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01/03/2016 | FRANCE | N°14/17280

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 01 mars 2016, 14/17280


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 01 MARS 2016



(n° 138 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17280



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 10/09352





APPELANTE



SCI LE CONSEIL

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 348 352 295



Représenté

e par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE







INTIME



Monsieur [A] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3]



...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 01 MARS 2016

(n° 138 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17280

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 10/09352

APPELANTE

SCI LE CONSEIL

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 348 352 295

Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIME

Monsieur [A] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3]

Représenté par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Elodie PEREIRA

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Elodie PEREIRA, greffier.

M. [A] [S] a cédé le 31 décembre 1996 à la SARL GCA 250 parts qu'il détenait au sein de la SCI LE CONSEIL .

Le 11 février 1999 il a signé avec la SCI LE CONSEIL, représentée par son gérant M. [I], un protocole d'accord mentionnant que son compte courant a été arrêté à la somme de 389 582, 31 francs et que celui-ci sera remboursé à compter du 1er janvier 2005 en 48 'fois' d'un montant de 8 104, 17 franc et une mensualité de 582, 15 francs, les intérêts étant payés aux mêmes conditions de taux et de délai que ceux des autres associés fondateurs .

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2010, M. [A] [S] a mis en demeure la SCI LE CONSEIL de lui payer la somme de 59 391, 44 euros.

Celle-ci étant restée sans effet, M. [A] [S] a, par acte du 8 novembre 2010, fait assigner la SCI LE CONSEIL en paiement de ladite somme devant le tribunal de grande instance d'Evry dont cette société a déféré à la cour le jugement rendu le 10 juillet 2014 qui, avec exécution provisoire, l'a condamnée à lui payer la somme de 59 391, 44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2010, outre l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil et une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

***

Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :

- infirmer le jugement déféré,

- déclarer M. [A] [S] mal fondé en ses demandes et de l'en débouter, faute pour le protocole de revêtir une quelconque force probante sur la prétendue existence du compte-courant et pour l'intimé de rapporter la preuve des versements prétendument effectués sur ledit compte-courant,

- subsidiairement ' dire M. [S] prescrit en son action et l'en débouter' ,

- à titre infiniment subsidiaire, dire M. [S] partiellement prescrit en son action et cantonner le montant des sommes dues à 45 801, 27 euros,

- en tout état de cause, condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

- confirmer le jugement déféré,

- condamner la SCI LE CONSEIL à lui verser la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

SUR QUOI LA COUR

M. [A] [S] sollicite l'exécution du protocole du 11 février 1999 qui prévoit que le remboursement de son compte courant dont le montant est arrêté à la somme de 389 582, 31 francs se fera à compter du 1er janvier 2005, en 48 fois dont il n'est pas discuté qu'il s'agit de 48 mensualités, pour s'achever le 31 décembre 2006 .

M. [A] [S] qui a cédé 250 parts qu'il détenait au sein de la SCI LE CONSEIL est resté néanmoins propriétaire de 5 parts, conservant ainsi sa qualité d'associé de cette société .

A ce titre il ne pouvait en conséquence recevoir le paiement de son compte courant sauf à obtenir l'accord de tous les associés, dans la mesure où ce paiement revient à privilégier sa situation au détriment des engagements souscrits par les autres associés et que l'article 1836 alinéa 2 du code civil dispose qu'en aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci' .

M. [I] ne pouvait en conséquence valablement engager la SCI alors qu'il n'avait pas le pouvoir pour le faire ce qui résulte de l'article 3 du protocole qui énonce : ' Il est aussi précisé que ce compte ressort des comptes qui ont été établis et présentés aux associés tous les ans et que Monsieur [I] n'a peut être pas le pouvoir d'engager la société au-delà de ce que déciderait l'assemblée générale à propos des remboursements des comptes courants d'associés'.

Dés lors la SCI LE CONSEIL qui certes, ne poursuit pas la nullité du protocole litigieux, est fondée à voir juger que celui-ci ne peut recevoir exécution .

Il n'y a donc pas lieu par voie de conséquence de statuer sur la prescription ayant pu atteindre la demande en paiement présentée par M. [A] [S] .

La solution du litige eu égard à l'équité commande d'accorder à la SCI LE CONSEIL une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 000 euros .

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré .

Statuant à nouveau,

Dit que le protocole signé le 11 février 1999 par la SCI LE CONSEIL et M. [A] [S] ne peut recevoir application .

Déboute en conséquence M. [A] [S] de ses demandes .

Condamne M. [A] [S] à payer à la SCI LE CONSEIL une indemnité d'un montant de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [A] [S] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/17280
Date de la décision : 01/03/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°14/17280 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-01;14.17280 ?
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