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25/02/2016 | FRANCE | N°14/13653

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 25 février 2016, 14/13653


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 25 FEVRIER 2016



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13653



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - 5ème chambre - RG n° J2014000354









APPELANTE



Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS MONTMARTRE - GRANDS BOULEVARDS

ayant

son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 338 787 351

Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée prise en la personne de ses représen...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 25 FEVRIER 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13653

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - 5ème chambre - RG n° J2014000354

APPELANTE

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS MONTMARTRE - GRANDS BOULEVARDS

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 338 787 351

Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Représentée par et assistée de Me Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047

INTIMEES

SA COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DES LOISIRS - COFILOISIRS

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 722 037 983

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Arezki BAKI de la SELURL ARTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0110

Assistée de Me Stéphane MILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1033, substituant Me Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0110

SCP [X], en la personne de Maître [R] [X], ès-qualités de Mandataire liquidateur de la société RED STAR CINEMA

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

n'ayant pas constitué avocat, régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Monsieur Louis DABOSVILLE, Président.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- réputé contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Rappel des faits et procédure

La société Red Star, qui est une société de production cinématographique, a ouvert le 4 février 2010 un compte courant auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Paris Montmartre Grands Boulevards (ci après le Crédit Mutuel).

A l'occasion de la production du film «'bye bye Blondie'», par acte du 16 mars 2010 conclu avec la société Cofiloisirs, elle a cédé au Pool Production l'intégralité des sommes, toutes taxes comprises, à provenir de tout financement obtenu pour la préparation et/ou la production de l'oeuvre, notamment ceux de Canal Plus, d'Orange et du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée ainsi que l'intégralité des produits.

Par un avenant du 16 juillet 2010 cette cession a été étendue à l''intégralité des sommes à provenir de tout financement obtenu de la société Sofica Cinémage 5 pour la production de ce film soit un montant de 375 000€ ; cet acte a été enregistré au registre du cinéma et de l'audiovisuel le 6 septembre 2011.

Le 21 juillet 2011 la société Red Star a notifié cette cession au Crédit Mutuel de Paris Montmartre et lui a donné instructions afin que la somme de 375 000€ en provenance de la société Sofica Cinémage soit reversée directement au crédit du compte de la société Cofiloisirs.

Le 2 mars 2011 la société Sofica Cinémage a procédé au virement de la somme de 188 000€ sur le compte de la société Red Star, somme dont la société Cofiloisirs a réclamé le reversement au Crédit Mutuel de Paris Montmartre.

Le Crédit Mutuel de Paris Montmartre s'est opposé à cette demande au motif que le virement en cause n'était pas identifié comme contribuant à la production du film «'bye bye Blondie'»dans la mesure où le versement prévu était de 375 000€.

La société Sofica Cinémage a procédé à deux nouveaux virements sur le compte de la société Red Star tenu par le Crédit Mutuel de Paris Montmartre, soit 94 000€ le 26 juillet 2011 et 93 000€ le 19 mars 2012, ce dernier a donné lieu à reversement à la société Cofiloisirs.

La société Red Star a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 avril 2012, puis a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 27 février 2013.

Par acte du 21 mai 2013 la société Cofiloisirs a assigné le Crédit Mutuel lui réclamant la somme de 282 000€ correspondant aux deux virements des 2 mars et 26 juillet 2011.

Par jugement, assorti de l'exécution provisoire, du 23 juin 2014 le tribunal de commerce de Paris a :

- joint les causes RG : 2012034974 et 2013049305 sous le seul et même n° RG : J2014000354,

- dit la SA Compagnie pour le Financement des Loisirs-Cofiloisirs recevable en son action ;

- condamné la SA Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Paris Montmartre Grands Boulevards à payer à la SA Compagnie pour le Financement des Loisirs-Cofiloisirs les sommes de :

* 188 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2011,

* 94 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement,

- débouté la SA Compagnie pour le Financement des Loisirs-Cofiloisirs de ses demandes à l'encontre de la SA Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'île de France,

- débouté la SA Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'île de France de sa demande reconventionnelle,

- condamné la SA Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Paris Montmartre Grands Boulevards à payer à la SA Compagnie pour le Financement des Loisirs-Cofiloisirs la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Compagnie pour le Financement des Loisirs-Cofiloisirs à payer à la SA Caisse Régionale de Crédit Mutuel d'île de France la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- condamné la SA Caisse régionale de crédit Mutuel de Paris Montmartre aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 176,04 euros dont 29,12 euros de TVA.

La société Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Paris Montmartre a interjeté appel le 27 juin 2014

Dans ses dernières conclusions du 20 octobre 2015 la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Paris Montmartre Grands Boulevards demande à la Cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 23 juin 2014,

En conséquence et à titre principal :

- Dire et juger que la société Cofiloisirs, Compagnie pour le Financement des Loisirs était dépourvue de qualité et d'intérêt à agir.

- Constater que l'avenant du 16 juillet 2010 était inopposable aux tiers faute d'inscription aux registres du cinéma et de l'audiovisuel avant le 6 septembre 2011.

- Débouter la société Cofiloisirs, Compagnie pour le Financement des Loisirs de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de Paris Montmartre - Grands Boulevards

- Condamner Cofiloisirs, Compagnie pour le Financement des Loisirs à rembourser à la Caisse de Crédit Mutuel de Paris Montmartre - Grands Boulevards la somme de 282.000 euros,

- Condamner Cofiloisirs, Compagnie pour le Financement des Loisirs à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Paris Montmartre Grands Boulevards la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Cofiloisirs, Compagnie pour le Financement des Loisirs en tous les dépens.

A titre subsidiaire :

- Dire et juger que la société Cofiloisirs, Compagnie pour le Financement des Loisirs et la société Red Star Cinema ont concouru à la réalisation du préjudice de la société Cofiloisirs, Compagnie pour Financement de Loisirs et qu'en conséquence la responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel de Paris Montmartre - Grands Boulevards ne peut être encourue,

- Condamner Cofiloisirs, Compagnie pour le Financement des Loisirs à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Paris Montmartre - Grands Boulevards 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Cofiloisirs, Compagnie pour le Financement des Loisirs en tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions du 21 octobre 2015 la société Compagnie pour le Financement des Loisirs- Cofiloisirs demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 26 juin 2014 par le Tribunal de Commerce de Paris en toutes ses dispositions.

- Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Paris Montmartre - Grands Boulevards de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence et principalement,

Y ajoutant,

- Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Paris Montmartre - Grands Boulevards à verser à la société Cofiloisirs la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Paris Montmartre - Grands Boulevards aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Subsidiairement,

- Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Paris Montmartre - Grands Boulevards à verser à la société Cofiloisirs la somme de 282.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

- Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Paris Montmartre - Grands Boulevards à verser à la société Cofiloisirs la somme de 8.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Paris Montmartre - Grands Boulevards aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la qualité et l'intérêt à agir de la société Cofiloisirs

Le Crédit Mutuel soutient que la société Cofiloisirs a conclu les délégations de recettes des 16 mars et 16 juillet 2010 ès-qualités de «'chef de file'» du Pool Production, agissant en son nom et pour son compte et donc en tant que mandataire des autres sociétés du Pool Production sans pour autant justifier ni de son mandat ni de l'identité de ses mandants.

A la suite de la sommation de communiquer dont elle a fait l'objet la société Cofiloisirs a attesté qu'elle était titulaire de délégations de recettes inscrites au registre du Cinéma et de l'Audiovisuel et qu'elle n'avait pas à justifier d'un mandat pour s'en prévaloir.

L'acte de cession du 16 mars 2010 stipule que la société Red Star «'cède au profit du Pool Production l'intégralité des sommes, toutes taxes comprises, à provenir de tout Financement obtenu pour la préparation et/ou la production de l'oeuvre, étant visés les Financements apportés par Canal Plus, d'Orange et du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée ainsi que l'intégralité des produits'».

L'avenant du 16 juillet ajoute d'autres apports dont celui de 375 000€ à provenir de la société Sofica Cinémage5.

Les deux actes stipulent, d'une part que «'Pour faciliter l'exercice de ses droits sur les produits de l'oeuvre... ; Cofiloisirs agissant au nom de Pool Production encaissera ceux-ci seule et directement de toute personne qu'il appartiendra...'», d'autre part, que «'conformément aux dispositions légales, le présent acte sera inscrit au Registre Public de la Cinématographie par Cofiloisirs pour le compte du Pool Production'».

Ainsi l'intégralité des sommes avancées dont celle de 375 000€ ont été cédées au Pool Production dont la société Cofiloisirs fait partie ; elle a été désignée comme chef de file pour encaisser directement les recettes et pour procéder à l'inscription des actes au Registre Public de la Cinématographie.

La société Cofiloisirs expose qu'elle a déclaré au passif de la société Red Star une créance de 414 210,05€ dont en principal 325 036,66€ et fournit un certificat d'irrecouvrabilité, affirmant que tant la société Red Star que le liquidateur n'ont pas contesté sa créance ; toutefois quand bien même il n'est pas contesté que le film en question a été un échec et que la société Red Star s'est trouvée dans l'impossibilité de rembourser ses créanciers dont la société Cofiloisirs, ces éléments ne démontrent pas la qualité à agir de la société Cofiloisirs à l'encontre du Crédit Mutuel pour obtenir versement des fonds versés par la société Sofica Cinemage 5 sur le compte détenu par le Crédit Mutuel.

Néanmoins le Crédit Mutuel a écrit le 15 octobre 2010 à la société Cofiloisirs que «'suite à votre signification de créance... et aux instructions irrévocables de notre client la société Red Star Cinéma. Nous vous confirmons que dès réception par nos services des sommes en provenance de la Sofica Cinémage a u titre de son minimum garanti accordé sur l'exploitation du film Bye, Bye Blondie à l'étranger sur tous supports et par tous moyens , soit un montant de 375 000€ majorés de la TVA, nous tiendrons compte de vos accords et procéderons au virement en votre faveur des sommes ainsi reçues'».

En conséquence la société Cofiloisirs qui est partie aux actes de cession consentis par la société Red Star portant notamment sur les financements accordés par la société Sofica Cinemage 5 et qui se prévaut, sur le fondement de ce courrier, d'un engagement du Crédit Mutuel, a qualité et intérêt à agir à son encontre.

Sur la demande au fond

Le Crédit Mutuel soutient que la délégation de créance dont se prévaut la société Cofiloisirs lui est inopposable faute d'avoir été inscrite au registre public du cinéma.

L'article L123-1 du code du cinéma dispose que :

«'Pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l'article L122-1 doivent être inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel , à la requête de la partie la plus diligentes '

3° Les délégations et cessions en pleine propriété ou à titre de garantie de toute ou partie des produits présents ou à venir d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle :

'

A défaut d'inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel des actes, conventions ou jugements susmentionnés, les droits résultant de ces actes, conventions ou jugements sont inopposables aux tiers'».

L'acte de cession du 16 mars 2010 a fait l'objet d'une inscription au Registre du Cinéma et de l'Audiovisuel le 15 avril 2010 ; le 16 juillet 2010 les sociétés Cofiloisirs et Red Star ont conclu un avenant au terme duquel la société Red Star a cédé en garantie à la société Cofiloisirs l'intégralité des sommes à provenir de tout financement obtenu de la société Sofica Cinémage 5 pour la production de ce film soit un montant de 375 000€ ; si elle a écrit le 21 juillet 2010 au Crédit Mutuel pour lui donner instruction de verser à son compte le montant de la participation de la société Sofica Images 5 soit 375 000€ et si le Crédit Mutuel lui a écrit le 15 octobre 2010 qu'il procéderait au virement en sa faveur des sommes reçues de la société Sofica Cinémage 5, ce courrier ne pouvait valoir engagement dès lors que les dispositions réglementaires en vigueur n'étaient pas remplies ; en effet la délégation au profit de la société Cofiloisirs résultant de l'avenant du 16 juillet 2010 n'a fait l'objet d'une inscription au registre réglementaire que le 6 septembre 2011 ; en conséquence le Crédit Mutuel, tiers à cette opération, n'avait pas à transmettre à la société Cofiloisirs les sommes versées par la société Sofica Cinémage les 2 mars 2011(188 000€) et le 26 juillet 2011 (94 000€) en vertu de la délégation de recettes du 16 juillet 2010.

En conséquence le jugement sera infirmé et la société Cofiloisirs déboutée de sa demande.

Sur la demande de la société Cofiloisirs sur le fondement de la responsabilité contractuelle

La société Cofiloisirs soutient que le Crédit Mutuel a souscrit par son courrier du 15 octobre 2010 un engagement à son endroit.

Comme il a été vu précédemment ce courrier est une réponse à la société Red Star et ne saurait valoir engagement souscrit par le Crédit Mutuel envers la société Cofiloisirs d'autant que le courrier faisait référence à une somme de 375 000€ fractionnée qui n'a pas été versée.

La société Cofiloisirs invoque enfin une faute du Crédit Mutuel sans la caractériser.

Sur la demande de restitution

Considérant que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées au titre de l'exécution de la décision, lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt, valant mise en demeure ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré,

DEBOUTE la société Cofiloisirs de ses demandes

CONDAMNE la société Cofiloisirs aux dépens

Le Greffier Le Président

B.REITZER L. DABOSVILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/13653
Date de la décision : 25/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°14/13653 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-25;14.13653 ?
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