La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2016 | FRANCE | N°13/00701

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 25 février 2016, 13/00701


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE [Localité 1]

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 25 Février 2016

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00701



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de [Localité 1] RG n° 09/15907





APPELANTE

Madame [G] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Gloria CASTILLO, avocat au bar

reau de [Localité 1], toque : B0468



INTIMEE

CPAM 75 - [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Alexandre DUPREY, avocat au barreau de [Localité 1], to...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE [Localité 1]

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 25 Février 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00701

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de [Localité 1] RG n° 09/15907

APPELANTE

Madame [G] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Gloria CASTILLO, avocat au barreau de [Localité 1], toque : B0468

INTIMEE

CPAM 75 - [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Alexandre DUPREY, avocat au barreau de [Localité 1], toque : K0020, en présence de M. [D] [U] (Responsable juridique)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président

Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [G] [L] a été engagée par la CPAM de [Localité 1] le 30 novembre 2000 dans le cadre contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 8 novembre 2000, en qualité de médecin radiologue à raison de deux heures de travail par semaine rémunérées sur la base d'un taux horaire.

Par avenant du 30 novembre 2000, la durée de travail de Mme [L] a été fixée à 8 heures par semaine réparties sur deux jours à compter du 9 novembre 2000 et ultérieurement portée à 12 heures par semaine à la faveur d'avenants modifiant ponctuellement sa durée de travail.

Le 8 décembre 2011, Mme [L] a saisi le Conseil de prud'hommes de [Localité 1] d'une demande de rappel de primes sur cinq ans en application de la convention collective et de communication des relevés Gestor (pointage) pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009, et a présenté les chefs de demandes suivants à l'encontre de la CPAM [Localité 1] :

'à titre principal:

- Prime(s) (application de la convention collective sur 5 ans) 16 633 € Net ;

- Application de la convention collective depuis le 01 janvier 2011 ;

- Dommages et intérêts 2 000 € ;

'à titre subsidiaire : nomination d'un expert comptable pour la reconstitution de carrière ;

- Rappel d'heures supplémentaires 3 177,00 € Net ;

- Indemnité compensatrice de congés payés 1588 € ;

- Prime de précarité :10% ;

La Cour est saisie d'un appel formé par Mme [L] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de [Localité 1] en date du 06 décembre 2012 rendu en formation de départage qui a :

- Constaté que Mme [G] [L] n'a pas signé l'avenant qui lui a été soumis par la CPAM de [Localité 1] afin de bénéficier des dispositions du protocole du 7 octobre 2011 ;

- Dit que Mme [G] [L] doit bénéficier des dispositions de l'avenant du 30 septembre 1977 à la Convention Collective Nationale du personnel des Organismes de Sécurité

Sociale du 8 février 1957 dans les mêmes conditions que les médecins à temps plein exerçant dans les centres de santé gérés par la CPAM de [Localité 1] ;

- Dit qu'aux termes de la reconstitution de carrière opérée par la CPAM de [Localité 1], Mme [G]

[G] [L] est classée au niveau 11 E, coefficient 685 de la classification des médecins

spécialistes et qu'elle est remplie de ses droits,

- Condamné Mme [G] [L] à payer à la CPAM de [Localité 1] la somme de 1.747,46€ au titre du trop-perçu constaté au 1er octobre 2012 suite à sa reconstitution de carrière ;

- Condamné la CPAM de [Localité 1] à payer à Mme [G] [L] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour privation des avantages conventionnels non salariaux ;

- Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Laissé à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

Vu les écritures du 06 janvier 2016 au soutien des observations orales par lesquelles Mme [L] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle devait bénéficier des dispositions de l'avenant du 30 septembre 1977 à la Convention Collective Nationale du Personnel des Organismes de la Sécurité Sociale du 8 février 1957 dans les mêmes conditions que les médecins à temps plein exerçant dans les centres de santé gérés par la CPAM de [Localité 1], de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de :

' Dire qu'elle devait être reclassée au niveau 11 E coefficient 717 en 2004, puis 722 au 1er mai 2012 et qu'elle devait bénéficier des échelons complémentaires dits échelons d'ancienneté anticipés, échelons d'ancienneté automatiques, avancements au choix et des points compétences et d'échelons supplémentaires soit 722 points au 1er mai 2012 ;

' Condamner la CPAM à reconstituer sa carrière sur la base de 722 points minimum à partir du 1er mai 2012 sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

' Ordonner la communication des relevés de pointage du mois de novembre 2008 au mois d'avril 2015 afin de lui permettre d'effectuer le calcul de rappel de salaire correspondant, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

' Condamner la CPAM de [Localité 1] à lui payer les sommes de :

- 30 697 € à titre de primes de 2004 à 2015 ;

- 3069,70 € à titre de congés payés incidents selon l'accord passé devant le Conseil des Prud'hommes ;

