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25/02/2016 | FRANCE | N°15/06439

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 25 février 2016, 15/06439


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 25 Février 2016

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06439



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/06528





APPELANT

Monsieur [A] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

compara

nt en personne,

assisté de Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644





INTIMÉE

SAS C2D2

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 520 832 759 00028

représentée par M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 25 Février 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06439

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/06528

APPELANT

Monsieur [A] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644

INTIMÉE

SAS C2D2

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 520 832 759 00028

représentée par Me Catherine COHEN RICHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B1072

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[A] [E] a été engagé par la société C2D2 en qualité de rédacteur en chef adjoint selon contrat de travail à durée indéterminée du 8 mars 2011; il a été licencié pour motif économique par lettre du 29 janvier 2013 et a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et pour exécution fautive du contrat de travail.

Vu le jugement rendu le 16 mars 1015 par le conseil de prud'hommes de Paris qui a débouté [A] [E] de ses demandes.

Vu l'appel formé par [A] [E] contre ce jugement

Vu les conclusions du 11 décembre 2015 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par l'appelant qui demande à la cour de condamner la société C2D2 à lui payer les sommes de 45 500, 00 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et 3 000, 00 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail outre une somme de 3 500, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir exposé que les difficultés financières et économiques invoquées par la société C2D2 ne justifient pas le licenciement et que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur n'a pas été respectée, [A] [E] soutient que le motif de son licenciement n'est pas un motif économique mais qu'il est fondé sur un motif personnel résidant dans le fait qu'il s'est associé à [U] [V] lorsque celui-ci a soutenu un journaliste que son employeur voulait écarter à cause de sa liberté de ton.

Vu les conclusions du 11 décembre 2015 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par la société C2D2 qui demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner [A] [E] aux dépens.

Elle invoque l'augmentation de ses pertes entre 2011 et 2012, passées de 602 102 euros à 737 312 euros et fait valoir que le licenciement de [U] [V] et de [A] [E] lui a permis des économies substantielles ; elle expose également que la société E2J2 connaît les mêmes difficultés, que la suppression du poste de [A] [E] s'est imposée dès lors qu'elle s'est orientée vers un autre style d'édition faisant le choix d'un site d'agrégation de contenus dans lequel aucun poste de rédacteur en chef n'est nécessaire.

SUR QUOI

LA COUR

Sur la qualification du licenciement,

il résulte des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail qu'en cas de coexistence du motif économique et d'un motif personnel du licenciement il convient de rechercher celui qui en a été la cause première et déterminante et d'apprécier le bien fondé du licenciement au regard de cette seule cause.

La lettre de licenciement développe les motifs suivants :

« Monsieur,

Je fais suite à notre entretien du 18 janvier 2013 clans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique initiée à votre encontre, auquel vous vous êtes présenté assisté de M. [U] [V].

Cet entretien avait pour objet de vous exposer les raisons nous conduisant à engager cette procédure de licenciement, mais aussi de vous présenter le dispositif du Contrat de Sécurisation Professionnelle et rie vous remettre les documents afférents, que vous avez

acceptés contre récépissé.

Pour mémoire, vous disposez, d'un délai de 21 jours calendaires expirant le 8 février 2013 au soir pour nous faire connaître votre décision d'adhérer ou non à ce Contrat.

En cas d'adhésion, votre contrat de travail se trouvera alors automatiquement, de plein droit et d'un commun accord rompu à effet du 9 février 2013. Les documents afférents à la rupture de votre contrat vous seront alors remis le 11 février 2013 en vue de votre inscription auprès du Pôle Emploi.

Dans l'hypothèse où vous décidiez de ne pas accepter le CSP, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour motif économique, à titre conservatoire, pour les motifs rappelés ci-après :

1. Motifs économiques du licenciement

1.1 Situation générale de l'entreprise

La Société C2D2, éditeur de SlateAfrique.com, se trouve aujourd'hui dans une situation

économique et financière difficile.

Les pertes qui se sont montées lors de l'exercice 2011 à 602.102 euros se sont creusées

au cours de l'exercice 2012. Ainsi, la situation comptable intermédiaire arrêtée au 30 septembre 2012 fait apparaître un résultat en pertes de 536.009 euros, alors qu'au 30 septembre 2011, les pertes atteignaient 448.522 euros.

Par ailleurs, les performances de la société n'ont pas été au rendez-vous. L'audience du site SlateAfrique.com a stagné tout au long de l'année 2012 par rapport à 2011 ; les visites et le nombre de visiteurs cumulés sur notre site sont ainsi en recul en 2012 en regard des données 2011 et le nombre de pages vues n'augmente que très faiblement. De plus, les recettes commerciales n'ont pas atteint le niveau attendu et nécessaire à l'équilibre.

Ainsi, nos pertes sont plus importantes que ce que nous escomptions au démarrage de la société à l'échéance d'aujourd'hui. Le contexte économique plus que morose ne laisse pas espérer d'amélioration clans les mois qui viennent.

Un nouvel investisseur avait été sollicité pour entrer au capital de C2D2 à la fin de l'année dernière et renflouer la société. Après avoir manifesté un grand intérêt, ce dernier a finalement décliné sa proposition le 21 décembre 2012.

Nos difficultés économiques sont donc significatives et nécessitent des mesures exceptionnelles.

En effet, compte tenu de la faiblesse des capitaux et de la trésorerie de la société C2D2, nous sommes contraints de réduire de façon drastique ses coûts de fonctionnements.

Le principal actionnaire de la société C202, E2J2 (à 66%) est par ailleurs affecté de difficultés économiques du même ordre, le résultat lourdement déficitaire en 2011 présentant toujours des pertes pour l'exercice 2012.

Dès lors, nous rencontrons des difficultés économiques au niveau de l'entreprise comme

au niveau du Groupe auquel elle appartient.

1.2 Les mesures envisagées

Faute de pouvoir procéder à des économies significatives sur des postes de charges non

indispensables à l'activité, C2D2 est donc contrainte en raison des difficultés économiques sus-exposées, de mettre en 'uvre des mesures de restructuration et de

réorganisation internes ayant un impact sur l'emploi dans la société.

Cette réorganisation implique la suppression de l'ensemble des postes de rédacteurs en

chef, parmi lesquels, votre poste de Rédacteur en chef Adjoint.

2. Recherche de poste de reclassement

Notre entreprise étant filiale de la société E2J2, ressortant du même secteur d'activité que C202, nous avons exploré les possibilités de reclassement au sein de celle-ci. Comte tenu toutefois de son effectif réduit et de ses propres difficultés économiques, E2J2 n'est pas en mesure de proposer de poste de reclassement de quelque nature que ce soit.

Nous avons également exploré toute solution en externe que nous pourrions identifier et vous avons fait part, lors de notre entretien, des résultats de nos démarches. Des contacts ont ainsi été pris avec plusieurs dirigeants de la presse audiovisuelle st de la presse écrite. Nous espérons être en mesure de vous proposer rapidement des rendez-vous avec ces interlocuteurs, qui nous donnent à ce jour des perspectives sérieuses de propositions de postes.

3. Conséquences de la rupture de votre contrat

En cas d'adhésion ou CSP, nous verserons vos deux mois de préavis au Pôle Emploi. Dans le cas contraire, la date de première présentation à votre domicile de la présente marquera le point de départ de votre préavis de deux mois, que nous vous dispensons d'effectuer, votre crédit d'heures pour recherches d'emploi s'imputant sur ce préavis non effectué.

A l'expiration de votre contrat de travail, une attestation destinée au Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail vous seront remis.

En application des dispositions légales et conventionnelles, vous disposerez à la date de la rupture de votre contrat de travail d'un crédit de 40 heures au titre de votre droit individuel à la formation (DIF) correspondant à 362,49 € (9,15 € par heure). Vous pourrez utiliser cette somme pour financer un bilan de compétence, une action de validation des acquis de l'expérience, de formation ou une mesure d'accompagnement au cours de votre période de chômage. Vous pourrez également l'utiliser pendant deux ans à compter de votre embauche par un nouvel employeur pour financer des actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.

En cas d'acceptation du CSP, ce droit individuel à la formation sera versé directement à l'ASSEDIC pour le financement de votre formation. Pour information, veuillez noter que l'organisme collecteur dont nous relevons pour la formation professionnelle et qui sera chargé de verser ces sommes est le Médiafor.

Le bénéfice du DIF est subordonné à la condition de nous en faire la demande par écrit avant la cessation de votre contrat de travail, afin que nous puissions la transmettre à l'organisme de formation compétent dans les délais requis.

De plus, en application de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, nous vous précisons que vous pouvez garder le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées ai sein de la société, à compter de la cessation de votre contrat de travail, pendant 9 mois au plus. Le financement du maintien de ces garanties est assuré conjointement par la société et vous-même, dans les mêmes proportions. A cet effet, nous prélèverons sur votre solde de tout compte 9 mois de cotisations salariales et vous demanderons de bien vouloir nous adresser les relevés délivrés par le Pôle Emploi certifiant de la durée de votre situation de chômage. Si vous retrouvez un nouvel emploi avant la fin de ce délai, vous êtes tenu de nous en informer.

Nous cesserons de maintenir vos droits santé et prévoyance, à l'issue de maintien des droits, en cas de reprise d'un nouvel emploi.

Vous pouvez renoncer au maintien de ces garanties en nous notifiant par écrit clans les 10 jours qui suivront la fin de votre contrat de travail, votre renonciation expresse au maintien de votre couverture santé et prévoyance.

Vous bénéficiez par ailleurs d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat à condition que vous nous informiez de votre désir d'user de cette priorité dans un délai d'un an commençant à courir à compter de la rupture de votre contrat.

Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement (sous réserve que vous nous la fassiez connaître).

Nous vous informons enfin lever la clause de non concurrence insérée à votre contrat et vous confirmons votre totale liberté d'embauche à cet égard

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. »

Alors qu'aux termes de ce courrier du 28 janvier 2013, le licenciement de [A] [E] est fondé sur un motif économique, le salarié prétend qu'il s'agit d'un licenciement pour motif personnel, la société C2D2 voulant l'écarter pour avoir suivi et soutenu la position de [U] [V], son directeur de rédaction, qui s'est opposé à sa direction dans sa volonté d'exclure [J] [J] dont les écrits ne s'inscrivaient pas dans une ligne éditoriale soucieuse de respecter la sensibilité des détenteurs du pouvoir au Maroc.

Les pièces du dossier révèlent que [A] [E] a été recruté par la société C2D2 pour exercer la fonction de rédacteur en chef adjoint ; le contrat de travail précise qu'à ce titre il participe à la définition de la ligne rédactionnelle et à sa mise en oeuvre ; or la cour relève, s'agissant de la décision d'exclure les articles de [J] [J], que la société C2D2 a pris la décision de mettre un terme à sa collaboration avec ce journaliste fin décembre 2012, que le 28 décembre 2012 la direction de la société C2D2 a fait connaître à [U] [V] ainsi qu'à [A] [E], son adjoint, que ce journaliste ne travaille plus pour la société en ces termes : '[J] [J] ne travaille plus pour Slate. Ce type est un escroc et nous aura coûté très cher en faisant fuir tous les partenaires marocains avec qui nous avons discuté. On aurait dû prendre cette décision plus tôt' ; dès le 2 janvier suivant [U] [V] a réagi s'étonnant d'une décision prise sans le consulter et demandant à [Z] [M], directeur général de la société C2D2, les raisons du qualificatif utilisé pour évoquer [J] [J] ; entre ce moment et le 11 janvier 2013, date à laquelle la société C2D2 a adressé une convocation à [A] [E], ainsi qu'à [U] [V], ce qui démontre que la société C2D2 associe le sort de son rédacteur en chef et celui de son rédacteur en chef adjoint, pour un entretien préalable à son licenciement, la société C2D2 ne justifie d'aucun échange avec son salarié et ce n'est que lors de la réunion du conseil de surveillance de la société E2J2 du 17 janvier suivant que cette dernière a envisagé, pour la société C2D2, un changement de stratégie éditoriale et économique 'en vue de réduire les coûts de fonctionnement mais aussi de faire évoluer le modèle éditorial et commercial' ; ce n'est donc qu'après avoir mis en oeuvre la mesure de licenciement de son salarié, que la société C2D2 a pris les décisions de restructuration qui étaient censées provoquer la suppression de son poste ; il n'apparaît d'ailleurs pas sérieux de la part de la société C2D2 de prétendre remédier à un fonctionnement déficitaire récurrent par la disparition du salaire mensuel de [A] [E] ; dès lors, quel que soit le bien ou mal fondé des accusations qui ont été portées contre [J] [J] par [Z] [M], il ressort de cette chronologie que le motif premier du licenciement est la divergence d'avis qui opposait [U] [V] et [A] [E] à la direction de la société C2D2 sur l'exclusion de ce journaliste, ce que n'a pas accepté l'employeur ; le licenciement est donc fondé sur un motif personnel.

S'agissant du bien fondé du licenciement,

il résulte des termes de la mission confiée à [A] [E] par le contrat de travail qu'il sera notamment chargé, en accord avec le directeur de la rédaction qu'est [U] [V], de contribuer à la constitution, à l'encadrement et à la formation de la rédaction du site d'information sur internet, de jouer un rôle majeur dans la définition et l'élaboration du nouveau site, de s'assurer de la cohérence et de la qualité rédactionnelle des articles, vidéo, photographies... mis en ligne et de participer à la définition de la ligne rédactionnelle et à sa mise en oeuvre ; aucun des éléments apportés au débat par la société C2D2 ne démontre que [A] [E] pas plus que [U] [V] n'ont été associés à la recherche d'une solution aux difficultés que rencontraient l'entreprise, et ce, au mépris des responsabilités qui étaient les leurs aux termes de leur contrat de travail ; quelle que soit la pertinence de l'opinion émis par [U] [V], soutenue par [A] [E], sur la question de la collaboration de [J] [J] aux publications de la société C2D2, il ressort des termes du mail adressé en copie à [A] [E] par [Z] [M] le 28 décembre 2015, dont la société C2D2 ne démontre pas qu'ils ont été faussement rapportés, que la décision d'exclure [J] [J], a été prise sans que le directeur de la rédaction et son adjoint ne soient consultés ni informés préalablement, ce qui conforte l'allégation du salarié selon laquelle son employeur lui fait grief de s'être associé à l'opposition manifestée par [U] [V] en ce qu'il ne partageait pas l' analyse de leur employeur sur la collaboration de [J] [J] ; enfin, dans l'article rédigé par la société C2D2 sur le site Slate Afrique le 4 mars 2013 pour expliquer les raisons de sa nouvelle ligne éditoriale, celle-ci met en avant, de manière claire, le comportement de [U] [V] dans l'accomplissement de sa mission : 'c'est la conséquence des difficultés économiques que traverse Slate Afrique et aussi de la difficulté de [U] [V] à passer de la presse écrite à celle d'internet et à faire fonctionner harmonieusement sa rédaction. Certains préfèrent détruire leur jouet plutôt que de le voir en d'autres mains' ; il y a dans ces termes une référence explicite à la manière de travailler de [U] [V] et de son adjoint, [A] [E], et à la position qu'ils ont prise face à la décision de leur direction relativement à la ligne éditoriale et à la sélection des auteurs intervenant dans ses pages ; ces motifs, qui constituent les véritables motifs du licenciement de [A] [E], ne figurent pas dans la lettre de licenciement, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail [A] [E] fait valoir qu'il est resté au chômage jusqu'en octobre 2015 et n'a obtenu qu'un contrat de travail à durée déterminée à T V 5 MONDE pour un salaire nettement inférieur à celui qu'il percevait dans la société C2D2, alors qu'il avait contracté un emprunt immobilier ; âgé de 41 ans, [A] [E] comptait moins de 2 années d'ancienneté au moment de son licenciement ; en l'état des éléments de préjudice dont il justifie les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, seront fixés, par référence à l'article L. 1235-5 du code du travail, à la somme de 20 000 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture dans des circonstances vexatoires,

les circonstances dans lesquelles est intervenu le licenciement ne révèlent aucun caractère particulièrement vexatoire [A] [E] ne démontrant pas l'existence d'un préjudice que ne réparerait pas les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; ce chef de demande doit donc être rejeté.

La société C2D2 qui succombe à l'action en supportera les entiers dépens l'équité conduisant à allouer à [A] [E] une somme de 1 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

statuant de nouveau :

CONDAMNE la société C2D2 à payer à [A] [E] la somme de 20 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des circonstances vexatoires,

CONDAMNE la société C2D2 aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la société C2D2 à payer à [A] [E] la somme de 1 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/06439
Date de la décision : 25/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°15/06439 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-25;15.06439 ?
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