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25/02/2016 | FRANCE | N°14/01421

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 25 février 2016, 14/01421


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 25 FEVRIER 2016



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01421



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/06848





APPELANT



Monsieur [H] [W]

Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3]

[Adresse 2]


[Localité 1]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Philippe MIRO de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273







INTIMEE



La SARL IG MARKETS LIMITED

RCS PAR...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 25 FEVRIER 2016

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01421

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/06848

APPELANT

Monsieur [H] [W]

Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Philippe MIRO de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273

INTIMEE

La SARL IG MARKETS LIMITED

RCS PARIS 550 540 174

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Dominique CHEVANCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0736

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

****************

Le 6 octobre 2008, Monsieur [H] [W] a ouvert un compte de trading en ligne auprès de la société IG Markets, société de droit anglais, ayant une activité de prestataire de service d'investissement financier effectuant la transmission et la réception d'ordres sur instruments financiers et leur exécution sur les CFD (contrat for difference) constituant des instruments financiers dérivés, le client encaissant ou décaissant la différence entre la valeur au moment du contrat et la valeur au moment de la vente.

A la suite de positions prises par Monsieur [W] insuffisamment couvertes, la société IG Markets lui a adressé un avertissement le 28 avril 2011 afin qu'il couvre ses positions, ce qu'il a fait en procédant à un versement de 10.000 euros.

Par la suite les positions de Monsieur [W] étant redevenues négatives sans que le taux de couverture soit régularisé, la société IG markets a fermé ses positions sur ses 21 contrats SPX 500 dans la nuit du 1er au 2 mai 2011, puis sur l'ensemble de ses positions le 6 mai 2011.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2011, la société IG Markets a mis en demeure Monsieur [H] [W] de lui payer le montant de son compte après dénouement des positions et a obtenu sa condamnation à lui payer la somme de 13.998,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2011par ordonnance d'injonction de payer du 13 février 2012 signifiée le 29 février 2012.

Estimant que la société IG Markets avait fautivement clôturé ses positions, Monsieur [H] [W] l'a fait assigner par acte d'huissier de justice en date du 16 avril 2012.

Par jugement en date du 13 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur [H] [W] de ses demandes, débouté la société IG Markets de sa demande en dommages-intérêts, condamné Monsieur [H] [W] à verser à la société IG Markets la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La déclaration d'appel de Monsieur [H] [W] a été remise au greffe de la cour le 21 janvier 2014.

Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 5 janvier 2015, Monsieur [H] [W] demande l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et de :

- juger qu'en clôturant brusquement ses positions dans la nuit du 1er au 2 mai 2011, la société IG markets a commis une faute,

- subsidiairement juger que l'article 16 lui est inopposable du fait de son caractère potestatif,

- condamner la société IG Markets à lui verser les sommes suivantes :

. 57.664 euros en remboursement du préjudice subi du fait de la clôture des contrats SPX 500,

. 441.735 euros en remboursement du préjudice subi du fait de la clôture des contrats CFD France 40,

. 104.092 euros en remboursement des frais et commissions touchés par la société IG Markets du 1er janvier au 2 mai 2011,

. 7.312,27 euros en remboursement des frais et commissions touchés par la société IG Markets postérieurement au 2 mai 2011,

. 1.210.798 euros au titre de la perte de chance subie,

outre sa condamnation à lui payer la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 14 décembre 2015, la S.A.R.L. IG Markets demande la confirmation du jugement déféré, de déclarer Monsieur [W] mal fondé en son appel, déclarer irrecevables les moyens et demandes nouveaux et, subsidiairement, les déclarer mal fondés, débouter Monsieur [W] de sa demande nouvelle de 1.210.798 euros au titre d'une perte de chance, condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2016.

CELA ETANT

LA COUR

Considérant que Monsieur [W] soutient que la société IG Markets a manqué à ses obligations légales de prestataire de service d'investissement financier et qu'elle lui a causé un préjudice important du fait de la coupure des positions prises sur le marché des produits dérivés ; qu'il fait valoir qu'il y a eu des échanges téléphoniques réguliers pour l'avertir des différentes situations et lui demander de couvrir les appels de marge sans préciser de délai ; qu'il a systématiquement répondu et couvert les appels de marge ; qu'entre le 12 janvier et le 29 avril 2011, la société IG Markets a autorisé des positions non couvertes sans intervenir sur son compte ou couper ses positions ; que, si elle lui a envoyé un mail le 29 avril 2011 au soir pour un appel de marge, elle n'en a pas précisé le montant, ni le délai imparti pour couvrir la position et qu'elle ne lui a pas téléphoné ; qu'il ne s'est pas connecté avant lundi matin suivant et qu'il s'est alors aperçu que la société IG Markets avait fermé ses positions sur ses 21 contrats SPX 500 dans la nuit du 1er au 2 mai 2011 et qu'il lui a vainement demandé le rétablissement de ses positions de sorte qu'il a bloqué le virement destiné à couvrir l'appel de marge ; qu'il prétend que l'intimée a failli à ses obligations légales et contractuelles sur le fondement des articles L.533-4 du code monétaire et financier, 1147 du code civil et 314-90 du règlement général de l'AMF ; qu'il relève de la catégorie des clients non professionnels et devait recevoir l'information adaptée en fonction de l'évaluation faite sur ses compétences ; que l'intermédiaire financier aurait dû lui indiquer le montant de l'appel de marge pour couvrir la position et le délai pour le faire compte tenu de la complexité de l'article 14 comportant 5 délais différents ; que les conditions générales du contrat qui exonère la société IG Markets de cette obligation sont contra legem et lui sont inopposables ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'aucun texte législatif et réglementaire n'oblige l'intermédiaire financier à préciser le montant de la couverture nécessaire ; qu'il ajoute que le principe de cohérence obligeait la société IG Markets qui a laissé 22 fois le compte en position débitrice sans couper ses positions à ne pas le faire dans la nuit du 1er au 2 mai 2011 et qu'elle a ainsi manqué de loyauté à son égard après lui avoir donné l'illusion que le caractère immédiat de l'obligation de couverture n'existait pas, outre le fait qu'elle percevait des intérêts importants pour tous les appels de marge laissés overnight ; qu'il souligne qu'elle a coupé les positions les plus rémunératrices pour elle et a conservé celles qui lui rapporte le plus ; qu'il a toujours couvert les appels de marge et qu'il avait donné l'ordre à sa banque de faire un virement pour couvrir l'appel de marge du 29 avril 2011 même s'il n'a pas pu en justifier auprès de la société IG Markets en raison des jours chômés du week-end du 1er mai avant qu'il ne bloque ce virement compte tenu de la coupure de ses positions ; qu'il estime que l'application soudaine des conditions générales est abusive ; qu'il ajoute que, si les conditions dans lesquelles la société IG Markets peut couper les positions sont contractuellement définies, elle conserve à sa seule volonté la décision de les appliquer ou pas selon l'appréciation subjective et unilatérale de la situation par le prestataire de service d'investissement en vertu de l'article 16 qui revêt un caractère purement potestatif et est nul en application des articles 1170 et 1174 du code civil ; que la société IG Markets a commis une faute en appliquant une clause nulle et, subsidiairement, en rompant le contrat; qu'il indique que son préjudice est composé de quatre postes, le solde des 21 contrats SPX 500, le solde de ses autres contrats, une perte de chance de gagner de l'argent sur les positions prises compte tenu du délai de durée moyenne de détention des contrats de 108 jours et du solde au jour théorique de vente du 19 août 2011 et la restitution des frais facturés ; qu'il prétend qu'il n'a formé aucune demande nouvelle, mais qu'il a développé des moyens nouveaux et une demande complémentaire en dommages-intérêts résultant de la coupure brutale des positions par la société IG Markets ;

Considérant que la société IG Markets réplique qu'elle ne fait qu'exécuter les ordres d'achat et de vente sur CFD donnés par ses clients qui encaissent la différence entre la valeur au moment du contrat et sa valeur au moment de la vente s'agissant d'instruments financiers dérivés ; qu'il est exigé des clients une couverture initiale dont le montant est sous la responsabilité de ceux-ci qui doivent en assurer la surveillance lors des transactions successives qu'ils réalisent ; qu'en vertu de ses conditions générales, elle peut discrétionnairement clôturer tout ou partie des transactions sans obligation d'en aviser préalablement le client en cas de défaillance dans l'obligation de couverture ; que les relations avec Monsieur [W] se sont déroulées sans problème du 7 octobre 2008 au 2 mai 2011 ; qu'elle lui a adressé un premier avertissement à la fin du mois d'avril 2011 pour lui indiquer que sa couverture était insuffisante et qu'il a procédé à un virement de 10.000 euros et que, le jour suivant, il a, de nouveau, été en position négative ; qu'elle l'en a informé et qu'il ne lui a pas fait savoir qu'il avait ordonné un virement de 9.400 euros à sa banque pour couvrir sa position lequel n'a pas été crédité à temps et a été annulé le 2 mai 2011; que Monsieur [W] reconnaît lui-même qu'il ne s'est pas connecté du vendredi 29 avril au lundi 2 mai 2011 de sorte qu'il n'a pas surveillé son compte ; qu'elle estime avoir fermé ses positions sur les contrats SPX 500 sans faute en vertu de l'article 16 des conditions générales qui l'autorise à le faire, puis sur toutes les positions compte tenu du caractère débiteur du compte de Monsieur [W] ; qu'elle fait observer que ce dernier a refusé de lui payer ce qu'il lui devait malgré une ordonnance d'injonction de payer et qu'il a fait assigner pour obtenir des dommages-intérêts qui ont varié dans leur montant ; qu'elle fait valoir que la directive MIF est entrée en vigueur le 1er novembre 2007 sous L.533-11, anciennement L.533- 4, du code monétaire et financier ; qu'elle a donné toutes les informations utiles à Monsieur [W] qui est un non-professionnel averti ; que tous les documents rappelle l'existence des risques sur les CFD et l'effet de levier ; que l'information donnée est répétée, claire et qu'elle énumère les règles de fonctionnement du compte, l'importance des risques et la possibilité de perdre plus que l'investissement initial, que l'effet de levier amplifie les gains comme les pertes et que le trading des CFD comporte des risques qui peut faire perdre de l'argent ; qu'elle s'est assurée que Monsieur [W] avait des connaissances et une expérience en matière d'investissement et qu'il a rempli un formulaire en ligne sur son expérience des marchés et des produits dérivés comprenant les CFD démontrant qu'il avait négocié sur tous ces produits depuis trois ans et en avait l'expérience ; qu'elle l'a classé dans la catégorie des non professionnels en application de l'article L.533-16 du code monétaire et financier puisqu'il n'est ni une banque, ni une entreprise ; qu'il a refusé la formation de 6 semaines qui lui était proposée gratuitement et qu'il a reçu une information adaptée à sa catégorie ; que les articles 14,15 et 16 des conditions générales de vente ont été portées à sa connaissance et qu'il savait que la couverture est exigible immédiatement au moment de l'ouverture de la transaction et qu'elle relève de la responsabilité du client qui doit se tenir informé et suivre ses comptes et ses positions ; qu'elle a pris le soin de l'avertir le 29 avril 2011 du défaut de couverture et qu'il n'a pas réagi, ce qui l'a conduite à constater sa défaillance et a clôturé les positions ; que ni la loi, ni la jurisprudence ne font obligation au prestataire d'investissement financier d'indiquer au client le montant des couvertures à régler ; qu'elle souligne que c'est le défaut de couverture qui déclenche la sanction prévue par l'article 16 des conditions générales et qu'elle ne dépend pas de sa seule volonté, mais d'une appréciation objective de la situation constituée par la défaillance du débiteur, ce qui exclut tout caractère potestatif ; qu'en outre la condition potestative ne peut pas être une cause de nullité dans un contrat dans lequel les parties peuvent être réciproquement créancier et débiteur ; qu'elle ajoute que Monsieur [W] n'ignorait pas son obligation de couvrir ses positions compte tenu de son expérience, de ses compétences et du contenu des relevés qui lui ont été adressés rappelant les conditions générales de vente sur l'obligation de couverture ; que, s'il a couvert tous les appels de marge jusqu'au 28 avril 2011, il ne l'a pas fait le 29 avril et qu'il est seul responsable de la situation pour avoir tardivement donné un ordre de virement, dont il ne l'a pas informé, la veille d'un jour chômé au lieu d'utiliser un paiement par carte bancaire immédiat et pour s'être abstenu de se connecter à son compte jusqu'au 2 mai 2011; qu'elle excipe de demandes nouvelles sur le caractère potestatif de l'article 16 des conditions générales qui ne tend pas aux mêmes fins que ses autres demandes et sur l'indemnisation d'une perte de chance non réclamée en première instance ;

Considérant que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent en application de l'article 565 du code de procédure civile ; que les parties peuvent ajouter à leurs demandes toutes celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément en application de l'article 566 du même code ;

Considérant que le nouveau moyen soulevé en appel par Monsieur [W] sur le caractère potestatif de l'article 16 des conditions générales de vente soutient la même demande en dommages-intérêts présentée devant les premiers juges ; que sa demande visant à obtenir l'indemnisation d'une perte de chance est complémentaire de ses autres demandes visant à obtenir la réparation du dommage causé par la faute qu'il reproche à la société IG Markets ;

Considérant qu'il n'y a pas de demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; que la société IG Markets est mal fondée en sa demande tendant à voir prononcé l'irrecevabilité des prétentions de M. [W] ;

Considérant qu'en application de l'article L.533-11, anciennement 533- 4, du code monétaire et financier, lorsqu'ils fournissent des services d'investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services d'investissement agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ;

Considérant qu'il ressort de la demande d'ouverture de compte du 6 octobre 2008 de Monsieur [W] auprès de la société IG Markets que Monsieur [W] a indiqué être consultant à son compte, avoir une épargne et des investissements d'une valeur de 250.000-1.000.000 euros hors patrimoine immobilier ; que la part des fonds disponibles pour les opérations sur IG Markets est de 30 à 50.000 euros et que l'origine de ces fonds est son emploi et ses investissements ; qu'il lui a été proposé de suivre gratuitement une formation de 6 semaines TradeSense pour le guider dans ses transactions sur CFD, expliquer les services de OG Markets, les marchés et comment réaliser ses premières transactions et qu'il a répondu ne pas souhaiter suivre cette formation ; qu'il a demandé l'ouverture d'un compte standard et qu'il lui a été expressément précisé que les fonds déposés sur son compte doivent être suffisants pour assurer la couverture initiale requise avant d'ouvrir une position et que le montant de la couverture dépend du type et de la taille de la transaction, qu'il lui a été également expressément indiqué que si les prix évoluent en sa défaveur, il doit reconstituer le jour même, par virement bancaire ou tout autre moyen similaire, la couverture nécessaire au maintien des positions et que les pertes peuvent être supérieures au dépôt initial ; que s'agissant de sa connaissance et de son expérience des marchés financiers, il a répondu au questionnaire de la société IG markets en indiquant qu'au cours des 3 dernières années, il avait négocié souvent des actions et des obligations, des dérivés (ex : warrants, futures, options, certificats) et des dérivés OTC ( ex: CFD, forex, Options binaires) et avoir investi directement sur ces produits sans compte géré ; qu'il a déclaré avoir l'expérience et les compétences lui permettant de comprendre les services de IG Markets et a précisé qu'il avait une expérience professionnelle ayant une bonne connaissance des marchés de gré à gré et des dérivés avec effet de levier à la suite à une expérience professionnelle dans le secteur financier ; qu'il a, par ailleurs, reconnu avoir pris connaissance de la nature et des risques inhérents à la négociation avec effet de levier sur les CFD, avoir pris connaissance et compris la note d'information sur les risques, les conditions générales et les conditions de passage d'ordres ainsi que la note d'information sur les conflits d'intérêts qui lui ont été fournis par internet et qu'il a accepté que ces documents l'engagent vis à vis de la société IG Markets ;

Considérant que toute la documentation accessible sur le site internet de IG Markets explique ce qu'est un CFD, comment ça marche, ce que signifie l'effet de levier en soulignant à plusieurs reprises qu'il amplifie les gains comme les pertes ;

Considérant que, par courriel du 6 octobre 2008, la société IG Markets a confirmé à Monsieur [W] l'activation de son compte et lui a rappelé qu'il devait disposer des fonds suffisants sur son compte pour financer la couverture initiale requise avant d'initier une position, qu'il devait pouvoir verser des appels de marge à brève échéance par virement bancaire ou tout autre moyen à sa disposition ; que la négociation de CFD comporte un niveau de risque élevé et qu'il est responsable de ses décisions de trading conformément aux conditions générales ; qu'elle lui a indiqué qu'il était classé dans la catégorie des clients non professionnels ;

Considérant que le courrier du 7 octobre 2006 adressé par la société IG Markets à Monsieur [W] après l'ouverture de son compte lui rappelle encore le risque élevé du service qu'elle lui propose en fonction de son expérience et sa connaissance des marchés et qu'avant de commercer à traiter sur les marchés, il doit constituer la couverture nécessaire à chacune de ses opérations et qu'il doit être capable de faire face aux appels de marge dans la journée par virement bancaire ;

Considérant que si Monsieur [W] a été classé dans la catégorie des clients non- professionnels puisqu'il n'est ni une banque, ni une entreprise et qu'il agit pour son compte propre avec des fonds qui lui sont personnels, cette classification ne signifie pas pour autant qu'il est profane dans le domaine des marchés financiers et des produits dérivés ; qu'il est un professionnel averti ayant déjà l'expérience du trading en ligne et des contrats CFD ;

Considérant qu'aux termes des conditions générales de vente et de fonctionnement des comptes de la société IG Markets il est prévu à l'article 14 relatif à la couverture que:

'Lorsque vous initiez une transaction, il vous sera demandé de nous payer la couverture pour cette transaction telle que nous l'aurons calculée (couverture initiale). Veuillez noter que la couverture initiale pour certaines transactions (par exemple les CFD sur actions) sera basée sur un pourcentage de valeur du contrat de la transaction et, en conséquence, la couverture initiale due pour cette transaction fluctuera selon l'évolution de la valeur du contrat. La couverture initiale est exigible et doit nous être payée immédiatement au moment de l'ouverture de la transaction (et en ce qui concerne les transactions dont la couverture initiale, qui est basée sur un pourcentage de valeur du contrat, fluctue, dès le moment où la transaction est initiée et par la suite dès le moment où une augmentation de la valeur du contrat se produit)' sauf dans trois cas définis aux a, b et c dont Monsieur [W] ne relève pas.

'Vous avez également envers nous une obligation permanente de couverture afin d'assurer qu'à tout moment, tant que vous avez des transactions en cours, vous veillez à ce que votre solde de compte, en prenant en compte tous les profits et pertes réalisés et latents, soit au moins égale à la couverture initiale que nous vous demandons de nous avoir payée sur toutes vos transaction ouvertes. S'il y a une insuffisance de votre solde de compte par rapport à l'exigence totale de couverture initiale qui s'applique à vous, vous serez tenu de déposer des fonds supplémentaires sur votre compte. Ces fonds seront exigibles et devront nous être versés immédiatement au moment où votre compte deviendra inférieur à l'exigence de couverture initiale qui s'applique à vous', sauf dans quatre cas définis aux a, b, c et d qui ne s'appliquent pas Monsieur [W].

'Des détails concernant les montant de couvertures dûs et réglés par vous sont disponibles en ouvrant une session sur nos services de négociation électronique ou en téléphonant à nos employés. Vous reconnaissez qu'il est de votre responsabilité de vous tenir informé des couvertures requises à tout moment pour toutes les transactions que vous initiez auprès de nous et vous convenez de payer ces couvertures, que votre obligation de payer ces couvertures demeurera que nous vous contactions ou non en ce qui concerne cette obligation de couverture et que le non paiement de toute couverture requise liée à vos transactions sera considéré comme un cas de défaillance conformément à la clause 16.' (En gras dans le texte)

Et que la clause 16 - défaillance et recours en cas de défaillance stipule que 'la non exécution par vous d'un paiement (y compris tout paiement de couverture) qui nous est dû conformément aux conditions précisées aux articles 14 et 15 est un cas de défaillance ....et que, si un cas de défaillance survient concernant le(s) compte(s) que vous détenez chez nous, nous pourrons, à notre discrétion absolue, à tout moment et sans notification préalable :

a) clôturer en tout ou partie toutes ou l'une de vos transactions et/ou supprimer tout ordre sur votre compte dans le but de réduire notre exposition et le niveau de couverture ou autre fonds que vous détenez.

......................................................................................................................................

d) vous facturer des intérêts sur toute somme due à compter de la fermeture des bureaux à la date à laquelle les sommes sont dues jusqu'à la date de paiement réel, sur la base d'une année de 360 jours, à un taux n'excédant pas 4 % au-dessus du taux de base de la banque centrale applicable de temps à autre ou autrement, jusqu'au maximum autorisé par l'article L.313-3 du code de la consommation français'.

Considérant que ces clauses sont claires et ont été portées à la connaissance de Monsieur [W] qui a déclaré en avoir pris connaissance, les avoir comprises et acceptées;

Considérant que la clause prévoyant qu'en cas de défaillance du client dans le paiement de la couverture requise, la société IG Markets peut, à sa discrétion absolue, clôturer tout ou partie de ses positions n'est pas potestative dès lors que la cause de la défaillance ne dépend pas du prestataire de service d'investissement, mais du client et qu'elle est objective ; qu'elle n'est pas nulle et est opposable à Monsieur [W] qui l'a acceptée ;

Considérant que le contrat imposait à Monsieur [W] de couvrir immédiatement la couverture requise et/ou les appels de marge ; qu'il le savait puisque la convention le prévoit et qu'elle fait la loi des parties ; que toutes les régularisations dont il se prévaut du 1er janvier au 28 avril 2011 ont été faites 'overnight' comme il le dit lui-même dans ses écritures, de sorte que la couverture était régularisée du jour au lendemain et que, dans le cas litigieux, il n'y a pas eu d'information de sa part à la société IG Markets sur un ordre de virement à venir régularisant la couverture requise après la réception de l'avertissement qui lui a été donné le 29 avril 2011, qu'il a manqué son obligation de surveiller ses comptes et positions puisqu'il reconnaît qu'il ne s'est pas connecté à son compte du 29 avril 2011 au soir au 2 mai 2011 au matin et qu'il n'y a eu aucun paiement de la couverture, ni le 2 mai 2011, ni plus tard ; qu'en l'absence de cette couverture exigée par la convention des parties, il ne peut pas reprocher à la société IG Markets d'avoir clôturé dans un premier temps uniquement sa position sur les contrats SPX 500 le 2 mai 2011, puis toutes ses positions le 6 mai 2011 conformément à l'article 16 des conditions générales compte de sa défaillance contractuelle et d'avoir manqué de cohérence, le prestataire ne lui ayant donné aucune illusion qu'il pouvait régulariser la couverture requise quand il le voulait ; qu'en outre l'appel téléphonique de Monsieur [N] (IG Markets) à Monsieur [W] du 3 mai 2011 prouve que la société IG Markets l'a contacté avant de couper toutes ses positions s'il ne régularisait pas son compte, ce qu'il n'a pas fait ;

Considérant que Monsieur [W] ne peut pas davantage reprocher à la société IG Markets de ne pas l'avoir informé du montant de la couverture requise et du délai qui lui était imparti pour la régler alors que la couverture est exigible immédiatement en vertu du contrat et qu'il pouvait la calculer en allant sur le site internet du prestataire, qu'il l'avait payée jusqu'alors en toute connaissance du montant à payer et du délai immédiat ; qu'il a d'ailleurs passé un ordre de virement à sa banque pour couvrir l'appel de marge demandé le 29 avril 2011, sans en informer la société IG Markets, avant de l'annuler, prouvant qu'il connaissait le montant à régler et qu'il savait qu'il faillait faire vite ;

Considérant en conséquence, que la société IG Markets a appliqué les conditions générales prévues par le contrat sans déloyauté et que Monsieur [W] ne rapporte la preuve d'aucune des violations allégées aux règles de bonne conduite des prestataires de service d'investissement ;

Considérant qu'il en résulte que la société IG Markets n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité envers Monsieur [W] qui doit être débouté de toutes ses demandes à son encontre ;

Considérant que Monsieur [W] qui demande la restitution des frais et commissions facturés par la société IG Markets n'articule aucun grief précis et ne démontre pas en quoi ces prélèvements constituent une faute du prestataire alors qu'ils sont contractuellement prévus ;

Considérant que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la société IG Markets le montant de ses frais irrépétibles d'appel ; qu'il convient de condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que Monsieur [W], qui succombe, supportera les dépens d'appel';

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société IG Markets de sa demande fondée sur l'article 564 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [H] [W] à payer à la S.A.R.L. IG Markets Limited la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur [H] [W] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/01421
Date de la décision : 25/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°14/01421 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-25;14.01421 ?
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