- ou à titre subsidiaire un rappel de salaires de 10666,05 € de 2006 à 2015 outre 1066,60 € à titre de congés payés incidents si seul le coefficient de 722 est retenu ;

- 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles ;

- 2109,40 € à titre de rappel de congés payés sur heures complémentaires ;

- 2967 € à titre de rappel de salaire de 2005 à 2010 en application de l'article L 3123-19, 11 et 17 du code du travail,

- 296,70 € à titre de congés payés incidents,

- 2642 € à titre d'heures complémentaires selon les relevés de pointage disponibles ;

- 264€ à titre de congés incidents ;

A titre subsidiaire si La CPAM ne peut communiquer tous les relevés de pointage réclamés

- 4199 € bruts à titre de rappel d'heures complémentaires ;

- 419.9 € bruts à titre de congés payés incidents ;

- 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' Dire que la Cour se réservera la liquidation de l'astreinte ;

' Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de

Prud'hommes en application de l'article 1153 du code civil ;

'Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du

code civil ;

' condamner la CPAM aux entiers dépens.

Vu les écritures du 06 janvier 2015 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la CPAM de [Localité 1] demande à la cour :

' A titre principal de :

- Constater que l'accord collectif du 7 octobre 2011, agréé par le Ministre, reconnaît aux médecins placés dans la situation de Mme [L], le droit de bénéficier des dispositions de la convention collective dans les conditions de l'avenant du 30 septembre 1977 ;

- Déclarer les demandes irrecevables pour défaut d'objet et défaut d'intérêt à agir de la salariée;

'A titre subsidiaire de :

- dire et juger que l'accord du 7 octobre 2011 est applicable à Mme [L] dans les mêmes conditions que pour les autres médecins vacataires concernés ;

- dire et juger qu'à compter de la décision à intervenir, Mme [L] occupera le poste de médecin spécialiste poste de Niveau 11 E, coefficient 690 avec 25 points de compétence;

- dire et juger qu'à compter de la décision à intervenir, la rémunération de Mme [L] sera calculée sur ces bases ;

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait juger que l'appelante peut bénéficier des dispositions conventionnelles au titre de l'avenant du 30 septembre 1977, de :

- confirmer le jugement en ce qu'après rétablissement des règles minimales d'avancement conventionnel, il a attribué Mme [L] le niveau 11 E, coefficient 685 ;

- constater l'existence d'un trop perçu par la salariée entre le salaire contractuel perçu et le salaire conventionnel, après reconstitution de carrière ;

- Condamner Mme [L] à verser à la CPAM de [Localité 1] le trop perçu s'élevant à 4.150,96€;

- confirmer le jugement entrepris sur les autres chefs de demandes et débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;

'A titre reconventionnel

- condamner Mme [L] à verser la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [L]

A l'appui de l'exception d'irrecevabilité tirée de l'absence d'intérêt à agir du Mme [L], la CPAM de [Localité 1] fait valoir qu'alors que l'accord d'entreprise du 7 octobre 2011 accorde des droits nouveaux aux médecins vacataires, en particulier l'application de la convention collective, l'action de Mme [L] en fait abstraction pour revendiquer l'application de dispositions conventionnelles et de l'avenant de 1977.

La CPAM ajoute que l'application de la Convention collective entraînant une modification de la structure de sa rémunération, il suffit que Mme [L] signe l'avenant qui lui a été remis pour bénéficier de la Convention collective, de sorte que son action est dépourvue d'objet, et l'intéressée privée d'intérêt à agir.

Cependant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le refus par la salariée de signer l'avenant

qui lui accorde précisément le bénéfice de ces dispositions, a pour conséquence de la soustraire à l'application du protocole du 7 octobre 2011, de sorte que sa demande de reconstitution de carrière qui doit être examinée au regard de l'avenant du 30 septembre 1977 modifié par l'accord du 30 novembre 2004, à la supposer applicable dès lors que les médecins sont expressément exclus du champ d'application de la Convention Collective Nationale du 8 février 1957, n'est pas dépourvu d'objet.

Il y a lieu par conséquent d'écarter l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir opposée par la CPAM à Mme [L].

Sur les dispositions conventionnnelles applicables :

Pour infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a retenu les modalités de calcul proposées par la CPAM aboutissant à sa condamnation à lui rembourser un trop-perçu, Mme [L] fait essentiellement valoir que contrairement aux dispositions conventionnelles, dans le cadre de son reclassement, la CPAM n'a pas pris en compte l'expérience antérieure dont elle avait justifié lors de son embauche et qui la situait au plus haut de l'échelle de rémunération des vacataires, aboutissant à sa rétrogradation en reclassant sur le coefficient le plus bas du niveau 11 E, qu'en réalité, elle devrait être reclassée au coefficient 717 jusqu'en avril 2012 et à 722 à compter du mois de mai 2012.

