Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 1er MARS 2016
(n° 138 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/19710
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/08628
APPELANTS
Monsieur [B] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 3] (93)
Monsieur [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 2] (69)
Monsieur [K] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (75)
SAS DIX-HUIT PRODUCTION Agissant poursuites et diligences de son Président
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
assistés de Me Karine LE STRAT de l'ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
INTIMEE
Société VII
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 326 481 660
Représentée par Me Laurent JAMMET de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
assistée de Me Nelly POURTIER de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [W] et M [C] [N], salariés de la SAS Vii -laquelle fait partie du groupe 'Sisa'- société d'audiovisuel assurant les activités de studio de création audiovisuelle spécialisé dans le tournage, le montage et l'habillage graphique- ont quitté cette société respectivement le 23 janvier 2014 et le 24 décembre 2013.
Alléguant l'existence d'actes de concurrence déloyale de ses anciens salariés au profit de la société Dix-Huit Production, la SAS Vii a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris, par requête du 3 février 2014, aux fins de désignation d'un huissier de justice au visa des articles 145 et 812 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur requête du 7 février 2014, ce magistrat a :
- commis Maître J. [J], huissier de justice, avec pour mission de :
.se rendre dans les locaux de la société Dix-Huit Production, situés [Adresse 8],
.de procéder à la copie, en deux exemplaires :
- du registre d'entrée et de sortie du personnel et des contrats commerciaux/bons de commandes de la société Dix-Huit Production et tout document (déclaration unique d'embauche, bulletins de salaires, contrat de travail, bons de commandes avec la société Nike, etc.),
- du disque dur et des clés USB éventuelles de tous ordinateurs appartenant à la SAS Dix-Huit Production, fixe ou portable, qui étaient utilisés par messieurs [W], [V] et [N],
- de tout document permettant d'apprécier la participation et l'étendue de celle-ci de messieurs [W] et [N] à l'activité de cette société,
.se rendre dans les locaux de la société Dix-Huit Production, situes [Adresse 8], ou de tout autre lieu d'exploitation, assisté en tant que besoin d'un représentant des forces de l'ordre, d'un serrurier et d'un informaticien et/ou expert en informatique,
. se faire préciser l'identité et les qualités et fonctions de toute personne qu'il pourra y rencontrer, et dans quelque lieu visé ci-dessus qu'ils se trouvent, rencontrer messieurs [W], [V] et [N] afin de déterminer leurs liens professionnels et leurs situations professionnelles actuelles exactes,
. se rendre au domicile de messieurs [W] et [N], dont les adresses respectives sont les suivantes :
- M. [B] [W] [Adresse 5],
- M. [C] [N] [Adresse 3],
. recueillir les éléments permettant d'établir la situation professionnelle de ces deux personnes depuis le mois de décembre 2013 et leurs relations depuis janvier 2013 avec M. [K] [V], né le [Date naissance 2] à [Localité 4] (11ème),
- autorisé l'huissier de justice à se faire, en tant que de besoin, accompagner d'un expert informatique de son choix pour chacune de ses interventions.
Et d'une manière générale :
. recevoir toutes déclarations et tous documents,
. procéder à la conservation de preuves de quelque nature que ce soit, susceptibles d'établir un comportement de concurrence déloyale à l'encontre de la SAS Vii (SISA Groupe),
. apposer leur sceau sur tous les documents recueillis,
. en cas de difficultés rencontrées par l'huissier (difficultés techniques empêchant l'accès aux données recherchées, défaut de collaboration, délais inhérents au tri et à la vérification des documents), autoriser l'huissier, avec l'assistance de l'informaticien et/ou expert en informatique, à faire une copie des supports ou fichiers concernés en vue d'opérer ses constats de façon différée en son étude ;
. dresser procès-verbal attestant du déroulement de toutes les opérations effectuées et des constatations dont ils sont chargés, accompagné d'une copie de toutes les pièces recueillies,
. conserver les pièces et procès-verbaux au rang des minutes de leur étude et jusqu'à justification de l'introduction d'une procédure contradictoire,
. fixer la provision devant être versée à l'huissier de justice à la somme de 1 500 euros.
Les opérations ont été exécutées le 25 février 2014 par Maître [J] qui a constaté 'l'impossibilité de poursuivre' sa mission auprès de M. [C] [N] et 'l'impossibilité de faire prospérer' sa mission auprès de M. [B] [W].
