La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/02/2016 | FRANCE | N°13/12709

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 29 février 2016, 13/12709


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2016



(n°16/ , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12709



Saisine sur renvoi après cassation par un arrêt rendu le 28 Février 2013 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation - Pourvoi n° M 11-25.446, ayant cassé l'arrêt rendu le 12 Juillet 2011 par la Cour d'appel de Reims - RG n°10/00864 ayant sta

tué sur l'appel d'un jugement rendu le 05 Mars 2010 par le tribunal de grande instance de Troyes- RG n°07/02205





DEMANDEURS A LA SAISINE



Monsieur [E...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2016

(n°16/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12709

Saisine sur renvoi après cassation par un arrêt rendu le 28 Février 2013 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation - Pourvoi n° M 11-25.446, ayant cassé l'arrêt rendu le 12 Juillet 2011 par la Cour d'appel de Reims - RG n°10/00864 ayant statué sur l'appel d'un jugement rendu le 05 Mars 2010 par le tribunal de grande instance de Troyes- RG n°07/02205

DEMANDEURS A LA SAISINE

Monsieur [E] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Compagnie d'assurances MACIF, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistés de Me Simon MIRAVETE, avocat au barreau de REIMS

DÉFENDEURS A LA SAISINE

Monsieur [U] [U], agissant ès qualité de tuteur de sa petite-fille [B] [L] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 4]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre , entendu en son rapport et Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre

Madame Catherine COSSON, Conseillère

Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT :RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.

****

Le [Date décès 1] 2002, [V] [L] et son épouse [Z] [L] sont décédés dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par [E] [S], assuré par la société MACIF.

[U] [U], père d'[Z] [L], a été désigné tuteur de sa petite-fille, [B] [L], née le [Date naissance 1]2001, devenue orpheline à la suite de cet accident.

Un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Versailles du 26 janvier 2007 a statué sur la réparation du préjudice moral de [B] [L].

Sur assignation de [U] [U] ès-qualités de tuteur de sa petite-fille mineure [B] [L], le Tribunal de grande instance de Troyes a, par jugement du 5/03/2010, condamné in solidum [E] [S] et la société MACIF à lui payer les sommes de :

- 23.079,35 € en réparation du préjudice économique de [B] [L],

- 1.307.000 € en indemnisation du préjudice lié à la nécessité de recourir à une tierce personne pour l'enfant.

Sur appel de la société MACIF et de [E] [S], la Cour d'appel de Reims a, par arrêt infirmatif du 12/07/2011, condamné in solidum [E] [S] et la société MACIF à payer à [U] [U] ès-qualités les sommes de :

- 33.263,15 € en réparation du préjudice économique de [B] [L],

- 274.186,72 € en indemnisation du préjudice lié à la nécessité de recourir à une tierce personne.

Sur pourvoi de [E] [S] et de la société MACIF, la Cour de cassation a, par arrêt du 28/02/2013, cassé ledit arrêt du 12/07/2011, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum [E] [S] et la société MACIF à payer à [U] [U], en qualité de tuteur de sa petite-fille mineure [B] [L], la somme de 274.186,72 € en indemnisation du préjudice lié à la nécessité de recourir à une tierce personne, et renvoyé les parties devant la présente Cour d'appel.

Sur déclaration de saisine du 25/06/2013 et selon dernières conclusions notifiées le 7/01/2016, [E] [S] et la société MACIF demandent à la Cour de :

- déclarer [U] [U] irrecevable en ses demandes en tant que formées en son nom personnel,

- rejeter en toute hypothèse toutes les demandes de [U] [U] tant en son nom personnel qu'ès-qualités de tuteur de sa petite-fille mineure [B] [L],

- infirmer le jugement du 5/03/2010, dans les limites de l'arrêt prononcé par la Cour de Cassation, ayant alloué une somme de 1.307.000 € en indemnisation du préjudice subi par [U] [U] en qualité de tuteur de sa petite-fille,

- condamner [U] [U] en qualité de tuteur de sa petite-fille mineure [B] [L] à verser à la société MACIF une somme de 274.286,72 € en remboursement de la somme indûment perçue, avec intérêts de droit à compter du versement de ladite somme par la société MACIF entre ses mains,

- condamner [U] [U] ès-qualités au paiement d'une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Selon dernières conclusions notifiées le 14/12/2015, [U] [U] ès-qualités de tuteur de sa petite-fille [B] [L] demande à la Cour de :

- constater que l'accident subi par [B] [L] et qui a causé le décès de ses parents alors qu'elle était âgée d'un an, l'a privée définitivement du soutien, de l'éducation, de la surveillance que ceux-ci devaient lui apporter,

- juger la perte de chance pour [B] [L], victime par ricochet, de bénéficier de l'assistance et de l'éducation viagère de ses parents constitue un préjudice exceptionnel, de nature
patrimoniale, justifiant l'indemnité accordée par le Tribunal,

- en conséquence, condamner in solidum [E] [S] et la MACIF à verser une somme de 1.307.000 € en indemnisation de ce préjudice,

- confirmer de ce chef le jugement du 5/03/2010,

- constater que les autres chefs d'indemnisation résultant de l'arrêt de la Cour d'Appel de Reims rendu le 12/07/2011 ont force de chose jugée,.

- rejeter toutes les demandes de [E] [S] et de la MACIF,

- les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

La fin de non-recevoir tirée par la société MACIF et [E] [S] de l'irrecevabilité de la demande de [U] [U] en son nom personnel est sans objet, dès lors que ce dernier, dans ses dernières conclusions, n'a pas réitéré cette demande qui est réputée abandonnée en application de l'article 954 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, [U] [U] n'agissant dorénavant qu'en sa seule qualité de tuteur de sa petite-fille.

Sur le fond, [U] [U] ès-qualités fait valoir :

- que sa pupille et petite-fille [B] était âgée d'un an au décès de ses deux parents,

- que son préjudice, qui ne serait pas réductible au seul préjudice d'affection, serait constitué par la perte irrémédiable du bénéfice de l'éducation et des soins matériels et affectifs que lui auraient procurés ses parents sans l'accident,

- qu'il serait différent d'être élevé par ses parents ou par ses grands-parents,

- que le préjudice dont il est demandé réparation ne serait pas assimilable au préjudice économique subi par la jeune [B],

- que ce préjudice devrait être fixé en fonction du nombre d'heures nécessaires à la surveillance de l'enfant, décroissant en fonction de son âge (de 24 heures par jour jusqu'à 2 ans, à 4 heures par jour au-delà de 15 ans),

- que le coût horaire, basé sur le SMIC et augmenté des charges (16,48 € initialement) devrait être revalorisé en fonction de l'évolution du SMIC.

[U] [U] ne justifie de l'existence d'aucun préjudice indemnisable de sa petite-fille, distinct des préjudices moral et économique dont elle a été indemnisée par les décisions irrévocables précitées, dès lors :

- qu'en premier lieu, le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise la perte d'autonomie de la victime restant atteinte, à la suite d'un fait dommageable, d'un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne,

que l'accident du [Date décès 1]2002 qui a provoqué le décès de ses parents n'a causé à [B] [L] aucune blessure ni aucun déficit fonctionnel permanent qui conditionne l'existence d'un éventuel préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne,

- qu'en second lieu, le préjudice résultant du fait que l'éducation de [B] [L] doit être assurée par son aïeul et tuteur, et non par ses parents, réside en réalité dans la disparition irrémédiable de ces derniers qui est indemnisée au titre du préjudice moral, son éducation devant, en toute hypothèse, être assurée par son tuteur investi de l'obligation légale de prendre soin de la personne de sa pupille mineure, et les conditions de son entretien et de son éducation étant légalement réglées par le conseil de famille,

- qu'en troisième lieu, le décès des deux parents d'un mineur induit l'ouverture de la tutelle de ce dernier, laquelle, destinée à assurer la protection due à l'enfant, est une charge publique, et un devoir des familles et de la collectivité publique, de sorte que les frais d'assistance et d'accompagnement liés à la minorité font partie des charges tutélaires, dont le pupille n'a pas à indemniser ou rémunérer son tuteur.

Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a fait droit, dans son principe, à la demande d'indemnisation du préjudice lié à la nécessité de recourir à une tierce personne pour l'enfant [B] [L].

La demande de la société MACIF en restitution de la somme de 274.286,72 € versée par elle en exécution de la disposition cassée de l'arrêt du 12/07/2011 est sans objet, dès lors que la cassation de cette disposition constitue le titre ouvrant droit à la restitution de cette somme.

[B] [L], représentée par son tuteur, partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance de renvoi après cassation.

L'équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La demande de la société MACIF et de [E] [S] ainsi fondée doit être écartée.

PAR CES MOTIFS,

Constate qu'est sans objet la fin de non-recevoir tirée par la société MACIF et [E] [S] de l'irrecevabilité de la demande formée par [U] [U] à titre personnel, réputée abandonnée en application de l'article 954 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.

Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de Troyes du 5/03/2010 en ce qu'il a condamné in solidum [E] [S] et la société MACIF à payer à [U] [U] ès-qualités de tuteur de [B] [L] une somme de 1.307.000 € en indemnisation du préjudice lié à la nécessité de recourir à une tierce personne pour l'enfant.

Statuant à nouveau,

Rejette ce chef de demande.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de la société MACIF en remboursement de la somme de 274.286,72 € versée par elle en exécution de l'arrêt du 12 juillet 2011.

Condamne [B] [L], représentée par son tuteur, aux dépens de la présente instance de renvoi après cassation.

Rejette la demande de la société MACIF et de [E] [S] fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dit qu'à la diligence du Greffier, une copie du présent arrêt sera transmise au Juge des Tutelles du Tribunal de grande instance de Bobigny.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/12709
Date de la décision : 29/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°13/12709 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-29;13.12709 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award