseil de Prud'hommes de Paris à l'encontre de la société SLSI .

Il est produit aux débats le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 16 septembre 2015 , sur saisine de Madame [Q] [Y] [U] le 28 mars 2014, auquel il est expressément fait référence, qui a , notamment, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL SOCIETE DE LOGISTIQUE EN SECURITE ET INCENDIE et a condamné cette dernière au paiement des sommes suivantes:

* 64.439,64 euros à titre de rappel de salaire,

* 6.443,96 euros au titre des congés payés afférents,

* 2.744,64 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 3.579,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 377,99 euros au titre des congés payés afférents,

* 21.479,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

* 100 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,

* 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

La SARL International Securité Management soutient que le jugement à l'encontre de la SARL SOCIETE DE LOGISTIQUE EN SECURITE ET INCENDIE est définitif.

Madame [Q] [Y] [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Créteil le 28 mars 2014 des chefs de demandes suivants;

- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL INTERNATIONAL SECURITE MANAGEMENT, et juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SARL à lui verser les sommes suivantes :

* rappel de salaire 16545,75 € ;

* congés payés afférents 1654,57 € ;

* indemnité compensatrice de préavis 2545,50 € ;

* congés payés afférents 254,55 € ;

* indemnité légale de licenciement 1251,53 € ;

* prime d'ancienneté 300,74 € ;

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 19091,25€ ;

* dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche 1272,75 ;

* indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile 3000 € ;

- Ordonner la remise : des bulletins de paye de janvier 2014 à ce jour, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au présent jugement sous astreinte de 50€ par jour de retard ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- Condamner la SARL INTERNATIONAL SECURITE MANAGEMENT aux entiers dépens.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL International Securité Management du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil le 30 avril 2015 qui a :

- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [U] aux torts exclusifs de la SARL INTERNATIONAL SECURITE MANAGEMENT ;

- Jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [U] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la SARL INTERNATIONAL SECURITE MANAGEMENT à verser à Madame [U] les sommes suivantes :

* 16545,756 (seize mille cinq cent quarante cinq euros et soixante quinze centimes)

de rappel de salaire et 1654,57€ (mille six cent cinquante quatre euros et cinquante

sept centimes) de congés payés afférents ;

* 2545,50 € (deux mille cinq cent quarante cinq euros et cinquante centimes)

d'indemnité compensatrice de préavis et 254,556 (deux cent cinquante quatre euros et cinquante cinq centimes) de congés payés afférents ;

* 300,74 € (trois cent euros et soixante quatorze centimes) de prime d'ancienneté, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la première audience de conciliation 23 mai 2014 ;

* 1251,53 € (mille deux cent cinquante et un euros et cinquante trois centimes)

d'indemnité légale de licenciement ;

* 19091,25 € (dix neuf mille quatre vingt onze euros et vingt cinq centimes) d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;* 1272,75 € (mille deux cent soixante douze euros et soixante quinze centimes) de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ;

950 € (neuf cent cinquante euros) d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement;

- Ordonné la remise : des bulletins de paye de janvier 2014 au 8 janvier 2015, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au jugement, sous astreinte de15 € (quinze euros) par jour de retard et par document un mois à compter de la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- Ordonné l'exécution provisoire en application des articles R. 1454-28 du Code du Travail et 515 du code de procédure civile ;

- Fixé la rémunération brute mensuelle à 1272,75 € ;

- Condamné la SARL INTERNATIONAL SECURITE MANAGEMENT aux entiers dépens.

Vu les conclusions en date du 25 janvier 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SARL International Securité Management demande ç à la cour de :

'- Infirmer purement et simplement le Jugement rendu le 30 avril 2015 à l'encontre de la société ISM ;

- Condamner Madame [U] au paiement de la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Madame [U] aux entiers dépens' .

Vu les conclusions en date du 25 janvier 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [Q] [Y] [U] demande à la cour de :

'- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Créteil le 30 avril 2015;

En conséquence de :

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [U]

[R] aux torts exclusifs de l'employeur ;

- Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Madame [U] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner en conséquence la Société INTERNATIONAL SECURITE MANAGEMENT à verser à Madame [U] la somme de 19.091, 25 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse ;

- Condamner la Société INTERNATIONAL SECURITE MANAGEMENT à verser à Madame [U] la somme de 1.251,53 euros à titre

d'indemnité légale de licenciement ;

- Condamner la Société INTERNATIONAL SECURITE MANAGEMENT à verser à

Madame [U] la somme de 16.545,75 euros à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2044 à janvier 2015 ;

- Condamner la Société INTERNATIONAL SECURITE MANAGEMENT à verser à Madame [U] la somme de 1.654,57 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaires pour la période de janvier 2014 à janvier 2015 ;

- Condamner la Société INTERNATIONAL SECURITE MANAGEMENT à verser à Madame [U] ia somme de 2.545,50 euros au titre de

l'indemnité compensatrice de préavis ;

- Condamner la Société INTERNATIONAL SECURITE MANAGEMENT à verser à Madame [U] la somme de 254, 55 euros au titre de

l'indemnité de congés payés afférent ;

- CONDAMNER la Société INTERNATIONAL SECURITE MANAGEMENT à verser à Madame [U] la somme de 1.272, 75 euros au titre du

préjudice subi pour le défaut de visite médicale;

- CONDAMNER la Société INTERNATIONAL SECURITE MANAGEMENT à verser à Madame [U] la somme de 300,74 euros au titre de la prime

d'ancienneté;

- Ordonner la délivrance des bulletins de paie à compter du mois de janvier 2014

jusqu'à aujourd'hui et la rectification des bulletins de paie du mois de mars 2010 jusqu'au

mois de décembre 2013 sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- Ordonner à la Société défenderesse de régulariser la situation de Madame

[U] auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse et de

la Caisse de retraite complémentaire ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- Condamner la partie défenderesse à verser la somme de 3.000,00 euros au titre

de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner la Société INTERNATIONAL SECURITE MANAGEMENT aux entiers

dépens'.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que la SARL International Securité Management établit qu'à la demande de Madame [U] l'ayant saisi le même jour que le Conseil de Prud'hommes de Créteil, le Conseil de Prud'hommes de PARIS, par Jugement dont il n'est pas contesté qu'il soit irrévocable en date du 16 septembre 2015, a jugé que la société SLSI avait toujours été l'employeur de Madame [U] depuis le 16 avril 2007;

Que, conformément à la position défendue par Madame [U], le Conseil de Prud'hommes de Paris a jugé que la SARL SLSI ne pouvait se prévaloir de l'article L1224-1 du code du travail ;

Que Madame [U] n'avait pas démissionné et ni n'avait été licenciée et qu'ainsi son contrat de travail s'était poursuivi au sein de la société SLSI;

Que, par suite, le Conseil de Prud'hommes de Paris a constaté la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 16 septembre 2015 et a condamné la société SLSI au paiement de salaires jusqu'à cette date outre les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Que dés lors, la [Q] [Y] [U] qui ne s'explique pas sur ce point dans ses conclusions , n'a pas d'intérêt à agir contre la SARL International Securité Management ;

Que par conséquence, le jugement sera infirmé et Madame [Q] [Y] [U] déboutée de l'ensemble de ses demandes;

Considérant qu'il n'apparaît pas équitable que la SARL International Securité Management conserve la charge de ses frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable l'appel interjeté par la SARL International Securité Management ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau :

Déboute Madame [Q] [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes;

Condamne Madame [Q] [Y] [U] à payer la somme de 2.000 euros à la SARL International Securité Management en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [Q] [Y] [U] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/05938
Date de la décision : 01/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°15/05938 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-01;15.05938 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award