La CPAM rétorque que la reconstitution de carrière depuis l'embauche de la salariée en 2000, réalisée en application de l'accord de 1977 dont elle revendique l'application, conduit à identifier un trop perçu, qu'elle n'est fondée ni à réclamer à compter de 2004 un échelonnement indiciaire qui n'existe plus, ni à piocher de manière distributive les dispositions qu'elle estime avantageuses dans divers accords.

La CPAM ajoute qu'en application de l'article L.2254-1 du Code du travail, l'accord collectif du 7 octobre 2011, qui a reçu l'agrément du Ministre, fait désormais partie intégrante du statut collectif des salariés de la CPAM de [Localité 1], et s'impose à l'employeur et aux salariés entrant dans son champ d'application et par conséquent à Mme [L] comme à l'ensemble des médecins concernés par ce dispositif.

Arguant de ce que l'avenant se contente d'appliquer à chaque cas particulier, les conditions d'intégration au mode de rémunération conventionnel fixées par l'accord du 7 octobre 2011, la CPAM soutient que le refus de signer opposé par Mme [L] ne lui laisse la possibilité que de la licencier ou de renoncer au projet de modification et donc de la laisser soumise au statut de vacataire.

A cet égard, la CPAM précise qu'alors que cet avenant garantit Mme [L] son niveau de rémunération grâce à l'attribution de 20 points d'avancement, auxquels s'ajoutaient 5 points au titre de l'ancienneté pour une rémunération mensuelle plus favorable que celle au statut de vacataire, elle persiste à solliciter le bénéfice de l'avenant de la Convention collective du 30 septembre 1977, qui prévoit l'exclusion de son champ d'application des médecins vacataires.

L'avenant du 30 septembre 1977 invoqué par Mme [L] organise les rapports entre les organismes de sécurité sociale du régime général et les médecins salariés à titre permanent et à temps plein des établissements sanitaires et sociaux ayant un budget propre ou des centres gérés par les organismes précités, imposant en application de son article 3 que le personnel médical doit consacrer la totalité de son activité à l'établissement dont il dépend, excluant de fait les médecins à temps partiel payés à la vacation horaire, du champ d'application des dispositions conventionnelles.

Toutefois, l'article L.3123-11 du code du travail dispose que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail, de sorte que si des modalités particulières d'adaptation des droits conventionnels peuvent être prévues pour les salariés à temps partiel, elles ne peuvent les en exclure totalement.

En outre, en application de l'article 4 de l'accord cadre européen sur le travail à temps partiel, traduit par la directive communautaire n°97-81 du 15 décembre 1997, le traitement différentié de travailleurs à temps partiel, ne peut être justifié que par des raisons objectives.

S'il résulte de ce qui précède, que l'article 1er de l'avenant du 30 septembre 1977 qui réserve expressément aux médecins à temps plein le bénéfice de ses dispositions, ne peut en exclure entièrement les médecins salariés à temps partiel du bénéfice sans que cette exclusion soit justifiée par des raisons objectives, la circonstance que le taux de rémunération horaire des médecins à temps partiel, payés sur une base contractuelle faisant abstraction du classement indiciaire et de la valeur du point applicables aux médecins employés à temps complet soit supérieur au taux de rémunération appliqué à ces derniers, constitue une raison objective d'être soumis à un traitement différent de celui des médecins à temps complet.

Ceci étant, il est établi que l'accord collectif du 7 octobre 2011, appliqué aux médecins tels que Mme [L], entrant dans son champ d'application, organise les conditions de leur intégration au mode de rémunération conventionnel, en prenant en compte les conditions d'exercice de leurs fonctions, leur évolution de carrière, en leur garantissant notamment la conservation de leur niveau de rémunération, par l'attribution en particulier à l'intéressée de 20 points d'avancement, auxquels s'ajoutent 5 points au titre de l'ancienneté.

Dans ces conditions, si la CPAM ne peut se prévaloir de la présomption de justification de la différence de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, dans la mesure où seules les conditions d'exercice des fonctions sont différentes, il est patent que le refus de signer l'avenant qui lui était proposé en application de l'accord collectif susvisé, ne peut avoir pour effet de placer Mme [L] sous le régime de l'avenant du 30 septembre 1977.

Il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être fait droit aux prétentions formulées par Mme [L] à ce titre, en ce compris les rappels de primes et de salaire formés de surcroît sur la base du salaire contractuel ainsi que les dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles.

Le reclassement de Mme [L] en application de l'accord collectif du 7 octobre 2011 demeurant subordonné à la signature de l'avenant que la salariée n'est pas tenue d'accepter ainsi que le souligne la CPAM et à laquelle la cour ne peut la contraindre, il n'y a pas lieu d'ordonner le reclassement d'office de la salariée sollicité par la CPAM à ce titre, l'intéressée demeurant de fait, soumise au statut de médecin vacataire.

Sur les rappels d'heures complémentaires :

Pour infirmation de la décision ayant rejeté sa demande formée au titre des heures complémentaires, Mme [L] expose qu'elle ne pouvait pas refuser de recevoir les consultants, que la durée des vacations était selon les termes du contrat un minimum qui pouvait être dépassé, les quatre heures fixées par vacation servant aux secrétaires et manipulatrices à établir un planning de rendez-vous qu'elle-même ne maîtrisait pas.

Elle ajoute que les relevés de pointage correspondant à la période du 11 mai 2009 au 7 mai 2010 qui lui ont été communiqués et ceux des années 2014 et 2015 issus du système de pointage Incovar montrent que les heures d'entrée et de sortie ne correspondent pas aux heures qui avaient été définies contractuellement et que 69.54 heures n'ont pas été rémunérées.

La CPAM s'oppose aux prétentions de la salariée, arguant de ce qu'en sa qualité d'employeur, il ne lui a jamais demandé de réaliser des heures complémentaires, qu'elle ne peut à ce titre se prévaloir de dépassements d'horaire prétendument imposés par les secrétaires, que l'argument tenant au minimum contractuel de deux heures est inopérant dans la mesure où ses vacations étaient de quatre heures.

Aux termes de l'article L.3171-4 du Code du Travail, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures complémentaires, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ;

La règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi même n'est pas applicable à l'étaiement (et non à la preuve) d'une demande au titre des heures complémentaires et que le décompte précis d'un salarié, qui permet à l'employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est de nature à étayer la demande de ce dernier ;

En l'espèce, Mme [L] qui fonde sa demande sur une moyenne des heures de travail complémentaires qu'elle aurait effectuées, sans produire de décompte précis sur l'ensemble de la période revendiquée et non couverte par la prescription, en dépit des relevés de pointage qui lui ont été communiqués ou qu'elle a obtenus, demande à la Cour d'ordonner la communication des relevés de pointage manquants depuis le mois de novembre 2008 afin de lui permettre de réaliser le calcul du rappel de salaire à ce titre.

Ce faisant, Mme [L] qui ne peut demander à la cour de pallier sa propre carence, n'étaye pas sa demande d'éléments suffisamment précis pour permettre à son employeur de les discuter.

Au surplus, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'employeur qui, seul avait pouvoir d'autoriser la réalisation d'heures complémentaires, justifie avoir rappelé à la salariée qu'elle n'était pas autorisée à dépasser son temps de travail sans l'autorisation expresse de son responsable hiérarchique.

Il s'évince de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef et de débouter Mme [L] des demandes formulées à ce titre.

Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés:

Pour infirmation de la décision de rejet de la demande formulée à ce titre, Mme [L] fait valoir qu'amenée à remplacer des collègues pendant leurs congés payés, elle a perçu les montants correspondant à ces vacations mais sans en percevoir les congés payés afférents.

La CPAM qui réfute l'argumentation de la salariée, arguant de ce que les vacations versées dans ce cadre, intégraient les congés payés afférents, dans le cadre du maintien de son salaire pendant ses congés, précise qu'elle vérifie que ces sommes représentent effectivement le dixième du total des salaires perçus sur la période de référence.

Les moyens soutenus par Mme [L] ne font que réitérer mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;

Sur la majoration des heures complémentaires :

Ainsi que le souligne la CPAM, les vacations réalisées pour assurer le remplacement d'autres médecins absents pour congés ont systématiquement fait l'objet d'avenants au contrat de travail, de sorte que contrairement à ce que soutient Mme [L], les heures faites à ce titre ne peuvent être qualifiées d'heures complémentaires et ouvrir droit à majoration de 25% pour les heures réalisées au delà de dix pour cent des heures contractualisées.

Il y a lieu par conséquent de débouter l'appelante de la demande formulée à ce titre.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

REJETTE l'exception d'irrecevabilité soulevée par la CPAM de [Localité 1],

DÉCLARE recevable l'action de Mme [G] [L],

INFIRME le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

DIT que le refus de signer l'avenant qui lui était proposé en application de l'accord collectif susvisé, ne peut avoir pour effet de placer Mme [G] [L] sous le régime de l'avenant du 30 septembre 1977.

DIT qu'en l'état de ce refus, Mme [G] [L] demeure de fait, soumise au statut de médecin vacataire,

DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le reclassement d'office de Mme [G] [L] à la demande de la CPAM de [Localité 1],

CONDAMNE Mme [G] [L] à payer à la CPAM de [Localité 1] 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Mme [G] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE Mme [G] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 13/00701
Date de la décision : 25/02/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°13/00701 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-02-25;13.00701 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award