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25/02/2016 | FRANCE | N°13/17515

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 25 février 2016, 13/17515


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2016



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17515



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2013 -Tribunal d'Instance de PARIS 1er - RG n° 11-13-000129





APPELANTE



LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS (CNBF),

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par et assistée de Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119



INTIME



Monsieur [Y] [G]

né le [Date naissance 1]/1976 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



R...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17515

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2013 -Tribunal d'Instance de PARIS 1er - RG n° 11-13-000129

APPELANTE

LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS (CNBF),

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par et assistée de Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119

INTIME

Monsieur [Y] [G]

né le [Date naissance 1]/1976 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assisté de Me Jean-Pierre CHIFFAUT-MOLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1600

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Mme Patricia GRASSO, Conseillère

Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte d'huissier en date du 11 mars 2013, la Caisse Nationale des Barreaux Français a fait signifier à Maître [Y] [G], avocat au barreau de Paris un état rendu exécutoire par le Premier Président de la cour d'appel de Paris le 11 janvier 2013 portant sur une somme de 6 080€correspondant aux cotisations pour l'année 2011 augmentée des majorations représentant un montant total de 6 080€.

M. [G] contestant la régularité et le bien fondé de cet acte, a saisi le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris pour voir déclarer nul et de nul effet l'état exécutoire du 11 mars 2013 et juger qu'il n'était pas redevable des cotisations faisant l'objet de cet état exécutoire.

Par jugement en date du 19 juillet 2013, le tribunal d'instance a, dit l'opposition fondée et déclaré nul et de nul effet l'état exécutoire, condamné le CNBF à payer à M. [G] la somme de 600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration du 30 août 2013, la CNBF a relevé appel du jugement.

Selon ses conclusions du 4 janvier 2016, l'appelante poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les avocats quel que soit leur mode d'exercice, salarié ou libéral, individuel ou au sein d'une structure, relèvent exclusivement de la CNBF dès lors qu'ils sont inscrits au tableau de l'Ordre en application de l'article L723-1 du code de la sécurité sociale, que les cotisations dépendent en revanche de leur statut social ; que M. [G] qui exerçait à titre individuel est devenu directeur général salarié de la SELAS [G] relevant à ce titre du régime général à la condition qu'il perçoive une rémunération et que pour le 3ème trimestre 2011, aucune rémunération ne lui a été versée et qu'il restait redevable de ce fait à titre personnel des cotisations dues pour une période de non salariat.

Aux termes des ses conclusions du 7 janvier 2016, M. [G] demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la CNBF à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui seront recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il a exercé jusqu'au 30 juin 2011 la profession d'avocat en qualité de travailleur indépendant non salarié et relevait jusqu'à cette date, pour le paiement des cotisations obligatoires de retraite dues à la CNBF, des dispositions des articles L723-1, L723-5 et L723-6 du code de la sécurité sociale, qu'il a cessé au 1er juillet 2011 d'exercer sa profession en qualité de travailleur indépendant pour l'exercer désormais en qualité d'associé de la SELAS [G], et qu'à compter de cette date il a cessé d'être redevable à titre personnel des cotisations, la SELAS étant devenue le seul redevable légal ; que l'absence de rémunération pendant une période supérieure à un mois ou son défaut de caractère mensuel n'entraîne en aucun cas l'assujettissement du mandataire social à un régime de travailleur non salarié ; qu'en affirmant que le versement d'une rémunération est nécessaire pour l'affiliation au régime général de sécurité sociale, la CNBF ajoute à la loi une condition qui n'y figure pas.

SUR CE, LA COUR

Il n'est pas contesté que M. [G] a cessé d'exercer sa profession d'avocat à titre libéral pour devenir associé et directeur général de la SELAS [G] qui a été autorisée à exercer la profession d'avocat à compter du 1er juillet 2011.

Ainsi que l'a rappelé le premier juge, il ressort des dispositions des articles L311-2 et L311-3 du code de la sécurité sociale que sont affilées obligatoirement aux assurances sociales du régime général les personnes salariées quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat, personnes auxquelles sont assimilés les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées.

C'est en application de ces textes que la CNBF reconnaît que suite au changement de statut de M. [G], elle a liquidé les cotisations dues pour la période du 1er janvier au 30 juin 2011 au titre de l'exercice libéral de son activité pour l'affilier à compter du 1er juillet au régime général des travailleurs salariés et assimilés, affiliation qu'elle remet en cause pour le 3ème trimestre 2011 au motif de l'absence de versement d'une rémunération pendant cette période.

La notion d'activité rémunérée au sens de l'article L311-2 doit s'entendre par opposition à une activité bénévole exercée sans contrepartie d'une rémunération pouvant s'assimiler à un salaire.

Il ne peut être sérieusement contesté en l'espèce, que M. [G] a entendu exercer son activité d'avocat au sein de la SELAS en contrepartie d'une rémunération c'est d'ailleurs bien le caractère rémunéré de cette activité qu'a reconnu la CNBF en affiliant M. [G] au régime général des salariés et assimilés à compter du 1er juillet 2011.

A compter de la création de la SELAS, M. [G] en application de l'article 20 du décret du 25 mars 2015 ne pouvait plus exercer sa profession à titre individuel.

C'est donc bien en qualité de membre associé de la SELAS et de salarié de celle-ci, qu'il a exercé sa profession d'avocat à compter du 1er juillet 2011, la rémunération lui revenant du fait de cette activité devant en toute hypothèse être déclarée par la SELAS peu important qu'elle soit versée postérieurement à la période de l'exercice considéré.

Les cotisations sont alors calculées sur la rémunération brute et versée à la CNBF par l'employeur en application de l'article L 723-6-1 du code de la sécurité sociale.

La CNBF ne peut dès lors, tirer argument du fait que sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2011, la SELAS, employeur de M. [G] ait déclaré n'avoir versé aucune rémunération, cette absence de versement étant, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, purement conjoncturelle, liée à la période de démarrage de la société, afin de remettre en cause cette affiliation sur la période 3ème trimestre 2011.

Dès lors, M. [G] étant régulièrement affilié au régime général depuis le 1er juillet 2011, seules les cotisations découlant de ce régime peuvent être appelées à l'encontre de la SELAS, employeur de M. [G], et c'est à bon droit que le jugement déféré a considéré que la CNBF ne pouvait valablement appeler à l'encontre de M. [G], à titre personnel, des cotisations afférentes à l'exercice libéral de la profession d'avocat pour le 3ème trimestre 2011.

En conséquence le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la CNBF à payer à M. [Y] [G] la somme de 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens de l'appel qui seront recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/17515
Date de la décision : 25/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°13/17515 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-25;13.17515 ?
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