Par acte du 11 juin 2014, M. [W], M. [N] et la société Dix-Huit production ont assigné en référé la SAS Vii en rétractation de cette ordonnance.
Par ordonnance contradictoire en date du 25 septembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Paris a :
- écarté les conclusions notifiées tardivement par la société Dix-Huit Production, M. [W] et M. [N],
- reçu M. [K] [V] en son intervention volontaire,
- dit la demande de référé-rétractation recevable en la forme mais n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 7 février 2014,
- condamné la société Dix-Huit Production, M. [W] et M. [N] aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W], M. [N], M. [V] et la société Dix-Huit Production ont interjeté appel de cette décision le 29 septembre 2014.
Dans leurs conclusions régulièrement transmises le 4 décembre 2015, auxquelles il convient de se reporter, M. [W], M. [N], M. [V] et la société Dix-Huit Production demandent à la cour sur le fondement des articles 16, 875 et suivants, 497, 145, 812 et 249 du code de procédure civile et de l'article 9 du code civil, de :
- infirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevable l'attestation de Maître [J] produite en pièce adverse n° 47, l'écarter des débats,
- en conséquence, rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 7 février 2014,
- en toute hypothèse, rejeter toutes les demandes de la SAS Vii,
- interdire l'utilisation dans le cadre de toute procédure en justice de l'ensemble des pièces et informations obtenues sur le fondement de l'ordonnance en date du 7 février 2014 et qui aura fait l'objet d'une rétractation,
- condamner la SAS Vii aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 27 novembre 2015, auxquelles il convient de se reporter, la SAS Vii demande à la cour sur le fondement des 145 et 700 du code de procédure civile de :
- débouter la société Dix-huit production, M. [W], M. [N] et M. [V] de toutes leurs prétentions,
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance du 25 septembre 2014,
- 'entériner' l'ordonnance du 7 février 2014,
A titre reconventionnel,
- condamner la société Dix-huit production, M. [W], M. [N] et M. [V] aux dépens et à lui verser solidairement une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'au soutien de leur demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 7 février 2014 M. [W] et M. [N] et la SAS Dix-Huit Production font valoir que :
- l'ordonnance n'a pas été remise aux personnes visées dans la requête,
- le procès-verbal dressé par l'huissier de justice le 25 février 2014 a été remis à la SAS Vii en violation de l'ordonnance sur requête,
- l'ordonnance sur requête a été obtenue en usant de moyens de preuve illégaux,
- la SAS Vii a violé le principe de loyauté des débats ;
Considérant que la SAS Vii répond que les conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile ont été respectées dès lors qu'elle disposait d'un motif légitime à sa demande qui tendait à l'établissement de faits en vue d'un litige déterminable mais futur en ce qu'elle disposait d'un ensemble d'indices laissant supposer que messieurs [W] et [N] cherchaient à la tromper et à faire acte de déloyauté à son égard ; que les moyens alloués par l'ordonnance sur requête étaient proportionnés ; que le référé probatoire n'est pas soumis aux conditions de l'article 808 du code de procédure civile et que l'urgence est inopérante ; que la procédure est régulière dès lors que copie de l'ordonnance a été remise aux seules personnes visées par la requête M. [V] n'en faisant pas partie ; que le procès-verbal de carence du 25 février 2014 a été régulièrement remis à la SAS Vii dès lors qu'aucune constatation n'avait pu être opérée en raison de la résistance de M. [N] ; que les éléments invoqués à l'appui de la requête sont recevables et n'ont pas été présentés de manière déloyale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Considérant que la demande de M. [W], M. [N], M. [V] et de la SAS Dix-Huit Production de voir déclarer irrecevable l'attestation de Maître [J] huissier de justice -pièce adverse n° 47- et de l'écarter des débats, non motivée, doit être rejetée ;
1 - sur la remise de la copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à qui elle est opposée
Considérant que l'article 495 du code de procédure civile dispose que 'L'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée' ;
Que l'application de l'alinéa 3 de l'article précité ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé ;
Considérant qu'en l'espèce M. [W], M. [N], M. [V] et la SAS Dix-Huit Production soutiennent que l'huissier de justice n'a remis à M. [W], à M. [V] et à la SAS Dix-Huit Production ni la requête de la SAS Vii en date du 3 février 2014 ni l'ordonnance rendue le 7 février 2014 ;
Considérant qu'en application de l'ordonnance sur requête du 7 février 2014 la mesure devait être exécutée dans les locaux de la SAS Dix-Huit Production situés [Adresse 8]) ou dans tout autre lieu d'exploitation, ainsi qu'au domicile de M. [W] et de M. [N] respectivement situé [Adresse 6] ;
Que le procès-verbal de constat du 25 février 2014 dressé par Maître [S] [J], huissier de justice, établit qu'elle a remis à M. [C] [N] -qui lui a indiqué n'être ni salarié ni associé et n'avoir aucun lien contractuel avec la SAS Dix-Huit Production- une copie de la requête et de l'ordonnance du 7 février 2014 lorsqu'elle l'a rencontré dans la brasserie 'Le Métro' seul endroit où M. [N] a accepté de dialoguer avec elle ;
Que Maître [J] détaille par ailleurs les démarches par elle entreprises pour contacter un représentant de la SAS Dix-Huit Production d'une part au [Localité 4] lieu d'exploitation où un agent d'accueil la dirige vers M. [N] avec qui elle a un contact téléphonique puis physique comme établit ci-avant, puis d'autre part au [Adresse 8]) -domiciliation commerciale à l'enseigne Monge Domiciliation- où la directrice de cette enseigne, tout en lui confirmant la domiciliation de la SAS Dix-Huit Production, l'invite à prendre contact avec M. [W] ; que Maître [J] précise dans son procès-verbal qu'au [Adresse 4]) -domicile de M. [W] bien que son nom figure sur l'interphone, personne ne répond à ses appels répétés, et que dans 'l'impossibilité de faire prospérer sa mission' elle se retire ;
Qu'il ne peut dès lors être fait grief à l'huissier de justice de ne pas avoir remis copie de la requête et de l'ordonnance du 7 février 2014 à la SAS Dix-Huit Production et à M. [W] les développements ci-avant établissant que ses démarches ont été vaines et qu'elle n'a pu pénétrer dans les locaux de la société ni rencontrer l'un de ses représentants ;
Considérant par ailleurs qu'il résulte de l'ordonnance du 7 février 2014 que M. [K] [V] -intervenant volontaire lors de la procédure de rétractation- ne supporte pas l'exécution de la mesure ; que dès lors et peu important que son nom soit cité en qualité de gérant supposé de la SAS Dix-Huit Production dans la requête présentée le 3 février 2014 et qu'il soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé, copie de la requête et de l'ordonnance n'avait pas à lui être remise ; que dès lors le premier juge a légalement justifié sa décision sur ce point ;
2 - sur la remise du procès-verbal dressé par l'huissier de justice le 25 février 2014
Considérant que l'ordonnance sur requête du 7 février 2014 prévoit que l'huissier de justice doit conserver les pièces et procès-verbaux jusqu'à justification de l'introduction d'une procédure contradictoire ;
Considérant cependant que le procès-verbal du 25 février 2014 dressé par M. [J] établit que l'huissier de justice n'a pu procéder à aucune constatation en raison de l'impossibilité de rencontrer le représentant de la SAS Dix-Huit Production et de pénétrer sur les lieux d'exploitation de cette société ou à son siège ; que de même l'attitude de M. [N], qui s'est opposé à la consultation de sa messagerie gmail personnelle, de son ordinateur et qui a déclaré n'avoir aucun lien avec la SAS Dix-Huit Production, l'a conduite à se retirer après avoir constaté l'impossibilité de poursuivre sa mission ;
Que dès lors la transmission à la société Vii d'un procès-verbal de carence ne comprenant aucun élément autre que ceux justifiant la carence et auquel n'était jointe aucune pièce, n'est pas irrégulière ;
3 - sur les preuves au soutien de la requête
Considérant que M. [W], M. [N], M. [V] et SAS Dix-Huit Production soutiennent que l'ordonnance sur requête en date du 7 février 2014 a été obtenue en invoquant des preuves recueillies de manière illégale en ce que la SAS Vii a accédé de manière illicite au téléphone portable personnel de M. [N] et a produit une carte de visite d'un banquier en fouillant dans le portefeuille de M. [W] ;
Considérant cependant que les allégations des appelants d'une atteinte à la vie privée de M. [W] laquelle serait caractérisée par la production par la SAS Vii de la carte de visite de Mme [F], chargée d'affaire au sein de la société BNP Paribas et par ailleurs conseillère personnelle de M. [W], ne sont soutenues par aucun élément alors qu'il résulte des statuts de la SAS Dix-Huit Production -information librement accessible- que celle-ci a un compte auprès de cet organisme bancaire et que Mme [F] est en charge de comptes professionnels ; que le caractère irrégulier de la production de ladite carte de visite n'est pas démontré ;
Que par ailleurs il n'est pas établi que la photographie du téléphone portable de M. [N], dont il est soutenu par la SAS Vii qu'elle lui aurait été remise par un salarié qui en avait eu connaissance, aurait été prise à l'insu de M. [N] et qu'il y aurait eu 'effraction' de ce portable alors qu'il n'est pas contesté par les appelants que M. [N] utilisait ce téléphone à des fins professionnelles et que ses collaborateurs en avaient le libre accès ;
Que dès lors l'illégalité des moyens de preuve au soutien de la requête présentée par la SAS Vii n'est pas établie ;
4 - sur l'existence d'un motif légitime
Considérant que M. [W], M. [N], M. [V] et la SAS Dix-Huit Production font valoir que la SAS Vii a présenté les faits de manière déloyale afin de tromper la religion du juge alors que la procédure n'est pas contradictoire ; que notamment la SAS Vii a soutenu faussement que M. [N] n'avait pas effectué son préavis malgré les mises en demeure de son employeur, qu'il était présent lors de la 'Running session Nike' du 23 janvier 2014, ou encore qu'il avait utilisé son adresse mail personnelle pour communiquer avec ses clients plutôt que d'utiliser son adresse professionnelle ;
Considérant cependant que le juge, saisi d'une demande de rétractation de l' ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer seulement de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement sans avoir à rechercher si les requérants auraient manqué à un devoir de loyauté dans l'exposé des faits ;
Considérant que les pièces produites au soutien de la requête établissent que :
- la SAS Dix-Huit Production et la SAS Vii exercent des activités similaires,
- M. [N] -12 ans d'ancienneté- directeur commercial au sein de la société Vii et en charge de 40 % des clients du groupe SISA dont elle dépend, et M. [W] -14 ans d'ancienneté- qui exerçait des fonctions de technicien d'exploitation/responsable des tournages et coordinateur de productions au sein de la société Vii, ont quitté cette société respectivement le 24 décembre 2013 et le 23 janvier 2014,
- M. [W], qui n'était plus présent à son poste de travail au sein de la société Vii à compter d'octobre 2013, a cependant participé à la réalisation du tournage le 29 octobre 2013 pour l'un de ses clients PSG sans qu'elle en soit informée,
- le 23 janvier 2014 ses deux ex-salariés assuraient une prestation pour l'un des clients historiques de la société Vii -la société Nike- et ce pour le compte de la SAS Dix-Huit Production,
- le 20 décembre 2013, soit peu avant leur départ, M. [W] et M. [N] ont reçu un message électronique de M. [O] [G] -stagiaire au sein de la société Nike- qui leur souhaite 'bon vent pour la suite avec dix huit',
- M. [N] avait en charge le suivi des factures de la société On Corp, qui regroupe plusieurs sociétés débitrices de la SAS Vii, domiciliée à la même adresse que la SAS Dix-Huit Production ;
Considérant que la concomitance des départs des deux salariés, leur présence auprès de clients importants de la SAS Vii sans qu'elle en soit informée, leur lien avec la SAS Dix-Huit Production, constituent un faisceau d'indices laissant supposer que M. [W] et M. [N] étaient susceptibles d'exercer des activités de concurrence déloyale à l'égard de la SAS Vii ;
Qu'il s'ensuit que la SAS Vii justifie d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à établir l'existence de faits de concurrence déloyale et démontre des circonstances suffisantes à caractériser la nécessité de procéder non contradictoirement ;
Que dès lors l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions ;
5 - sur l'indemnité de procédure et les dépens
Considérant que le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;
Qu'à hauteur de cour, il convient d'accorder à la SAS Vii, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que messieurs [W], [N] et [V] et la SAS Dix-Huit Production, qui succombent, doivent supporter les dépens de l'instance d'appel et ne sauraient bénéficier d'une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de M. [B] [W], M. [C] [N], M. [K] [V] et de la SAS Dix-Huit Production de déclarer irrecevable et d'écarter des débats l'attestation de Maître [J] huissier de justice,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [W], M. [N], M. [V] et la SAS Dix-Huit Production à verser à la SAS Vii une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [W], M. [N], M. [V] et de la SAS Dix-Huit Production fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W], M. [N], M. [V] et la SAS Dix-Huit Production aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT