Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2016
(n° , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17339
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/06616
APPELANTE
SAS SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST agissant en la personne de ses représentants légaux
SIRET n°343 177 440
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 et assistée par Me SOURZAC Jean-Gervin, avocat au barreau de TOULOUSE.
INTIMEES
SAS POLYBETON prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
et
SA AXA FRANCE IARD es-qualités d'assureur de la société POLYBETON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 et assistée par Me CORMIER Nathalie substituant Me KARILA Jean-Pierre.
SA ALLIANZ IARD venant aux droits de Gan Eurocourtage
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Gachucha COURREGE de la SCP MOLAS LEGER CUSIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159 et assistée par Me MERCIE Régis, avocat au barreau de TOULOUSE.
SELARL STRUCTURES INGÉNIERIE CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
Société SMABTP prise en sa qualité d'assureur des Sociétés SIC et SETOR
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et assistée par Me LAZARI Marie-Noelle avocat au barreau de paris.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
M. Claude TERREAUX, Conseiller
Madame Maryse LESAULT, Conseillère
Rapport ayant été fait par Madame Maryse LESAULT, Conseillère, conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé.
******
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
L'opération à l'origine du litige est la réalisation du lot gros-'uvre de la construction de l'hôtel du département de la Haute Garonne, décidée par le Conseil Général de ce Département.
Les intervenants ont été :
-le Groupement d'entreprises conjointes SPIE CITRA Midi Atlantique (aux droits de laquelle vient SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST ci-après SPIE/SBSO ), BISSEUIL, SOCOTRAP et LES TRAVAUX du MIDI, ayant pour mandataire commun SPIE CITRA Midi Atlantique aux droits de qui est venue SPIE/SBSO . (Acte d'engagement, notifié le 12 octobre 1995). Ce groupement a confié :
- en sous-traitance la réalisation des études techniques d'exécution du gros oeuvre à un groupement solidaire de bureaux d'études composé des sociétés SIC et SETOR, assurées auprès de la SMABTP. SIC a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 16 décembre 1998
- par contrat du 5 novembre 1996 dont la qualification de contrat de vente est admise, la fabrication, la fourniture et la livraison de poteaux et poutres allèges à la société POLYBETON, assurée par la société AXA FRANCE IARD
-par contrat du 16 janvier 1996 la fourniture des dalles alvéolées à la société ALVEODALLE. Cette société qui était assurée auprès de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE aux droits de qui vient ALLIANZ, a été mise en liquidation judiciaire.
-la société VERITAS comme bureau technique,
-la société BEFS comme bureau d'études chargé du suivi des travaux.
Lors de la mise en oeuvre des poutres et allèges le bureau de contrôle technique VERITAS ainsi que le BET chargé du contrôle général des travaux (la SA BEFS) ont formé toutes réserves et interdit la poursuite des travaux qui ont été stoppés, un expert judiciaire ayant été désigné en la personne de M.[S] par ordonnance de référé du 27 novembre 2006. Celui-ci a clos son rapport le 25 mai 1998.
La réception est du 22 mars 1999 avec levée des réserves le 2 décembre 1999.
L'expert a chiffré le préjudice global à 18 588 057 Frs alors qu'une évaluation confiée à M.[H] [N] le fixait à 12 125 262 Frs les deux évaluations étant, pour mémoire, réparties comme suit :
Expertise [S]
Evaluation [H] [N]
Total préjudice
18 588 057 Frs
12 125 262 Frs
pour le Conseil Général
5 619 285 Frs
5 269 671 Frs
pour le Groupement d'entreprises
8 381 895 Frs
5 871 420 Frs
pour les autres lésés
4 586 877 Frs
984 171 Frs
Le règlement des préjudices générés par ces problèmes d'allèges et les pénalités de retard subséquentes a donné lieu à deux protocoles et plusieurs procédures judiciaires.
L'indemnisation du Conseil Général de la Haute Garonne, maître d'ouvrage, est intervenue par un protocole a été signé le 10 décembre 2000 entre lui d'une part et le Groupement d'entreprises SPIE CITRA OUEST et DV CONSTRUCTION d'autre part, ces dernières ayant versé au Conseil Général en application de ce protocole les sommes de 5 572 690,44 Frs et 3 332 223,20Frs, se trouvant ainsi subrogée dans les droits du maître d'ouvrage qui a déclaré renoncer à toute action.
L'indemnisation du Groupement d'entreprises chargé de la réalisation de l'hôtel de département a donné lieu, par l'exercice de ses divers recours :
1) à un protocole signé le 10 août 2001 entre d'une part SPIE CITRA OUEST et DV CONSTRUCTION venue aux droits de BISSEUIL et, d'autre part la SMABTP assureur de SIC et SETOR. Au terme de ce protocole la SMABTP a réglé aux entreprises, au marc le franc compte tenu des limites des franchises et plafonds applicables aux préjudices immatériels la somme de 2 657 696 Frs soit 77,22% à BISSEUIL /DV CONSTRUCTION et celle de 1 022 304 Frs à SPIE CITRA soit 22,78%.
La SMABTP expose avoir versé la somme totale de 561 012,38€ en exécution de ce protocole.
2)à une première procédure engagée devant le tribunal de commerce de Paris par SPIE/SBSO se présentant en qualité de mandataire du Groupement d'entreprises selon assignation du 7 juin 2006.
Par un premier jugement en date du 29 octobre 2008, le tribunal a rejeté les moyens de procédure soulevés par les sociétés POLYBETON et AXA et s'est déclaré incompétent au bénéfice du tribunal de grande instance de PARIS pour connaître de leur action récursoire exercée à l'encontre de la SMABTP, retenant sa compétence pour l'action principale.
Par un second jugement en date du 4 mai 2009, le tribunal de commerce a accueilli les demandes de SPIE/SBSO à hauteur de 863.592,17 € soit 250 028,98 € pour les reprises d'allèges et 613 563,19 € pour le préjudice causé par le retard du chantier.
POLYBETON et AXA France IARD ont interjeté appel de ces jugements.
Un premier arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 novembre 2010 a invité les parties à conclure sur l'application des dispositions relatives à la sous-traitance et un second arrêt du 23 février 2011, a confirmé la décision déférée, sauf à considérer que la TVA n'était pas applicable s'agissant d'indemnisation allouée à une société commerciale. Ce dernier arrêt a été signifié le 9 mars 2011, les sociétés POLYBETON et AXA FRANCE IARD n'ont pas élevé de pourvoi à l'encontre dudit arrêt.
Les recours en garanties entre intervenants ont donné lieu aux procédures judiciaires suivantes:
- par acte du 30 octobre 2012, la SAS POLYBETON et AXA FRANCE IARD ont assigné SPIE/SBSO devant le tribunal de grande instance de PARIS en répétition de l'indû, faisant valoir que SBPO avait été indemnisée deux fois pour les mêmes préjudices causés par les allèges, à savoir la première fois par le second protocole du 10 août 2001, la seconde fois par le jugement du 4 mai 2009, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 23 février 2011.
-parallèlement :
. POLYBETON et AXA France IARD ont assigné en garantie SIC et SETOR et leur assureur la SMABTP, ainsi que le GAN EUROCOURTAGE assureur d'ALVEODALLE.
.la SMABTP a également formé un recours en garantie contre le GAN EUROCOURTAGE pris en cette qualité.
Le jugement entrepris:
Les instances ont été jointes et par jugement du 11 juillet 2004 le tribunal de grande instance de Paris a, en visant l'arrêt de la cour de Paris du 23 février 2011 :
-fait droit au moyen d'irrecevabilité formé par la société SIC,
-dit que la responsabilité de SIC et SETOR est engagée au titre des désordres relatifs aux allèges vis-à-vis de POLYBETON sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
-dit que la SMABTP doit sa garantie à ses assurées SIC et BETOR,
-dit que ces garanties d'appliquent dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre sont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
-dit que le préjudice subi par le groupement d'entreprise dont la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST était le mandataire relatif aux désordres affectant les allèges s'élève à la somme de 863 592, 17 € se décomposant ainsi :
.250 028,98 € au titre des travaux de reprise
.613 563, 19 € au titre du retard résultant des désordres relatifs aux allèges,
-dit que SIC, BETOR et POLYBETON sont co-obligées à la dette de réparation du Groupement d'entreprises dont la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST était le mandataire,
-dit que SIC et BETOR, garanties par la SMABTP sont responsables des désordres affectant les allèges à hauteur de 51,13%,
-dit que la société POLYBETON garantie par la compagnie AXA France IARD est responsable des désordres affectant les allèges à hauteur de 48,87%,
-condamné la SMABTP à payer à la société POLYBETON et son assureur AXA France IARD la somme de 441.554,67€ au titre des désordres relatifs aux allèges,
-dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
-condamné la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST à payer la somme de 441.554,67€ sur le fondement de la répétition de l'indu,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté l'ensemble des demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
-condamné la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST aux dépens et accordé aux avocats en ayant fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST a interjeté appel de cette décision.
La clôture est du novembre 2015.
I-Par conclusions du 2 novembre 2015 SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 441 554,67 € à la SMABTP, ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau, débouter la SMABTP et les sociétés POLYBETON et AXA de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
En toute hypothèse, juger que la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST ne peut être tenue au-delà de la somme de 155 849 €, débouter toutes demandes contraires aux présentes,
-condamner tous succombants au paiement de la somme de 15 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
II-Par conclusions du 19 octobre 2015 AXA France et POLYBETON demandent à la cour au visa des articles 1165, 1382 et 2051 du code civil, L.124-3 du code des assurances de :
-leur donner acte de ce qu'elles ne formulent plus de demandes à l'encontre de la Société SIC,
-en conséquence, débouter SIC de toutes demandes qui seraient formées à leur encontre,
2-1-Sur les causes des désordres et les responsabilités
« CONFIRMATION du jugement en ce qu'il a dit que les défauts de conception du ferraillage imputables aux sociétés SIC et SETOR sont à l'origine des défauts affectant les allèges » :
Juger que l'expert Judiciaire, M. [S], impute la responsabilité des défauts affectant les allèges, principalement à un défaut de conception imputable aux seuls bureaux d'études SIC et SETOR,
« INFIRMATION du jugement en ce qu'il a exclu toute responsabilité de la société ALVEODALLE et a retenu une quote-part de responsabilité à l'encontre de la société POLYBETON à hauteur de 48,97%, »
Et statuant à nouveau,
-juger que la coupe biaisée des dalles alvéolaires réalisées par la Société ALVEODALLE a aggravé les conséquences des défauts des allèges ;
-juger que POLYBETON n'a commis aucune faute de conception exclusivement imputable aux sociétés SIC et SETOR,
-juger que le défaut d'exécution de POLYBETON ne constitue pas la cause et origine des désordres au contraire des défauts de conception,
En conséquence,
-juger que les fautes commises par SIC et SETOR ainsi que par ALVEODALLE à l'égard du Groupement d'entreprises constituent une faute délictuelle à l'origine du préjudice subi par POLYBETON et AXA FRANCE IARD du fait de l'indemnisation réglée à SPIE,
En tout état de cause,
-juger que la quote-part de responsabilité qui serait imputable à POLYBETON, doit être résiduelle.
2-2-Sur les garanties d'ALLIANZ assureur d'ALVEODALLE et de la SMABTP assureur de SIC et SETOR
-juger que :
.ALLIANZ IARD ne justifie pas de ce que ses plafonds de garantie soient atteints ou partiellement atteints, ni d'une exclusion au titre des pénalités de retard,
. SIC a, le 29 novembre 1993, souscrit un avenant portant le montant du plafond de garantie au titre de sa responsabilité civile professionnelle au titre des dommages matériels à 1.219.592,10 € (8.000.000 frs) et au titre des dommages immatériels à 609.796 € (4.000.0000 frs),
. SIC et SETOR étant tenues solidairement, le montant de leurs plafonds de garanties respectif, n'est pas atteint,
. POLYBETON et AXA FRANCE IARD ne sont pas subrogées dans les droits de SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST;
En tout état de cause,
. POLYBETON et AXA FRANCE IARD recherchent la responsabilité de SIC et SETOR sur le fondement de leur responsabilité quasi délictuelle prévue à l'article 1382 du code civil,
. le protocole d'accord conclu entre la SMABTP et SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST le 10 août 2001, n'est pas opposable à POLYBETON et son assureur AXA FRANCE IARD,
En conséquence, la SMABTP ne peut opposer à POLYBETON et AXA France IARD aucune limite de garantie tirée dudit protocole d'accord,
2-3- Sur le montant des préjudices
-juger que :
.le montant des préjudices subis par SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST du fait des allèges, a été évalué par la Cour d'AppeI de Paris à la somme de 863.592,17€,
. POLYBETON et AXA FRANCE IARD ont réglé à SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST, en principal, frais et intérêts, la somme de 892.107,46 € le 18 mai 2011,
En conséquence,
-condamner in solidum la SMABTP en sa double qualité d'assureur de SIC et de SETOR, et ALLIANZ assureur d'ALVEODALLE, à les indemniser de la somme de 892.107,46 €, avec intérêts légaux à compter du 18 mai 2011, date du dernier règlement effectué par ces dernières au bénéfice de SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST,
-Infirmer en effet le jugement en ce qu'il a fait courir les intérêts à compter de son prononcé
2-4-Sur la responsabilité de SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST à l'origine des préjudices financier et moral subis par POLYBETON et AXA France
-constater que :
.POLYBETON et AXA FRANCE IARD ont réglé à la SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST la somme de totale de 892.107,46 € correspondant à l'ensembIe des préjudices retenus par I'expert judiciaire à son bénéfice, au titre des défauts affectant les allèges,
. la SMABTP, en vertu du protocole d'accord conclu le 10 aout 2001 avec SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST, a réglé à cette dernière la somme de 441.613,69 € à titre d'indemnisation des préjudices de la Société SPIE pour les défauts affectant les allèges,
-juger que :
.SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST a été indemnisée deux fois au titre du même préjudice, à hauteur de 441.613,69 €,
. SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST a volontairement caché au tribunal de commerce de Paris, à la Cour d'Appel de PARIS, et à elles-mêmes POLYBETON et AXA FRANCE IARD, le règlement intervenu par la SMABTP en exécution du protocole aux fins d'obtenir une double indemnisation,
. SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST a commis une omission volontaire, constitutive d'une faute à I'origine du préjudice financier et moral subi par POLYBETON et AXA FRANCE IARD,
-condamner SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST à leur régler
.la somme de 16.804 €, sauf à parfaire, au titre du préjudice subi,
.la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi,
A titre subsidiaire vu les articles 1235, 1351 1376 et 1382 du code civil,
-juger que
.le recours de POLYBETON et AXA FRANCE sur le fondement de la répétition de l'indu ne se heurte pas au principe de l'autorité de la chose jugée,
. POLYBETON et AXA FRANCE recevables en leur demande à l'encontre de SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST sur ce fondement,
. la SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST a été indemnisée deux fois au titre du même préjudice de 441.613,69€,
. le règlement effectué par POLYBETON et AXA FRANCE est sans cause à hauteur des sommes d'ores et déjà réglées par la SMABTP,
.il y a lieu à répétition de I'indû à leur profit,
. à défaut que SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST, en omettant volontairement devant les juges consulaires et la cour d'appeI de PARIS, de préciser les sommes d'ores et déjà réglées par la SMABTP au titre de la quote-part de responsabilité de ses assurés, SIC et SETOR, a commis une faute à l'origine du préjudice subi par POLYBETON et AXA FRANCE IARD.
-condamner SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST à leur régler la part de I'indemnité reçue de la SMABTP au titre de la responsabilité de ses assurés SIC et SETOR, au titre des préjudices liés aux défauts affectant les allèges, soit la somme de 441.613,69 € et ce, avec intérêts légaux à compter du 18ème versement intervenu le 28 mai 2009.
En tout état de cause, condamner in solidum SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST, la SMABTP et ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du CPC, et aux entiers dépens dont recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du CPC.
III-Par conclusions du 28 octobre 2015 la SMABTP en qualité d'assureur de SIC et SETOR, demande à la cour au visa des articles 1134, 1147,1235, 1251, 1376,1382 et 2044 du code civil, L.124-3 du code des assurances, de :
- juger l'appel de SPIE BATIGNOLLES OUEST non fondé et l'en débouter,
- infirmer le jugement pour débouter POLYBETON et AXA de leur demande à son encontre,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement pour fixer les parts de responsabilité à l'origine des malfaçons et de leurs conséquences financières comme suit :
- 50 % pour POLYBETON,
- 30 % pour SIC et SETOR,
- 10 % pour ALVEODALLE.
- Infirmer le jugement pour :
. condamner ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, en sa qualité d'assureur d'ALVEODALLE, à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, à concurrence de la part de responsabilité de la société ALVEODALLE.
.déduire du montant des préjudices d'AXA et de POLYBETON mis à sa charge, la somme de 441 613,69€ déjà réglée en exécution du protocole d'accord.
- confirmer le jugement en condamnant SPIE BATIGNOLLES à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, et en toutes hypothèses, à lui rembourser la somme de 441 613,69 €.
En toutes hypothèses,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que sa garantie s'appliquait dans la limite des franchises et plafonds de garantie.
- constater que les contrats d'assurance souscrits par SIC et SETOR auprès d'elle prévoient des plafonds de garantie à hauteur des sommes de 609.796 € pour les préjudices matériels et de 304.898€ pour les préjudices immatériels.
- juger qu'elle a d'ores et déjà réglé en application de ces contrats d'assurance, pour le sinistre objet de la présente procédure, les sommes de 81.220,55 € au titre des préjudices matériels et de 360.393,14 € au titre des préjudices immatériels, soit la somme totale de 441.613,69 €,
- déduire de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge, le montant des indemnités réglées amiablement par elle directement au Groupement d'entreprises représenté par SPIE BATIGNOLLES OUEST, à hauteur pour les défauts d'allèges, de la somme totale de 441.613,69€.
En conséquence,
- juger que toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages matériels interviendra sous déduction de la somme de 81.220,55 € et d'une franchise de 10%, et dans la limite du plafond de garantie disponible.
- juger que toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages immatériels, interviendra sous déduction de la somme de 360.393,14 € et d'une franchise de 10%, et dans la limite du plafond de garantie disponible.
- condamner in solidum tous succombants à lui régler la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
VI-Par conclusions du 19 octobre 2014 antérieures à sa mise en redressement judiciaire (du 16 décembre 1998) et rappelées ici pour mémoire, SIC demande à la cour au visa de l'article L 621-46 du code de commerce, vu l'absence de déclaration de créance, et rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-fait droit au moyen formé par SIC relatif à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre faute de déclaration de créance au passif de la procédure collective ouverte par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 16 décembre 1998,
-constater que les créances prétendues, antérieures au redressement judiciaire de la société SIC, n'ont pas été déclarées au passif,
- juger les demandes formées contre SIC irrecevables,
Subsidiairement, vu l'article 1382 du code civil,
A titre principal,
-débouter POLYBETON et AXA FRANCE IARD de leur appel en garantie du fait de l'absence de faute de SIC et de lien de causalité avec le préjudice subi,
-réformer le jugement du 11 juillet 2014 en ce qu'il a :
-dit que SIC, SETOR et POLYBETON sont coobligées à la dette de réparation du Groupement d'entreprises dont SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST était le mandataire,
-dit que SIC et SETOR, sont responsables des désordres affectant les allèges à hauteur de 51,13 %,
A titre subsidiaire,
- juger que la SMABTP a commis une faute dans la direction du procès et la gestion du litige en ne s'assurant pas de la sécurité et de l'efficacité du protocole d'accord,
- juger en toutes hypothèses qu'il n'est pas justifié du plafond prétendu de garantie,
-condamner la SMABTP à garantir SIC de l'ensemble des éventuelles condamnations,
En toutes hypothèses,
-condamner tout succombant au paiement de 10.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont recouvrements selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
V-Par conclusions du 19 octobre 2015 ALLIANZ demande à la cour, constatant que l'appel relevé par SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST à l'encontre du Jugement entrepris n'a pas pour objet de solliciter la réformation de celui-ci en ce qui concerne la Société ALVEODALLE et elle-même en tant qu'assureur ALLIANZ IARD, de :
- juger en conséquence que c'est de façon abusive qu'elle (ALLIANZ IARD) a été intimée dans cet appel,
- condamner SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST à lui payer une somme de 3.000€ en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les demandes de POLYBETON et de son assureur AXA France IARD, et celles de la SMABTP à son encontre,
- confirmer le Jugement du 11 juillet 2014 en ce qu'il a exclu toute responsabilité d'ALVEODALLE et en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre,
Subsidiairement,
- juger que si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle ne pourra l'être que dans la limite de son plafond de garantie de 762.245,09 € duquel doivent être déduites les condamnations déjà prononcées par l'Arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 5 septembre 2007,
- Exclure en toute hypothèse toute condamnation d'ALLIANZ IARD au titre de pénalités de retard qui sont chiffrées à 277.457,21 €.
- condamner en toute hypothèse solidairement POLYBETON et AXA France IARD à lui payer une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- condamner la SMABTP à lui payer une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, il est constaté qu'il n'est plus formé de demande à l'encontre de SIC, mise en liquidation judiciaire, son assureur la SMABTP restant cependant concernée par les demandes relevant de la responsabilité de son assurée.
Il n'y a pas eu de reprise d'instance par le liquidateur de la société SIC de sorte que ses conclusions rappelées ci-dessus pour mémoire ne peuvent pas être prises en compte, SIC n'ayant plus qualité à se représenter.
Sur le fond,
1-Rappel du contexte
Par le présent litige la cour est saisie des recours entre eux des intervenants à l'opération de construction litigieuse.
SPIE/SBSO qui en sa qualité de mandataire du Groupement d'entreprises
avait indemnisé le Conseil Général de la Haute Garonne des conséquences du retard du chantier par suite des désordres ayant affecté les allèges.
SPIE/SBSO qui intervient dans la présente instance en sa seule qualité personnelle et non pas en qualité de mandataire du Groupement d'entreprises, fait grief au jugement entrepris de l'avoir condamnée sur la base de la répétition de l'indu à payer à la SMABTP et POLYBETON la somme de 441 554,67€ alors selon elle :
- que le principe posé par l'article 1235 du code civil permettant au solvens de réclamer la restitution de la prestation fournie à l'accipiens est précisé par les articles 1376 et 1381 du code civil qui déterminent les conditions de restitution de l'indu,
- que la mise en 'uvre de cette restitution ne peut se concevoir que dans le seul rapport de droit accipiens/solvens ;
-qu'il n'y a pas de paiement indu lorsque le paiement est fondé sur une obligation civile ou lorsque le versement trouve sa source dans une transaction.
Elle en conclut à l'irrecevabilité de toute action en répétition de l'indu à son égard, faisant valoir que la somme perçue en application du protocole du 10 août 2001 a pour cause le préjudice défini par le protocole, de sorte que cette dette ne peut être annulée, la transaction étant revêtu de la force de l'autorité de la chose jugée.
Elle ajoute que dans ce protocole du 10 août 2001, tant elle-même SPIE/SBSO, que DV CONSTRUCTION sont intervenues chacune en leur nom et représentation propre et ont été attributaires de l'indemnité allouée dans la proportion de 27,78% soit 1 022 304Frs et de 72,22% soit 2 657 696 Frs, de sorte qu'elle ne pourrait en ce qui la concerne (SPIE/SBSO ) n'être tenue à restituer en tout état de cause qu'à hauteur de 155 849€ (1 022 304Frs) n'ayant pas perçu la totalité de l'indemnisation allouée par le protocole. Elle précise que dans la présente instance elle n'intervient pas en qualité de mandataire du Groupement d'entreprises mais en son seul nom, contrairement à ce qui était le cas dans l'instance ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 février 2011 qui a acquis l'autorité de la chose jugée.
L'appelante dénie ensuite tout fondement au recours en garantie de la SMABTP sur la base de l'enrichissement sans cause à son encontre au motif qu'elle aurait, de mauvaise foi, dissimulé le protocole lors de sa procédure à l'encontre de la SMABTP.
Sur ce point SPIE/SBSO expose que compte tenu de l'ampleur du sinistre,
de nombreux cadres dirigeants de l'entreprise d'alors avaient dû la quitter, et cela en considération de leur gestion du chantier litigieux. Elle indique que les nouveaux responsables nommés, ignorant cette indemnisation antérieure, n'étaient ni de mauvaise foi ni dans une action frauduleuse, lorsqu'ils ont engagé, en limite de prescription, les actions indemnitaires considérées. Elle ajoute au surplus que la SMABTP a expressément déclaré lors du protocole du 10 août 2001 (art 3) qu'elle « fera son affaire personnelle de toute réclamation amiable ou subsidiaire lui serait présentée par des parties non signataires du présent protocole et qui concerneraient les dommages objet du présent protocole et mentionnés dans le rapport [S], à hauteur des montant fixés dans ce rapport, dont la responsabilité incomberait à SIC et SETOR », ce qui rend son recours irrecevable alors qu'elle ne démontre aucunement les manquements qui auraient été ceux de SPIE/SBSO dans l'exécution dudit protocole.
AXA et POLYBETON, qui ont vu reconnaître par le jugement leur demande en paiement contre SPIE/SBSO sur le fondement de la répétition de l'indu, contestent pour l'essentiel, s'agissant des condamnations mises à leur charge, le rejet de leur recours en garantie contre ALLIANZ venue aux droits du GAN assureur d'ALVEODALLE.
La SMABTP assureur de SIC et SETOR expose avoir acquitté les sommes suivantes, dans le cadre du protocole du 10 août 2001 : en tant qu'assureur de SETOR 42685,72€ au titre des préjudices matériels et 237.820,47€ au titre des préjudices immatériels et, en tant qu'assureur de SIC les sommes équivalentes. Elle conteste l'argumentation de SPIE limitant les sommes reçues à son seul nom personnel et oppose aux demandes fondées à son encontre le règlement desdites sommes qui n'ont jamais été contestées. Elle ajoute qu'en tout état de cause ses plafonds de garantie doivent s'apprécier en tenant compte de ce qui a été versé dans le cadre du protocole.
Elle rappelle avoir été tenue par la clause de confidentialité du protocole et n'avoir fait état de celui-ci qu'en raison de l'attitude de SPIE/SBSO dont elle souligne la mauvaise foi.
Enfin elle souligne d'une part que le rapport d'expertise met sur le même plan les fautes de conception de ses assurés SIC et BETOR et les fautes d'exécution alors que la responsabilité prépondérante de POLYBETON a été retenue par l'expert, et qu'il y a lieu selon elle de retenir aussi la responsabilité d'ALVEODALLE. Elle estime d'autre part que le protocole de 2001 est opposable à POLYBETON autant qu'à son assureur.
*
Il convient de reprendre l'analyse des causes et conséquences des désordres et celle des responsabilités avant de statuer sur les demandes des parties.
2- Causes des désordres-conséquences et préjudices 'responsabilités
Au terme d'une analyse très détaillée, l'expert M.[S] a conclu son rapport (page 89) en rappelant que les travaux en cours de réalisation sur le PHN0 (plancher haut niveau 0) et les dalles alvéolées fabriquées pour le PHN1 (plancher haut niveau 1) de l'hôtel du Département de la Haute Garonne présentaient des non conformités aux règles de l'art. Il a retenu que les non conformités portaient essentiellement :
-pour les dalles alvéolées sur le non-respect des conditions d'appui,
-pour les allèges préfabriquées sur des malfaçons et un ferraillage non
conforme,
-pour les études techniques sur l'absence de prise en compte des moments de torsion dans les allèges et de flexion dans les poteaux.
Il a chiffré à 18 588 057,83Frs l'évaluation globale du préjudice subi par l'ensemble des participants, en indiquant la ventilation au paragraphe V 3 de ce rapport.
Il en résulte que le Groupement d'entreprises a supporté la plus grande partie pour un montant de 12 931 895,40 € incluant les pénalités de retard dues au conseil général soit 4, 55MFrs.
L'indemnisation du conseil général a été assurée par le premier protocole par lequel le Groupement d'entreprises lui a alloué 8 904 913,88 Frs soit 1 357 545,37€.
Ensuite les recours portés à la connaissance de la cour dans le cadre du présent litige ont été engagé soit par SPIE/SBSO agissant tantôt en sa qualité de mandataire du Groupement d'Entreprise, soit en son nom personnel.
Le Groupement d'entreprises au terme de ses actions en recouvrement d'indemnisation a agi :
-d'abord contre SIC et SETOR chargés des études techniques d'exécution du lot gros-'uvre, selon contrat du 25 octobre 1995, et leur assureur la SMABTP, dans le cadre du protocole tripartite du 10 août 2001 qui a condamné la SMABTP à lui payer 2 657 696 Frs (405 163.14€) pour BISSEUIL et 1 022 304 Frs (155849.24€ ) pour SPIE CITRA OUEST après prise en compte de la répartition au marc le franc, par suite des limites résultant des franchise et plafonds prévus par la police.
-ensuite par voie d'action judiciaire pour obtenir sur demande de SPIE/SBSO se présentant comme mandataire du Groupement d'entreprises :
- par arrêt de la cour d'appel du 5 septembre 2007 (RG 06-3989) la condamnation du GAN assureur d'ALVEODALLE à lui payer la somme de 570 994,79€ sous déduction de la franchise contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2004,
- dans les termes de l'arrêt du 23 février 2011, devenu définitif qui n'a pas été saisi de la question du partage de responsabilité entre les intervenants puisque les recours en garantie avaient été disjoints, la condamnation de POLYBETON et de son assureur AXA France à lui payer 863 592,17€.
Il est ainsi établi que SPIE/SBSO a perçu, hors intérêts et frais accessoires, la somme de 1.590.436,2 € (155.849,24 + 570 994,79 + 863 592,17) dont 1.434.586,96€ en se prévalant de la qualité de mandataire du Groupement d'Entreprise.
Sur les responsabilités le jugement entrepris a fixé à 51,13% la part de responsabilité de SIC et SETOR et à 48,87% celle de POLYBETON.
Il sera rappelé que les manquements imputables à ces intervenants mais aussi à ALVEODALLE ont été selon l'expert de trois ordres, dans les termes suivants :
A-concernant les dalles alvéolées préfabriquées (DAP) il a retenu un non-respect des conditions d'appui, des extrémités écrasées et des problèmes de calcul sur des points particuliers.
B- s'agissant des allèges préfabriquées il a retenu un ferraillage non conforme et des malfaçons.
C- il a enfin conclu à des erreurs dans les études techniques.
A-Dalles
A1- Le non- respect des conditions d'appui est causé par une longueur insuffisante des torons en attente, la longueur étant fonction : de l'effort tranchant sur appui, des moments sur appui en particulier dus à l'effet du vent sur le bâtiment et du moment induit par la déformée de fluage des dalles alvéolées, et du mode de pose des dalles alvéolées.
L'expert a rappelé (page 11) qu'ALVEODALLE avait, sur la base des calculs de son ingénieur conseil coupé les torons en attente à 10 cm, longueur estimée suffisante et dans les tolérances admises, mais que ce choix était constitutif d'une erreur manifeste. Il a indiqué que cette erreur n'avait pas été décelée par le Groupement d'entreprises ni surtout par les BET SIC et SETOR bien que cela fasse partie de leur mission conformément aux directives du CPT plancher qui :
-non seulement imposent de faire valider et compléter le plan de pose, qui est du ressort du préfabricant par le bureau d'études chargé de l'étude générale,
-mais attirent l'attention sur la nécessité d'une attention particulière de la part du bureau d'études chargé du calcul des supports, entraînant une conception et des dispositions d'armature particulières,
-et imposent que soit indiqué sur les plans la mention « support à concevoir par le bureau d'études (') »
L'expert a relevé que ce n'est que suite aux observations répétées de VERITAS que les participants à l'acte de construire ont réagi sur ce problème, et qu'il est tout à fait regrettable :
- qu'ALVEODALLE ait fabriqué les dalles sans accord du bureau VERITAS alors que celui-ci indiquait en octobre 1996 (dire de Me [O] annexe 35) que «l'ancrage des torons, notamment pour les dalles suspendues aux étages sera explicité(') », le 29 octobre 1996 « nous restons en attente des justifications pour nous permettre de donner notre avis », le 6 novembre suivant « en ce qui concerne les dalles alvéolées suspendues, aucun élément de justification n'est encore en notre possession. Aucun document à ce jour ne fait état de la liaison poutre/DAP »,
-que le Groupement ait posé ces dalles alvéolées dont les plans d'exécution n'avaient pas été approuvés,
-que le maître d''uvre ait laissé exécuter cette pose,
-et que tous ces éléments avaient contribué à augmenter le coût du sinistre.
A2- L'écrasement des extrémités de certaines dalles
Il s'agit selon l'expert d'une faute d'exécution d'ALVEODALLE mais qui a agi sur la demande expresse du Groupement d'entreprises pour faciliter la mise en 'uvre. Si ALVEODALLE avait pu le faire sur d'autres chantiers avec acceptation du bureau de contrôle technique, l'expert observe que sur ces chantiers la pose des dalles était faite avec soffite, mode de pose qu'ALVEODALLE avait considéré à tort être celui choisi en l'espèce.
A3-Les problèmes de calcul sur des points particuliers apparus en cours de chantier sont détaillés en page 14 du rapport et il est reproché à ALVEODALLE d'avoir à cet égard étudié les questions soulevées avec retard.
B- Les allèges préfabriquées ont présenté des défauts de conception et des malfaçons dans l'exécution, essentiellement de ferraillage (dimension transversale trop faible des cages d'armature mais correspondant à celles indiquées par le Groupement, absence de liaison conforme au CPT avec les dalles alvéolaires, mauvais positionnement du ferraillage dans le coffrage, utilisation partielle de matériau non conforme). La responsabilité de POLYBETON est évoquée, en ce qu'il a travaillé sans avoir de plan de synthèse de son mandant sur les dispositions adoptées.
L'expert a par ailleurs relevé un défaut d'armature dans les poteaux et dans la hauteur de l'allège par suite d'une erreur initiale du bureau d'études SIC SETOR et du défaut de coordination par le Groupement d'entreprises de ses deux sous-traitants.
C-L'expert a enfin relevé les difficultés causées par la longueur d'ancrage et par l'étude insuffisantes des moments de torsion des allèges, imputables à SIC SETOR.
Les premiers juges, sans autrement caractériser leur appréciation autrement que par un visa général aux « éléments figurant notamment au rapport d'expertise » (page 18 II-5-a) a retenu un part de responsabilité à raison de 48,87% pour POLYBETON et 51,13 %pour SIC et BETOR, sans référence aux manquements d'ALVEODALLE ci-rappelés.
Compte tenu des manquements relevés la cour, par infirmation du jugement entrepris fixera comme suit la répartition des responsabilités :
-ALVEODALLE 20%
-SIC et SETOR 40%
-POLYBETON40%
Cette répartition prend plus particulièrement en compte les faits suivants :
-POLYBETON, professionnelle tenue à une obligation de délivrance de produits conformes et exempts de vices au Groupement d'entreprises a gravement failli à cette obligation alors qu'il lui appartenait de s'assurer de la cohérence des données fournies par le BET voire de les interpréter en cas de contradiction entre elles, et qu'elle s'est par ailleurs contenté de la communication de plans d'études épars ou incomplets au lieu de se procurer un plan de synthèse, afin d'émettre toute réserve sur le choix d'allèges préfabriquées au regard des difficultés qu'elle ne pouvait pas ignorer,
-SIC et SETOR dont cela entrait pourtant dans la mission n'avaient pas décelé l'erreur pourtant manifeste d'ALVEODALLE dans la longueur des torons, ni assuré le contrôle des appuis (Point A1 ci-dessus),
-ni les uns ni les autres n'avaient été suffisamment attentifs aux observations de VERITAS ci-rappelées
3-Sur les demandes de la SMABTP à l'encontre de SPIE/SBSO et la demande d'infirmation de SBPO appelante
3-1- Le jugement entrepris et le protocole de 2001
Le jugement a admis le recours de la SMABTP à l'encontre de SPIE/SBPO sur le fondement de la répétition de l'indu, faisant valoir que celle-ci avait déjà obtenu de sa part, par le protocole de 2001, en sa qualité de mandataire du Groupement le paiement de la somme de 441 613,69€.
Le protocole du 10 août 2001, tripartite, a été signé entre :
- la SMABTP agissant en qualité d'assureur de SIC et SETOR,
-la société DV CONSTRUCTION, venant aux droits de la société GCA-BISSEUIL -GRIGOLETTO elle-même aux droits de BISSEUIL,
-la société SPIE CITRA OUEST aux droits de qui est désormais SPIE/SBSO.
Il rappelle que :
- les différentes sociétés ayant constitué le Groupement d'entreprises s'étaient réunies en société en participation (SEP) et que la répartition des parts était la suivante : pour SPIE CITRA OUEST 27,78% et pour BISSEUIL 72,22%,
-le protocole n'indemnisait pas l'ensemble des lésés mais dans un souci de rapprochement, et compte tenu du dépassement des plafonds de garantie, il faisait application de la règle au marc le franc dans la limite des plafonds et après déduction des franchises,
-il fixait l'indemnisation devant revenir à BISSEUIL à 72,22% soit 2657 696€ et celle devant revenir à SPIE CITRA OUEST /SPIE/SBSO à 27,78% soit 1 022 304€,
-DV CONSTRUCTION et SPIE/SBSO de déclare entièrement remplies de leurs droits et actions à indemnisations au sujet des dommages matériels et immatériels objets du présent protocole tant à l'égard de la SMABTP assureur de SIC et SETOR qu'à l'égard de ces dernières.
Au terme de ce protocole (article 4) à la SMABTP a déclaré faire « son affaire personnelle de toute réclamation amiable ou judiciaire qui lui serait présentée par des parties non signataires du présent protocole et qui concernerait des dommages objet du présent protocole et mentionnés dans le rapport [S] à hauteur des montants fixés dans ce rapport, dont la responsabilité incomberait à SIC et SETOR ».
Il est justifié de ce que l'exécution de ce protocole a donné lieu à paiement par la SMABTP en chèques distincts, à l'ordre de chacune des bénéficiaires, des montants ainsi mis à sa charge.
SPIE/SBSO a ainsi perçu 155 849,24€ et non 441 613,69 € et le jugement sera infirmé sur ce point.
3-2- Sur la portée de l'arrêt du 23 février 2011
Il s'agit de la décision par laquelle POLYBETON et son assureur AXA ont été condamnées à payer à SPIE/SBSO se présentant en qualité de mandataire du Groupement d'entreprises, les sommes de 250 028,98€ pour les préjudices matériels et 613 563,19€ pour ceux immatériels, soit 863 592,17€.
POLYBETON et son assureur AXA font valoir qu'en réalité (page 32 de leurs conclusions) c'est à tort que SPIE s'est présentée dans son assignation du 7 juin 2006 ayant introduit cette instance, comme mandataire du Groupement d'entreprises ce qu'elle n'était plus depuis que le Groupement avait disparu, de sorte qu'elle a seule perçu le montant des condamnations prononcées.
Pour autant personne n'a jugé utile d'attraire à cette instance le ou les représentants des autres membres du Groupement d'entreprises.
Quant au débat sur l'autorité de la chose jugée de cette décision la cour retient que dès lors que ni les parties ni l'objet de l'instance n'ont été les mêmes que dans la présente instance cette autorité n'est pas opposable.
Rien ne permet d'affirmer que SPIE/SBSO a conservé l'intégralité des sommes perçues de POLYBETON et AXA au nom du Groupement.
3-3-Sur la demande de la SMABTP de restitution par SPIE/SBSO de trop perçu ou subsidiairement de paiement de dommages intérêts
A titre liminaire, sur la recevabilité de ces demandes, certes la SMABTP avait déclaré (protocole de 2001) faire son affaire de tout recours et s'était engagée à la confidentialité du protocole.
Cependant cet engagement envers SPIE/SBSO ne lie plus l'assureur dès lors qu'elle découvre, à l'occasion du recours d'AXA et de POLYBETON à son encontre, qu'en réalité il lui est demandé de supporter à nouveau, cette fois sur recours en garantie, l'indemnisation pourtant réglée à SPIE/SBSO. Le moyen d'irrecevabilité du recours opposé par cette dernière est inopérant.
La cour retiendra en effet que c'est précisément par le fait fautif de SBPO qu'elle se trouve soumise au recours en garantie d'AXA et POLYBETON, pour les mêmes manquements de ses assurées SIC et SETOR.
La cour retiendra encore que SPIE/SBSO ne peut sérieusement prétendre qu'elle a exercé son recours sur assignation du 7 juin 2006 en méconnaissance du protocole de 2001 et de l'indemnisation déjà perçue par ce biais.
La continuité de sa personne juridique dans le temps rend vain l'argument selon lequel, par suite de l'éviction des dirigeants de 2001, ceux de 2006, poursuivant l'exercice des recours auraient été dans l'ignorance des indemnisations intervenues. En toute hypothèse cette seconde saisine est antinomique avec l'obligation de loyauté qui incombe aux parties d'une manière générale et plus particulièrement en l'espèce dans le cadre d'une instance judiciaire, cela d'autant plus que SPIE/SBSO reconnaît dans ses écritures avoir perçu à tout le moins partiellement une double indemnisation d'un même préjudice, celui causé par SIC et SETOR tel que retenu par le protocole.
Quant au fondement de la demande de restitution, l'article 1376 du code civil énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne qui est pas dû s'oblige à le restituer à celui qui l'a indûment perçu.
Toutefois il ne saurait être contesté qu'au jour du protocole ayant fondé le premier versement d'indemnisation par la SMABTP il existait une dette de celle-ci ; AXA et POLYBETON assignés à leur tour des années plus tard se sont retrouvés dans l'obligation de payer à SPIE/SBSO par suite du l'arrêt du 23 février 2011, des sommes dont pour partie SPIE/SBSO n'était plus créancière, ce qu'elle ne dénie plus devant la cour, admettant même, sans toutefois en tirer les conséquences, qu'une partie à tout le moins de ces sommes a été ainsi perçue à tort.
Il s'évince de ce qui précède que ce ne sont pas tant la SMABTP assureur de SIC et SETOR que AXA et POLYBETON qui ont été amenées à payer des sommes en parties indues, de sorte que la SMABTP sera déboutée de sa demande à ce titre.
En revanche, la SMABTP est fondée à exercer à exercer contre SPIE/SBSO une demande d'indemnisation sur le fondement quasi délictuel dès lors qu'elle a subi un préjudice égal au quantum du recours d'AXA et POLYBETON admis à son encontre, l'admission de ce recours ayant été causée par la condamnation d'AXA et POLYBETON dans les termes de l'arrêt du 23 février 2011, obtenue par l'omission fautive, si ce n'est la faute, de SPIE/SBSO qui avait omis de déduire de ses prétentions les sommes perçues en exécution du protocole de 2001.
La prétendue méconnaissance qui l'a conduite à solliciter à nouveau réparation de l'intégralité de son préjudice constitue ainsi une faute quasi délictuelle caractérisée de sa part envers la SMABTP, plutôt que contractuelle dans la mesure où elle ne se rattache plus à l'exécution du protocole convenu en 2001.
Cette faute a exposé la SMABTP à être poursuivie à plusieurs reprises pour l'indemnisation d'un même dommage, notamment par l'exercice en l'espèce par AXA et POLYBETON de leur recours en garantie contre elle (procédure RG11-6616). Le préjudice direct pour la SMABTP, directement causé par ce fait fautif, est d'avoir à supporter une double indemnisation, de sorte que par réformation du jugement entrepris, elle sera condamnée à indemniser la SMABTP à hauteur du montant retenu par le présent arrêt soit à hauteur de 178 422,49€ outre intérêts au taux légal à compter des premières conclusions de la SMABTP ayant formé sa demande d'indemnisation dans le cadre de la présente instance.
4 - Sur l'appel incident de POLYBETON et de son assureur AXA et sur leurs recours
POLYBETON et AXA étant co-débiteurs envers le Groupement d'entreprises, leurs recours à l'encontre des autres codébiteurs sont des recours en garantie, fondés sur les dispositions de l'article 1382 du code civil et la preuve d'une faute.
4-1- Sur les recours de POLYBETON et d'AXA contre ALLIANZ assureur d'ALVEODALLE
Il est rappelé que la police couvre la garantie des vices cachés, POLYBETON étant recherché en sa qualité de fournisseur du Groupement d'entreprises.
ALLIANZ oppose la limite de son plafond de garantie soit 752 245,09€ dont à déduire celle de 570 994,79€ déjà versée en exécution de l'arrêt précité du 5 septembre 2007, et elle oppose une exclusion de garantie pour les pénalités de retard chiffrées à 277 457,21€, exclusion contestée par AXA assureur de POLYBETON.
La police versée aux débats (pièce 3 d'ALLIANZ) prévoit en son article 2.12 que les garanties sont accordées pour « les dommages immatériels subis par l'entrepreneur metteur en 'uvre du produit, le propriétaire ou l'occupant à l'exclusion de tout préjudice corporel », de sorte que l'exclusion alléguée est infondée.
Les manquements d'ALVEODALLE rappelés précédemment justifient la faute justifiant de faire droit au recours en garantie et, au regard du partage de responsabilité retenu, alors que le plafond de garantie n'est pas atteint, ce recours de POLYBETON contre ALLIANZ sera admis à hauteur de 20% des sommes mises à sa charge soit 178.421,49€ (892 107,46 € x20%).
4-2- Sur les recours de POLYBETON et d'AXA contre la SMABTP assureur de SIC et SETOR
Au regard du partage de responsabilité retenu POLYBETON est fondé sur le principe de son recours contre la SMABTP à hauteur de 20% des sommes mises à sa charge soit 178 421,49€.
Toutefois la SMABTP demande de constater que les plafonds de garantie des polices souscrites par SIC et BETOR sont de 609 796€ pour les préjudices matériels et de 304 898 € pour les préjudices immatériels. Elle rappelle avoir déjà réglé pour ce sinistre, les sommes de 81 220,55€ pour les préjudices matériels et de 360 393,14€ pour les préjudices immatériels soit au total 441 13,69€.
Le plafond pour les dommages immatériels a été dépassé de 55495,14 €.
Celui pour les dommages matériels n'est pas atteint, le différentiel disponible s'élevant à 528575,45 €.
Force est de constater qu'AXA et POLYBETON ne précisent pas dans leur recours la part relevant des dommages immatériels et celles des préjudices matériels et qu'à défaut sera appliqué le prorata résultant des condamnations par l'arrêt du 23 février 2011 soit 28,95% pour les dommages matériels (250028,98/8635,6319) et 71,05% pour les dommages immatériels (613 563,19/8635,6319) de sorte que le recours sera admis pour l'indemnisation des dommages matériels à hauteur de 51653,02€ (178 421,49 x 28,95%)
S'agissant des préjudices immatériels les limites de garantie, et en particulier le plafond, s'il s'agit de l'apprécier en cumulant l'un et l'autre des contrats souscrits (SIC et BETOR -pièces 8 et 11) puisque la responsabilité des deux BET est pareillement engagée, soit 2 x 2.000.000Frs =609.796,07€. En conséquence le plafond n'est pas atteint et il sera fait droit au recours en garantie pour les dommages immatériels à hauteur de 126.768,47 € (178 421,49 x 71,05%).
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour.
4-3-Sur les demandes indemnitaires de POLYBETON et d'AXA contre SPIE/SBSO
4-3-a-Sur le préjudice financier
POLYBETON et AXA demandent la réformation du jugement entrepris en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes indemnitaires contre SPIE/SBSO à hauteur de 16 804€ au titre d'un préjudice financier et de 10000 € au titre d'un préjudice moral.
SPIE/SBSO conteste cette demande en faisant valoir que nonobstant le paiement opéré par la SMABTP elle restait elle-même pleinement fondée à prétendre à la condamnation de POLYBETON et d'AAXA à l'indemniser de son entier préjudice, aucune volonté de sa part de tromper le tribunal n'étant avérée.
La cour retiendra que POLYBETON et AXA sont fondées en leur demande d'indemnisation du préjudice financier causé par le paiement indû que le présent arrêt a fixé à la somme de 178.421,49€.
En effet comme il a été dit SPIE/SBSO a commis une faute en poursuivant le recouvrement contre AXA et POLYBETON de l'intégralité de ses préjudices ' et même du Groupement d'entreprises ' alors qu'elle ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir eu connaissance du protocole de 2001. Cette gestion à tout le moins approximative du sinistre supporté sur une aussi importante opération de construction a en effet privé POLYBETON et AXA de la trésorerie correspondante depuis l'exécution non contestée du jugement.
Par infirmation du jugement entrepris SPIE/SBSO sera condamnée à payer à POLYBETON et AXA la somme de 10000€ en réparation de ce préjudice financier.
4-3-b-Sur le préjudice moral
Ni POLYBETON ni AXA France Iard ne démontrent l'existence de leur préjudice moral allégué. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation à ce titre.
5- Sur les autres demandes
Il sera statué sur les dépens d'appel et les frais irrépétibles dans les termes du dispositif l'argumentation d'ALLIANZ étant devenue sans objet par suite de la déclaration de responsabilité de son assurée par le présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DONNE ACTE à la société POLYBETON et à son assureur AXA France IARD de ce qu'elles ne formulent plus de demandes à l'encontre de la société SIC,
DIT irrecevables les demandes contenues dans les conclusions de la société SIC signifiées le 19 octobre 2014, faute de reprise d'instance par tout mandataire habilité à la représenter,
INFIRME le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
Sur les responsabilités et la contribution à la réparation
DIT que les sociétés POLYBETON, SIC&SETOR et ALVEODALLE sont responsables in solidum des dommages subis par la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST (SBSO),
FIXE leur part respective de responsabilité comme suit
-20% à la société POLYBETON assurée auprès de la société AXA France IARD
-40% à la société SIC & SETOR assurée auprès de la SMABTP
-20% à la société ALVEODALLE assurée auprès d'ALLIANZ venue aux droits du GAN ASSURANCES,
Sur les recours en garantie de la société AXA France IARD et de la société POLYBETON
-CONDAMNE la SMABTP assureur de SIC et SETOR dans la limite des plafond et franchise contractuels à garantir la société AXA France IARD assureur de POYBETON, à hauteur de 178 421,49€ avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
-CONDAMNE la société ALLIANZ venue aux droits du GAN, assureur d'ALVEODALLE à garantir la société AXA France IARD assureur de POYBETON, dans la limite des plafond et franchise contractuels à hauteur de :
-51.653,02€ au titre des préjudices matériels, avec intérêts à compter de ce jour,
-126.768,47 € au titre des préjudices immatériels, avec intérêts à compter de ce jour,
Sur les demandes incidentes de POLYBETON et de son assureur AXA
CONDAMNE la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST dite SBSO à payer à la société POLYBETON et à son assureur AXA France IARD la somme de 10000€ en réparation de ce préjudice financier,
DEBOUTE la société POLYBETON et son assureur AXA France IARD de leur demande d'indemnisation de préjudice moral,
Sur la demande formée par la société SMABTP à l'encontre de la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST
CONDAMNE la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST (SBSO) à payer à la SMABTP la somme de 178.421,49€ à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter des premières conclusions de la SMABTP ayant formé sa demande d'indemnisation dans le cadre de la présente instance.
Sur les autres demandes
CONDAMNE la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST (SPIE/SBSO) à payer à la SMABTP la somme de 15000€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et cause d'appel,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes à ce titre,
FAIT MASSE des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés par les parties au prorata du quantum mis à leur charge définitive par les dispositions du présent arrêt. Admet les parties en ayant formé la demande et en réunissant les conditions au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT