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25/02/2016 | FRANCE | N°14/10979

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 25 février 2016, 14/10979


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 25 FEVRIER 2016



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10979



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2014 - Tribunal de Commerce d'EVRY - 3ème chambre - RG n° 2012F00237





APPELANTES



SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

ayant son siège social [Adresse 4]

[LocalitÃ

© 3]

N° SIRET : 399 227 354

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



SA HELVETIA ASSURANCES

ayant son siège social [Adresse 1]

[Locali...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 25 FEVRIER 2016

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10979

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2014 - Tribunal de Commerce d'EVRY - 3ème chambre - RG n° 2012F00237

APPELANTES

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 3]

N° SIRET : 399 227 354

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SA HELVETIA ASSURANCES

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 6]

N° SIRET : 339 489 379

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SA GENERALI IARD

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 3]

N° SIRET : 552 062 663

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Me Lucie TEXIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2169

Assistées Me Eric TEISSERENC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1609

INTIMEES

SAS CMA CGM ANTILLES-GUYANNE

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée de Me Régine GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : E 186

SAS SIFA TRANSIT

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 5]

N° SIRET : B 4 80 150 200

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Assistée de Me Bruno SEYBOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1771, plaidant pour Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1771

PARTIE INTERVENANTE

SA GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, à la Cour, toque : L0029

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillière

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédures

La société Parfumerie d'Outre Mer a confié à la société SIFA Transit l'acheminent de colis d'articles de luxe et de parfumerie des ports du [Localité 8] et de [Localité 9] à destination de [Localité 7].

La société SIFA Transit a elle-même confié les transports maritimes à la société CMA CGM Antilles Guyane.

Trois opérations de transport ont été effectuées :

Par contrat de transport du 27 janvier 2011, un conteneur de vingt pieds immatriculé TGHU 129 324/0 d'un poids total brut de 3,745 tonnes métriques dans lequel se trouvaient empotés au total cent quarante-cinq colis a été chargé au [Localité 8] à bord du navire 'CMA CGM Fort Saint Georges' à destination de [Localité 7]. Le conteneur était muni d'un système antivol Navalock n° 2007/ 10/04/ 1723 et d'un scellé SIFA n° 015873, selon le connaissement émis par CMA CGM Antilles Guyane.

Le conteneur n'a pas été déchargé comme il était prévu le 9 février 2011 à [Localité 7], le port étant alors paralysé par une grevé de dockers mais à Pointe à Pitre en Guadeloupe. Il est resté stationné à Pointe à Pitre du 9 février 2011 au 16 mars 2011. Il a été chargé à Pointe à Pitre le 16 mars 2011 sur le navire «Fort Saint Louis'» à destination de [Localité 7] en Martinique où il a été déchargé le 17 mars 2011.

Le conteneur est resté sur le terminal de la [Adresse 7] à [Localité 7] du 17 mars 2011 au 23 mars 2011 à 13 heures 41. Il a été pris en charge par la société Sotraco et a été livré le 23 mars 2011 à 15 heures 50 au destinataire, la société Parfumerie d'Outre Mer.

A destination, le conteneur a été trouvé muni du scellé mais démuni de 1'antivol Navalock, des manquants ont été contradictoirement constatés, ainsi que quelques avaries, le préjudice à ce titre s'établissant à la somme de 20.011,34 €.

- Par contrat de transport en date du 26 février 2011, un conteneur de vingt pieds immatriculé CMAU 105 261/5 d'un poids total brut de 3,932 tonnes métriques dans lequel se trouvaient emportés au total quatre cents huit colis a encore été chargé à [Localité 9] à bord du navire 'CMA CGM Fort Saint Georges' à destination de [Localité 7].

Le conteneur était et muni d'un système antivol Navalock n° 2008/ 10/01/ 12/58 et d'un scellé SIFA n° 015905.

Il a été décharge à [Localité 7] le 10 mars 2011 et pris en charge sur le terminal de la [Adresse 7] par le transporteur terrestre Sotraco le 13 mars 2011 qui a procédé à sa livraison à la société Parfumerie d'Outre Mer le 15 mars 2011.

Il a été constaté que l'antivol Navalock avait été fracturé et que le numéro du scellé n'était pas celui d'origine ; des manquants ont été contradictoirement constatés, ainsi que quelques avaries, le préjudice s'élevant à la somme de 11.598,21€.

- Par contrat de transport à l'en-tête de la société CMA CGM Antilles en date du 25 mars 2011, un conteneur de vingt pieds immatriculé DVRU 138 120/2 d'un poids total brut de 3,343 tonnes métriques dans lequel se trouvaient empotés au total deux cent vingt-huit colis a été chargé au [Localité 8] à bord du navire 'CMA CGM Fort Saint Georges' à destination de [Localité 7].

Le conteneur était muni d'un système antivol Navalock n° 00287 et d'un scellé n° 0001151. Il a été déchargé à [Localité 7] le 7 avril 2011.

Il a été livré le même jour au destinataire, la société Parfumerie d'Outre Mer qui a constaté que le scellé était présent mais déjà sectionné, que le navalock était en place mais que le mécanisme permettant de le verrouiller avait été scié.

Il a été constaté que des produits manquaient pour un montant de 5.405,99 €.

C'est dans ces conditions, que par assignation du 8 mars 2012, les assureurs GAN Eurocourtage, SA Generali IARD et SA AXA Corporate Solutions Assurance qui ont indemnisé la société Parfumerie d'Outre Mer à hauteur des dits dommages ont assigné la société SIFA Transit et la société CMA CGM Antilles Guyane devant le Tribunal de commerce d'Evry afin de les voir condamner au principal au paiement de la somme de 37.375,54€.

Par jugement du 05 mars 2014, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Evry a :

- Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2012 F 237, 2012 F 278 et 2013 F 465 et dit que du tout un seul jugement est rendu sous le N° RG 2012 F 237.

- Donné acte à la SA Helvetia Assurances de son intervention aux droits et obligations de la société GAN Eurocourtage.

Déclaré recevable mais mal fondée L'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS CMA CGM Antilles Guyane, l'en déboute.

Déclaré le Tribunal de céans compétent pour connaître du litige objet de la présente instance.

Débouté la SAS CMA CGM Antilles Guyane de son action en garantie contre Société Generale de Manutention Portuaire.

Condamné in solidum la SAS SIFA Transit et SAS CMA CGM Antilles Guyane à payer aux sociétés SA Helvetia Assurances venant aux droits de la société GAN Eurocourtage, SA Generali IARD et SA AXA Corporate Solutions Assurance ensemble, les sommes de : 1957,56 DTS selon valeur du DTS à la date de signification du présent jugement avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2012, 2.500,00 € à chacune sur le fondement de Par article 700 du CPC.

Condamné la SAS CMA CGM Antilles Guyane à payer la somme de 2.000,00 à la Société Generale de Manutention Portuaire et la somme de 1.500,00 € à la SAS SIFA Transit sur le fondement de Par article 700 du CPC.

Ordonné la capitalisation des intérêts.

Débouté les parties de toutes leurs autres demandes formées plus amples ou contraires aux motifs.

Condamné les SAS CMA CGM Antilles Guyane et SAS SIFA Transit aux dépens de l'instance à hauteur de moitié pour chacune.

Vu l'appel interjeté par SA AXA Corporate Solutions ASSURANCE, SA Helvetia Assurances ET SA Generali IARD le 22 mai 2014 contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées par les appelantes le 15 décembre 2014 par lesquelles il est demander à la Cour de :

- Infirmer le jugement rendu le par le Tribunal de Commerce d'Evry sauf en ce qu'il a écarté l'exception d'incompétence de la société CMA CGM Antilles-Guyane et retenu le principe de sa responsabilité endossée par la société SIFA Transit.

Pour le surplus, statuant à nouveau,

- Condamner in solidum ou bien l'une à défaut de l'autre la société SIFA Transit et la société CMA CGM[Localité 1]au paiement de la somme de 37.375,54€ abondée des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2011, date de la première mise en demeure, ou bien à défaut à compter du 8 mars 2012, date de la citation valant mise en demeure, et ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil.

- Les condamner in solidum ou bien l'une à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 8.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions par lesquelles la société SIFA Transit demande à la Cour de :

- Confirmer le Jugement du Tribunal de commerce d'Evry du 5 mars 2014 en ce qu'il a rejeté purement et simplement l'exception d'incompétence soulevée par la CMA CGM.

En conséquence se déclarer compétent,

- Confirmer le Jugement du Tribunal de commerce d'Evry du 5 mars 2014 en qu'il a dit et jugé que la responsabilité personnelle de la société SIFA Transit n'est nullement engagée.

- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce d'Evry du 5 mars 2014 en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de la société SIFA Transit tendant à la condamnation de la société CMA CGM à la garantir de toute condamnation à payer dans la présente affaire.

- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a retenu l'application des limites légales d'indemnités.

- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a condamné

solidairement la société SIFA et la société CMA CGM à payer la somme de 1957,56 DTS.

En conséquence,

- Dire et juger la société SIFA Transit recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la compagnie CMA CGM à la relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourraient être mis à leur charge.

- Faire application des limitations légales de responsabilité.

- Condamner la société CMA CGM à payer la somme de 5.000,00 € aux requérantes en application de l'article 700 CPC.

- Condamner la société CMA CGM aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC, dont distraction au bénéfice de Maître Nadia BOUZIDI FABRE Avocat.

Vu les dernières conclusions par lesquelles la société CMA CGM Antilles-Guyane demande à la Cour de :

In limine litis,

- Renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Marseille, exclusivement compétent pour connaitre d'une action née à l'occasion du contrat de transport.

A titre principal,

- Dire et juger que le transporteur est fondé à se prévaloir de la présomption de livraison conforme puisqu'aucune réserve n'a été formulée dans un délai utile consécutivement à la remise du conteneur entre les mains de SOTRACO.

- Rejeter l'action des compagnies d'assurance et de la société SIFA Transit contre le transporteur maritime.

Plus subsidiairement,

- Si par extraordinaire le tribunal devait juger que les manquants trouvent leur origine en cours de transport maritime, il conviendra alors de faire application des limitations de responsabilité dont bénéficie le transporteur, soit :

* Pour la première expédition : 441,44 DTS

* Pour la deuxième expédition : 478,84 DTS

* Pour la troisième expédition : 58,5 DTS

- Condamner la société Generale de Manutention Portuaire à relever et garantir la société CMA-CGM Antilles Guyane de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des manquants litigieux.

- Condamner les compagnies d'assurance à payer à la société CMA CGM 5000 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi que tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Teytaud, dans les conditions de l'article 699 du CPC.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la compétence

La société CMA soutient que le tribunal de commerce de Marseille était compétent en raison de la clause attributive de compétence figurant au contrat de transport, clause figurant lisiblement au recto du connaissement et conforme au demeurant aux usages désignant habituellement le tribunal du siège social du transporteur.

Elle fait valoir qu'elle a formulé un déclinatoire de compétence motivé in limine litis dans son assignation en garantie et qu'elle n'a pris aucune conclusion au fond entre cette assignation et ses conclusions du 15 janvier 2013 enfin que la procédure étant orale elle l'a soulevée à l'audience du 18 décembre 2013, soutenant que :

- La clause attributive de compétence est opposable aussi bien aux compagnies d'assurance qu'à SIFA Transit puisque leurs actions respectives sont expressément fondées sur les termes et conditions du contrat de transport.

- L'ensemble du litige doit être soumis au jugement du Tribunal de Commerce désigné et la pluralité de défendeurs ainsi qu'une prétendue indivisibilité du litige, à la supposée établie, ne peuvent faire échec à une attribution conventionnelle de compétence des actions qui bien que connexes et ayant fait l'objet d'une jonction conservent leur caractère distinct et ne sont pas indivisibles puisqu'elles ne résultent pas de la même assignation introductive d'instance.

La société SIFA Transit invoque les dispositions de l'article 42 du code de procédure civile au terme duquel en cas de 'pluralité de défendeurs, le demandeur saisit à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, d'autre part, de l'article 333 du code de procédure civile qui dispose que 'le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.'.

La société CMA ayant été appelée en garantie par la société SIFA Transit, elle ne pouvait alors décliner la compétence du tribunal de commerce déjà saisi ; de plus la responsabilité du commissionnaire étant recherchée d'une part en sa qualité de garant de son substitué, d'autre part à titre personnel, si les demandes principales et en garantie conservent leur caractère propre et procèdent de deux assignations distinctes, quand bien même la responsabilité personnelle du commissionnaire est recherchée par les compagnies d'assurance, sur un fondement distinct du contrat de transport, il n'en demeure pas moins que la responsabilité du commissionnaire et du transporteur relève des mêmes faits et ne saurait être jugée par deux juridictions distinctes.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qui concerne la compétence.

Au fond :

Les sociétés d'assurance recherchent la responsabilité du commissionnaire de transport en sa qualité de garant de son substitué et celle du transporteur maritime au titre d'une faute personnelle.

La société CMA, transporteur maritime des marchandises fait valoir que le tribunal a retenu une présomption de responsabilité à son encontre alors même que des réserves et des constatations tardives ne permettent pas, de l'aveu même de l'expert désigné par les assureurs d'affirmer que les manquants constatés à destination se sont produits alors que les marchandises se trouvaient dans le périmètre de sa responsabilité.

Sur la responsabilité du commissionnaire de transport

Aux termes de l'article L132-4 du code de commerce, le commissionnaire de transport est soumis à une obligation de résultat envers son client ; il est dès lors tenu d'indemniser le commettant à raison de l'ensemble des dommages résultant de la mauvaise exécution des transports qu'il a été chargé d'organiser et est garant de ses substitués.

Il est constant qu'une partie des marchandises qui avaient été confiées à la société SIFA Transit et pour lesquels elle a organisé trois opérations de transports précités ne sont pas parvenues à destination.

Aux termes de l'article L5422 du code des transports, le transporteur maritime est présumé responsable de tous dommages ou pertes constatés à la livraison sauf en cas de preuve d'un des cas exceptés prévus limitativement par la convention de Bruxelles ou, en l'absence, s'agissant de dommages non apparents, de réserves adressées dans les trois jours de la délivrance ou de constat contradictoire formulé.

Concernant le conteneur n° TGHU 1293240, il a été chargé, sans réserve, sur le navire CMA CGM Fort St Georges au port [Établissement 1], le 27 janvier 2011 ; il a été remis, le 23 mars 2011, au voiturier chargé, par le destinataire, du post acheminement terrestre de la marchandise ; qu'aux termes de la lettre de transport maritime (seawaybill) n° FR1796346 signé par CGM le 24 avril 2010, le transporteur maritime est réputé avoir pris en charge le conteneur litigieux muni d'un plombs n° 15873 et muni d'un système antivol navalock n° 2007/10/04/1723 ; le conteneur a été réceptionné le 23 mars 2011 à 13H41 heures par la société Sotraco, transporteur routier mandaté par le réceptionnaire Parfumerie d'Outre Mer et a constaté la présence des scellés ; il a procédé à la livraison le même jour ; A la livraison la société Parfumerie d'Outre Mer a pris des réserves sur le bordereau de livraison indiquant «'des réserves sur conteneur reçu ce jour avec plomb conforme mais dépourvu de navalock'» et en a régulièrement informé par télécopie du même jour la société CMA, s'agissant d'un sinistre non apparent.

L'expert a constaté à l'ouverture des portes que le chargement présentait «'une façade de côtés pillés'», que «'plusieurs cartons étaient éventrés, totalement ou partiellement vides'», «'sur certains des traces de pas et de boue'» ainsi qu'un cutter au milieu des cartons ; il a conclu que «'les temps et lieu de survenance de l'événement n'ont pu être déterminés d'autant que les documents de prise en charge dudit conteneur par la Cie Maritime n'ont pas été produits'».

La société SIFA soutient que le cadenas Navalock ayant disparu, il s'en déduit que son scellé a été trafiqué afin de dissimuler le vol ; elle ne fait pour autant pas la démonstration de cette affirmation ; en conséquence il résulte de la présence même de ce scellé constaté conforme à la livraison que le vol est intervenu avant ou pendant les opérations d'empôtage et avant la fermeture du conteneur, l'absence du cadenas n'ayant dès lors pas d'incidence sur ce point ; en conséquence les dommages affectant ce conteneur sont survenus alors qu'il était sous la responsabilité du commissionnaire de transport.

Si les documents de transport étaient erronés en ce qui concerne la nature des produits transportés décrits comme étant des produits d'hygiène alors que l'annexe au rapport d'expertise dresse une liste comportant notamment des articles de maroquinerie et des chemises, cet élément est sans lien avec le vol et donc avec le litige dont est saisie la Cour et en tout cas ne permet pas de retenir une faute de la société de transport maritime.

En conséquence la Cour réformera la décision entreprise et ne retiendra pour ce transport que la responsabilité de la société SIFA Transit.

Concernant le conteneur n° CMAU 105261/5, contenant les marchandises objet du transport, il a été chargé, sans réserve, sur le navire CMA CGM Fort St Georges au port de [Localité 9], le 26 février 2011 ; il a été remis, le 15 mars 2011, au voiturier chargé, par le destinataire, du post acheminement terrestre de la marchandise ; aux termes de la lettre de transport maritime (seawaybill) n° FR1796346 signée le 24 avril 2010, la société CMA a pris en charge le conteneur litigieux muni d'un plomb n°2008.10/01/12/58 ; le conteneur a été déchargé sur le terminal le 10 mars 20011 et pris en charge le 15 mars 2011 2011 à 7h28 par la société Sotraco qui a seulement relevé une éraflure et qui a livré la marchandise à 9h15 ; le même jour la société Parfumerie d'Outre Mer a fait parvenir aux sociétés SIFA Transit une télécopie pour les convoquer à une mesure d'expertise aux motifs que «'le plomb est non conforme numéro 15905 alors que le connaissement indique le numéro suivant 15505'» ; s'agissant d'un sinistre non apparent, elle a régulièrement émis des réserves.

L'expert a relevé que «'le numéro de scellé nous paraît erroné (15005) au lieu de 15905 », plomb avec lequel le conteneur a été réceptionné à la Parfumerie et que le navalock n'était pas opérationnel ; il ajoute que «'la manière dont le navalock a été facturé implique que l'on puisse l'avoir en mains ou être spécialement outillé pour parvenir à ce résultat'», évoquant le fait que le scellé présent à l'arrivée «'a été apposé après l'événement'» ; il conclut néanmoins que «'les temps et lieu du sinistre n'ont pu être déterminés'».

Il résulte des constatations de l'expert que le numéro de scellé apposé par le commissionnaire a été manifestement trafiqué et que le navalock a été fracturé ce qui est à l'origine du vol sans pour autant que soient déterminées les temps et lieu ; la société SIFA Transit ne rapporte pas la preuve de faits commis au cours du transport maritime de sorte qu'il ne peut être retenu une quelconque responsabilité du transporteur maritime ; en conséquence le jugement sera réformé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société CMA.

Concernant le conteneur n° DVRU 1381212, contenant les marchandises objet du transport, il a été chargé, sans réserve, sur le navire CMA CGM Fort St Georges au port [Établissement 1], le 25 mars 2011 sous scellé numéro 11121 ; il a été remis, le 12 avril 2011 à la société Sotraco qui a fait état de dommages, côtés et plafond enfoncés sans réserve en revanche quant à sa fermeture et à la présence du scellé ; le réceptionnaire, la société Parfumerie d'Outre Mer a fait des réserves sur le bordereau de livraison indiquant «'plomb conforme mais douteux et navalock défectueux'» ; l'expert a constaté, d'une part, que le navalock était fracturé et n'assurait plus son rôle de verrou, d'autre part qu''«'au cours de la rupture du scellé 1151,une partie du câble permettant de le fermer est sorti de la serrure avant d'être sectionnée, il était déjà coupé dans la serrure. Toutes ces anomalies attestent que les mécanismes de sécurité mis en place sur ce container étaient ou ont été trafiqués pour permettre le vol des produits'» ; pour autant ces constatations ne permettent pas de déterminer les conditions de temps et de lieu de la réalisation de ces événements à l'origine manifeste du vol.

En conséquence pour cette troisième opération seule sera retenue la responsabilité de la société SIFA en sa qualité de commissionnaire de transport et le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné solidairement la société SIFA Transit et la société CMA.

Sur les limitations de garantie

Les conditions des sinistre n'ayant pas été élucidées, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait application des limitations de responsabilité.

La réparation se calcule au poids ou au colis, le plafond le plus élevé étant alors retenu.

Toutefois Il n'est produit aucun décompte des colis complets manquant, les assureurs ayant effectué une évaluation en fonction des articles manquants ; ce critère ne saurait être retenu car les articles de chaque conteneur étaient divers de sorte qu'ils ne peuvent être assimilés et être évalués en termes de colis ; le nombre d'articles manquant ne permet pas de le déterminer de façon certaine un nombre de colis de sorte que c'est la limitation par kilogramme qui doit s'appliquer.

La société SIFA soutient que l'application de ces limitations conduit à la fixation d'une indemnité de :

* 441,44 DTS pour le premier transport,

* 478,84 DTS pour le deuxième,

* 58,5 DTS pour le troisième,

soit au total 978,78DTS.

Aucune critique n'étant formulé sur les poids avancés, ces chiffres seront retenus et l'indemnisation fixée à 978,78DTS.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a reçu la société Helvetia Assurances en son intervention volontaire, débouté la société CGM de son exception d'incompétence et débouté la SAS CMA CGM Antilles Guyane de son action en garantie contre Société Generale de Manutention Portuaire.

LE REFORME pour le surplus.

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SAS SIFA Transit à payer aux sociétés Helvetia Assurances, Generali-IARD et AXA Corporate Solutions Assurance la somme de 978,78DTS, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2011.

REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire.

CONDAMNE la SAS SIFA Transit aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

B. REITZERL. DABOSVILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/10979
Date de la décision : 25/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°14/10979 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-25;14.10979 ?
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