Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 01 MARS 2016
(n° 138 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17280
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 10/09352
APPELANTE
SCI LE CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 348 352 295
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIME
Monsieur [A] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3]
Représenté par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Elodie PEREIRA
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Elodie PEREIRA, greffier.
M. [A] [S] a cédé le 31 décembre 1996 à la SARL GCA 250 parts qu'il détenait au sein de la SCI LE CONSEIL .
Le 11 février 1999 il a signé avec la SCI LE CONSEIL, représentée par son gérant M. [I], un protocole d'accord mentionnant que son compte courant a été arrêté à la somme de 389 582, 31 francs et que celui-ci sera remboursé à compter du 1er janvier 2005 en 48 'fois' d'un montant de 8 104, 17 franc et une mensualité de 582, 15 francs, les intérêts étant payés aux mêmes conditions de taux et de délai que ceux des autres associés fondateurs .
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2010, M. [A] [S] a mis en demeure la SCI LE CONSEIL de lui payer la somme de 59 391, 44 euros.
Celle-ci étant restée sans effet, M. [A] [S] a, par acte du 8 novembre 2010, fait assigner la SCI LE CONSEIL en paiement de ladite somme devant le tribunal de grande instance d'Evry dont cette société a déféré à la cour le jugement rendu le 10 juillet 2014 qui, avec exécution provisoire, l'a condamnée à lui payer la somme de 59 391, 44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2010, outre l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil et une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
***
Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :
- infirmer le jugement déféré,
- déclarer M. [A] [S] mal fondé en ses demandes et de l'en débouter, faute pour le protocole de revêtir une quelconque force probante sur la prétendue existence du compte-courant et pour l'intimé de rapporter la preuve des versements prétendument effectués sur ledit compte-courant,
- subsidiairement ' dire M. [S] prescrit en son action et l'en débouter' ,
- à titre infiniment subsidiaire, dire M. [S] partiellement prescrit en son action et cantonner le montant des sommes dues à 45 801, 27 euros,
- en tout état de cause, condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
- confirmer le jugement déféré,
- condamner la SCI LE CONSEIL à lui verser la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI LA COUR
M. [A] [S] sollicite l'exécution du protocole du 11 février 1999 qui prévoit que le remboursement de son compte courant dont le montant est arrêté à la somme de 389 582, 31 francs se fera à compter du 1er janvier 2005, en 48 fois dont il n'est pas discuté qu'il s'agit de 48 mensualités, pour s'achever le 31 décembre 2006 .
M. [A] [S] qui a cédé 250 parts qu'il détenait au sein de la SCI LE CONSEIL est resté néanmoins propriétaire de 5 parts, conservant ainsi sa qualité d'associé de cette société .
A ce titre il ne pouvait en conséquence recevoir le paiement de son compte courant sauf à obtenir l'accord de tous les associés, dans la mesure où ce paiement revient à privilégier sa situation au détriment des engagements souscrits par les autres associés et que l'article 1836 alinéa 2 du code civil dispose qu'en aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci' .
M. [I] ne pouvait en conséquence valablement engager la SCI alors qu'il n'avait pas le pouvoir pour le faire ce qui résulte de l'article 3 du protocole qui énonce : ' Il est aussi précisé que ce compte ressort des comptes qui ont été établis et présentés aux associés tous les ans et que Monsieur [I] n'a peut être pas le pouvoir d'engager la société au-delà de ce que déciderait l'assemblée générale à propos des remboursements des comptes courants d'associés'.
Dés lors la SCI LE CONSEIL qui certes, ne poursuit pas la nullité du protocole litigieux, est fondée à voir juger que celui-ci ne peut recevoir exécution .
Il n'y a donc pas lieu par voie de conséquence de statuer sur la prescription ayant pu atteindre la demande en paiement présentée par M. [A] [S] .
La solution du litige eu égard à l'équité commande d'accorder à la SCI LE CONSEIL une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 000 euros .
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré .
Statuant à nouveau,
Dit que le protocole signé le 11 février 1999 par la SCI LE CONSEIL et M. [A] [S] ne peut recevoir application .
Déboute en conséquence M. [A] [S] de ses demandes .
Condamne M. [A] [S] à payer à la SCI LE CONSEIL une indemnité d'un montant de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [A] [S] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT