Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20800
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 mai 2013- de la cour d'appel de Paris -Pôle 4-8 RG n°12/11355
Jugement du 07 décembre 2010 du juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG n°10/84070
Décision du 10 Septembre 2014 - Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS - Pourvoi n° J13-24.233
APPELANTS
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assisté de Me Roger d'ALMEIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1816
Madame [K] [C] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1975 au [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistée de Me Roger d'ALMEIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1816
INTIMÉE
SA AST GROUP, immatriculée au RCS de LYON sous le n° B 392 549 820 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Caroline JAMET du Cabinet CUSSAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P45
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Mme Patricia GRASSO, Conseillère
Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***************************
En exécution d'un contrat préliminaire de réservation conclu avec la société A.S.T. GROUPE, Monsieur [Y] [V] et Madame [K] [C], son épouse, se sont portés acquéreurs d'un bien immobilier, en son état futur d'achèvement, conformément aux dispositions des articles L.261-1 et suivants et R. 261-1 et suivants du Code de la construction et de Habitation, selon un acte reçu devant notaire le 4 février 2008, au prix principal de 285.000 euros.
Les époux [V] ont procédé au règlement de la totalité des factures émises, sauf la dernière pour un montant de 14.250€.
La livraison du bien immobilier est néanmoins intervenue mais la société A.S.T. Groupe, estimant demeurer créancière à l'égard des acquéreurs d'une somme en principal de 14 250 euros, leur a délivré, par exploit d'huissier du 16 juillet 2010, un commandement de payer avant saisie vente pour un montant de 15 775,79 euros dont14.250 euros en principal.
Saisi par les époux [V] aux fins principalement que soit prononcée la nullité de ce commandement et pour d'obtenir la condamnation de la société AST GROUPE à leur payer la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 1382 du code civil à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Paris, par décision du 7 décembre 2010, les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer à la société AST GROUPE une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens..
Ayant interjeté appel de ce jugement le 20 janvier 2011, les [J], ont déposé devant la cour, le 9 février 2011, par 1'intermédiaire de leur conseil, un procès-verbal d'inscription de faux incident à l'encontre de 1'acte authentique de vente en état futur d'achèvement, établi par Maitre [I] [B], notaire, le 4 févier 2008, arguant que l'acte litigieux est un faux en ce que la clause « prix » stipulée audit acte n'est ni conforme à celle du projet d'acte qui leur avait été notifié par ce notaire le 5 juin 2007 conformément aux dispositions légales, ni conforme à la procuration en brevet qu' ils avaient donnée a ce notaire le 24 janvier 2008, qui faisait références aux charges et conditions particulières stipulées dans ledit projet d'acte de vente.
Statuant comme juridiction d'exception avec les pouvoirs restreints du juge de l'exécution et estimant dès lors ne pouvoir connaître de l'inscription de faux à titre incident, la cour, par arrêt du 5 janvier 2012, a ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'inscription de faux formée par Monsieur et Madame [V] le 9 février 2011 et a ordonné la radiation de l'affaire.
Les [J] n'ayant pas saisi le tribunal de grande instance de leur inscription de faux à titre incident, la cour, par un second arrêt du 23 mai 2013, a estimé qu'ils ne justifiaient pas de la dénonciation de l'inscription dans le délai prévu par l'article 306 du code de procédure civile, et a décidé, au visa ce de cette disposition légale, qu'il serait passé outre à l'incident de faux , invitant les parties à conclure au fond.
Statuant sur le pourvoi des époux [V], la Cour de Cassation, par arrêt du 10 septembre 2014, relevant que les [J] «avaient régulièrement notifié le 9 mars 2011 des conclusions d'incident afin de sursis à statuer auxquelles était annexé un bordereau de pièces communiquées visant la copie certifiée conforme du procès-verbal en date du 9 février 2011 dressé en inscription de faux incident à l'encontre de l'acte litigieux», a cassé l'arrêt rendu par cette cour le 23 mai 2013 en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la même cour autrement composée.
Par déclaration du 15 octobre 2014, les époux [V] ont saisi la Cour d'appel de PARIS, juridiction de renvoi après cassation.
Aux termes de leurs conclusions du 23 janvier 2015, Monsieur et Madame [V] demandent à la Cour de juger que l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement du février 2008 est un faux et de condamner la société AST GROUPE aux dépens.
Ils font valoir que l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement reçu en date du 4 février 2008 par Maître [F], notaire, est un faux et qu'en tant que tel il ne saurait constituer un titre exécutoire
La société AST GROUPE a déposé des conclusions le 18 août 2015, dans lesquelles elle demande à la Cour de se déclarer incompétente pour statuer sur l'inscription de faux en incident au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Subsidiairement, elle demande à la Cour de constater que la procédure en inscription de faux incident diligentée par les époux [V] est nulle et irrecevable.
Très subsidiairement, elle sollicite le rejet de l'inscription de faux.
Elle demande également la condamnation des époux [V] à lui payer une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Si la Cour se déclarait compétente et déclarait valable l'inscription de faux en incident des époux [V], elle lui demande de renvoyer le dossier à la mise en état afin de permettre la mise en cause du notaire rédacteur concerné afin que ce dernier puisse s'expliquer et, dans cette hypothèse, réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Elle fait valoir que seul le tribunal de grande instance de Paris était compétent pour statuer sur l'inscription de faux en incident.
Subsidiairement, elle soutient que Maître [L] ne communique aux débats qu'un document émanant de Madame [K] [V] aux termes duquel cette dernière donne à son conseil instruction et non pouvoir d'agir en justice en ses lieu et place et que de surcroît, il manque le pouvoir de Monsieur [Y] [V].
Elle ajoute que les époux [V] auraient dû l'assigner devant le tribunal de grande instance dans le mois de leur acte d'inscription de faux, soit au plus tard le 9 mars 2011et qu'ils sont donc en tout état de cause prescrits à ce jour , leur acte d'inscription de faux étant caduc.
Elle allègue que les époux [V] ont été parfaitement informés des conditions de la vente un mois avant la signature et qu'ils n'ont formé aucune opposition ensuite de la dénonciation qui leur a été faite alors que la clause relative au prix et ses conditions de paiement est en général la première clause relue par la partie qui donne procuration.
Par avis du 14 décembre 2015, le Procureur Général près la cour d'appel de Paris conclut , au principal, en l'absence de remise de l'acte d'inscription de faux au greffe du tribunal de grande instance dans le mois de la décision de sursis à statuer de cette cour du 5 janvier 2012, qu'il soit passé outre l'incident et statué au vu de l'acte argué de faux (ce qui suppose la jonction de la présente procédure avec celle pendante de la chambre 8 du pôle 4 n° RG 11/01139).
Subsidiairement, il conclut au rejet de l'inscription de faux et à l'application de la loi, s'agissant du prononcé d'une amende civile à l'encontre des demandeurs en faux qui succombent.
SUR CE, LA COUR
Sur la compétence de la cour
Aux termes de l'article 313 du code de procédure civile, si l'incident de faux est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte.
En conséquence, une juridiction ne statuant pas au principal n'est pas compétente pour connaître de l'inscription en faux, à titre incident qui doit être portée, comme question préjudicielle devant le tribunal de grande instance.
Néanmoins, si la cour saisie d'un appel d'une décision du juge de l'exécution statue en principe comme juridiction d'exception avec les pouvoirs restreints de ce dernier, il n'en demeure pas moins qu'elle a plénitude de juridiction, étant juridiction d'appel à la fois du juge de l'exécution et du tribunal de grande instance, de sorte que, statuant sur un appel du juge de l'exécution, elle est investie de la connaissance des appels des tribunaux de grande instance de son ressort, étant observé qu'en l'espèce le juge de l'exécution n'avait pas été saisi de l'incident, soulevé pour la première fois devant la cour.
Il résulte des dispositions de l'article 286 du code de procédure civile que « l'inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est formée incidemment devant un tribunal de grande instance ou devant une cour d'appel.
Dans les autres cas, l'inscription de faux relève de la compétence du tribunal de grande instance », et de l'article 313 du code de procédure civile modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 que « Si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte. Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316.L'acte d'inscription de faux doit être remis au greffe du tribunal de grande instance dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties. «
En conséquence, la cour saisie de l'incident de faux n'est pas contrainte de surseoir à statuer, mais est compétente pour statuer en raison de sa plénitude de juridiction .
Il n'y a pas lieu de passer outre à l'incident.
Sur la procédure d'inscription de faux
Aux termes de l'article 306 du code de procédure civile , « l'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription ».
Il est constant et non contesté que Monsieur [V] n'a pas donné pouvoir à son conseil de s'inscrire en faux, mais Madame [V], selon le document versé au débat, a écrit »conformément à l'article 306 du code de procédure civile , je vous donne instruction de former inscription de faux contre l'acte reçu par Maître [F] le 4 février 2008 ».
Ce pouvoir est donc spécial et conforme aux exigences du texte, l'absence de pouvoir spécial donné par Monsieur [V] n'ayant pas pour conséquence de rendre nulle ou irrecevable la procédure d'inscription de faux qui est donc recevable en ce qui concerne Madame [V].
Sur la question de la recevabilité de l'inscription de faux relative à sa dénonciation à la partie adverse dans 1e délai d'un mois de sa date, et Madame [V] ayant régulièrement notifié le 9 mars 2011 des conclusions d'incident afin de sursis à statuer auxquelles était annexé un bordereau des pièces communiquées visant la copie certifiée conforme du procès-verbal en date du 9 février 2011 dressé en inscription de faux incident à l'encontre de l'acte litigieux, et dès lors, cette dénonciation doit être considérée comme conforme aux exigences de l'article 306 du code de procédure civile, à cet égard.
Est mal fondé le moyen soulevé par la société AST GROUPE selon lequel l'assignation de l'article 314 du code de procédure civile devait être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci, dès lors que ce texte n'est applicable qu'à la procédure d'inscription de faux principale , et non pas, comme en l'espèce, incidente.
Sur le fond de l'inscription de faux à l'encontre de l'acte authentique du 4 février
2008,
La procédure en inscription de faux est introduite à1'encontre de l'acte authentique établi par Maître [Z], notaire, en date du 4 févier 2008.
Il appartient à celui qui s'inscrit en faux contre un acte authentique d'établir l'inexactitude des énonciations litigieuses qu'il comporte.
Aux termes de l'article 1319 du Code civil, l'acte authentique fait en effet pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes, de sorte que le risque de la preuve pèse sur celui qui en conteste l'authenticité.
I1 appartient donne aux époux [V] de prouver que l'acte authentique litigieux est faux.
A cet égard, ces derniers soutiennent que la clause «prix » stipulée dans l'acte de vente n'est ni conforme à celle du projet d'acte de vente en l'état futur d'achèvement qui leur a été notifié par le notaire, ni conforme à la procuration en brevet donnée par eux et qui faisait référence aux charges et aux conditions particulières stipulées dans le projet d'acte de vente en état futur d'achèvement.
Ils produisent les copies du projet de l'acte authentique de vente en état futur d'achèvement, de l'acte authentique contenant procuration du 24 janvier 2008 et de l'acte authentique litigieux de la vente en état de futur d'achèvement du 4 février 2008.
Les époux [V] doivent d'abord prouver que l'acte argué de faux est un acte authentique qui, aux termes de l'article 1317 du code civil ,est décrit comme « celui qui est reçupar des officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises ».
Les parties ne contestent pas l'authenticité de l'acte et les mentions obligatoires prévues par le décret n°7l-941 du 26 novembre 1971 relatifs aux actes établis par les notaires sont bien présentes.
Les appelants doivent ensuite prouver la matérialité du faux.
En matière d'actes authentiques, la vérité de1'acte, et donc, sa force probante, peut être altérée soit matériellement, soit intellectuellement.
Le faux matériel est la fabrication par le faussaire d'un acte ex nihilo, ou encore la falsification ou l'altération partielle d'un acte véritable par des ratures, additions,surcharges.
Le faux intellectuel consiste, pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer sciemment des faits ou à rapporter des déclarations inexactes .
En l'espèce, les pièces versées aux débats, font apparaître des différences substantielles entre les différents documents relatifs à la vente.
Le contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement, premier document attestant de l'accord des parties, fait état d'un prix de vente consenti et accepté par les parties, ferme et définitif jusqu'à livraison complète de 287 000 € TVA comprise.
Il ressort de l'article IV relatif aux conditions générales que le réservataire « acquittera
les droits et taxes, honoraires et, d'une manière générale, tous les frais entraînés par la vente et ceux afférents aux prêts nécessaires à la réalisation de son acquisition ».
Ensuite, un avenant au dit contrat de réservation précise que « le prix de vente comprend les frais de notaire, les frais d'hypothèque (ou de cautionnement), la taxe locale d'équipement ».
Le projet d'acte notarié de la vente en état futur d'achèvement, notifiée aux appelants par le notaire le 5 juin 2007, prévoit que « la vente est consentie et acceptée contrat en mains
moyennant le prix principal ferme et définitif et non révisable , prévu au contrat préliminaire taxe à la valeur ajoutée incluse, de 285. 000 € .
Ce prix tient compte:
- des frais et émoluments du présent acte, y compris les frais de publicité foncière
-des frais et charges financières des emprunts qui seront contractés le cas échéant par l'acquéreur ainsi qu'il pourra être indiqué ci-après... »
Enfin, l'acte authentique de vente en état futur d'achèvement du 4 février 2008, signé par les deux parties, prévoit que « la vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal ferme et définitif non révisable, prévu au contrat préliminaire, taxe à la valeur ajoutée incluse, de 285 000 €.
Ce prix ne tient pas compte:
- des frais et émoluments du présent acte, y compris les frais de de publicité foncière
-des frais et charges financières des emprunts qui seront contractés le cas échéant par l'acquéreur ainsi qu'il pourra être indiqué ci-après... »
Ainsi, le projet d'acte notarié notifié le 5 juin 2007 et l'acte authentique contesté font état d'un prix de 285 000€ alors le contrat préliminaire faisait état d'un prix de 287 000 €, et alors que le projet d'acte notarié indiquait que ce prix de 285 000 € incluait les frais et émoluments de l'acte, soit les « frais de notaire », l'acte authentique du 4 février 2008 indique que ce prix ne comprend pas les dits frais .
Selon Monsieur et Madame [V] seule la procuration en brevet donnée le 24 janvier 2008 à Maître [F] pour acquérir lesbiens désignés »aux charges et conditions particulières stipulées dans le projet d'acte de vente » et « obliger le constituant selon les conditions indiquées au projet a"acte de vente, au paiement du principalement et définitive non révisable, prévu au contrat préliminaire, taxe à la valeur ajoutée incluse, de 285 000€ » , acte authentique, peut juridiquement faire foi.
Cependant, cet acte ne lie que les époux [V] et le Notaire et n'est pas opposable à la Société AST, venderesse intimée.
Par ailleurs, la vente en état futur d'achèvement est soumise à une réglementation particulière prévue par le code de la construction et de l'habitation et il ressort de l'article R 261-26 du dit code que le contrat préliminaire de vente doit notamment indiquer « un prix prévisionnel de vente », de sorte que ce prix est par la suite susceptible de faire l'objet de révision.
Aux termes de l'article R 261-30 du même code, « le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte », ce qui permet à l'acquéreur d'être parfaitement informé des conditions de vente et donc d'en apprécier les éventuelles différences avec les conditions précédemment énoncées dans le contrat de réservation ou avec le contenu de l'acte de vente.
Dès lors qu'en l'espèce il n'est pas contesté que les époux [V] se sont vu notifier le projet d'acte de vente et qu'ils n'ont pas dénoncé dans le délai imparti les différences contenues dans les trois documents principaux décrits ci-dessus, ils n'établissent ni l'établissement d'un acte ex nihilo , ni une falsification ou altération de l'acte litigieux , et les différences observées entre les actes ne sont donc pas constitutives d'un faux matériel.
Ils n'établissent pas non plus que le notaire ait sciemment énoncé des faits inexacts, la stipulation relative à la prise en charge des frais notariés dans l'acte authentique du 4 février 2008 venant au terme d'une succession de modifications ou d'erreurs matérielles qu'aucune partie n'a contestées, de sorte que la preuve de la création d'un faux intellectuel n'est pas non plus rapportée.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur et Madame [V] de leur inscription de faux, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une amende civile.
Les parties doivent donc conclure au fond et le dossier est renvoyé à la mise en état, les frais irrépétibles et dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS,
Se déclare compétente pour statuer sur l'inscription de faux en incident ;
Déclare irrecevable la procédure incidente d'inscription de faux introduite au nom de Monsieur [V] contre l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement dressé par Maître [F], notaire, le 4 février 2008 ;
Déclare recevable la procédure incidente d'inscription de faux introduite par Madame [V] contre l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement dressé par Maître [F], notaire, le 4 février 2008.
L'en déboute ;
Renvoie le dossier à la mise en état et dit que les parties devront conclure sur le fond.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT