Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 1er MARS 2016
(n° 134 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15501
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/54071
APPELANT
Monsieur [R] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et assisté de Me Léopoldine MAPCHE TAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0908
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/036593 du 27/08/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et assisté de Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Par ordonnance du 18 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [R] [L] de sa demande tendant, au visa de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales, 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et 809 du code de procédure civile, à voir déclarer inexistant le décret signé le 25 janvier 1999 par le Président de la République qui a prononcé sa révocation de ses fonctions d'administrateur de 1ère classe de l'INSEE en raison du trouble manifestement illicite que constitue cette révocation, d'enjoindre la remise en état antérieur sous astreinte et de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser une provision de 900 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
M. [R] [L] a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2014.
Par ordonnance du 19 mars 2015, le même juge des référés a rejeté comme irrecevable la demande de M. [L] tendant, sur le fondement de l'article 488 du code de procédure civile, à voir modifier l'ordonnance du 18 juin 2014 pour circonstances nouvelles.
M. [R] [L] a interjeté appel de cette décision le 25 août 2015.
Les deux instances ont été jointes le 213 octobre 2015.
Par conclusions transmises le 8 décembre 2015, M. [R] [L] demande à la cour, au visa de l'article 488 alinéa 2 du code de procédure civile :
- dire sans objet l'appel de l'ordonnance du 18 juin 2014 ;
- annuler l'ordonnance du 19 mars 2015 ;
Évoquant l'affaire
- modifier l'ordonnance du 18 juin 2014 conformément à l'assignation du 13 février 2015 ;
Vu l'article 809 du code de procédure civile,
- dire que la révocation de 1999, parce qu'elle viole gravement la liberté syndicale, constitue un trouble manifestement illicite ;
'Par voie de conséquence, puisqu'il suffit que l'intéressé le demande' :
- déclarer inexistant (ou nul et de nul effet), le décret n° NOR ECOS 9820020 D du 25 janvier 1999 ;
- enjoindre à l'Etat représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat la remise en état sous astreinte de mille euros (1000 €) par jour à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- accorder par provision ce qui est demandé au Tribunal (pièce n°9) à savoir :
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 2.815.000 €, à titre d'indemnité et de réparation du préjudice matériel, outre intérêts moratoires à compter du 17 mars 1997, capitalisés ; et 10.000 € par mois entre le jour du prononcé du jugement à intervenir et la remise en état effective ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 1.700.000 € au titre du préjudice moral, outre intérêts moratoires à compter du 17 mars 1997, capitalisés ;
- dire que les intérêts moratoires seront calculés comme en matière de commande publique ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir sous le titre « [R] [L] RÉHABILITÉ », dans un délai de 10 jours à compter de la décision, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, dans trois journaux ou périodiques et leurs sites internet à son choix et aux frais avancés des défendeurs sans que le coût des publications dépasse la somme de 10.000 euros par publication ;
- ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute ;
- mettre a la charge de l'Agent judiciaire de l'État une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à verser à monsieur [L] une somme de 2.500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile couvrant ses propres frais irrépétibles d'appel et de première instance ;
- le condamner aux dépens.
Par conclusions transmises le 26 novembre 2015, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- déclarer mal fondé Monsieur [R] [L] en ses appels des ordonnances rendues les 18 juin 2014 et 19 mars 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ainsi qu'en toutes ses demandes fins et conclusions telles que contenues dans ses dernières conclusions et tendant à la jonction et la réformation de l'ordonnance du 19 mars 2015 (sic) ;
- l'en débouter ;
En conséquence :
- confirmer l'ordonnance entreprise et dire que la demande de provision sollicitée par Monsieur [R] [L] se heurte à une contestation sérieuse ;
- confirmer l'ordonnance rendue le 19 mars 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ;
- dire n'y avoir lieu à référé et à rétractation de l'ordonnance du 18 juin 2014 ;
- condamner Monsieur [L] au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont recouvrement au profit de Me BURET Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que M. [L] estime sans objet son appel à l'encontre de la première ordonnance du 18 juin 2014, et n'en demande pas l'infirmation ;
Considérant que les dispositions de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile invoquées par M. [L] au soutien de sa demande de nullité de l'ordonnance rendue le 19 mars 2015 au visa de l'article 458 du dit code, ne sont pas applicables en matière de procédure orale ; que la méconnaissance par le premier juge de l'étendue de ses pouvoirs invoquée par M. [L], en ce qu'il a estimé que la cour étant saisie de par l'effet dévolutif de l'appel de l'ordonnance rendue le 18 juin 2014, il ne pouvait statuer sur la rétractation de cette même ordonnance dont il l'avait saisie, n'est pas un motif de nullité, mais éventuellement d'infirmation ; que par ce même motif selon lequel une erreur de droit du premier juge ne peut être sanctionnée par la nullité de la décision, le 3ème moyen de nullité soulevé par M. [L] sera écarté ;
Considérant que par ordonnance du 19 mars 2015, le juge des référés a déclaré M. [L] irrecevable en sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 18 juin 2014 en ce que cette décision était frappée d'appel ; qu'en effet, les dispositions de l'article 488 du code de procédure civile ne sauraient s'appliquer à l'encontre d'une ordonnance de référé frappée d'appel en raison de l'effet dévolutif attaché à cette voie de recours ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance du 19 mars 2015 doit être confirmée ; que dès lors que le recours formé par M. [L] à l'encontre de l'ordonnance du 19 mars 2015 se heurte à une fin de non recevoir et que M. [L] demande à la cour de dire sans objet l'appel de l'ordonnance rendue le 18 juin 2014, il ne peut y avoir application de l'article 568 du code de procédure civile ;
Considérant que le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;
Qu'à hauteur de cour, il convient d'accorder à l'Agent judiciaire de l'Etat, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;
Que M. [L], qui succombe, ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité de procédure et supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Constate que M. [R] [L] demande à la cour de dire sans objet l'appel de l'ordonnance du 18 juin 2014 ;
Confirme l'ordonnance rendue le 19 mars 2015 ;
Dit n'y avoir lieu à évocation ;
Condamne M. [R] [L] à verser à M. L'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [R] [L] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne M. [R] [L] aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT